633
VD Tribunal cantonal
Verspäteter Einspruch nach formeller Sistierung
Veröffentlicht am 28. September
Entschieden am 8. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZH26.***
633
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 8 septembre 2026
Composition : M. NEU, président
M. Berthoud et Mme Glas, assesseurs
Greffier : M. Addor
*****
Cause pendante entre :
B.X.________, à C***, recourante, représentée par Me Christophe
Tafelmacher, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
_______________
. ; 52 al. 1 et 61 let. f LPGA
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En f ait :
A. a) Ressortissante turque, née en ***, B.X.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), s’est vu reconnaître le droit à des prestations
complémentaires depuis le mois de janvier 2012.
Dans un courrier du 20 septembre 2022, la police de sûreté du
canton de Vaud a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) que F.X.________ faisait l’objet d’une
enquête préliminaire, car il était notamment soupçonné d’escroquerie au
préjudice de l’AVS et des assurances sociales. Il était en effet apparu que,
depuis de nombreuses années, le prénommé avait perçu des loyers pour
des sous-locations abusives d’appartements. Les contrôles effectués
montraient par ailleurs que F.X.________ n’était pas séparé de B.X.________,
mais qu’il résidait à la même adresse que cette dernière.
En réponse à la demande formulée par la police de sûreté, la
caisse a, le 12 octobre 2022, confirmé que F.X.________ et B.X.________
étaient au bénéfice de prestations complémentaires. Cependant, comme ils
avaient toujours indiqué vivre séparés, elle leur avait octroyé des
prestations complémentaires « comme étant des personnes seules et ce,
depuis le 1er juillet 2016 ». Or les informations transmises dans le courrier
précité nécessitaient que le droit auxdites prestations soit recalculé pour le
couple depuis le 1er juillet 2016 et que la restitution des prestations
complémentaires versées à tort soit demandée. A défaut de disposer de
tous les éléments nécessaires, la caisse n’était toutefois pas en mesure de
chiffrer plus précisément à ce stade le montant à restituer.
Afin de tenir compte des revenus tirés de diverses sous-
locations et de la reprise du ménage commun, la caisse a, par décision du
27 septembre 2023, procédé à un nouveau calcul des prestations
complémentaires en faveur de B.X.________ et de son époux à compter du
1er octobre 2023, dont le montant mensuel était nul pour chacun d’eux.
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Représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
B.X.________ s’est opposée à cette décision le 26 octobre 2023, en faisant
valoir qu’elle était séparée de son époux depuis 2013 et qu’elle vivait seule.
De plus, elle avait appris qu’une procédure pénale avait été ouverte contre
ce dernier pour escroquerie et usure. Or, à ce jour, elle n’avait jamais été
impliquée dans cette enquête. Ceci démontrait que la situation de l’assurée
devait être distinguée de celle de son conjoint, ce qui impliquait que le
montant dû au titre des prestations complémentaires devait être versé à
elle seule.
Par décision du 28 décembre 2023, la caisse a fixé à 0 fr. le
montant de la prestation complémentaire mensuelle en faveur de
B.X.________ et de son époux à compter du 1er janvier 2024.
Le 26 janvier 2024, B.X.________ s’est opposée à cette décision,
en contestant l’existence d’une vie commune entre elle-même et son mari
F.X.________.
L’assurée a complété son opposition le 26 février 2024, en
faisant valoir qu’elle estimait abusif de tenir compte, dans le plan de calcul,
d’éléments de fortune ou de revenu sur lesquels seul son époux possédait
la maîtrise et dont lui-seul bénéficiait.
b) Par décision du 13 mars 2024, la caisse a suspendu « le droit
aux prestations complémentaires conformément à l’ dans
l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours ».
Le 18 avril 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle
s’est étonnée d’être privée depuis le mois de septembre 2023 des
prestations complémentaires, alors même que les faits ayant conduit à la
modification des calculs n’étaient pas établis et qu’elle n’avait tiré aucun
avantage des agissements de son mari.
Par décision sur opposition du 30 avril 2024, la caisse a rejeté
l’opposition formée par l’assurée le 18 avril 2024 contre la décision du 13
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mars 2024. Selon les éléments ressortant des dossiers pénaux relatifs à
l’assurée et à son époux, les revenus et la fortune étaient largement
supérieurs à ceux déclarés, compte tenu de l’absence de séparation. A cela
s’ajoutait que les intéressés n’avaient pas fait état de la sous-location
systématique d’appartements. Dès lors que l’octroi de prestations
complémentaires était fonction des revenus et de la fortune de leurs
bénéficiaires, il apparaissait de manière quasi-certaine qu’au moyen de
leurs activités de sous-location et n’étant pas séparés, les époux X.________
disposaient à eux deux d’une fortune et de revenus excédant largement le
cadre leur permettant de se voir reconnaître le droit à de telles prestations.
Par décision incidente du 30 avril 2024, la caisse a confirmé,
pour les motifs développés dans la décision sur opposition datée du même
jour, la suspension des procédures d’opposition aux décisions de
prestations complémentaires des 27 septembre et 28 décembre 2023 dans
l’attente de l’issue de la procédure pénale.
c) Le 10 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de
D*** a rendu un avis de prochaine clôture dans la procédure pénale
diligentée contre B.X.________ et F.X.________.
Par décision de restitution du 27 août 2025 notifiée au domicile
de B.X.________, la caisse lui a réclamé la restitution d’un montant de
530'223 fr. correspondant à des prestations complémentaires versées à tort
du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2023, dont 55'144 fr. de frais médicaux
remboursés.
Dans un courrier d’accompagnement daté du même jour
adressé en courrier A à Me Tafelmacher, la caisse s’est exprimée en ces
termes :
« Par la présente, nous revenons à l’affaire mentionnée sous rubrique.
En début d’année 2024, nous avions prononcé la suspension de la
procédure d’instruction de vos oppositions des 26 octobre 2023 et 26
janvier 2024 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale
ouverte à l’encontre de votre mandante.
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Force est de constater que les nouveaux éléments apportés dans le
cadre de la procédure pénale et jusqu’ici non annoncés par votre
cliente nous ont conduit à réviser son droit aux PC, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2012.
Vous trouverez en annexe à la présente, les nouvelles décisions de
PC, valables du 1er janvier 2012 à ce jour, ainsi qu’une décision de
restitution des prestations indûment perçues.
Les décisions annexées comprenant la période dès le 1er octobre 2023
(objet de notre décision du 27 septembre 2023, contre laquelle vous
avez formé opposition), vos oppositions des 26 octobre 2023 et 26
janvier 2024 deviennent sans objet.
[Salutations] »
Par courrier du 23 octobre 2025 adressé au conseil de l’assurée,
la caisse a fixé un délai de dix jours pour procéder au versement du montant
à restituer.
Dans une correspondance du 8 décembre 2025 à la caisse, Me
Tafelmacher a formulé les remarques suivantes :
« Agissant au nom de Madame B.X.________, je vous confirme avoir
bien reçu vos derniers envois concernant ma mandante.
Cela étant, je constate que Madame B.X.________ se trouve dans
l’impossibilité absolue de restituer un quelconque montant à votre
caisse, étant précisé qu’elle conteste toujours devoir quoi que ce soit.
Par ailleurs, votre décision de restitution 2025 ne contient aucun
élément nouveau par rapport à la décision précédente, qui avait déjà
fait l’objet d’une opposition. Au vu de quoi, on doit la considérer
comme sans base matérielle.
Je signale notamment que l’enquête pénale est toujours en cours, et
qu’aucune constatation de culpabilité a été prononcée contre ma
mandante à ce jour. Pour le surplus, vous pouvez vous référer aux
arguments déjà présentés auprès de votre Caisse.
[Salutations] »
Par décision sur opposition du 19 décembre 2025 notifiée en
courrier A au conseil de B.X.________, la caisse a expliqué que les nouvelles
décisions de prestations complémentaires du 27 août 2025, ainsi que la
décision de restitution datée du même jour, avaient été expédiées sous pli
simple, accompagnées d’un courrier explicatif. Le 23 octobre 2025, elle
avait adressé un rappel de paiement portant sur le montant de 530'223 fr.
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à restituer, suite aux décisions restées incontestées du 27 août 2025. Dans
la mesure où l’opposition formée contre les décisions du 27 août 2025 était
datée du 8 décembre 2025 et avait été reçue le lendemain par la caisse, il
fallait admettre que le délai légal de trente jours avait largement expiré, si
bien que dite opposition devait être déclarée irrecevable.
B. a) Par acte du 2 février 2026, B.X.________, sous la plume de son
conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 19
décembre 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens,
préliminairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire complète,
principalement, à ce que la suspension de la procédure de calcul des
prestations complémentaires soit maintenue jusqu’à l’issue de l’enquête
pénale et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
L’assurée a exposé que la procédure pénale ouverte à son
endroit en était « toujours au stade de l’enquête ». Quand bien même un
avis de prochaine clôture avait été rendu le 10 juillet 2025, les parties
avaient présenté des réquisitions visant au complément de l’instruction.
L’acte d’accusation n’avait pas encore été dressé. Il était donc constant
qu’aucune constatation de culpabilité n’avait été prononcée à ce jour. La
situation qui prévalait au jour de la décision incidente de suspension du 30
avril 2024 n’avait ainsi connu aucun changement. Comme l’enquête pénale
n’était toujours pas arrivée à son terme, il n’était pas possible aujourd’hui,
pas plus qu’à l’époque, de déterminer le montant exact des postes
« revenus » et « fortune », étant rappelé que l’assurée contestait
l’existence d’une vie commune avec son époux et le fait qu’elle ait
bénéficié, d’une quelconque manière, de l’activité de sous-location menée
par celui-ci.
b) Dans sa réponse du 11 février 2026, la caisse a estimé que
« le recours est irrecevable » (sic). Elle faisait observer que, dans son
mémoire de recours du 2 février 2026, l’assurée n’avait apporté aucun
élément propre à remettre en question le bien-fondé de la décision sur
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opposition litigieuse. En effet, l’intéressée se limitait à expliquer que, selon
elle, les décisions du 27 août 2025 n’étaient pas conformes au droit,
puisqu’elles n’auraient pas dû être prises, compte tenu de la suspension des
procédures d’opposition prononcée dans l’attente de l’issue de la procédure
pénale. Or cet argument avait été soulevé dans le cadre de l’opposition du
8 décembre 2025 seulement, c’est-à-dire tardivement. Pour être recevable,
l’opposition aurait dû être formée dans le délai de trente jours dès réception
des décisions du 27 août 2025. Tel n’avait toutefois pas été le cas.
c) Le 19 février 2026, le magistrat instructeur a avisé le conseil
de l’assurée qu’il sera statué sur la demande d’assistance judiciaire –
notamment s’agissant des chances de succès du pourvoi – après réception
de la réplique.
d) Par réplique du 21 avril 2026, B.X.________ a fait grief à la
caisse de ne pas avoir pris en compte « le contexte procédural
exceptionnel » qu’elle avait elle-même créé, violant ainsi les principes
fondamentaux de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif.
De plus, elle avait rendu une décision sur opposition manifestement
prématurée et contradictoire. En rendant la décision incidente de
suspension le 30 avril 2024, la caisse avait créé chez l’assurée et son
mandataire une attente légitime et digne de protection, à savoir qu’elle ne
statuerait pas sur le fond du litige tant que les faits ne seraient pas
définitivement établis par les juridictions pénales. Elle ne pouvait dès lors
reprocher à l’assurée le caractère tardif de son opposition, alors que c’était
sa propre décision de suspension qui avait légitimement conduit
l’intéressée à considérer que les délais étaient gelés. En agissant ainsi, la
caisse avait violé la confiance qu’elle avait elle-même instaurée et adopté
un comportement prohibé par la jurisprudence. En se prévalant de la
tardiveté de l’opposition, elle commettait un abus de droit en tant qu’elle
cherchait à tirer avantage de la confusion qu’elle avait contribué à faire
naître. Par ailleurs, en statuant avant l’issue de la procédure pénale, la
caisse avait non seulement violé sa propre décision de suspension du 30
avril 2024, mais aussi méconnu le principe de coordination des procédures.
Ses décisions du 27 août 2025 étaient donc matériellement infondées, car
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basées sur un état de fait non consolidé et toujours contesté à ce jour.
S’agissant du caractère prétendument tardif de l’opposition du 8 décembre
2025, l’assurée estimait que l’insistance de la caisse sur ce point était
abusive ; en effet, d’une part, elle ne disposait d’aucun intérêt digne de
protection, puisque l’absence d’opposition dans le délai de trente jours ne
lui avait causé aucun préjudice, ni retardé la procédure, celle-ci étant
censée être à l’arrêt ; d’autre part, l’inaction initiale du mandataire n’était
pas le fruit d’une négligence, mais d’une confiance légitime dans une
décision formelle de l’administration. Aussi, déclarer l’opposition
irrecevable dans un tel contexte reviendrait à sanctionner la confiance
légitime de l’assurée et à valider un procédé déloyal. A plus forte raison,
l’interdiction du formalisme excessif devait empêcher une autorité
d’invalider un acte procédural dans une situation qu’elle avait elle-même
contribué à rendre confuse et imprévisible. Concernant enfin la question de
la restitution du délai, l’assurée faisait valoir que l’empêchement avait
cessé lorsque la caisse avait rendu évidente sa volonté de ne plus respecter
la suspension, notamment avec le rappel de paiement du 23 octobre 2025
et, surtout, la décision de retenue de rente du 30 octobre 2025, qui n’avait
été correctement et complètement notifiée que le 15 décembre 2025
seulement. Dans ces conditions, l’assurée était d’avis que l’opposition
déposée le 8 décembre 2025 respectait le délai légal de trente jours dès la
cessation de l’empêchement. En résumé, elle soutenait que, en revenant
sur la décision incidente de suspension du 30 avril 2024 sans avertissement
ni décision formelle de levée de suspension, la caisse avait adopté un
comportement incohérent et trompeur. Elle ne pouvait dès lors aujourd’hui
se prévaloir des conséquences de sa propre déloyauté pour faire échec aux
droits de l’assurée.
e) Dupliquant le 28 avril 2026, la caisse a relevé que,
contrairement à ce que prétendait l’assurée, la situation ne revêtait aucune
complexité particulière. Elle a ensuite souligné que la décision de retenue
de rente du 30 octobre 2025 – annulée depuis lors – était étrangère au
présent litige. S’agissant de la recevabilité de l’opposition du 8 décembre
2025, il était notoire pour un mandataire professionnel – qui plus est, un
avocat – que les délais légaux devaient être respectés et que le constat de
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leur inobservation ne constitue pas un cas de formalisme excessif, mais bien
une application prévisible du droit impératif. Quant à la restitution du délai,
la caisse faisait observer que, dans le cas d’espèce, l’assurée n’avait fait
état d’aucun motif de nature à justifier une restitution du délai d’opposition.
Renvoyant pour le surplus à la décision sur opposition du 19 décembre 2025
et à son mémoire de réponse du 11 février 2026, elle a déclaré en confirmer
les conclusions.
f) Dans ses déterminations du 1er juin 2026, B.X.________ a
souligné que, en s’abstenant de s’exprimer sur la décision incidente de
suspension du 30 avril 2024, la caisse admettait implicitement son
incapacité à justifier son propre comportement contradictoire. C’était par
ailleurs de manière abusive qu’elle avait qualifié la situation de « basique »,
dès lors que l’application stricte du délai ne protégeait aucun intérêt privé
ou public légitime, ce qui constituait un cas de formalisme excessif. De plus,
exiger d’un mandataire professionnel qu’il anticipe et se prémunisse contre
l’incohérence et la déloyauté de l’administration reviendrait à nier le
fondement même de la confiance qui doit régir les relations entre les
citoyens et l’Etat. Enfin, la caisse ne pouvait affirmer dans ses décisions du
27 août 2025 que « de nombreux éléments financiers ont pu être apportés »
puisqu’ils n’ont nullement été établis par un jugement pénal entré en force.
Selon l’assurée, la caisse avait commis un abus de droit manifeste en se
prévalant d’une tardiveté qu’elle avait directement provoquée par son
comportement erratique et déloyal. La sanction de l’irrecevabilité, serait,
dans ces circonstances exceptionnelles, une prime à l’incohérence
administrative et une violation flagrante de ses garanties constitutionnelles.
Partant, elle a déclaré maintenir l’intégralité de ses précédentes
conclusions.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
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octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
tribunal des assurances compétent ( et ), dans les trente
jours suivant leur notification ().
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la
suspension du délai durant les féries de fin d’année (,
applicable par renvoi de l’) auprès du tribunal compétent
( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions
formelles prévues par la loi ( notamment), le recours est
recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée
à déclarer irrecevable l’opposition formée le 8 décembre 2025 par la
recourante à l’encontre de sa décision de restitution du 27 août 2025.
3. a) Selon l', les décisions rendues en matière
d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des
décisions d'ordonnancement de la procédure.
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81
LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.11), relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la
procédure d’opposition. L’ prévoit en particulier que
l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition
écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal ; en cas
d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal
signé par l’opposant ou son représentant légal (). Si
l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas
signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec
l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al.
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5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la
procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142
V 152 consid. 2.2 et les références citées).
b) L'opposition est un moyen de droit permettant au
destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant
qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l'assuré de
déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors
examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123
V 130 consid. 3a ; 119 V 350 consid. 1b).
En ce sens, il est nécessaire que l’opposition comporte une
argumentation qui soit dirigée contre le dispositif de la décision contestée
et qui soit susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation, la seule
volonté de s’opposer, même clairement exprimée dans l’acte d’opposition,
ne constituant pas en soi une motivation suffisante (cf. ATF 123 V 128
consid. 3a ; TF 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.3.2).
c) L’ prévoit que si le délai, compté par jours ou par
mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain
de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche
ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au
premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du
canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3).
Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques
inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour
du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (). Le
délai légal de l’ ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1
LPGA).
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d) Cependant, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l’acte omis ().
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure,
il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force
majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a).
L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la
volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible
d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens.
La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ;
112 V 255 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2). Classiquement,
il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou
d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 9C_54/2017 du 2 juin
2017 consid. 2.2 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 8C_210/2008
du 5 novembre 2008 consid. 3.3). La question de la restitution du délai ne
se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été
empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte
d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16
novembre 2011 consid. 5 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
4. Dans le cadre de son activité et notamment lors du traitement
d’une opposition, l’autorité doit respecter le principe de l’interdiction du
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formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice prohibé
par l’. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101). Ce principe est violé lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection
et devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation
du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès à la justice
(ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ;
125 I 166 consid. 3a).
5. a) La recourante, qui ne conteste pas avoir reçu les décisions
rectificatives et en restitution de l’indu du 27 août 2025, ni le rappel de
paiement du 23 octobre 2025, fait en substance valoir que, sur le plan
procédural, la procédure d’opposition avait été formellement suspendue
jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale et que celle-ci n’avait
pas encore été close lors du prononcé litigieux. Dès lors, elle ne pouvait de
bonne foi s’attendre à une décision finale aussi longtemps qu’une décision
de reprise formelle de la procédure n’avait pas été rendue ensuite d’un
jugement pénal, l’intimée s’étant ainsi rendue coupable d’un abus de droit
justifiant l’annulation de sa décision d’irrecevabilité et l’examen du droit au
fond.
b) Il est établi que la procédure d’opposition avait fait l’objet
d’une suspension formelle, et qu’aucune décision de reprise formelle de
l’instruction n’avait été rendue, permettant notamment à l’assurée d’être
entendue sur le fond en faisant valoir ses arguments au regard des
éléments versés au dossier. Ce faisant, même si la caisse est tenue par des
délais de péremption pour réclamer la restitution de l’indu (ATF 142 V 20
consid. 3.2.2), et même s’il est établi que la procédure pénale telle que
diligentée avait donné lieu à un avis de prochaine clôture qui pouvait
légitimer l’intimée à reprendre le cours de la procédure d’opposition, sa
décision sur opposition telle que rendue, sans un avis de reprise formelle
actant la fin de la suspension (par exemple au vu dossier pénal tel que
constitué), est manifestement entachée d’une irrégularité procédurale
sévère. En effet, la suspension formelle privait temporairement les parties
du droit d’accomplir des actes de procédure décisifs, telle une prise de
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décision finale. Par ailleurs, durant la suspension, l’assurée pouvait
légitimement présumer que l’affaire restait en pause, une décision finale
sans avertissement préalable la privant de son droit de consulter le dossier
mis à jour, de formuler ses dernières observations ou d’adapter ses
arguments aux faits nouvellement établis.
c) Cela étant, pareille violation grave de son droit d’être
entendu ne dispensait pas l’assurée de procéder à la contestation de cette
décision par la voie de l’opposition, ceci selon les formes et dans le délai
légal, lequel ne pouvait être prolongé, sauf demande de restitution du délai,
ce qu’un mandataire professionnel ne pouvait ignorer.
d) En effet, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la
nullité à l’existence de vices dans la notification, lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré l’irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3 ; 111
V 149 consid. 4c). Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne
foi qui imposent une limite à l’invocation du vice, notamment lorsqu’il est
clair que la décision litigieuse peut être déférée à l’autorité de recours dans
un certain délai.
e) Or l’opposition, formée plus de trois mois après avoir pris
connaissance des prononcés du 27 août 2025 est dès lors manifestement
tardive, ce dont la recourante ne disconvient pas. Il n’est pas invoqué de
motif pertinent de restitution du délai d’opposition, l’intéressée ne faisant
valoir aucun empêchement majeur d’interpeller la caisse dans le délai
d’opposition, ne fut-ce que pour contester ou obtenir une clarification quant
à la reprise de la procédure. De même, la recourante échoue à démontrer,
vu l’état de la procédure pénale dont elle avait connaissance, que le
comportement de la caisse aurait créé un état de confusion tel qu’elle aurait
été empêchée d’agir utilement dans le délai, les décisions rectificatives
litigieuses mentionnant par ailleurs sans équivoque les voies de droit à leur
encontre, lesquelles ne pouvaient au demeurant échapper à un mandataire
professionnel.
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f) Par conséquent, les griefs invoqués par la recourante
s’avèrent infondés et c’est dès lors à juste titre que, par sa décision sur
opposition du 19 décembre 2025, l’intimée a déclaré irrecevable
l’opposition formée le 8 décembre 2025 contre sa décision de restitution du
27 août 2025.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
sur opposition attaquée confirmée.
7. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain
de cause ().
8. La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure de recours.
a) Le droit à l’assistance judiciaire, prévu par l’,
n’est pas ouvert à la partie recourante dont les conclusions sont dépourvues
de chances de succès au moment du dépôt de la requête (ATF 140 V 521
consid. 9.1). En vertu de l’, l'assistance judiciaire n’est
accordée, notamment, que pour autant que les prétentions ou les moyens
de défense du requérant ne soient pas manifestement mal fondés.
Un recours est dépourvu de chances de succès lorsque les
chances de le gagner sont sensiblement inférieures au risque de le perdre.
La question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des
ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après
une analyse raisonnable de la situation (ATF 139 III 396 consid. 1.2).
b) En l’espèce, vu le caractère manifestement mal fondé du
recours et, partant, son absence de chances de succès, l’assistance
judiciaire ne saurait être allouée à la recourante.
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- 16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2025 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour B.X.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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- 17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
Le greffier :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 633Opposition tardive après suspension formelle