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ACPR/471/2026

GE Cour de justice

Straf- und Massnahmenvollzug

Beschwerde gegen die Vollzugsanordnung einer ambulanten Behandlung

Veröffentlicht am 9. September

Entschieden am 12. Mai

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/23/2026
ACPR/471/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 12 mai 2026
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordre d'exécution rendu le 14 avril 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi
pénal,
et
LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route
des Acacias 82, 1211 Genève 26,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT :
A.
Par acte déposé le 28 avril 2026, A______ recourt contre l'ordre d'exécution établi le
14 avril 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP), notifié
à l'intéressée à une date que le dossier ne permet pas d'établir.
La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de
l'exécution [de la mesure] jusqu'à droit jugé sur son recours et à la nomination d'un avocat
d'office; principalement, à l'annulation de l'ordre d'exécution et à ce qu'il soit ordonné
au Ministère public de produire ses conclusions relatives au prononcé de la mesure
dans la procédure P/1______/2020.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a fait l'objet de la procédure pénale P/1______/2020.
b. Par jugement du 31 mai 2023, elle a été condamnée, par le Tribunal de police, à
une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire et à une
amende pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), tentative
de contrainte ( cum ), dénonciation calomnieuse (art. 303
ch. 1 CP), injure () et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292
CP).
Le Tribunal a par ailleurs ordonné que A______ soit soumise à un traitement
ambulatoire ().
c.
Sur appel, A______ a été condamnée, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice, du 24 septembre 2024, aux mêmes peines, pour
calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), tentative de contrainte
( cum ), injure () et insoumission à une
décision de l'autorité ().
La Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le traitement ambulatoire.
Dans le cadre de la procédure d'appel, le Ministère public avait conclu au rejet de
l'appel (cf. chapitre C.c.b de l'arrêt).
d. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré
irrecevable (arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025).
C.
Le 14 avril 2026, le SRSP a émis un ordre d'exécution – annulant et remplaçant un
précédent ordre du 1er juillet 2025 –, en lien avec la condamnation de A______,
le 24 septembre 2024, à un traitement ambulatoire, selon l', dans la
procédure P/1______/2020.
D.
a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'interdiction de la
reformatio in pejus. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la juridiction d'appel
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ne pouvait pas ordonner une mesure ambulatoire si le Ministère public ne l'avait pas
requise dans son appel ou son appel joint. Dans la procédure P/1______/2020, la
mesure avait été prononcée par la juridiction d'appel en violation de cette
jurisprudence, de sorte que ce vice affectait le fondement même de l'ordre d'exécution
litigieux. Il fallait ainsi demander au Ministère public de produire ses conclusions sur
ce point.
Elle invoque ensuite la disproportion de la mesure au regard de la nature des infractions
retenues, qui relevaient d'infractions non violentes, principalement des délits contre
l'honneur. Une mesure ambulatoire, au sens de l', supposait un "fondement
expertal", un lien entre un trouble et les infractions, ainsi qu'une réponse
proportionnée. Dans ce contexte, le maintien et l'exécution d'une telle mesure soulevait
de sérieuses questions de proportionnalité au regard de l'.
Enfin, l'exécution d'une mesure thérapeutique supposait une nécessité pour la société,
la santé et la sécurité publique. Ni l'expertise pénale ni une évaluation médicale
postérieure ne démontraient qu'un tel traitement serait utile ou nécessaire. L'ordre
d'exécution litigieux apparaissait ainsi dépourvu de "fondement actuel suffisant".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni
débats.
EN DROIT :
1.
1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits ( et
) – faute d'information sur la remise de l'acte querellé – et émane de la
prévenue, partie à la procédure ().
1.2.1. Encore faut-il, pour qu'il soit recevable, que l'acte vise une décision sujette à
recours.
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une
sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du
prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique,
telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de
liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le
prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un
effet juridique, mais bien de modifier un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi
pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt
juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de
l'injonction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2021 du 22 février 2021 consid. 1.3;
ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021; ACPR/396/2016 du 29 juin 2016;
ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014).
1.2.2. Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une
sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits
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constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de
nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des
dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date
d'incarcération et la violation de l' ou l'atteinte portée à un droit ou à une
liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle
2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018
consid. 1.1 et les références citées).
1.3. En l'espèce, la recourante a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la
Chambre pénale d'appel et de révision du 24 septembre 2024, de sorte qu'elle a déjà
eu la possibilité, quand bien-même son recours a été jugé irrecevable, de faire valoir
ses critiques contre le traitement ambulatoire ordonné par cette autorité. La
condamnation est désormais exécutoire.
Quoi qu'il en soit, et pour répondre au premier grief de la recourante, la Chambre
pénale d'appel et de révision pouvait confirmer la mesure ambulatoire ordonnée par le
Tribunal de police, étant précisé que le Ministère public n'avait formé ni appel ni appel
joint contre le jugement de première instance. La conclusion de la recourante visant à
la production, par le Ministère public, de ses conclusions devant la Chambre pénale
d'appel et de révision n'a donc aucune utilité. Les autres griefs sont de nature purement
appellatoire et n'établissent pas la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité
du recours évoquées plus haut.
Il n'y a ainsi aucun arbitraire dans la décision du SRSP de mettre en œuvre l'exécution
de la mesure ambulatoire découlant de la condamnation du 24 septembre 2024.
Le recours est, dès lors, irrecevable.
2.
Au vu de l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange
d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
3.
L'issue du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif.
4.
La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
4.1. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à
entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'. D'après
la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable
et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2
p. 133 ss).
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4.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec,
de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en
totalité à CHF 600.- ( et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais
en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière
qui n'apparait pas favorable.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Service de la réinsertion et du suivi
pénal, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine
GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens
de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres
conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse ().
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ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale
(E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux
CHF
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a)
CHF
- délivrance de copies (let. b)
CHF
- état de frais (let. h)
CHF
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c)
CHF
505.00
Total
CHF
600.00

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