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JTAPI/907/2025

GE Cour de justice

Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung der Steuerbeschwerde

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 25. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/904/2025 IFD
JTAPI/907/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 25 août 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/6 -
A/904/2025
EN FAIT
1.
Par bordereaux datés du 13 septembre 2024, expédiés sous pli simple,
l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé Madame et Monsieur
A______ et B______ (ci-après : les contribuables) pour l’année fiscale 2023.
2.
Le 27 janvier 2025, se présentant au guichet de l'AFC-GE, les contribuables ont
formé réclamation contre ces bordereaux, faisant valoir la rectification de
l’imposition de l’activité indépendante du contribuable.
3.
Par deux décisions du 13 février 2025, l'AFC-GE a déclaré cette réclamation
irrecevable, motif pris de sa tardiveté.
4.
Par acte du 15 mars 2025, les contribuables (ci-après : les recourants) ont recouru
contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-
après : le tribunal), concluant implicitement à leur annulation et à la rectification
des bordereaux y relatifs.
Ils avaient bien reçu ces bordereaux en date du 14 septembre 2024, suite à quoi ils
avaient contacté une fiduciaire, qui avait rempli leur déclaration fiscale, afin qu’elle
forme une réclamation à leur encontre, ce qu’elle n’avait pas fait. Ainsi, ils avaient
dû déposer personnellement cette réclamation en janvier 2025.
Sur le fond, l'AFC-GE aurait dû tenir compte d’un montant de CHF 237'637,51, à
titre de charges de la raison individuelle du recourant, au lieu de CHF 194'828.-. Ils
sollicitaient la rectification des bordereaux querellés dans ce sens.
5.
Dans sa réponse du 19 mai 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, au motif
de la tardiveté de la réclamation, relevant par ailleurs que les conditions d’une
révision des taxations contestées n’étaient pas données.
6.
Les recourants n’ont pas déposé de réplique.
EN DROIT
1.
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur
réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation
judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale
du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des et 140 LIFD.
3.
Les recourants admettent expressément la tardiveté de leur réclamation du 27
janvier 2025. En invoquant l’inaction de leur fiduciaire, ils sollicitent, à tout le
moins implicitement, une restitution du délai de réclamation pour ce motif. Enfin,
ils demandent que les taxations du 13 septembre 2024 soient examinées au fond.
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4.
En matière de décision d’irrecevabilité, seule cette question peut faire l’objet du
recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours
doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite,
délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le
cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail
de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2).
Il en résulte que les conclusions des recourants tendant à la rectification des
taxations précitées sont irrecevables.
5.
Aux termes des et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser
à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les
trente jours qui suivent sa notification.
6.
Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne
sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est
par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est
forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020).
Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour
des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration
de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-
respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé
par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; ATA/286/2020 du 10
mars 2020).
7.
Selon les et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n'est
recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service
civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché
de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin
de l'empêchement.
8.
La restitution du délai est subordonnée à une requête motivée, qui doit être déposée
- avec la réclamation - dans les 30 jours suivant la fin de l'empêchement. Si, par
exemple, le contribuable invoque une maladie (par ex. une dépression), il doit
démontrer, par des moyens de preuve pertinents, tant sa réalité que le fait qu'elle l'a
concrètement empêché de déposer sa réclamation en temps utile (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).
9.
Selon la jurisprudence, les conditions pour admettre un empêchement sont très
strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel
représentant n'ont pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement
imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées ;
2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201). Celui-
ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature
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telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut
raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022
du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).
A titre d’exemple, même une incapacité de travail totale n'exclut pas une simple
activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses
intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4 et les
réf.).
Par ailleurs, un surcroît de travail ou une inattention ne constituent pas des motifs
de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736).
10.
Selon la jurisprudence, lorsqu’il mandate une fiduciaire, le contribuable n’est pas
déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les
inconvénients d’une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de
l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du
moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le
contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit
par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant
derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que,
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre
administrative, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les
siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid.
6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b ;
ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c).
11.
En l’espèce, il faut tout d’abord relever qu’avec leur réclamation du 27 janvier
2025, les recourants n’ont pas déposé de requête motivée tendant à la restitution du
délai, ni se sont prévalus d’un motif d’empêchement. Quoi qu’il en soit, les
manquements allégués de la fiduciaire qu’ils expliquent avoir mandatée pour
déposer la réclamation ne constituent manifestement pas un motif de restitution du
délai, puisqu’ils doivent leur être opposables comme les leurs propres. Une
restitution du délai pour ce motif est donc exclue.
Par ailleurs, comme l’a relevé l'AFC-GE, les conditions d’une révision des
bordereaux concernés ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors que
les recourants avancent les motifs de fond qu’ils devaient faire valoir par la voie
ordinaire de réclamation (cf. et 55 al. 2 LPFisc).
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
13.
En application des , 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du
règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et
solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument
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s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt
du recours.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2025 par Madame A______ et
Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale
cantonale du 13 février 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et
solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE
LUCIA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/907/2025Restitution du délai de réclamation fiscale
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