773
VD Tribunal cantonal
Kausalität der posttraumatischen Beschwerden
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 14. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZA24.***
773
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 14 septembre 2026
Composition : M. NEU, président
Mme Durussel et M. Tinguely, juges
Greffière : Mme Hentzi
*****
Cause pendante entre :
A.________, à B***, recourant, représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate
à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Radivoje Stamenkovic, avocat à
Lausanne.
_______________
; 6 al. 1 LAA
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En f ait :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***,
travaillait depuis le 17 janvier 2023 en qualité de menuisier pour le compte
de la société de placement E.________ SA. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d’accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 24 février 2023, alors qu’il circulait sur une route
départementale en G***, l’assuré s’est trouvé confronté à un camion qui,
dans un virage, effectuait le dépassement d’un semi-remorque et empiétait
ainsi sur sa voie de circulation. Afin d’éviter une collision frontale avec ce
véhicule, l’assuré a fortement freiné et dévié de sa trajectoire, avant de
percuter latéralement un mur. Selon les indications recueillies lors de sa
prise en charge hospitalière, il circulait à une vitesse d’environ 70 km/h
avant d’effectuer cette manœuvre de freinage. Il n’y a pas eu de choc
frontal et les airbags de son véhicule ne se sont pas déclenchés. L’assuré a
été en mesure de sortir lui-même de son véhicule et de marcher avant
l’arrivée des secours (déclaration d’accident du 7 mars 2023 ; compte rendu
d’hospitalisation du 24 février 2023).
Le même jour, l’assuré a été pris en charge au service d’urgence
des Hôpitaux […]. Il ressort du compte rendu d’hospitalisation du 24 février
2023 que l’examen clinique n’avait notamment révélé ni traumatisme
crânien, ni perte de connaissance, ni douleur à la palpation du rachis
cervical, ni trouble sensitivomoteur des membres supérieurs et le score de
Glasgow était à 15. L’assuré présentait en revanche des douleurs
paravertébrales gauches à hauteur de T6, des douleurs à la palpation du
rachis lombaire à hauteur de L4-L5 ainsi qu’au niveau du genou droit. Il était
retenu une contusion du rachis thoracique, une contusion lombaire et une
contusion du genou. Un traitement antalgique lui a été prescrit (compte
rendu d’hospitalisation du 24 février 2023).
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Le 7 mars 2023, le cas a été annoncé à la CNA, qui en a assumé
la prise en charge (frais de traitement et indemnités journalières).
Une IRM (imagerie par résonance magnétique) cervicale
réalisée le 5 avril 2023 a mis en évidence une cervicarthrose de C4-C5 à C6-
C7 relativement marquée pour l’âge, avec des sténoses foraminales
susceptibles d’irriter les racines et des protrusions discales entraînant un
rétrécissement du canal cervical, sans signe de myélopathie compressive.
Le 27 avril 2023, une IRM de la colonne lombaire a été réalisée,
laquelle a mis en évidence une discopathie L4-L5 sans rétrécissement
canalaire, récessal ou foraminal significatif notable.
Une IRM du genou droit réalisée le 29 juin 2023 n’avait pas mis
en évidence de lésion traumatique récente. Elle avait en revanche objectivé
une progression de la chondropathie érosive fémoro-patellaire, une minime
chondropathie érosive fémoro-tibiale médiale, ainsi qu’un petit
épanchement articulaire.
Une IRM cérébrale et une angio-IRM des axes vasculaires
cervico-céphaliques réalisées le 17 juillet 2023 n’avait pas mis en évidence
d’anomalie significative.
Dans un rapport de consultation du 31 juillet 2023, le Dr
W.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a notamment
retenu les diagnostics de cervicalgies sans atteinte neurologique, de
lombalgies avec irradiation dans les membres inférieurs, alors résolues,
ainsi qu’une probable commotion cérébrale. Il a également fait état d’un
trouble du champ visuel droit en cours d’investigation et d’un état de stress
post-traumatique bénéficiant d’un suivi psychiatrique et d’un traitement
médicamenteux. Les cervicalgies s’étaient quelque peu améliorées, mais
persistaient de manière continue, sans irradiation dans les membres
supérieurs.
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Dans un rapport du 4 septembre 2023, la Dre M.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué suivre l’assuré en
psychothérapie depuis le 14 avril 2023 dans les suites de l’accident. Elle a
retenu le diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), se
manifestant notamment par des troubles du sommeil, des flash-backs, des
comportements d’évitement, des attaques de panique et une
symptomatologie dépressive. Malgré une lente amélioration, l’état
demeurait fragile et justifiait la poursuite de la psychothérapie et du
traitement médicamenteux.
Dans un rapport du 18 octobre 2023 relatif au séjour de l’assuré
du 29 août au 10 octobre 2023, les Drs N.________, spécialiste en médecine
physique et réadaptation, et P.________, médecin associé, respectivement
médecin assistant, auprès de la Clinique Q.________ (ci-après : la Q.________)
ont retenu comme diagnostic principal des thérapies physiques et
fonctionnelles pour gonalgies droites et cervico-dorso-lombalgies gauches
non déficitaires. Ils ont également posé les diagnostics secondaires de
contusion du genou droit et de la colonne cervico-dorso-lombaire
consécutive à l’accident du 24 février 2023, de possible traumatisme cranio-
cérébral léger, de canal cervical étroit en C6-C7, d’état de stress post-
traumatique et de gonalgies droites chroniques, dans un contexte de
rupture antérieure du ligament croisé antérieur droit et de lésions du
ménisque externe, ainsi que de chondropathies érosives fémoro-patellaire
et fémoro-tibiale médiale. Sur le plan neurologique, ils ont relevé qu’un
traumatisme cranio-cérébral léger ne pouvait être totalement exclu, tout en
considérant qu’en l’absence de lésion cérébrale à l’IRM, les résultats
neuropsychologiques insuffisants n’étaient pas imputables à une atteinte
neurologique d’origine traumatique, mais plutôt à d’autres facteurs, tels
que l’état de stress post-traumatique, les douleurs et la médication. Des
limitations fonctionnelles ont été retenues pour le rachis cervical et le genou
droit. La situation n’était pas encore stabilisée sur le plan médical. Le
pronostic de réinsertion dans l’activité habituelle de poseur de fenêtres était
défavorable, tandis qu’il était théoriquement favorable dans une activité
adaptée, avec une possible diminution de rendement et la nécessité de
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pauses plus régulières. Etaient notamment annexés les documents
suivants :
- un rapport de radiographies du rachis lombaire et du bassin du 31 août
2023, lesquelles n’ont pas mis en évidence de fracture ni de lésion
osseuse suspecte, mais ont objectivé une probable anomalie
transitionnelle de la charnière lombo-sacrée ainsi qu’un minime
rétrolisthésis de grade I de L4 sur L5, stable sur les clichés dynamiques,
sans remaniement dégénératif significatif ;
- un compte rendu d’examen neuropsychologique réalisé le 15 septembre
2023 par R.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP,
laquelle indiquait que l’examen, réalisé six mois et demi après l’accident,
mettait en évidence des résultats insuffisants dans plusieurs tâches de
mémoire, d’attention et des fonctions exécutives, tout en relevant que
l’investissement de l’assuré dans les tâches était fluctuant et que les
autres fonctions évaluées se situaient globalement dans la norme ; un
traumatisme cranio-cérébral léger ne pouvait être totalement exclu,
mais en l’absence de lésion cérébrale objectivée à l’IRM, les déficits
constatés n’étaient vraisemblablement pas imputables à une atteinte
neurologique d’origine traumatique, mais plutôt à d’autres facteurs,
notamment l’état de stress post-traumatique, les douleurs et la
médication ;
- un rapport de consultation du 22 septembre 2023 du Dr O.________,
spécialiste en neurologie, lequel indiquait que l’assuré présentait des
troubles sensitifs subjectifs au niveau de l’hémicorps gauche lors des
mouvements de flexion des régions lombaire et cervicale, associés à des
céphalées dans un contexte post-traumatique, tout en relevant que ces
dernières n’inspiraient aucune inquiétude.
Dans une appréciation du 28 novembre 2023, le Dr S.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et médecin-conseil de la CNA, a estimé qu’aucune lésion
structurelle imputable à l’accident du 24 février 2023 n’avait été objectivée
au niveau cervical, les atteintes constatées étant de nature dégénérative et
préexistantes.
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Dans un rapport du 11 janvier 2024, le Dr T.________, spécialiste
en anesthésiologie, a retenu des douleurs chroniques musculosquelettiques
sur inflammation facettaire cervicale et lombaire, d’origine myofasciale
ainsi que sur gonarthrose droite. Il a relevé que l’assuré présentait, depuis
l’accident du 24 février 2023, des cervicalgies et des lombalgies
chroniques, parfois accompagnées d’irradiations dans le membre inférieur
gauche, ainsi qu’une réapparition des gonalgies droites. A l’examen, le
médecin a constaté des douleurs diffuses du rachis, mal systématisées,
sans déficit neurologique franc, dans un contexte post-traumatique associé
à un probable état de stress post-traumatique. Il a préconisé dans un
premier temps un traitement non invasif par patchs de lidocaïne et
neurostimulation électrique transcutanée (TENS), ainsi que la poursuite
intensive de la thérapie physique et du suivi psychologique.
Dans un rapport du 8 février 2024, le Dr V.________, spécialiste
en neurologie, a indiqué que l’examen ne mettait pas en évidence d’atteinte
de la conduction médullaire, les examens de conduction corticospinale et
les potentiels sensitifs évoqués étant dans la norme. L’origine des
difficultés de concentration et de mémoire ainsi que des importantes
douleurs et contractures musculaires cervicales demeurait peu claire, tout
en évoquant un possible lien avec le contexte post-traumatique. Le bilan
neuropsychologique réalisé en 2023 avait mis en évidence certaines
anomalies de la mémoire, de l’attention et des fonctions exécutives, avec
toutefois un investissement fluctuant dans les tâches, tandis que le bilan
radiologique cérébral était rassurant.
Dans un rapport du 21 février 2024, la Dre M.________ a fait état
d’une évolution lentement favorable de l’état psychique de l’assuré depuis
septembre 2023. Elle a néanmoins relevé la persistance de symptômes de
l’état de stress post-traumatique, notamment des flash-backs, des troubles
du sommeil avec cauchemars, des conduites d’évitement, une humeur
dépressive et labile, des angoisses et ruminations ainsi que des troubles de
la concentration, de l’attention et de la mémoire. Elle a en outre évoqué un
possible traumatisme crânien avec des séquelles cognitives persistantes,
compte tenu notamment des céphalées, de la photophobie et des troubles
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cognitifs rapportés, cette hypothèse devant faire l’objet d’investigations
neurologiques. Elle a retenu les diagnostics d’état de stress post-
traumatique (CIM-10 F43.1) et de possible traumatisme crânien avec des
séquelles cognitives persistantes.
Dans un rapport de consultation du 26 février 2024, le Dr
V.________ a fait état de plaintes persistantes, comprenant des difficultés de
concentration et des troubles mnésiques, des douleurs cervicales
accompagnées d’importantes contractures ainsi que des cauchemars
récurrents.
Dans un rapport du 5 mars 2024, le Dr W.________ a fait état
d’une évolution toujours très difficile, marquée par la persistance de
douleurs principalement paracervicales, lombaires et au niveau du genou
droit, ainsi que par d’importants troubles de la concentration et de la
mémoire.
Dans une appréciation du 25 avril 2024, la Dre D.________,
médecin praticien et médecin-conseil de la CNA, a relevé l’existence
d’atteintes dégénératives préexistantes au niveau des rachis cervical et
lombaire. Elle a estimé que l’accident du 24 février 2023 n’avait entraîné
aucune lésion structurelle objectivable sur les plans cervical, lombaire ou
neurologique, les examens d’imagerie cérébrale et rachidienne ainsi que les
investigations neurologiques et électrophysiologiques n’ayant pas révélé
d’atteinte susceptible d’expliquer les plaintes de l’assuré. Elle a fait état
d’un possible traumatisme cranio-cérébral léger, sans lésion cérébrale
objectivable, et considéré que les différentes plaintes persistantes devaient
plutôt être mises en relation avec d’autres facteurs.
Par décision du 15 mai 2024, la CNA a mis fin au versement des
prestations d’assurance (indemnités journalières et frais de traitement)
avec effet au 15 mai 2024 au soir. Elle a considéré que les troubles
persistants n’étaient pas suffisamment objectivables sur le plan organique
et qu’ils ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec
l’accident du 24 février 2023.
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Le 12 juin 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision, faisant
valoir que les médecins assurant son suivi considéraient ses troubles
comme organiquement objectivables et en lien de causalité avec l’accident
du 24 février 2023. A l’appui de son opposition, il a produit les documents
suivants :
- un rapport du 3 juin 2024 du Dr T.________, lequel indiquait que l’assuré
présentait des douleurs diffuses du rachis dans un contexte post-
traumatique, consécutives à un traumatisme à haute cinétique avec
atteinte des articulations facettaires cervicales et lombaires, à l’origine
de douleurs chroniques musculosquelettiques et myofasciales, tout en
relevant que l’assuré nécessitait toujours une physiothérapie
hebdomadaire et un suivi psychologique en raison d’un important état
de stress post-traumatique ; la prise en charge serait probablement
longue et l’assuré n’était pas encore en mesure de reprendre une activité
professionnelle à plein temps ;
- un rapport du 4 juin 2024 du Dr W.________, lequel indiquait que l’assuré
présentait, depuis l’accident du 24 février 2023, des cervicalgies, des
lombalgies, une péjoration des gonalgies droites, des troubles visuels,
des troubles mnésiques et de la concentration ainsi que des troubles de
l’humeur, tout en relevant que les douleurs rachidiennes persistaient
malgré de nombreuses séances de physiothérapie et nécessitaient
désormais une prise en charge spécialisée avec des infiltrations, tandis
qu’un nouveau bilan neuropsychologique était envisagé pour préciser
l’évolution des troubles cognitifs ;
- un rapport du 4 juin 2024 de la Dre M.________, laquelle retenait les
diagnostics d’état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et de
possible traumatisme crânien avec des séquelles cognitives
persistantes, tout en indiquant que l’assuré présentait depuis l’accident
des troubles persistants de la concentration, de l’attention et de la
mémoire, associés à des céphalées et à une photophobie, lesquels
pouvaient évoquer les séquelles d’un traumatisme crânien.
Par décision sur opposition du 17 octobre 2024, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré. Elle a reconnu pleine valeur probante à
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l’appréciation de ses médecins-conseil. Examinant ensuite la causalité
adéquate des troubles somatiques persistants et des atteintes psychiques,
elle a qualifié l’événement du 24 février 2023 d’accident de gravité
moyenne stricto sensu. Elle a considéré que les critères jurisprudentiels
nécessaires pour admettre un lien de causalité adéquate n’étaient pas
réunis et que l’accident ne pouvait dès lors être tenu pour la cause adéquate
des troubles physiques et psychiques persistants.
B. Par acte du 9 décembre 2024, A.________, désormais représenté
par Me Marlyse Cordonier, a interjeté recours à l’encontre de la décision sur
opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au
renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire sous la forme
d’une expertise pluridisciplinaire comprenant des volets orthopédique,
ophtalmologique, neuropsychologique et psychiatrique, ainsi qu’à la reprise
du versement des prestations temporaires dès le 16 mai 2024. En
substance, il a fait valoir que l’instruction médicale était insuffisante et que
l’appréciation de la Dre D.________ était concise, incomplète et
insuffisamment motivée, celle-ci ne s’étant notamment pas prononcée sur
le moment à partir duquel les suites de l’accident auraient cessé de jouer
un rôle. Il a contesté que son état de santé était stabilisé et s’est notamment
prévalu de douleurs chroniques musculosquelettiques et myofasciales, d’un
possible traumatisme cranio-cérébral avec troubles cognitifs et visuels
persistants, ainsi que d’un état de stress post-traumatique. Il a ainsi soutenu
que les pièces médicales au dossier ne permettaient ni de déterminer si une
amélioration significative pouvait encore être attendue de la poursuite des
traitements ni d’établir que les troubles persistants n’étaient plus en lien
avec l’accident. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, il a produit – entre autres pièces – les documents
suivants :
- un bilan radiographique du rachis cervical de face et de profil du 15 mars
2023, lequel ne mettait en évidence aucune lésion traumatique au
niveau cervical ;
- un scanner de la colonne cervicale du 24 juillet 2013 (recte : 2023),
lequel ne mettait en évidence ni fracture ni luxation ;
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- un rapport du 25 juillet 2024 à l’Office de l’assurance-invalidité de la
Dre M.________, laquelle posait les diagnostics d’état de stress post-
traumatique (CIM-10 F43.1), de modification durable de la personnalité
après un état de stress post-traumatique (CIM-10 F62.0) et de probable
traumatisme crânien avec des séquelles cognitives persistantes, tout en
relevant que l’assuré présentait une incapacité totale de travail ;
- un rapport du 18 septembre 2024 du Dr Y.________, spécialiste en
ophtalmologie, lequel retenait notamment la présence d’un déficit du
champ visuel temporal de l’œil droit apparu après l’accident et demeuré
stable lors du contrôle de juin 2024, tout en estimant que ce déficit était
très probablement en lien avec la commotion cérébrale ;
- un rapport du 13 novembre 2024 du Dr W.________, lequel retenait les
diagnostics de cervicalgies sans trouble neurologique, de cervicarthrose
relativement marquée pour l’âge de C4-C5, de lombalgies avec
irradiation dans les membres inférieurs, de discopathie L4-L5, de
probable commotion cérébrale, de trouble du champ visuel droit et d’état
de stress post-traumatique, tout en relevant que l’assuré se plaignait de
douleurs persistantes au niveau du rachis cervical, du rachis lombaire et
du genou droit.
Par décision du 24 janvier 2025, le juge instructeur a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, comprenant l’exonération
d’avances et des frais judiciaires, ainsi que la commission d’office d’un
avocat en la personne de Me Marlyse Cordonier, avec effet au 9 décembre
2024.
Dans sa réponse du 30 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a
contesté que le cas devait être apprécié selon la jurisprudence relative aux
traumatismes de type « coup du lapin », relevant notamment que la Dre
F.________, spécialiste en neurochirurgie, avait, dans son appréciation du 9
mai 2025, considéré qu’un tel traumatisme, décrit à distance de
l’événement alors que le rachis cervical était initialement indolore à la
palpation, était tout au plus possible et n’était associé à aucune lésion
structurelle ou neurologique. Sur le plan somatique, l’intimée s’est prévalue
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des appréciations de ses médecins d’assurance, selon lesquelles l’accident
du 24 février 2023 n’avait entraîné aucune lésion structurelle objectivable
au niveau cervical, lombaire, neurologique ou du genou droit, les atteintes
rachidiennes mises en évidence étant préexistantes et de nature
dégénérative. Les rapports produits par le recourant faisaient
essentiellement état de ses plaintes subjectives sans mettre en évidence
de lésion structurelle susceptible de les expliquer. S’agissant des troubles
mnésiques et de la concentration, elle s’est référée à l’appréciation de la
Dre F.________, laquelle avait exclu un traumatisme cranio-cérébral sur la
base des constatations immédiatement postérieures à l’accident et relevé
l’absence de lésion cérébrale à l’imagerie, de sorte que les troubles cognitifs
ne trouvaient pas d’explication. Quant au déficit du champ visuel droit,
l’intimée s’est fondée sur l’appréciation du 10 mars 2025 de la
Dre BC.________, spécialiste en ophtalmologie, selon laquelle l’accident
n’avait provoqué aucune atteinte oculaire directe ou indirecte, les
investigations n’ayant révélé aucune lésion du cerveau, de l’orbite, des
vaisseaux ou des nerfs optiques susceptible d’expliquer les plaintes. Elle a
ainsi nié tout lien de causalité entre le trouble visuel et l’accident. Enfin,
l’intimée a considéré que les appréciations de ses médecins d’assurance
étaient cohérentes, motivées et fondées sur l’ensemble des pièces
médicales du dossier. Les rapports des médecins traitants n’étaient pas
propres à susciter de doute quant à leurs conclusions et l’instruction avait
été complétée, en cours de procédure, par des appréciations spécialisées.
Elle a dès lors considéré qu’une expertise pluridisciplinaire judiciaire n’était
pas nécessaire et que le dossier était suffisamment instruit pour statuer. A
l’appui de sa réponse, l’intimée a produit les documents suivants :
- une appréciation médicale du 10 mars 2025 de la Dre BC.________,
laquelle estimait que le déficit du champ visuel de l’œil droit n’était, au
degré de la vraisemblance prépondérante, pas en lien de causalité avec
l’accident du 24 février 2023, tout en relevant qu’un déficit monoculaire
de cette nature supposerait une atteinte de la rétine, du nerf optique ou
de la portion préchiasmatique droite de la voie visuelle et qu’aucune
lésion structurelle d’origine accidentelle à ces différents niveaux n’avait
été objectivée sur les plans clinique ou radiologique ;
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- une appréciation médicale du 28 avril 2025 de la Dre D.________, laquelle
estimait que l’accident du 24 février 2023 n’avait entraîné aucune lésion
structurelle objectivable sur le plan somatique, les atteintes mises en
évidence au niveau des rachis cervical et lombaire étant de nature
dégénérative et préexistantes, tout en relevant que les constatations
initiales avaient uniquement fait état de contusions des rachis thoracique
et lombaire ainsi que du genou droit et qu’aucune lésion traumatique
n’avait été objectivée sur les plans ostéoarticulaire, neurologique ou
ophtalmologique ; elle considérait en outre que, sur le plan somatique,
l’accident avait totalement cessé de déployer ses effets au plus tard le
26 février 2024 ;
- une appréciation médicale du 9 mai 2025 de la Dre F.________, laquelle
estimait qu’un traumatisme cranio-cérébral était peu probable au regard
des constatations effectuées immédiatement après l’accident, en
l’absence notamment de traumatisme crânien, de perte de
connaissance, de céphalées, de vomissements ou d’anomalie
neurologique, tout en relevant que, même à admettre un traumatisme
cranio-cérébral léger, celui-ci serait demeuré simple, sans lésion
structurelle objectivable susceptible d’expliquer les troubles
neuropsychologiques ; elle indiquait en outre qu’un traumatisme de type
« coup du lapin » de grade II était possible, mais sans lésion structurelle
ou neurologique associée, et que les troubles mnésiques et de la
concentration ne trouvaient pas d’explication anatomo-pathologique,
l’IRM cérébrale étant sans lésion structurelle.
Dans sa réplique du 31 juillet 2025, le recourant a maintenu ses
conclusions et a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
comportant des volets en orthopédie, en ophtalmologie, en
neuropsychologie et en psychiatrie. Il s’est notamment prévalu des
conclusions provisoires du Dr J.________, selon lesquelles l’incapacité de
travail demeurait justifiée et un déficit physique était avéré, dont l’ampleur
devrait être déterminée après stabilisation. Il a contesté l’appréciation de la
Dre F.________ excluant un traumatisme cranio-cérébral, faisant valoir que
plusieurs médecins, notamment ceux de la Q.________, avaient évoqué la
possibilité d’un traumatisme cranio-cérébral léger. Il a relevé qu’il avait
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rapidement présenté après l’accident des cervicalgies, des céphalées, une
fatigabilité, des troubles de la concentration et de l’attention ainsi que des
troubles du sommeil, soit, un tableau clinique compatible avec un
traumatisme cranio-cervical par accélération, à tout le moins avec un
traumatisme crânien simple. Ces troubles s’inscrivaient dans l’évolution
post-traumatique et se trouvaient en lien de causalité naturelle avec
l’accident du 24 février 2023. Les divergences entre les appréciations des
médecins de la CNA, d’une part, et celles des médecins de la Q.________ et
de ses médecins traitants, d’autre part, justifiaient la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire pluridisciplinaire. A l’appui de sa réplique, le recourant
a notamment produit le rapport intermédiaire du 2 juin 2025 du Dr
J.________, établi dans le cadre d’une expertise médicale menée au cours
d’une procédure en G***. Ce médecin a indiqué qu’au vu des éléments
recueillis à la suite de l’accident, l’existence d’un déficit fonctionnel sur le
plan physique apparaissait avérée, tout en estimant nécessaire de
compléter son appréciation par les avis de plusieurs spécialistes, à savoir
un psychiatre, un ophtalmologue et un neurologue.
Par duplique du 4 septembre 2025, l’intimée a derechef conclu
au rejet du recours. Elle a relevé qu’un traumatisme cranio-cérébral léger
était peu probable et que, même à l’admettre, il n’existait aucune lésion
structurelle susceptible d’expliquer les troubles neuropsychologiques, ce
qui concordait avec les constatations de la Q.________. Le dossier était
suffisamment instruit et une expertise pluridisciplinaire n’était pas
nécessaire. Enfin, les conclusions provisoires du Dr J.________, établies dans
le cadre d’une procédure française et insuffisamment motivées, n’étaient
pas de nature à modifier sa position.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
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compétent ( et ), dans les trente jours suivant leur
notification ().
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent ( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 15 mai 2024.
3. Aux termes de l’, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
L’ définit l’accident comme toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur
cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une
atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son
caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de
ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).
4. a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du
tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement
accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait
provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la
personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
10J010
- 15 -
qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les
références).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références
citées). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit
simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le
cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc
ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_140/2021 du
3 août 2021 consid. 3.5). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie
et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré (TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
b) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire
des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références citées).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356
consid. 3.2 et la référence citée ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021
consid. 6.2.1).
10J010
- 16 -
5. a) En cas d’accident ayant entraîné un traumatisme de type
« coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou d’un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un
déficit organique objectivable, le Tribunal fédéral a développé une
jurisprudence particulière en matière de causalité (voir ATF 134 V 109 ;
117 V 359).
Dans ces cas, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre
l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue
en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc.). Il faut que l’existence d’un tel traumatisme
et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux
fiables (ATF 134 V 109 consid. 9 et 119 V 335 consid. 1 ; TF 8C_712/2021
du 10 août 2022 consid. 3.3.2). Il n’est pas exigé que tous les symptômes
du tableau clinique typique apparaissent pendant le temps de latence
déterminant de 24 heures à, au maximum, 72 heures après l’accident. Il
faut toutefois que pendant ce temps de latence se manifestent au moins
des douleurs au rachis cervical ou au cou (TF 8C_14/2021 du 3 mai 2021
consid. 4.2.1 et les références citées).
b) Pour l’examen de la causalité adéquate en présence d’un
traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d’un traumatisme cranio-
cérébral, la jurisprudence distingue encore la situation dans laquelle les
symptômes, qui peuvent être attribués de manière crédible au tableau
clinique typique, se trouvent toujours au premier plan, de celle dans laquelle
l’assuré présente des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la
santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique
habituellement associé aux traumatismes en cause. Dans le premier cas,
cet examen se fait sur la base des critères particuliers développés pour les
cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-
cérébral, lesquels n’opèrent pas de distinction entre les éléments physiques
10J010
- 17 -
et psychiques des atteintes (ATF 134 V 109 consid. 10.3 ; 117 V 359
consid. 6a et 117 V 369 consid. 4b). Il s’agit donc d’appliquer par analogie
les critères jurisprudentiels utilisés en cas d’atteintes additionnelles à la
santé psychique, mais sans distinguer entre les composantes somatiques
et psychiques des lésions. Dans le second cas, il y a lieu de se fonder sur
les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un
accident, c’est-à-dire en distinguant entre atteintes psychiques et
physiques (ATF 134 V 109 consid. 9.5 ; 127 V 102 consid. 5b/bb et les
références citées).
c) En cas de traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de
sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est nécessaire pour
justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type
« coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de
traumatisme cranio-cérébral. En revanche, en présence d’un traumatisme
cranio-cérébral léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue
en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques
consécutifs à un accident (TF 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et
les références citées).
Ainsi, un traumatisme cranio-cérébral qui atteint au maximum
le degré de sévérité d'une commotio cerebri – sans être à la limite d'une
contusio cerebri – ne suffit en principe pas pour l’examen de la causalité
adéquate à la lumière de la jurisprudence développée en cas de
traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de
traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. A cet égard, il y
a lieu de préciser qu’une contusio cerebri est une violence focale exercée
sur le tissu cérébral, accompagnée de petites hémorragies
parenchymateuses ou d'un œdème local. Une commotio cerebri est, quant
à elle, un état de dysfonctionnement neurologique temporaire et
rapidement réversible accompagné d'une perte de conscience de courte
durée peu après l’atteinte et, souvent, d’une amnésie concomitante à
l’atteinte et/ou antérieure à l’atteinte, mais sans anomalies neurologiques
(TF 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1 et les références). Pour
déterminer si un traumatisme crânien relève tout au plus d’une commotio
10J010
- 18 -
cerebri, il y a lieu de se fonder sur les constatations initialement émises par
les médecins sur les plans clinique, d’imagerie et diagnostique
(TF 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2). Une commotio cerebri
avec un score de 15 sur l'échelle de Glasgow (GCS) correspond tout au plus
à un traumatisme cranio-cérébral léger (TF 8C_688/2016 du 8 août 2017
consid. 4.2 et les références citées).
d) En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à
la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories,
en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Le
caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident
revêt une importance déterminante dans le déclenchement de l’affection
psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence
du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le
considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave.
En revanche, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne,
la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre
en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité,
dont les plus importants sont les suivants (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et
les références citées) :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou
le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience,
à entraîner des troubles psychiques ;
la durée anormalement longue du traitement médical ;
les douleurs physiques persistantes ;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident ;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésion
physiques.
10J010
- 19 -
De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un
accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept
ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière
particulièrement marquante (TF 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid.
7.2.1 et les références citées).
6. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61
let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant
que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_71/2024
du 30 août 2024 consid. 3.3 ; 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).
b) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_150/2024 du 10
octobre 2024 consid. 2.3 ; 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de
10J010
- 20 -
l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute,
même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid.
4.7 ; TF 9C_553/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2 ; 8C_796/2016 du
14 juin 2017 consid. 3.3).
c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte
assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder
à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature
à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références
citées ; TF 8C_757/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7 ; TF 8C_220/2024
du 4 octobre 2024 consid. 3.2).
7. En l’espèce, le 24 février 2023, alors qu’il circulait sur une route
départementale en G***, le recourant a dû dévier sa trajectoire afin d’éviter
une collision frontale avec un camion qui effectuait le dépassement d’un
semi-remorque dans un virage, avant de percuter latéralement un mur. Il
n’est pas contesté que cet événement constitue un accident au sens de
l’, l’intimée ayant d’ailleurs pris en charge les suites de celui-ci
et servi les prestations d’assurance jusqu’au 15 mai 2024.
La CNA a mis fin au versement des prestations d’assurance en
faveur du recourant avec effet au 15 mai 2024 au soir, au motif que les
troubles persistants n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 24
février 2023. Elle a en particulier considéré qu’aucune lésion structurelle
imputable à cet événement n’avait été objectivée sur les plans cervical,
lombaire ou neurologique et nié l’existence d’un lien de causalité adéquate
entre les troubles persistants, notamment neuropsychologiques et
psychiques, et l’accident, en application des critères relatifs aux troubles
psychiques consécutifs à un accident.
10J010
- 21 -
De son côté, le recourant soutient que l’instruction médicale ne
permet pas d’exclure l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral léger, se
prévalant notamment des constatations des médecins de la Q.________ et
de ses médecins traitants. Il invoque également un état de stress post-
traumatique et un déficit du champ visuel droit, qu’il estime en lien avec
l’accident. Il conteste ainsi la stabilisation de son état de santé et soutient
qu’une expertise judiciaire pluridisciplinaire est nécessaire afin de
départager les appréciations médicales divergentes.
8. a) En premier lieu, il convient de rappeler que le seul fait que
les Dres D.________, F.________ et BC.________ interviennent pour le compte
de l’intimée ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à
mettre en doute l’objectivité de leurs appréciations. Selon la jurisprudence,
les rapports établis par les médecins de la CNA se voient reconnaître une
pleine valeur probante aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet
de douter de leur bien-fondé (cf. supra consid. 6b). Le fait que leurs
appréciations aient été établies sur dossier ne suffit pas davantage à en
diminuer la force probante, dès lors qu’elles reposent sur l’ensemble des
pièces médicales figurant au dossier, lesquelles comprennent notamment
les examens cliniques, les investigations radiologiques et les rapports des
différents spécialistes ayant suivi le recourant (TF 8C_712/2021 du 10 août
2022 consid. 3.3.2 ; TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2). En outre,
les appréciations de la Dre D.________ des 25 avril 2024 et 28 avril 2025, de
la Dre F.________ du 9 mai 2025 et de la Dre BC.________ du 10 mars 2025
répondent aux exigences jurisprudentielles permettant de leur reconnaître
une pleine valeur probante. Elles ont été établies en pleine connaissance du
dossier médical et tiennent compte des constatations effectuées
immédiatement après l’accident, des différentes investigations
radiologiques, neurologiques, neuropsychologiques et ophtalmologiques
ainsi que des rapports de la Q.________ et des médecins traitants. Les
médecins d’assurance ont procédé à une analyse circonstanciée des
atteintes invoquées, en exposant les raisons pour lesquelles elles retenaient
l’absence de lésion structurelle imputable à l’accident au niveau cervical,
lombaire et neurologique, ainsi que l’absence de lésion ophtalmologique
susceptible d’expliquer le déficit du champ visuel droit. Ces appréciations
10J010
- 22 -
contiennent ainsi une discussion circonstanciée des éléments médicaux
déterminants, répondent aux questions litigieuses et aboutissent à des
conclusions claires, cohérentes et concordantes. Il y a par conséquent lieu
de reconnaître une pleine valeur probante aux appréciations précitées.
b) Cela étant précisé, il convient d’examiner si les troubles
persistants présentés par le recourant reposent sur une atteinte organique
objectivable en lien avec l’accident du 24 février 2023.
A cet égard, il convient de rappeler que sont considérés comme
objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être
confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de
la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le
patient. On ne peut ainsi parler de lésions traumatiques objectivables d’un
point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par
des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou
d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement
(ATF 138 V 248 consid. 5.1).
aa) Sur le plan ostéoarticulaire, les constatations effectuées
immédiatement après l’accident ne mettent pas en évidence de lésion
traumatique significative. Il ressort du compte rendu d’hospitalisation du 24
février 2023 que le recourant ne présentait notamment aucune douleur à la
palpation du rachis cervical ni aucun déficit sensitivomoteur des membres
supérieurs. Il faisait en revanche état de douleurs paravertébrales gauches
à hauteur de T6, de douleurs lombaires à hauteur de L4-L5 ainsi que de
douleurs au genou droit. Il a finalement été retenu des contusions du rachis
thoracique et lombaire ainsi que du genou droit. Les investigations réalisées
par la suite n’ont pas permis d’objectiver de lésion traumatique susceptible
d’expliquer les plaintes persistantes. Le bilan radiographique du rachis
cervical du 15 mars 2023 ne mettait en évidence aucune lésion
traumatique. L’IRM cervicale du 5 avril 2023 a certes objectivé une
cervicarthrose relativement marquée de C4-C5 à C6-C7, accompagnée de
protrusions discales, de sténoses foraminales et d’un rétrécissement du
canal cervical, mais sans signe de myélopathie compressive. L’IRM lombaire
10J010
- 23 -
du 27 avril 2023 a quant à elle mis en évidence une discopathie débutante
L4-L5, sans rétrécissement canalaire significatif. Le scanner de la colonne
cervicale du 24 juillet 2023 n’a révélé ni fracture ni luxation, tandis que les
radiographies du rachis lombaire et du bassin du 31 août 2023 n’ont pas
davantage mis en évidence de fracture ou de lésion osseuse suspecte.
Quant à l’IRM du genou droit du 29 juin 2023, elle n’a révélé aucune lésion
traumatique récente.
Ces éléments concordent avec les appréciations de la Dre
D.________ des 25 avril 2024 et 28 avril 2025. Après avoir examiné les
différentes pièces médicales ainsi que les examens d’imagerie, elle a relevé
que l’accident du 24 février 2023 n’avait entraîné aucune lésion structurelle
objectivable qui puisse lui être imputée sur le plan somatique. Les
anomalies mises en évidence au niveau du rachis cervical, soit notamment
une cervicarthrose relativement marquée de C4-C5 à C6-C7, avec
protrusions discales, sténoses foraminales et rétrécissement du canal
cervical, étaient de nature dégénérative et préexistaient à l’accident. Il en
allait de même de la discopathie L4-L5 objectivée au niveau lombaire.
S’agissant du genou droit, elle a rappelé que le recourant présentait des
antécédents d’entorse avec une rupture du ligament croisé antérieur, pour
lesquels il avait subi, le 25 mars 2022, une reconstruction du ligament croisé
antérieur et du ligament antéro-latéral ainsi qu’une suture du ménisque
externe, avant de reprendre son activité professionnelle habituelle. La Dre
D.________ a ainsi retenu que, sur le plan somatique, l’accident avait
uniquement occasionné des contusions des rachis thoracique et lombaire
ainsi que du genou droit, sans lésion structurelle sous-jacente. Elle a en
particulier relevé qu’aucune lésion traumatique n’avait été objectivée au
niveau cervical, lombaire ou neurologique au cours des investigations
ultérieures. Dans son appréciation du 28 avril 2025, elle a précisé que les
effets de ces atteintes avaient entièrement cessé au plus tard le 26 février
2024. A cette date, les investigations réalisées n’avaient en effet mis en
évidence aucune anomalie objective susceptible d’expliquer les plaintes
persistantes du recourant. Elle en a déduit que, dès cette date au plus tard,
les troubles somatiques encore rapportés ne pouvaient plus être attribués,
10J010
- 24 -
au degré de la vraisemblance prépondérante, aux contusions subies lors de
l’accident du 24 février 2023.
bb) Sur le plan neurologique, et s’agissant plus particulièrement
du traumatisme cranio-cérébral invoqué par le recourant, il ressort du
compte rendu d’hospitalisation du 24 février 2023 que le recourant n’avait
subi ni traumatisme crânien ni perte de connaissance, qu’il présentait un
score de Glasgow de 15 et qu’il ne se plaignait ni de céphalées ni de
vomissements. L’examen neurologique était par ailleurs normal. Le
recourant avait en outre été en mesure de sortir seul de son véhicule, de
marcher et se trouvait debout lors de l’arrivée des secours.
Certes, l’hypothèse d’un traumatisme cranio-cérébral léger a
été évoquée ultérieurement par plusieurs médecins. Les médecins de la
Q.________ ont notamment retenu, lors du séjour du recourant du 29 août
au 10 octobre 2023, un possible traumatisme cranio-cérébral léger (cf.
rapport du 18 octobre 2023). Le bilan neuropsychologique du 15 septembre
2023 avait par ailleurs mis en évidence des résultats insuffisants dans
certaines tâches de mémoire, d’attention et des fonctions exécutives. Ces
éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’existence d’une atteinte
cérébrale organique d’origine traumatique. En effet, l’IRM cérébrale et
l’angio-IRM des axes cervico-céphaliques du 17 juillet 2023 n’ont révélé
aucune anomalie significative. Les investigations neurologiques et
électrophysiologiques réalisées ultérieurement n’ont pas davantage mis en
évidence d’atteinte de la conduction médullaire, la conduction
corticospinale des quatre membres et les potentiels évoqués sensitifs étant
normaux.
Ces constatations concordent avec l’appréciation de la Dre
F.________ du 9 mai 2025. Se fondant notamment sur les constats effectués
immédiatement après l’accident, elle a considéré que la survenance d’un
traumatisme cranio-cérébral était peu probable. Elle a expliqué que, même
à admettre que le recourant ait subi un traumatisme cranio-cérébral léger
lors de l’accident, celui-ci était demeuré simple, sans lésion structurelle
objectivable susceptible d’expliquer les troubles neuropsychologiques
10J010
- 25 -
persistants. Cette appréciation ne se trouve au demeurant pas en
contradiction avec celle des médecins de la Q.________ (cf. rapport du
18 octobre 2023). Ceux-ci ont certes considéré qu’un traumatisme cranio-
cérébral léger ne pouvait être totalement exclu, mais ont également relevé
qu’en l’absence de lésion cérébrale à l’imagerie, les résultats
neuropsychologiques insuffisants ne pouvaient être rapportés à une
atteinte neurologique d’origine traumatique. Ils ont estimé que ceux-ci
devaient plutôt être mis en relation avec d’autres facteurs, notamment
l’état de stress post-traumatique, les douleurs et la médication. Il en va de
même des troubles mnésiques et de la concentration dont le recourant a
continué à se plaindre. Si ces troubles ont été rapportés à plusieurs reprises,
ils n’ont jamais pu être rattachés à une lésion cérébrale objectivable. Dans
son rapport du 8 février 2024, le Dr BJ.________ a ainsi relevé que l’origine
des difficultés de concentration et de mémoire demeurait peu claire, tandis
que l’imagerie cérébrale était rassurante. Les investigations
électrophysiologiques se sont en outre révélées normales. C’est dès lors de
manière convaincante que la Dre F.________ a conclu qu’aucune lésion
cérébrale structurelle objectivable ne permettait d’expliquer les troubles
neuropsychologiques décrits.
cc) Sur le plan ophtalmologique, il est relevé que le recourant
présente un déficit du champ visuel temporal de l’œil droit. Toutefois, dans
son appréciation du 10 mars 2025, la Dre BC.________ a expliqué qu’un
déficit monoculaire de cette nature supposerait une atteinte de la rétine, du
nerf optique ou de la portion préchiasmatique droite de la voie visuelle. Or
aucune lésion de ce type n’a été mise en évidence, que ce soit cliniquement
ou radiologiquement. L’accident du 24 février 2023 n’a par ailleurs entraîné
aucune atteinte directe au globe oculaire.
dd) Les rapports des médecins traitants dont se prévaut le
recourant ne sont pas de nature à susciter de doute quant aux conclusions
des médecins d’assurance.
Dans son rapport du 3 juin 2024, le Dr T.________ a attribué les
douleurs diffuses du rachis à un traumatisme à haute cinétique avec
10J010
- 26 -
atteinte des articulations facettaires cervicales et lombaires, à l’origine de
douleurs chroniques musculosquelettiques et myofasciales. Ce médecin n’a
toutefois pas mis en évidence de lésion traumatique structurelle susceptible
d’étayer l’origine accidentelle des douleurs décrites. Son appréciation ne
remet ainsi pas en cause le fait que les examens d’imagerie n’ont révélé
aucune lésion traumatique du rachis, mais ont en revanche objectivé des
atteintes dégénératives cervicales et lombaires préexistantes.
Il en va de même du rapport du 4 juin 2024 du Dr W.________.
Celui-ci a fait état de cervicalgies et de lombalgies persistantes, d’une
péjoration des gonalgies droites, ainsi que de troubles visuels, mnésiques
et de la concentration. Ces constatations attestent certes de la persistance
des symptômes rapportés par le recourant et de la nécessité, selon ce
médecin, de poursuivre leur prise en charge. Elles ne permettent toutefois
pas d’objectiver une lésion traumatique susceptible de les expliquer. Dans
son rapport du 13 novembre 2024, ce même médecin a d’ailleurs retenu
des cervicalgies sans trouble neurologique ainsi qu’une cervicarthrose
relativement marquée pour l’âge et une discopathie L4-L5, soit des atteintes
dont les médecins d’assurance ont précisément relevé le caractère
dégénératif. S’il a également retenu une probable commotion cérébrale, un
trouble du champ visuel droit et un état de stress post-traumatique, il n’a
fait état d’aucun substrat organique objectivable susceptible de rattacher
ces troubles à une lésion structurelle provoquée par l’accident.
L’appréciation de la Dre M.________ ne conduit pas davantage à
une autre conclusion. Elle a certes retenu, dans ses rapports des 4 juin et
25 juillet 2024, un probable traumatisme crânien avec séquelles cognitives
persistantes, en faisant état de troubles de la concentration, de l’attention
et de la mémoire, ainsi que de céphalées et d’une photophobie. Elle n’a
cependant pas mis en évidence de lésion cérébrale structurelle permettant
d’expliquer ces symptômes, mais a essentiellement considéré que ceux-ci
pouvaient évoquer les séquelles d’un traumatisme crânien.
S’agissant de l’appréciation du Dr Y.________, il a retenu, dans
son rapport du 18 septembre 2024, un déficit du champ visuel temporal de
10J010
- 27 -
l’œil droit apparu après l’accident et estimé que celui-ci était très
probablement lié à la commotion cérébrale. Cette appréciation ne repose
toutefois pas sur la mise en évidence d’une lésion structurelle susceptible
d’expliquer le déficit constaté. Elle ne permet ainsi pas de remettre en cause
les conclusions de la Dre BC.________ qui a expliqué de manière
circonstanciée qu’un déficit monoculaire de cette nature supposerait une
atteinte de la rétine, du nerf optique ou de la portion préchiasmatique de la
voie visuelle et qu’aucune lésion de ce type n’avait été mise en évidence,
que ce soit cliniquement ou radiologiquement.
Quant aux conclusions provisoires du Dr J.________ produites par
le recourant, il convient de relever qu’elles ont été établies dans le cadre
d’une procédure menée en G***, soumise à un régime juridique et
assurantiel qui ne répond pas aux mêmes critères que ceux applicables en
droit suisse de l’assurance-accidents, notamment en ce qui concerne
l’appréciation de la causalité et des conséquences de l’accident. Elles ne
sauraient ainsi être transposées sans autre à la présente procédure. Au
demeurant, ces conclusions revêtent un caractère provisoire et, si elles font
état d’un déficit physique qui devrait être quantifié une fois l’état consolidé,
elles ne mettent pas en évidence de lésion structurelle imputable à
l’accident susceptible d’expliquer ce déficit. L’expert a d’ailleurs estimé
nécessaire de compléter son appréciation par des avis psychiatrique,
neurologique et ophtalmologique. En l’état, ces conclusions ne contiennent
dès lors aucun élément médical objectif propre à faire naître un doute quant
aux appréciations des médecins-conseil de l’intimée.
c) Dès lors, il convient de retenir que rien ne permet de conclure
à l’existence d’une atteinte organique objectivable à l’origine des troubles
litigieux. Cela étant, il y a lieu de constater que le recourant a présenté,
dans les suites de l’accident du 24 février 2023, un tableau clinique
comprenant notamment des cervicalgies, des céphalées ainsi que des
troubles de la concentration et de la mémoire. Au vu de cette
symptomatologie, il convient d’examiner le caractère adéquat du lien de
causalité entre les troubles persistants et l’accident précité.
10J010
- 28 -
d) Cela étant, il convient de déterminer selon quels critères doit
être examinée la causalité adéquate des troubles persistants.
C’est le lieu de rappeler qu’en cas de traumatisme cranio-
cérébral, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous la forme d’une
contusio cerebri est nécessaire pour justifier l’application de la
jurisprudence relative aux traumatismes de type « coup du lapin » à la
colonne cervicale, aux traumatismes analogues ou aux traumatismes
cranio-cérébraux. En présence d’un traumatisme cranio-cérébral léger,
l’examen du lien de causalité adéquate s’effectue en revanche
conformément à la jurisprudence applicable aux troubles psychiques
consécutifs à un accident (cf. supra consid. 5c).
En l’occurrence, ainsi qu’il vient d’être exposé, l’existence
même d’un traumatisme cranio-cérébral a été considérée comme peu
probable par la Dre F.________. Quoi qu’il en soit, même à suivre le recourant
et les médecins ayant évoqué cette hypothèse, seul un traumatisme cranio-
cérébral léger pourrait être retenu. En effet, aucune perte de connaissance,
aucune anomalie neurologique initiale et aucune lésion cérébrale
structurelle n’ont été objectivées. En outre, le recourant présentait un score
de 15 sur l’échelle de Glasgow lors de son admission aux urgences (compte
rendu d’hospitalisation du 24 février 2023). Rien ne permet en particulier
de retenir une contusio cerebri. Ainsi, même à admettre que le recourant
ait subi un traumatisme cranio-cérébral léger lors de l’accident du 24 février
2023, celui-ci ne saurait justifier l’application de la jurisprudence relative
aux traumatismes de type « coup du lapin », laquelle suppose, en présence
d’un traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de sévérité de l’atteinte
sous la forme d’une contusio cerebri. Il se justifie dès lors d’examiner la
causalité adéquate des troubles persistants à l’aune des critères applicables
en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident.
Il en va de même de l’état de stress post-traumatique (CIM-10
F43.1) diagnostiqué chez le recourant (cf. rapports des 4 septembre 2023
et 4 juin 2024 de la Dre M.________), lequel constitue une atteinte psychique
dont la causalité adéquate doit être appréciée selon ces mêmes critères.
10J010
- 29 -
9. a) Il convient tout d’abord de déterminer la gravité de l’accident
du 24 février 2023.
L’accident du 24 février 2023 – dont la gravité doit être
appréciée d’un point de vue objectif, sans s’attacher à la manière dont la
personne assurée a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 117 V 366
consid. 6a et la référence) – doit, compte tenu de son déroulement, être
qualifié de gravité moyenne stricto sensu. Il ressort des éléments recueillis
au dossier que, alors qu’il circulait sur une route départementale en G***,
le recourant a dû dévier de sa trajectoire afin d’éviter une collision frontale
avec un camion qui effectuait le dépassement d’un semi-remorque dans un
virage. Son véhicule a alors percuté latéralement un mur. S’il circulait à une
vitesse d’environ 70 km/h avant l’événement, il ressort du compte rendu
d’hospitalisation du 24 février 2023 qu’il avait fortement freiné avant
l’impact. Il n’y a ainsi pas eu de choc frontal et les airbags ne se sont pas
déclenchés. Le recourant a par ailleurs été en mesure de sortir seul de son
véhicule et de marcher avant l’arrivée des secours. Eu égard à l’absence de
traumatismes graves subis, il y a lieu de retenir que les forces mises en jeu
au moment de l’accident étaient d’importance faible à moyenne.
b) Il reste dès lors à examiner si le recourant remplit
suffisamment de critères posés par la jurisprudence pour que le caractère
adéquat du lien de causalité puisse être admis.
aa) S’agissant du critère des circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement
impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence a
adopté ce critère repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres
à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant
conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique.
C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en
considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des
circonstances de l’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de
l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer
10J010
- 30 -
qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère
impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en
question (TF 8C_600/2020 précité consid. 4.2.3 et la référence citée).
En l’occurrence, on peut certes reconnaître que le fait de devoir
éviter un camion effectuant un dépassement dans un virage et de percuter
ensuite un mur ait pu revêtir un caractère impressionnant pour le recourant.
Il n’en demeure pas moins que celui-ci avait fortement freiné avant l’impact,
qu’il n’y a pas eu de collision frontale et que les airbags ne se sont pas
déclenchés. Le recourant n’a en outre pas perdu connaissance et a été en
mesure de sortir seul de son véhicule, de marcher et d’attendre debout
l’arrivée des secours. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que
sa vie aurait été concrètement mise en danger. Appréciées objectivement,
les circonstances de l’accident ne présentent ainsi pas un caractère
particulièrement dramatique ou impressionnant dépassant celui inhérent à
un accident de gravité moyenne. Ce critère n’est dès lors pas réalisé.
bb) Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles
sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques,
postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la
nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes
auxquels l’homme attache normalement une importance subjective
particulière (par exemple la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à
la main dominante ; cf. TF 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et
les références citées).
En l’espèce, les premières constatations médicales n’ont mis en
évidence ni traumatisme crânien, ni perte de connaissance, ni douleur à la
palpation du rachis cervical, ni déficit sensitivomoteur des membres
supérieurs. Le recourant présentait essentiellement des douleurs
paravertébrales gauches, lombaires et au genou droit. Conduit à l’hôpital
pour procéder aux contrôles d’usage, il a pu quitter l’établissement le soir
même. Les investigations réalisées ultérieurement n’ont pas davantage
objectivé de lésion traumatique grave. L’IRM cérébrale et l’angio-IRM des
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- 31 -
axes cervico-céphaliques étaient sans anomalie significative. Les atteintes
cervicales et lombaires objectivées à l’imagerie étaient essentiellement de
nature dégénérative et aucune lésion structurelle imputable à l’accident n’a
été mise en évidence. Les lésions physiques consécutives à l’accident ne
revêtent ainsi pas une gravité ou une nature particulière. Ce critère doit
donc également être nié.
cc) En ce qui concerne le critère de la durée anormalement
longue du traitement médical, l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; il
faut également prendre en considération la nature et l’intensité du
traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé
de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de
traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne
suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 consid. 5.3.1 et les
références citées).
En l’occurrence, le recourant n’a subi aucune intervention
chirurgicale en relation avec les atteintes imputées à l’accident. Sa prise en
charge a essentiellement consisté en un traitement médicamenteux, de la
physiothérapie, un traitement par TENS et des infiltrations facettaires
lombaires et cervicales. Il a également effectué un séjour de réadaptation
auprès de la Q.________ du 29 août au 10 octobre 2023. Même si cette prise
en charge s’est prolongée dans le temps, elle est demeurée essentiellement
conservatrice et ne présente pas une intensité telle qu’elle permette de
retenir une durée anormalement longue du traitement médical au sens de
la jurisprudence. Ce critère n’est dès lors pas rempli.
dd) S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes,
il y a lieu de préciser qu’il faut que des douleurs importantes aient existé
sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la
clôture du cas (). L’intensité des douleurs est examinée au
regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent
dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4).
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En l’espèce, le recourant a certes fait état, depuis l’accident, de
cervicalgies, de lombalgies et de gonalgies droites persistantes. Il ressort
toutefois des investigations médicales qu’aucune lésion structurelle
imputable à l’accident n’a été objectivée au niveau cervical ou lombaire.
Les examens ont en revanche mis en évidence des atteintes dégénératives
préexistantes du rachis cervical et lombaire. S’agissant du genou droit,
celui-ci présentait également des antécédents importants, avec une rupture
du ligament croisé antérieur ayant nécessité une plastie en mars 2022.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’admettre que ce critère est
réalisé, les douleurs dont se plaint le recourant ne pouvant pas être mise en
lien avec une atteinte objective, respectivement avec une atteinte qui
présenterait un rapport de causalité naturelle avec l’accident.
ee) Concernant les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, il n’y a pas
lieu d’admettre ce critère, aucun élément du dossier ne permettant de
retenir que la prise en charge médicale du recourant aurait été inadéquate
ou aurait entraîné une aggravation des suites de l’accident.
ff) S’agissant des difficultés apparues au cours de la guérison
et des complications importantes, il doit exister des motifs particuliers ayant
entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les
douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière
(TF 8C_613/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6.4.3; 8C_249/2018 du 12
mars 2019 consid. 5.2.5 et les références citées). L’échec de certains
traitements isolés et la persistance de certains troubles ne sont donc pas
suffisants pour admettre des difficultés lors du processus de guérison.
En l’occurrence, le dossier ne fait état d’aucune complication
médicale particulière au cours de la guérison. Si les douleurs cervicales,
lombaires et au genou droit ont persisté malgré les traitements entrepris,
cette seule circonstance ne suffit pas à réaliser le critère. Il n’est notamment
fait état d’aucune intervention chirurgicale compliquée, infection, nouvelle
lésion ou autre événement particulier ayant entravé le processus de
guérison. Ce critère doit par conséquent être nié.
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gg) S’agissant pour finir du critère du degré et de la durée de
l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et
ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement
exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte,
même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité
adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (cf. TF 8C_762/2019 du
12 mars 2020 consid. 4.2.6 et la référence citée ; 8C_277/2019 du 22 janvier
2020 consid. 5.3).
En l’espèce, le recourant a certes présenté une incapacité de
travail prolongée dans son activité habituelle de poseur de fenêtres. Il
ressort toutefois du rapport du 18 octobre 2023 de la Q.________ que le
pronostic de réinsertion dans cette activité était défavorable en raison des
limitations fonctionnelles, tandis qu’il était théoriquement favorable dans
une activité adaptée. Les médecins de la Q.________ avaient ainsi envisagé
une activité respectant les limitations du rachis cervical et du genou droit,
avec tout au plus une éventuelle diminution de rendement et la nécessité
de pauses plus régulières. Surtout, aucune lésion structurelle imputable à
l’accident n’a été objectivée sur les plans cervical, lombaire ou
neurologique. Il ne peut dès lors être retenu que l’incapacité de travail
prolongée serait imputable aux seules atteintes physiques consécutives à
l’accident. Le critère n’est ainsi pas réalisé.
c) Aucun des critères requis par la jurisprudence n’étant réalisé,
il convient de nier l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre
l’accident du 24 février 2023 et les troubles développés par le recourant.
10. Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer
en toute connaissance de cause, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de
recourir à une expertise pluridisciplinaire judiciaire, comme le requiert le
recourant. Il se justifie dès lors de renoncer à une telle mesure d’instruction,
par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I
285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
10J010
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11. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire (art. 61 let. fbis
LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause
().
c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Me Marlyse Cordonier peut prétendre à une équitable indemnité pour son
mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 8
octobre 2025, lesquelles paraissent justifiées, compte tenu de l’importance
et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2’976 fr.,
débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 4bis RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ce qui
correspond à la somme réclamée.
Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser
l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en
mesure de le faire ( et 123 CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’
VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du
recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes ().
10J010
- 35 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2024 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité de Me Marlyse Cordonier, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 2'976 fr. (deux mille neuf cent septante-
six francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’, applicable par renvoi de l’,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à
la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
10J010
- 36 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Me Marlyse Cordonier (pour A.________),
- Me Radivoje Stamenkovic (pour la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents),
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 773Causalité des troubles post-accident