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VD Tribunal cantonal
Zustellung der Frist zur Verbesserung
Veröffentlicht am 11. September
Entschieden am 1. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
ET25.***-***
208
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Composition : M. WINZAP, vice-président
Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
*****
, et ; , et 125 al. 2
CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Q***, requérante, contre la décision de non-entrée en matière rendue le
18 juin 2026 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la
cause divisant la recourante d’avec C.________, à P***, intimée, dans le
cadre de la succession de feu A.________, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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En f ait :
A. Par décision du 18 juin 2026, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) n’est pas entrée en matière
dans la cause de B.________, au motif que celle-ci n’avait pas rectifié son
acte dans le délai imparti. La juge de paix a ainsi rayé la cause du rôle sans
frais.
B. Le 23 juin 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru
contre cette décision en concluant à son annulation, à ce que l’autorité
intimée soit « sommée » de réintégrer la cause au rôle et de lui notifier
l’acte, prétendument à rectifier, en lui accordant un délai légal pour se
déterminer et à ce que l’assistance judiciaire complète lui soit octroyée
selon l’ (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272).
C. La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de la
décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort ce qui suit :
1. La recourante et D.________ sont les filles de feu A.________,
décédée le ***2020 à P***.
2. Le 12 mai 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : la justice de paix) a homologué le pacte successoral
du 29 février 1996, par lequel feu A.________ avait institué, en cas de
prédécès de son mari, ses deux filles héritières souches et à parts égales.
Le 29 juillet 2020, un certificat d’héritier a été établi, instituant
la recourante et sa sœur comme seules héritières de feu A.________ et
désignant Me C.________ en qualité d’exécutrice testamentaire.
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3. Par demande adressée le 12 septembre 2025 à la justice de
paix, la recourante a requis la destitution, avec effet immédiat, de
l’exécutrice testamentaire, Me C.________, notaire à P***.
Dans sa demande, la recourante s’est référée aux lettres de la
juge de paix des 31 juillet 2020 et 22 mai 2025 mentionnant l’incompétence
de la justice de paix en matière de partage.
Selon les propos de la recourante, Me C.________ aurait failli à
ses obligations en négligeant la gestion des biens de sa mère au vu des
dispositions testamentaires homologuées précitées. Par le comportement
adopté depuis cinq ans en qualité d’exécutrice testamentaire, la notaire
aurait porté préjudice à ses intérêts d’héritière. La recourante a indiqué
avoir dénoncé le cas à l’autorité disciplinaire, le 25 mars 2025.
4. Par courrier du 10 octobre 2025, la juge de paix a interpellé la
recourante, estimant que celle-ci n’avait pas indiqué en quoi la gestion des
biens de la défunte aurait été négligée par l’exécutrice testamentaire. Elle
la priait de préciser, d’ici le 30 octobre 2025, les motifs qui justifieraient la
révocation de l’exécutrice testamentaire.
Le 29 octobre 2025, la recourante a exposé que la cohéritière,
avec qui la notaire et la justice de paix avaient exclusivement communiqué,
avait impliqué son neveu et son épouse pour l’empêcher d’hériter malgré
son certificat d’héritière et les dispositions testamentaires. Pour conclure
ses déterminations, la recourante s’est référée à l’écriture, jointe en
duplicata, qu’elle avait prétendument adressée à différentes autorités le
25 avril 2025, dont la juge de paix.
Le 6 novembre 2025, la juge de paix a écrit ce qui suit à la
recourante en se référant au courrier précité :
« A la lecture de celui-ci, vous indiquez être en attente d’une décision
de la Chambre des notaires. Par ailleurs, vous évoquez des questions
en lien avec la récusation éventuelle d’autorités ayant été appelées à
statuer dans le cadre du partage de la succession de votre mère.
Enfin, vous renvoyez à la page 6 de votre courrier du 25 avril 2025,
soit à une demande en paiement en lien avec le partage successoral.
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Aucune de ces questions ne relève de la compétence de la justice de
paix en sa qualité de surveillance des exécuteurs testamentaires.
Aussi, un ultime délai au 1er décembre 2025 vous est imparti pour
déposer une requête motivée. Sans nouvelle de votre part dans le
délai ou dépôt d’une requête motivée, il ne sera pas entré en matière
sur votre requête. »
5. Le 18 juin 2026, la juge de paix a rendu la décision litigieuse.
En dro it :
1.
1.1 La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée
par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) et relève de la juridiction gracieuse (CREC 12
mars 2026/71 consid. 1.1 et réf. cit.). Le droit vaudois prévoit que
l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de
paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; cf. par renvoi de l’art. 518
al. 1 CC). Les art. 104 à 109 CDPJ sont applicables, compte tenu du renvoi
de l’. Le CPC s’applique ainsi à titre supplétif (art. 104 al.
1 CDPJ). La juridiction gracieuse est soumise à la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Aux termes de l’, lorsque la procédure
sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre
le jugement de fond, le recours joint étant admis.
La surveillance de l’exécuteur testamentaire étant régie par la
procédure sommaire (CREC 1er juin 2022/137 consid. 1.1 et réf. cit.), le
recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de
la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours
( et ), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal ( [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision portant sur
l’absence de rectification en application de l’, rendue dans le
cadre d’une procédure relevant de la surveillance de l’exécution
testamentaire, ouverte à la suite du dépôt d’une requête tendant à la
révocation de l’exécutrice testamentaire. Motivé et formé en temps utile
par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit () et pour constatation manifestement inexacte
des faits (). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le
pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à
l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017
du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier
une décision d’arbitraire (. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid.
4.1).
3.
3.1 La recourante invoque ne pas avoir reçu de lettre de la juge de
paix, ni aucun pli recommandé l’invitant à rectifier, dans un délai spécifique,
sa requête du 12 septembre 2025 tendant à la révocation de l’exécutrice
testamentaire. Par la décision litigieuse, la juge de paix aurait violé son droit
d’être entendue et aurait commis un déni de justice en la rendant si
tardivement.
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3.2
3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
(.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF
5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent
être examiné en premier lieu par l’autorité saisie d’un recours (ATF 124 I 49
consid. 1 ; TF 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1). La jurisprudence
admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé
lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement
devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même
pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler
librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et réf. cit. ;
TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Ce droit n’est
toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une
procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la
violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit
pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380,
loc. cit.).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'., le droit d'être entendu garantit
notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et réf. cit. ;
TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1).
Le droit d’être entendu garanti par l’., concrétisé
à l’ en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation
de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146
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II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275 ;
TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour
but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la
contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure,
si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la
personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit. ; ATF
147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247 ; ATF
141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026
consid. 4.1 ; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit. ;
TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345).
L’. garantit à toute personne le droit à ce que sa
cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le
principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV
373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF
5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni
de justice et viole cette disposition lorsqu’elle n’entre pas en matière dans
une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors
qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et réf. cit. ; ATF 130 I
312 loc. cit. ; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Le caractère raisonnable du délai
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu
notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et
de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour
l’intéressé (ATF 130 I 312 consid. 5.2. ; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Il n’y a
pas de déni de justice si l’autorité a statué sur ce qui était demandé, mais
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dans un sens qui déplaît au recourant (TF 4A_165/2010 du 4 juin 2010
consid. 2.2 et réf. cit.).
3.3
3.3.1 Aux termes de l’, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). L’alinéa
1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants,
incompréhensibles ou prolixes (al. 2).
Lorsque l'auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti
par le juge ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, l'acte doit
être déclaré irrecevable ou n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1
CPC ; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; CREC 30 septembre
2024/238 consid. 3.1 ; CACI 4 septembre 2023 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ;
Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC),
2e éd. 2019, n. 30 ad ). L’intéressé devrait en être informé dans
l’ordonnance lui fixant le délai pour rectifier son acte (Bohnet, loc. cit.).
3.3.2 Aux termes de l', les citations, les ordonnances et
les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception (al. 1), les autres actes pouvant être notifiés par
envoi postal normal (al. 4). La notification par pli recommandé ou d’une
autre manière contre accusé de réception relève de l’importance de l’acte,
telle qu’une citation (), une ordonnance ou une décision
(). Les « autres actes » pouvant être envoyés par pli simple
(courrier A ou B) sont ceux qui sont expédiés à seule fin d’information et qui
n’entraînent pas, par leur délivrance, d’obligation ou d’incombance pour le
destinataire, par exemple la transmission de procès-verbaux ou de copies
de pièces (Bohnet, CR CPC., n. 34 ad ).
La preuve de la notification par pli recommandé est assurée par
l’accusé de réception, qu’il soit directement retourné au tribunal ou que l’on
puisse attester de sa signature par le système « Track & Trace » (Bohnet,
CR CPC, n. 30 ad ).
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En cas de notification par pli simple, la notification est réputée
effectuée dès l’instant où l’envoi parvient dans la sphère d’influence du
destinataire (ATF 109 Ia 15, consid. 4 ; Bohnet, CR CPC, n. 35 ad
). Ce type de courrier n’assure pas la preuve de la notification.
Or, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date à
laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à l’autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique ; celle-ci supporte les conséquences de
l’absence de preuve, si bien que lorsque la notification ou sa date est
contestée, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2
et réf. cit. ; ATF 122 I 97 consid. 3b ; TF, SJ 2000 I 118 consid. 3b ; TF, SJ
1999 I 145 consid. 2b ; Bohnet, loc. cit.).
3.4 En l’espèce, la décision attaquée porte sur l’absence de
rectification d’une requête du 12 septembre 2025 tendant à la révocation
de l’exécutrice testamentaire. Par courrier du 10 octobre 2025, la juge de
paix a invité une première fois la recourante à rectifier son écriture, en
précisant qu’il convenait d’indiquer les motifs démontrant une négligence
de la part de l’exécutrice testamentaire dans la gestion des biens de la
défunte. La recourante a reçu ce pli, dès lors qu’elle s’y réfère expressément
au début de ses déterminations du 29 octobre 2025. Estimant ces dernières
insuffisantes, la juge de paix a à nouveau interpellé la recourante par lettre
du 6 novembre 2025, en précisant expressément qu’à défaut de requête
motivée déposée dans l’ultime délai fixé au 1er décembre 2025, il ne serait
« pas entré en matière sur votre requête ». Or, la recourante fait valoir
n’avoir jamais reçu cette nouvelle interpellation. Dans la mesure où celle-ci
ne lui pas été notifiée en recommandé, aucun avis de « track & trace » ne
figure au dossier ni ne permet d’établir qu’elle l’aurait reçue. Dès lors que
la première juge entendait tirer une conséquence juridique de cette
nouvelle interpellation et qu’il ne peut être prouvé que la recourante l’ait
reçue, un doute subsiste à cet égard qui justifie de se fonder sur les
déclarations de cette dernière. Ce premier grief justifie déjà d’admettre le
recours et d’impartir à la recourante un nouveau délai ultime pour rectifier
son écriture du 25 septembre 2025, à la suite de l’interpellation du 6
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novembre 2025. Son droit d’être entendue, en se déterminant sur la
rectification requise, sera ainsi respecté.
On constate d’ailleurs, même s’ils ressortent implicitement de
la teneur du courrier du 10 octobre 2025 de la juge de paix, que la décision
litigieuse n’indique pas les éléments qui n’ont pas été rectifiés ni en quoi
les écritures de la recourante ne satisferaient pas aux réquisits procéduraux
et aboutiraient au constat d’une absence de rectification. La recourante
n’était ainsi pas en mesure de contester de manière motivée l’appréciation
de la juge de paix concernant la validité de son écriture. A défaut de toute
motivation, la Chambre de céans n’est pas plus en mesure de l’évaluer, si
bien que le recours doit aussi être admis pour ce grief et la cause renvoyée
à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée, à
l’issue du nouveau délai ultime à impartir.
Quant à un éventuel déni de justice pour retard injustifié, on
relèvera qu’à la suite de l’écriture déposée le 29 octobre 2025 par la
recourante, la juge de paix lui avait imparti par courrier du 6 novembre 2025
un ultime délai au 1er décembre 2025 pour rectifier son écriture du 12
septembre 2025. A cet égard, le principe de célérité a été respecté.
Concernant la question du retard injustifié pour rendre la décision litigieuse,
elle peut rester ouverte dans la mesure où un nouveau délai ultime sera
fixé, à l’issue duquel une nouvelle décision sera rendue dans les meilleurs
délais, en application de l’.
4. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’un
nouveau délai ultime soit imparti à la recourante pour rectifier son écriture
du 12 septembre 2025, une nouvelle décision étant rendue à l’échéance de
celui-ci dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance ( [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la recourante n’y ayant pas
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conclu (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF
4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1).
Aucun frais n’étant mis à la charge de la recourante, sa requête
d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois pour procéder dans le sens
des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
- Mme B.________, et
- Me C.________, exécutrice testamentaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
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subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 208Notification du délai de rectification