586
VD Tribunal cantonal
BVG-Renten und Teilerwerbstätigkeit
Veröffentlicht am 14. September
Entschieden am 13. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZI24.***
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CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Jugement du 13 août 2026
Composition : Mme LIVET, présidente
M. Neu, juge, et Mme Pétremand, juge suppléante
Greffière : Mme Matthey
*****
Cause pendante entre :
J.________, à B***, demanderesse, représentée par Inclusion Handicap, à
Berne,
et
SAMMELSTIFTUNG VITA BVG DER ZURICH LEBENSVERSICHERUNGS-
GESELLSCHAFT AG, à Zurich, défenderesse, représentée par Me David
Métille, avocat à Lausanne,
ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, à Zurich,
défenderesse,
PROFELIA FONDATION DE PRÉVOYANCE, à Lausanne, défenderesse.
_______________
.
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- 2 -
En f ait :
A. a) J.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née le
***, mariée et mère de deux enfants nés respectivement le *** et le ***,
titulaire d’un diplôme d’[...], a travaillé à partir du 1er janvier 2003 en tant
qu’[...] de nuit à 50 %, soit 21h25 par semaine, pour la L.________ selon
contrat du 26 septembre 2002. Son salaire mensuel brut s’élevait alors à
3'404 francs. Depuis 2010, son salaire mensuel brut se montait à 3'729 fr.
50 avec, en sus, une indemnité de nuit mensuelle moyenne de 373 fr. 35
(cf. questionnaire pour l’employeur du 24 novembre 2010).
A ce titre, l’assurée a été assurée pour la prévoyance
professionnelle auprès de Progressa, Fondation collective LPP
(précédemment Progressa Fondation collective LPP de la Genevoise) qui a
ensuite été reprise par Sammelstiftung Vita BVG der Zürich
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (ci-après : la Fondation collective
Vita), gérée par Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA (ci-après : la
Zurich), dans le cadre de la fusion de La Genevoise avec La Zurich (cf. lettres
de Profelia des 31 octobre 2022 et 27 mars 2024). La Fondation collective
Vita, qui a pour but la prévoyance professionnelle obligatoire pour les
travailleurs et les employeurs en cas de vieillesse, d’invalidité et de décès,
est assurée pour la couverture des risques longévité, décès, invalidité
auprès de la Zurich (art. 1.2 de son règlement de prévoyance).
D’après le certificat de prévoyance établi par Progressa
Fondation collective LPP Classic au 1er janvier 2005, l’assurée était
employée à 100 % par la L.________ pour un salaire annuel annoncé de
47'242 francs.
Selon le certificat de prévoyance établi par Fondation collective
Vita au 1er janvier 2008, l’assurée était employée à 100 % par la L.________
pour un salaire annuel annoncé de 47'756 francs. Le plan de la L.________
concernant l’assurée pour 2008 fait état d’absences pour cause de maladie
du 14 au 16 janvier, du 21 au 24 avril et du 13 au 19 octobre 2008.
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Selon le certificat de prévoyance établi par Fondation collective
Vita au 1er janvier 2009, l’assurée était employée à 100 % par la L.________
pour un salaire annuel annoncé de 48'237 francs. Le plan de la L.________
concernant l’assurée pour 2009 fait état d’absences pour cause de maladie
du 26 au 28 janvier, du 7 au 15 avril, du 21 avril au 7 juin et du 8 au 13
décembre 2009.
Selon le certificat de prévoyance établi par Fondation collective
Vita au 1er janvier 2010, l’assurée était employée à 50 % par la L.________
pour un salaire annuel annoncé de 48'484 francs.
b) Par déclaration du 17 août 2010 à la Zurich en tant
qu’assureur perte de gain maladie, la L.________ a annoncé que l’assurée
était malade à partir du 28 février 2010 et qu’elle avait cessé de travailler
dès le 7 juin 2010. Selon le décompte d’indemnité journalière de la Zurich
du 6 septembre 2010, un montant total de 1'806 fr. 42 (17 jours à 106 fr.
26) a été versé pour l’assurée pour la période du 2 au 18 juillet 2010. Le
plan de la L.________ concernant l’assurée pour 2010 fait état d’absences
pour cause de maladie du 28 février au 4 mars, du 7 juin au 18 juillet et du
10 au 24 novembre. Le Dr X.________, spécialiste FMH en médecine interne
et en médecine psychosomatique et psychosociale à B***, a attesté que
l’assurée se trouvait en incapacité de travail à 100 % du 28 février au
4 mars 2010 et du 7 juin au 15 août 2010 (cf. ses certificats médicaux des
2 mars, 7, 14 et 25 juin, 8 et 22 juillet 2010).
Le 4 novembre 2010, l’assurée a déposé auprès de l’assurance-
invalidité (AI) une demande de prestations datée du 1er novembre 2010
pour cause de polyarthrite rhumatoïde, d’atteinte à plusieurs articulations
et d’extrême fatigue liée depuis février 2009 à la maladie et aux
traitements. Elle a mentionné son activité principale d’[...] à 50 % à la
L.________ et une activité non lucrative de femme au foyer. Une incapacité
de travail à 100 % était signalée de mars à juillet 2009 et de mai à
septembre 2010. A la fin du formulaire, l’assurée a précisé : « Cette
demande est faite à la demande de mon rhumatologue, car si je travaille
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tjrs à 50 % après mes nuits je suis incapable de faire autre chose du reste
de ma semaine car douleurs ainsi que grande fatigue ».
Dans le formulaire de détermination du statut du 12 novembre
2010, l’assurée a écrit qu’elle aurait eu, sans atteinte à la santé, un taux
d’activité de 100 % en tant qu’[...] depuis septembre 2010 pour des raisons
financières et par intérêt personnel. Selon le rapport d’intervention précoce
AI du 9 novembre 2010, l’assurée avait repris son travail d’[...] de nuit qui
consistait en une activité plus calme et avec moins de port de charge que
celle d’une [...] de jour. Elle se rendait compte qu’elle ne pouvait pas
augmenter son taux à 80 % et travailler de jour, comme elle l’aurait
souhaité. La L.________ a complété le 24 novembre 2010 le questionnaire AI
pour l’employeur comme suit : « Madame J.________ travaille à 50 % depuis
le début de son engagement le 01.01.2003. Elle effectue des horaires de
nuit à raison de 2 nuits de 10h45 par semaine. Depuis plusieurs mois, Mme
J.________ est handicapée par l’évolution de sa maladie. Elle a de plus en
plus de peine à marcher et à utiliser ses mains. D’autre part, elle travaille
dans une unité de soins de semaine et de soins continus de cardiologie où
les cas sont "lourds" à soigner. » D’après le rapport d’évaluation de l’AI du
9 décembre 2010, l’assurée avait repris son emploi à mi-temps depuis le 30
novembre 2010, à savoir deux nuits de 12 heures par semaine. Son activité
d’[...] de nuit était considérée comme étant mieux adaptée à son état de
santé que la profession d’[...] de jour, dans la mesure où elle requérait moins
d’efforts. Le rapport relevait que sa capacité de travail pourrait toutefois
être diminuée dans toute activité.
Dans son rapport du 13 décembre 2010, le Dr X.________ a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de polyarthrite
rhumatoïde depuis mai 2009, de trouble de l’adaptation avec réaction
dépressive depuis juin 2010 et de lombosciatalgie à bascule entrant comme
éventuel prodrome à la polyarthrite rhumatoïde depuis 2002. Il a attesté
d’une incapacité de travail de 100 % dans la profession d’« [...] avec travail
de nuit à hauteur d’un 60 % » du 20 mars au 8 mai 2006 « ensuite qqs
interruptions de travail brèves entre 2006 et 2009 » et du 7 juin au 24 juillet
2010 « (trouble de l’adaptation avec réaction dépressive) ». Le médecin a
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noté que l’activité exercée était encore exigible dans le pourcentage actuel,
mais avec un rendement de 50 %, en précisant qu’« une fois la situation
stabilisée sur le plan rhumatologique, un emploi d’[...] de jour à temps
partiel (40 %) serait à considérer ».
c) Par lettre du 9 décembre 2010, la L.________ a informé la
Zurich du non-renouvellement des contrats n° C et D au 1er janvier 2011.
Le 22 décembre 2010, Profelia Fondation de prévoyance (ci-après : Profelia)
a confirmé à la Zurich que la L.________ serait affiliée à compter du
1er janvier 2011 auprès de Profelia, avec les précisions suivantes : « En
application de l’article 53e, alinéa 4bis LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40], sous réserve du transfert des capitaux de couverture y relatifs et
des éventuelles réserves et provisions techniques, nous vous confirmons,
par la présente, que Profelia Fondation de prévoyance et son réassureur -
F.________ - acceptent de reprendre les rentiers de la caisse de prévoyance
de l’entreprise citée en titre aux mêmes conditions. Nous avons toutefois
pris bonne note que vous poursuivez le service des rentes des retraités et
des survivants. Nous précisons que Profelia réassure intégralement les
risques invalidité et décès auprès de F.________. Nous vous confirmons donc
que F.________ est disposée à reprendre la garantie des rentes en cours aux
conditions tarifaires en vigueur convenues dans le cadre de l’Association
Suisse d’Assurances (ASA). Sous réserve du transfert des capitaux de
couverture y relatifs et des éventuelles réserves et provisions techniques,
cette confirmation vaut également, en cas de péjoration des cas d’invalidité
partielle et pour les cas d’invalidité et de décès déclarés après le 1er janvier
2011, mais pour lesquels l’incapacité de travail déterminante est survenue
avant cette date. Le cas échéant, des décomptes complémentaires seront
établis. Vous voudrez bien nous adresser tous les éléments nécessaires
pour l’établissement des calculs de capitaux de couverture et de l’accord
de reprise. (…) ».
Aux termes du contrat d’affiliation conclu les 7 et 25 février
2011 par la L.________ avec Profelia qui s’appliquait à partir du 1er janvier
2011, la reprise des prestations en cours d’une institution de prévoyance
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précédente avait lieu sur la base d’une convention spécifique séparée fixant
les modalités du transfert. A défaut d’accord écrit, les prestations en cours
n’étaient pas reprises. Sur la base du plan de prévoyance faisant partie
intégrante du contrat d’affiliation et en vigueur à la même date, le plan ne
s’appliquait pas aux cas de prévoyance en cours au 31 décembre 2010,
ainsi qu’aux prestations futures qui pouvaient en résulter, de même qu’aux
expectatives de prestations qui y étaient liées. Cette restriction valait
également pour les cas d’invalidité ou de décès déclarés après le 1er janvier
2011, mais pour lesquels l’incapacité de travail déterminante était survenue
avant cette date auprès de l’ancienne institution de prévoyance. La reprise
de tels cas faisait l’objet d’une convention de reprise séparée et était
subordonnée au transfert des capitaux y relatifs. Si le montant transféré par
l’ancienne institution de prévoyance s’avérait insuffisant pour garantir le
financement des engagements repris compte tenu des bases techniques
appliquées par Profelia, respectivement son réassureur, l’employeur se
reconnaissait débiteur de la différence et en versait le montant
immédiatement. Le plan de prévoyance qui était en vigueur auprès de
l’ancienne institution de prévoyance restait déterminant pour fixer le
montant des prestations. Ces prestations étaient toutefois allouées
conformément au règlement de Profelia.
Dans une lettre du 6 mai 2011, Profelia a signalé à la Fondation
collective Vita que J.________ n’était pas affiliée au sein de son institution,
en se référant au transfert des réserves mathématiques des contrats n° C
et D. Elle a informé la fondation collective qu’elle lui retournait le montant
de 60'349 fr. 30 y relatif, augmenté des intérêts. Selon l’annonce de
paiement de la Zurich à l’assurée du 5 juillet 2011, le montant de 60'349 fr.
30, dont un avoir LPP de 26'617 fr. 80, a été viré auprès de l’institution
supplétive pour la création d’un compte de libre passage en sa faveur.
d) Selon l’enquête économique sur le ménage réalisée le 7
février 2011 dans le cadre de l’AI, le statut de l’assurée était évalué à 100 %
active depuis septembre 2010.
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Dans leur rapport du 20 septembre 2011, le Dr S.________ et la
Dresse A.________, du Service rhumatologique du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), ont relevé que l’assurée
ressentait beaucoup d’intérêt pour son travail d’[...], mais que le fait de
travailler plus de deux jours par semaine exacerbait sa fatigabilité et ses
arthralgies périphériques. Ils estimaient qu’elle pouvait poursuivre son
activité d’[...] deux jours par semaine dans un milieu adapté à sa pathologie
si l’intensité des talalgies droites s’atténuait progressivement. Le 20
décembre 2011, le Dr X.________ a considéré que l’assurée avait une
capacité de travail de 50 %, même s’il ne l’avait revue qu’à deux reprises
en septembre et novembre 2011. Il a expliqué que sa patiente avait gardé
une activité d’[...] veilleuse deux nuits par semaine, ce qui correspondait à
un pourcentage de 60 % environ, et que cette activité nécessitait plusieurs
jours de récupération durant lesquels elle n’était pas apte à effectuer toutes
ses tâches domestiques. Dans un rapport du 7 mars 2013, le Professeur
I.________ et la Dresse O.________, du Service de rhumatologie du CHUV, ont
indiqué que l’assurée rencontrait des limitations fonctionnelles dues à la
polyarthrite rhumatoïde, avec, en sus, des lombalgies chroniques causées
plutôt par une discopathie lombaire et une arthrose articulaire lombaire
basse. A leur avis, l’assurée pouvait poursuivre son travail comme [...], sous
réserve d’un meilleur contrôle de son rhumatisme inflammatoire chronique
et de l’amélioration de son ergonomie lombaire.
Le 11 avril 2013, la L.________ a annoncé à Profelia l’affiliation
de l’assurée à partir du 1er janvier 2011 pour un salaire annuel de 48'730
francs. Cette annonce mentionnait que l’assurée disposait de sa pleine
capacité de travail et qu’elle n’était pas bénéficiaire d’une rente AI.
Selon les situations de prévoyance au 1er janvier 2013 établies
les 17 avril et 7 mai 2013 par Profelia « suite à un changement de salaire »,
l’assurée avait été affiliée le 1er janvier 2011 et la date réglementaire du
début de la retraite était fixée au 30 avril 2026. Son salaire annuel
déterminant à 50 % s’élevait à 49'224 fr. 50. Il était fait mention que les
prestations définitives en cas d’invalidité lui seraient communiquées
lorsque l’analyse auprès du service d’acceptation serait terminée. Le 23 mai
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2013, Profelia a indiqué, dans une situation de prévoyance réactualisée,
qu’à la suite de l’affiliation de l’assurée, la rente annuelle d’invalidité se
montait à 24'612 fr. 60 et la rente annuelle d’enfant d’invalide à 1'969 fr.
20. Les mêmes montants figuraient dans la situation de prévoyance de
l’assurée au 29 mai 2013 établie le 10 juin 2013 par Profelia après le
versement par son ancienne institution de prévoyance de la prestation de
libre passage d’un montant de 61'276 fr. 50.
Dans son rapport du 9 septembre 2013, le Dr B.________,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie au Service médical
régional AI (ci-après : SMR), a retenu les diagnostics, avec répercussion
durable sur la capacité de travail, de polyarthrite rhumatoïde séronégative,
pas complètement calme (M 06.0), lombalgies et cervicalgies dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs du rachis surtout lombaire (M 54),
syndrome rotulien bilatéral avec épanchement bilatéral à prédominance
gauche dans le cadre d’une polyarthrite et de discrets troubles dégénératifs
des genoux (M 17) et kyste d’inclusion synovial coxofémoral bilatéral
probablement dans le cadre d’un conflit fémoro-acétabulaire, ainsi que des
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de discret status
variqueux et d’obésité avec BMI à 32. Il a évalué la capacité de travail de
l’assurée à 50 % dans son activité habituelle d’[...]-veilleuse et dans une
activité adaptée depuis 2009, date de l’apparition de la polyarthrite
rhumatoïde séronégative. En ce qui concerne l’évolution de son degré
d’incapacité de travail depuis 2009, il a indiqué que ce degré était resté à
50 %, mis à part des périodes transitoires d’incapacité de travail totale dans
l’activité d’[...] à la L.________, dans une activité plus adaptée. Il préconisait
d’aménager son activité à la L.________ afin qu’elle soit plus adaptée. Le Dr
C.________, du SMR, a admis, dans son avis du 17 septembre 2013, une
capacité de travail exigible de 50 % dans son activité habituelle et dans une
activité adaptée, et ce depuis 2009, avec les limitations fonctionnelles
suivantes : pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de porte-à-faux,
alternance des positions, pas de travaux de force avec les mains ni de
mouvements fins, pas d’escaliers.
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Dans son rapport final REA du 7 janvier 2014, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a exposé que
l’assurée travaillait dans son activité habituelle d’[...] veilleuse à la
L.________ à 50 % depuis 2003, qu’elle continuait à travailler dans ce
domaine au même taux d’activité et qu’elle souhaitait poursuivre son
activité dans les conditions actuelles. Du point de vue de l’OAI, l’activité
habituelle restait totalement adaptée dans la mesure où le travail de nuit
était plus calme et lui permettait de travailler à son rythme, en alternant les
positions et sans devoir prendre des escaliers. Son revenu sans invalidité
était fixé à 55'198 fr., compte tenu de la poursuite de son activité habituelle
et de l’absence de préjudice.
Selon la situation de prévoyance au 1er janvier 2014 établie le
24 mars 2014 par Profelia, l’assurée avait été affiliée le 1er janvier 2011 et
la date réglementaire du début de la retraite était fixée au 30 avril 2026.
Son salaire annuel déterminant à 50 % s’élevait à 49'452 francs. La rente
annuelle d’invalidité se montait à 19'780 fr. 80 et la rente annuelle d’enfant
d’invalide à 1'978 fr. 20. D’après le journal de paie de 2014 de la L.________
relatif à l’assurée, elle avait été absente pour cause de maladie 20.9 jours
en janvier, 6 jours en octobre et 19 jours en novembre 2014.
Par décision du 23 mai 2014 qui confirme un projet
d’acceptation de rente du 24 février 2014, tous deux notifiés à la Fondation
collective Vita, l’OAI a accordé à l’assurée un droit à une demi-rente
d’invalidité AI à partir du 1er mai 2011 pour elle-même et pour ses enfants.
Selon les constatations de l’office, la capacité de travail de l’assurée était
considérablement restreinte depuis mai 2010. Elle exerçait l’activité d’[...]
veilleuse. A partir de la fin du délai d’attente en mai 2011, son incapacité
de travail et de gain était de 50 % dans toute activité, y compris comme
[...]. L’OAI lui reconnaissait donc un degré d’invalidité de 50 %.
Par courriel du 17 juin 2014 adressé à E.________ et aux
G.________, la société de courtage BN.________ SA s’est référée à la décision
AI du 23 mai 2014 en soulignant : « Cette décision ne concerne pas l’activité
de Mme J.________ à la L.________ où elle a toujours travaillé avec un taux
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d’occupation de 50 %. Elle n’a jamais bénéficié de prestations d’assurance
pour son activité à la L.________, ce qui explique qu’aucun dossier de sinistre
n’ait été ouvert à son nom. ».
e) Selon la situation de prévoyance de l’assurée au 1er janvier
2015 établie le 17 février 2015 par Profelia, elle avait été affiliée le
1er janvier 2011 et la date réglementaire du début de la retraite était fixée
au 30 avril 2026. Son salaire annuel déterminant à 50 % s’élevait à 49'699
francs. La rente annuelle d’invalidité se montait à 24'849 fr. 60 et la rente
annuelle d’enfant d’invalide à 1'987 fr. 80. D’après le journal de paie de
2015 de la L.________ relatif à l’assurée, elle avait été absente pour cause
de maladie 2 jours en janvier 2015. Le plan de la L.________ concernant
l’assurée pour l’année 2015 fait état d’absences pour cause de maladie du
23 février au 1er mars, du 9 au 22 mars, du 28 septembre au 2 octobre et
du 21 novembre au 31 décembre 2015.
Selon la situation de prévoyance au 1er janvier 2016 établie le
29 février 2016 par Profelia, l’assurée avait été affiliée le 1er janvier 2011 et
la date réglementaire du début de la retraite était fixée au 30 avril 2026.
Son salaire annuel déterminant à 50 % s’élevait à 49'699 francs. La rente
annuelle d’invalidité se montait à 24'849 fr. 60 et la rente annuelle d’enfant
d’invalide à 1'987 fr. 80. Le plan de la L.________ concernant l’assurée pour
l’année 2016 fait état d’absences pour cause de maladie du 1er janvier au
30 avril (sauf les 8, 12, 18 et 25 janvier, 1er, 8, 15, 22, 25 et 29 février, 3,
7, 14 et 21 mars, 4, 11, 18 et 25 avril), puis les 1er, 10, 18 et 31 mai, 7, 21
et 28 juin, 20 et 26 juillet, 1er, 22 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 30
novembre et 14 décembre 2016.
Dans une lettre à l’OAI du 20 avril 2016, BP.________ SA a indiqué
qu’en sa qualité d’assureur-maladie LCA, elle avait versé pour l’assurée des
prestations pour perte de gain depuis le 21 novembre 2015. Selon les notes
d’entretien de l’OAI avec l’employeur des 4 mai et 17 octobre 2016,
l’assurée était en incapacité de travail à 50 % du 11 janvier au 2 avril 2016,
ce qui correspondait à une nuit par semaine, et elle se trouvait dans
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l’impossibilité de reprendre le taux de 25 % pour atteindre son taux
d’activité contractuel de 50 %.
Dans le questionnaire pour la révision de la rente dans le cadre
de l’AI, l’assurée a indiqué le 2 novembre 2016 qu’elle travaillait à 50 %
pour la L.________ et qu’elle avait été dernièrement en incapacité de travail
à 100 % du 21 novembre 2015 au 10 janvier 2016, à 50 % du 11 janvier au
1er mai 2016, puis à 45 % à partir du 2 mai 2016. Son état de santé s’était
aggravé à partir de fin 2013 après l’interruption d’un traitement en vue
d’une opération. Concernant son statut, elle a écrit le même jour dans le
formulaire y relatif qu’elle aurait travaillé, sans atteinte à la santé, à 100 %
depuis 2008 comme [...] pour des raisons financières et par intérêt
personnel. Selon le questionnaire pour l’employeur complété par la
L.________ le 28 novembre 2016, l’assurée avait travaillé en tant qu’[...] à
partir du 1er janvier 2003. Elle se trouvait en incapacité de travail à 100 %
dès le 21 novembre 2015, à 50 % de son taux d’activité de 50 % dès janvier
2016 et à 30 % dès mai 2016.
Dans son rapport à l’OAI du 21 décembre 2016, le Dr X.________
a signalé qu’il avait été amené à revoir sa patiente plus fréquemment
depuis le 20 novembre 2015 en raison d’un état d’épuisement physique et
moral. L’évolution était lentement favorable à la suite de son arrêt de travail
à partir du 21 novembre 2015 et de son traitement analgésique et
psychotrope, ce qui lui permettait de reprendre son activité à raison d’une
veille par semaine dès le 11 janvier 2016, puis d’une veille alternée de deux
veilles par semaine dès le 1er mai 2016. Le maintien de l’alternance d’une
demi-veille par semaine, soit une capacité de travail de 37.5 %, lui
paraissait envisageable.
A partir du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2021,
Profelia a été réassurée par PKRück Compagnie d’assurance vie pour la
prévoyance professionnelle SA (ci-après : PKRück) (cf. lettre de PKRück du
2 novembre 2016). Par lettres des 2 novembre et 22 décembre 2016,
PKRück a demandé le dossier de l’assurée à l’OAI, qui le lui a transmis le 11
janvier 2017. Le 20 avril 2017, PKRück a écrit à Profelia qu’elle déclinait
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toute responsabilité en ce qui concernait la demande de réassurance de la
libération des cotisations et d’éventuelles prestations d’invalidité dans le
cas de l’assurée. A cet égard, elle a invoqué l’art. 2.1 de ses conditions
générales, selon lequel les personnes ne disposant pas de leur pleine
capacité de travail lors du début du contrat ou au moment de l’affiliation à
l’institution de prévoyance ne sont pas assurées pour l’incapacité de travail
existante dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En se référant aux art.
23 et , PKRück a invité Profelia à informer l’assurée de l’accord
conclu entre Profelia et la Fondation collective Vita lors du changement
d’affiliation de la L.________.
Selon le rapport du 1er mai 2017 des Dresses D.________ et
H.________, du Service de rhumatologie du CHUV, l’assurée travaillait de nuit
à 50 % et cette activité apparaissait bien tolérée. Les principales contraintes
par rapport à son travail représentaient le port de charges lourdes et le
travail debout prolongé. Les praticiennes posaient les diagnostics de
polyarthrite rhumatoïde séronégative et de status post opération du tunnel
carpien droit en 2003 et gauche en décembre 2013. Elles évaluaient sa
capacité de travail à 50 % dans l’activité habituelle et une activité adaptée.
Dans une communication du 12 mai 2017, avec copies à PKRück
et à la Fondation collective Vita, l’OAI a informé l’assurée qu’il avait examiné
son degré d’invalidité et constaté que ce degré n’avait pas changé au point
d’influencer son droit à la rente. L’assurée continuait donc de bénéficier
d’une demi-rente d’invalidité. Cette communication a été contestée le 9 juin
2017 par l’assurée au motif que le Service de rhumatologie du CHUV avait
omis de signaler à l’OAI que son temps de travail était passé de 50 % à
37.5 % à cause de ses douleurs et de sa fatigue importante dues à la
maladie et aux traitements. Elle a transmis à l’OAI un nouveau rapport
médical du Dr S.________ et de la Dresse K.________, du Service de
rhumatologie du CHUV, du 9 juin 2017, selon lequel elle travaillait de nuit à
37.5 % et ce travail apparaissait bien toléré. Ils retenaient les mêmes
diagnostics que dans le rapport médical du 1er mai 2017. Les principales
contraintes par rapport à son travail représentaient le port de charges
lourdes et le travail debout prolongé, ainsi qu’un travail nécessitant des
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- 13 -
mouvements répétitifs. Ils estimaient que sa capacité de travail exigible
restait de 37.5 % pour l’activité habituelle et une activité adaptée, sans
augmentation envisageable de ce taux, en concluant : « Il n’existe pas de
pronostic précis par rapport à la polyarthrite rhumatoïde séronégative, mais
il s’agit d’une maladie qui évolue par poussées et qui peut avoir aussi des
manifestations extra-articulaires. L’évolution clinique et la réponse au
traitement vont définir l’évolution clinique ».
Le Dr M.________, du SMR, a estimé, dans son avis médical du
29 octobre 2017, que le rapport médical du 9 juin 2017 n’était pas
convainquant. Il a demandé que l’évolution des problèmes de santé et des
empêchements secondaires de l’assurée fasse l’objet d’un examen
rhumatologique.
Aux termes de l’avenant du 25 janvier 2018 modifiant son
contrat de travail conclu en 2002 avec la L.________, J.________ a été engagée
à 40 % à partir du 1er janvier 2018, avec la précision : « Etant donné que
vous avez épuisé les prestations de l’assurance perte de gain pour la
maladie en cours, nous précisons, qu’en cas de rechute, vous n’aurez plus
droit à des indemnités journalières, ni à un salaire au sens du Code des
Obligations. Par contre, pour toute nouvelle incapacité de travail, qui n’est
pas rattachée médicalement avec la maladie en cours (nouveau cas), le
droit aux prestations de 730 jours subsiste ». Cet avenant a été accepté par
l’assurée selon son courriel du 26 octobre 2018.
Selon la situation de prévoyance de l’assurée au 1er janvier
2018 établie le 29 janvier 2018 par Profelia, elle avait été affiliée le
1er janvier 2011 et la date réglementaire du début de la retraite était fixée
au 30 avril 2026. Son salaire annuel déterminant à 40 % s’élevait à 39'759
fr. 20. La rente annuelle d’invalidité se montait à 19'879 fr. 80 et la rente
annuelle d’enfant d’invalide à 1'590 fr. 60.
Selon la situation de prévoyance de l’assurée au 1er janvier
2017 établie le 6 février 2018 par Profelia, elle avait été affiliée le 1er janvier
2011 et la date réglementaire du début de la retraite était fixée au 30 avril
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- 14 -
2026. Son salaire annuel déterminant à 50 % s’élevait à 46'699 francs. La
rente annuelle d’invalidité se montait à 24'849 fr. 60 et la rente annuelle
d’enfant d’invalide à 1'987 fr. 80.
Dans son rapport rhumatologique du 28 février 2018, le Dr
N.________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation et en
rhumatologie et médecin au SMR, a posé le diagnostic principal avec
répercussion durable sur sa capacité de travail de polyarthrite rhumatoïde
séronégative (M06.0), ainsi que le diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail d’obésité de classe I. Dans son appréciation du cas, il a
conclu que les éléments du dossier, les éléments anamnestiques, l’examen
clinique et les examens complémentaires ne permettaient pas de confirmer
une aggravation de la polyarthrite rhumatoïde séronégative. L’activité d’[...]
ne lui paraissait toutefois pas optimale s’agissant du travail de nuit. Il s’est
aligné sur les incapacités de travail annoncées, mais en concluant à une
exigibilité de 50 % dans une activité adaptée d’[...], à savoir un travail de
jour dans un service avec des patients légers respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de travaux de force, pas de travail en
ambiance froide ou humide, pas de travail de nuit, pas de port de charges
répété au-delà de 5 kg, pas de marche sans s’arrêter au-delà du km, pas de
montée/descente d’escaliers, pas de travail prolongé accroupi ou à genoux.
Le spécialiste a retenu une capacité de travail dans l’activité habituelle de
37.5 % et dans une activité adaptée de 50 % depuis mi-janvier 2016. Il a
relaté l’apparition d’une incapacité de travail depuis 2009 pour cause de
polyarthrite rhumatoïde séronégative, attestée par le Dr B.________ le 5
septembre 2013, à 50 % dans son activité habituelle d’[...] considérée
comme adaptée. Il a ensuite mentionné une incapacité de travail de 75 % à
partir de janvier 2016, puis de 62.5 % à partir de mai 2016. Le Dr N.________
émettait un bon pronostic au niveau rhumatologique, respectivement un
pronostic moyen quant à la poursuite de l’activité habituelle.
Selon une note relative à l’entretien du 23 octobre 2018 avec
l’assurée, l’OAI a conclu à la prise en compte d’un préjudice de 62.5 % et à
l’octroi d’un trois-quarts de rente, sur la base des considérations suivantes :
« Au vu de notre comparaison des revenus (celui qu’elle toucherait à 100 %
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- 15 -
dans son AH [activité habituelle] actuelle) et celui théorique du TA1 dans
les soins niveau 2 pour une activité adaptée dans les soins, le préjudice
économique serait supérieur au préjudice économique existant avec le
maintien de l’activité habituelle à 37.5 % (voir calcul du salaire exigible). En
outre, étant en emploi, et dans environnement compréhensif, nous pensons
qu’il est raisonnable qu’elle conserve son emploi actuel et que nous
révisions dès lors notre position au niveau de la rente. En outre, au vu de la
fragilité de notre assurée (pleurs durant l’entretien, difficultés à accepter sa
maladie et ses effets), et du besoin qu’elle exprime de pouvoir poursuivre
son activité actuelle pour rester en bonne santé mentale (dans un
environnement adapté avec une bonne entraide entre collègues), de l’âge
de notre assurée (56 ans) et les années de service dans le domaine des [...]
(depuis 2003 active à 50 % à L.________), nous estimons qu’elle ne
disposerait pas de capacité d’adaptation nécessaire pour la mise en œuvre
et l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle [sic] ». Sur la fiche du
24 octobre 2018 de calcul du salaire exigible figurait, à titre d’exemple
d’activité adaptée, celle pratiquée alors par l’assurée ([...] en [...], travail de
nuit) avec une réduction supplémentaire de 10 % pour tenir compte des
désavantages liés à l’âge et aux années de service par rapport au salaire
statistique TA1 dans les soins niveau 2. Le compte rendu de la permanence
juridique de l’OAI a résumé la situation comme suit : « Le calcul du RI
[revenu d’invalide] pour une CT [capacité de travail] de 50 % exigible dans
une activité adaptée depuis janvier 2016 également a permis à la REA de
conclure que le préjudice économique est moins important en poursuivant
l’activité habituelle avec un rendement de 37.5 %, soit un droit à un 3/4 de
rente ».
Par un projet du 12 novembre 2018 notifié à PKRück et à la
Fondation collective Vita, l’OAI a décidé que l’assurée avait droit à trois-
quarts de rente à partir du 1er avril 2016. Selon les constatations de l’office,
elle était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er mai 2011
en raison d’un préjudice économique de 50 % dû à son atteinte à la santé.
Par suite de l’aggravation de son atteinte à la santé et au vu des éléments
médicaux, l’office constatait que, depuis janvier 2016, sa capacité de travail
était de 40 % dans son activité habituelle d’[...] de nuit. Dans l’exercice à
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100 % de son activité habituelle et sans atteinte à la santé, elle pouvait
prétendre en 2016 à un revenu annuel de 99'983 fr. 90. Son revenu
d’invalide dans son activité habituelle avait été fixé à 40'019 fr. 20, ce qui
représentait un préjudice économique équivalant à 60 %. L’exercice d’une
activité strictement adaptée à son état de santé pouvait être envisagée à
50 % sur un plan médico-théorique, qui correspondait à un salaire
statistique de 32'682 fr. 33 à 50 % en 2016. Par adaptée, l’OAI entendait
une activité tenant compte des limitations fonctionnelles ne lui imposant
pas de travaux de force, de travaux en ambiance froide ou humide, de port
de charges répété au-delà de 5 kg, de longs déplacements (marche au-delà
du km), de travail prolongé accroupi ou à genoux et de franchissement
régulier d’escaliers (montée et descente). Sur ce salaire, un abattement de
10 % était appliqué en raison de ses années de service et de son âge. Il en
ressortait un revenu d’invalide de 29'414 fr. 10. L’OAI estimait au vu de son
parcours professionnel et de son âge qu’un changement d’activité n’était
pas exigible et que la poursuite de son activité habituelle à 40 %
représentait la meilleure mise en valeur possible de sa capacité de gain
résiduelle. Ce projet a été notifié aux G.________ le 14 février 2019.
Par décision du 15 février 2019 notifiée à Profelia et à la
Fondation collective Vita, reprenant la motivation du préavis du 12
novembre 2018, l’OAI a décidé que l’assurée avait droit à trois-quarts de
rente à partir du 1er avril 2016. Des rentes pour enfant liées à la rente de la
mère ont été versées à JA.________ du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017,
ainsi qu’à JB.________ du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 et à partir du
1er janvier 2019.
Le 18 février 2019, les G.________ pour Profelia ont invité
l’assurée à s’adresser à la Fondation collective Vita Zurich au motif que la
survenance de son incapacité de travail était antérieure à son affiliation
auprès de Profelia.
Dans un courriel du 24 février 2019 au courtier BN.________,
l’assurée a expliqué : « Je suis à l’AI depuis 2011 avec une rente 50 %,
depuis j’effectue un emploi comme [...] veilleuse de 50 %. En avril 2016 ma
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- 17 -
rente AI est passée de 50 % à ¾ de rente, en fin décembre 2017 mes
prestations pertes de gains se sont arrêtées, j’ai dû donc prendre la décision
de faire un avenant à mon contrat en janvier 2018 et baisser mon taux à
40 % toujours comme [...] veilleuse » Le courtier a transféré le 25 février
2019 ce courriel aux G.________, en lui demandant de prendre en charge
l’invalidité : « Pour précision cette personne a été engagée auprès de la
L.________ à 50 %. Elle n’a donc présenté aucune incapacité de travail
lorsqu’elle était assuré par la Zurich. Ce n’est que maintenant au de de
l’aggravation de sa maladie que l’AI lui reconnait une invalidité de 60%
depuis 2016 [sic] ».
Par lettre du 26 mars 2019, la Zurich a, pour le compte de la
Fondation collective Vita, informé l’assurée qu’elle n’avait droit à aucune
prestation en raison du fait que le degré d’invalidité de 60 % depuis le
1er avril 2016 selon la décision AI rendue le 15 février 2019 correspondait à
un degré d’invalidité de 20 % pour la prévoyance professionnelle compte
tenu de son taux d’activité de 50 %, soit un degré d’invalidité insuffisant
pour lui donner droit à une rente de la prévoyance professionnelle.
f) Par rapport du 8 septembre 2020, l’AA.________ de AE***, a
conclu à une méniscopathie de grade 2. Le 17 septembre 2020, le Dr
P.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique à
Q***, a posé dans son rapport le diagnostic de chondropathie rotulienne
avancée dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde.
Dans un rapport du 22 janvier 2021, le Dr X.________ a sollicité
une demande de révision précoce de la rente de l’assurée. Il a invoqué
qu’en dépit des aménagements pour lui permettre d’effectuer son travail
quelques nuits par mois, l’état de santé de sa patiente s’était aggravé dans
le sens d’un épuisement progressif. Son traitement avait dû être interrompu
en raison d’une hépatite médicamenteuse. Il lui avait signifié un arrêt de
travail à 100 % à partir du 9 octobre 2020 à la suite d’une entorse de son
épaule gauche et il estimait que son incapacité de travail devrait se
prolonger, ce qui soulevait la question de la révision de la rente en vue de
l’octroi d’une rente entière. Dans son rapport du 9 février 2021 (cf.
10J055
- 18 -
également ses rapports des 19 novembre 2020 et 21 janvier 2021), le
Professeur Q.________, du Service de rhumatologie du CHUV, a signalé dans
son anamnèse que l’assurée était suivie dans le service pour une
polyarthrite rhumatoïde, séronégative, non érosive diagnostiquée en 2009,
actuellement sous traitement de méthotrexate. Jusqu'en décembre 2020,
elle était globalement satisfaite sous traitement de xeljanz et de
méthotrexate, tout en présentant des douleurs de caractère inflammatoire
au niveau des mains, avec un dérouillage matinal d'environ 30 minutes et
parfois des réveils nocturnes, ainsi que des gonalgies d'allure mécanique
surtout à la descente des escaliers. Une méniscopathie de grade 2 avait été
identifiée en septembre 2020. En octobre 2020, l’assurée avait chuté de sa
hauteur sur l'épaule gauche et bénéficié d'une infiltration et de séances de
physiothérapie avec une amélioration partielle. Un ultrason de l'épaule
gauche le 5 novembre 2020 avait montré une tendinopathie du long chef
du biceps et du sous-scapulaire et une bursite minime. A l'examen clinique
du 3 décembre 2020, la patiente présentait une récupération partielle de sa
mobilité, avec des douleurs persistantes, raison pour laquelle un nouvel
ultrason de l'épaule gauche avait été organisé. Un bilan biologique le 3
décembre 2020 avait montré une perturbation des tests hépatiques, de
sorte que le traitement de méthotrexate et de xeljanz avait été interrompu.
Cette pause du traitement avait entraîné la réapparition des douleurs
musculosquelettiques, d'horaire inflammatoire, avec des réveils nocturnes
et une raideur matinale prolongée et l’assurée avait donc été mise en arrêt
de travail à 100 %.
Le 10 février 2021, la L.________ a annoncé à Profelia que
l’assurée était en incapacité de travail à 100 % depuis le 9 octobre 2020.
L’employeur a indiqué qu’avant l’incapacité de travail, son taux
d’occupation s’élevait à 40 % pour d’autres raisons que des raisons de santé
ou des impératifs d’exploitation. Sur cette base, Profelia lui a accordé la
libération du service des primes dès le 3 janvier 2021, selon sa lettre du 10
mai 2021.
Le 15 février 2021, l’assurée a demandé à l’OAI une révision
précoce de sa rente Al en vue de bénéficier d'une rente complète compte
10J055
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tenu de la péjoration de son état de santé qu’elle attribuait à un épuisement
progressif et à un accident. Son accident du 9 octobre 2020 avait provoqué
un arrêt de travail lié à des douleurs à l'épaule gauche et à une perte de
mobilité. En raison d’une hépatite médicamenteuse, elle avait dû arrêter de
prendre ses médicaments, ce qui avait entrainé une augmentation de ses
douleurs, ainsi qu'une péjoration de sa mobilité et de son état général, de
sorte qu’elle se trouvait toujours en arrêt de travail à 100 %. Le 23 février
2021, elle a complété le questionnaire pour la révision de la rente, en
indiquant qu’elle se trouvait en incapacité de travail à 100 % depuis le 9
octobre 2020. Elle a justifié l’aggravation de son état de santé par son
accident à l’épaule gauche du 9 octobre 2020 et par l’arrêt le 11 décembre
2020 de tout traitement médicamenteux à la suite d’une hépatite
médicamenteuse. En ce qui concerne son statut, elle a indiqué qu’elle
travaillerait, sans atteinte à la santé, à 100 % depuis 2009 comme [...] par
intérêt personnel et nécessité financière.
Selon le compte rendu de la permanence SMR du 9 mars 2021,
les documents médicaux disponibles avec la demande de révision faisaient
état d’une aggravation de l’état de santé à la suite notamment d’une
affection traumatique en octobre 2020. Le SMR estimait que les
informations fournies étaient suffisamment étayées pour reconnaître sans
autre une incapacité totale et durable de son atteinte à la santé. Il ajoutait
que l’évolution négative de ce type d’atteinte était malheureusement
connue et qu’au vu son âge, la reprise d’une autre activité à un taux
légèrement supérieur n’était ni envisageable, ni exigible.
Par un projet de décision du 9 mars 2021 notifié à la Zurich et à
PKRück, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière à partir du
1er février 2021. Selon les constatations de l’office, elle était depuis le
1er avril 2016 au bénéfice d’un trois-quarts de rente en raison d’un préjudice
économique de 60 % dû à son atteinte à la santé. À la suite de l’aggravation
de son atteinte à la santé et au vu des éléments médicaux, son incapacité
de travail et de gain était totale dans toute activité depuis octobre 2020. Le
23 mars 2021, la Zurich a demandé à l’OAI le dossier de l’assurée qui lui a
été communiqué selon la lettre de l’OAI du même jour. D’après le courriel
10J055
- 20 -
de l’OAI du 21 mai 2021, l’assurance-accidents avait cessé de verser
l’indemnité journalière en mars 2021, à la suite de l’annonce de
l’augmentation du droit à la rente d’un trois-quarts de rente à une rente
entière depuis le 1er février 2021.
Par lettre du 23 juin 2021, Profelia a informé la Fondation
collective Vita que son réassureur PKRück refusait de prendre en charge le
dossier de l’assurée et a invité la fondation collective à lui adresser une
confirmation de prise en charge.
Dans sa décision du 8 juillet 2021 notifiée à Profelia, l’OAI a
confirmé son projet de décision du 9 mars 2021. L’assurée avait ainsi droit
à une rente ordinaire de l’AI pour un degré d’invalidité de 100 % à partir du
1er février 2021.
Par courriel du 8 juillet 2021, la Zurich a répondu aux G.________
que l’incapacité de l’assurée avait débuté en mars 2009 et que l’Office AI
avait octroyé à l’assurée une demi-rente sur la base d’un taux d’invalidité
de 50 % depuis le 1er mai 2011, puis un trois-quarts de rente sur la base
d’un taux d’invalidité de 60 % depuis le 1er avril 2016. Dès lors que l’assurée
n’avait subi aucun empêchement sur son taux d’occupation assuré, son
taux d’invalidité était de 0 % dans la prévoyance professionnelle dès le
1er mai 2011. Il s’élevait à 20 % à partir du 1er avril 2016 au vu de
l’empêchement de 10 % (10*100/50) et le règlement ne prévoyait aucune
rente dans ce cas. L’assureur n’était pas entré en matière en ce qui
concernait l’augmentation de la rente au 1er février 2021 en se basant sur
l’art. 5.3b des directives de l’ASA applicables au transfert de contrat LPP.
Selon la réponse des G.________ à la Zurich du 26 août 2021
contenant une copie de la décision de l’OAI du 8 juillet 2021, il appartenait
à la Fondation collective de la Zurich de prendre en charge les prestations
d’invalidité, dans la mesure où elle assurait l’assurée lors de la survenance
de son incapacité totale de travail et où cette incapacité se trouverait en
lien de connexité temporelle et matérielle avec l’invalidité de mai 2011 et
les invalidités subséquentes. Profelia n’étant pas membre de l’ASA, les
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- 21 -
directives ASA ne lui seraient pas applicables et le maintien ou transfert des
rentiers serait réglé par l’. Il faudrait se référer à l’art. 23
LPP qui entraînerait une obligation de prester de la Fondation collective en
raison du fait que le sort des personnes en incapacité de travail n’était pas
réglé dans le contrat d’adhésion.
Dans son courriel aux G.________ du 22 septembre 2021, la
Zurich a souligné que, selon la lettre de Profelia du 22 décembre 2010, la
reprise du contrat avait été effectuée selon les normes ASA. Les G.________
lui ont confirmé, par courriel du 23 septembre 2021, que Profelia n’était pas
membre de l’ASA, mais que son ancien réassureur F.________ était alors
disposée à reprendre la garantie des rentes en cours aux conditions
tarifaires convenues dans le cadre de l’ASA.
Selon la situation de prévoyance au 1er janvier 2020 établie le
12 octobre 2021 par Profelia, l’assurée avait été affiliée le 1er janvier 2011
et la date réglementaire du début de la retraite était fixée au 30 avril 2026.
Son salaire annuel déterminant à 40 % s’élevait à 39'759 fr. 20. La rente
annuelle d’invalidité se montait à 19'879 fr. 80 et la rente annuelle d’enfant
d’invalide à 1'590 fr. 60.
Le 13 octobre 2021, la Zurich a pris note du fait que les règles
ASA ne s’appliquaient pas dans ce cas. Elle a toutefois considéré que
Profelia était tenue de prendre en charge l’augmentation de la rente
d’invalidité de l’assurée, dès lors que l’assurée avait continué de travailler
au même taux d’occupation auprès du même employeur, sans manque à
gagner, durant les rapports de prévoyance entre la Zurich et l’assurée et
jusqu’en novembre 2015, de sorte que son degré d’invalidité était nul dans
la prévoyance professionnelle.
Le 30 novembre 2021, les G.________ ont maintenu leur position
selon laquelle la Zurich devait prendre en charge le cas, avec la précision
que la prestation de sortie de l’assurée avait été retournée à la Zurich
puisqu’elle se trouvait en incapacité de travail et qu’elle ne faisait pas partie
du contrat de reprise. Dans leur courriel du 10 décembre 2021 à la Zurich,
10J055
- 22 -
les G.________ ont réitéré leur position, en exigeant que la Zurich prenne en
charge le cas du fait que l’assurée avait connu de nombreux mois
d’incapacité de travail à 100 % en mai 2010 qui avaient concerné aussi bien
le taux d’activité assuré par leur institution que le taux d’activité non assuré.
Du point de vue médical, l’assurée ne pourrait travailler plus qu’à 40 % et
seulement de jour. Son activité d’[...] serait médicalement inadaptée et
l’assurée serait confrontée à d’importantes limitations fonctionnelles. Une
incapacité de travail de 20 % au moins aurait ainsi persisté depuis 2009.
Dans une décision du 11 janvier 2022 faisant suite à l’arrivée à
l’âge de la retraite du conjoint de l’assurée et notifiée à Profelia, l’OAI a fixé
la rente ordinaire mensuelle de l’assurée à 1'849 fr. sur la base de l’art.
29quinquies LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10).
Par décision du 11 janvier 2022, le BP.________ SA a décidé que
les soins donnés à l’assurée dès le 1er janvier 2022 relevaient de la garantie
de son assureur-maladie. Il s’est référé à la déclaration d’accident du
12 octobre 2020 concernant l’événement du 8 octobre 2020 lors duquel
l’assurée avait chuté en descendant les escaliers à son domicile. En se
fondant sur l’avis de son médecin-conseil, l’assureur-accidents a retenu :
« (…) lors de l’accident du 8 octobre 2020, vous avez subi une contusion à
l’épaule, au poignet et à la hanche gauches. Une contusion bénigne cesse
de déployer ses effets après quelques jours, voire quelques semaines.
Compte tenu des atteintes dégénératives, un délai supplémentaire peut
être ajouté. Par conséquent, au vu des pièces médicales et de l’accident en
cause, en particulier le rapport de l’IRM du 12 mai 2021 et du rapport
médical du Dr X.________ du 16 décembre 2021, la relation de causalité
entre vos lésions et l’accident du 8 octobre 2020 ne peut être admise que
jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà de cette date, elle n’est plus établie ».
Dans son rapport du 16 décembre 2021, le Dr X.________ a retenu le
diagnostic d’entorse de l’épaule gauche et du poignet gauche. Il lui était
toutefois difficile de déterminer les causes de l’évolution défavorable de
l’état douloureux de l’assurée.
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Le 7 février 2022, Profelia a informé l’assurée qu’en l’attente
d’une décision définitive à l’issue des pourparlers, elle avait décidé, compte
tenu de sa situation financière difficile, de lui verser, sans reconnaissance
de dette ni de responsabilité, les prestations préalables en application de
l’. Une rente annuelle minimale LPP de 7'227 fr. 60 lui serait
donc versée à partir de janvier 2022. Elle l’a rendue attentive au fait que
ses prestations seraient limitées de toute manière à la rente minimale
légale selon l’art. 12.2 al. 2 du règlement de prévoyance si Profelia devait
être reconnue compétente pour la prise en charge définitive de son cas.
En réponse au courriel de l’assurée du 18 février 2022, l’OAI a
pris note le 21 février 2022 de la fin du versement des indemnités
journalières LAA. Il l’a informée, avec copies à PKRück, à la Zurich et aux
G.________, que son droit à la rente restait inchangé et qu’aucune révision
n’était prévue.
Dans sa lettre du 15 mars 2023, Profelia a prié la Fondation
collective Vita de reconsidérer sa position ou d’émettre un courrier formel
de refus de prestations. Elle s’est réservé le droit d’agir contre elle en
remboursement des prestations préalables. A son avis, la Zurich aurait dû
garder l’assurée en incapacité de travail jusqu’à l’entrée en force de la
décision AI, puis transférer les réserves nécessaires. Dans la mesure où la
Zurich n’avait pas procédé ainsi, Profelia estimait donc que la Zurich devait
assumer le coût de ce cas d’invalidité déclaré après le 1er janvier 2011, mais
découlant d’une incapacité de travail survenue avant cette date.
Dans sa réponse du 30 mai 2023, la Zurich, au nom et pour le
compte de la Fondation collective Vita, a réitéré sa position selon laquelle
l’assurée n’avait jamais été employée à un taux de plus de 50 % pendant la
durée d’assurance auprès de Progressa et elle n’avait perçu aucune rente
de la prévoyance professionnelle compte tenu de son taux d’invalidité de
0 %. Malgré ses arrêts de travail à 100 % pendant la durée d’assurance
auprès de Progressa, l’AI aurait retenu un taux d’invalidité de 50 % pour la
période considérée. L’assurée aurait ainsi continué à travailler à un taux de
50 % et à percevoir un salaire correspondant à son taux habituel de 50 %
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durant cinq ans jusqu’en janvier 2016. L’incapacité de travail invalidante
serait survenue en 2016 lorsqu’elle était affiliée à Profelia. La Zurich a
exposé que, lors de la reprise des assurés en 2011, elle ne devait pas
transférer de réserves en ce qui concerne l’assurée puisqu’elle ne
présentait aucun taux d’invalidité impactant son taux d’occupation habituel.
Le 26 octobre 2023, la Fondation collective Vita a déclaré qu’elle
renonçait à invoquer jusqu’à 31 décembre 2024 la prescription concernant
les éventuels droits de Profelia à répercuter la « prétention de prestation
préalable [sic] » versée à l’assurée, dans la mesure où la prescription ne
serait pas encore acquise, sous réserve de toute autre objection.
Dans sa lettre du 27 mars 2024, Profelia a invité l’assurée à
ouvrir action contre sa précédente institution de prévoyance et elle s’est
réservé le droit d’ouvrir action contre cette dernière ou de compenser le
montant de l’avance des prestations préalables sur la prestation de sortie.
En se référant à l’ et à sa lettre du 22 décembre 2010, elle
invoquait que l’institution précédente aurait dû conserver l’assurée dans
son effectif jusqu’à l’entrée en force de la décision AI et ensuite transférer
à Profelia les réserves nécessaires. Ayant omis de le faire, elle serait donc
tenue de prendre en charge les prestations d’invalidité dues à partir du
1er janvier 2011 pour une incapacité de travail survenue en mai 2010 qui
s’est aggravée en 2016 et 2019 selon l’AI.
A la demande d’Inclusion Handicap du 22 février 2022, l’OAI lui
a transmis le dossier de l’assurée le 23 février 2022. Mandatée par
l’assurée, Inclusion Handicap a demandé le 16 mai 2024 à Profelia qu’elle
lui transmette une copie du dossier et octroie des prestations à l’assurée. A
son avis, l’accident du 9 octobre 2020 représentait un élément isolé et
indépendant de la polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2009 qui
s’était aggravée en 2016. La polyarthrite rhumatoïde avait engendré une
incapacité de travail à 60 % en 2016 et lui donnait droit à un trois-quarts de
rente AI. Les séquelles de sa chute du 9 octobre 2020 avaient entraîné une
incapacité de travail totale dès octobre 2020, ce qui lui avait donné droit à
une rente entière. Rien ne s’opposerait à son avis à ce que deux institutions
10J055
- 25 -
de prévoyance soient amenées à prester, en présence de deux troubles
distincts ayant entraîné une invalidité de 40 % au moins.
Par lettre du 25 juin 2024, le Dr P.________ a informé le Dr
X.________ qu’il avait reçu l’assurée en consultation le 25 mars 2024. Il
retenait le diagnostic de tendinite rotulienne du genou gauche. Sa tendinite
était récemment survenue dans un contexte de stress et le spécialiste
estimait qu’une amélioration interviendrait en quelques semaines. Il notait
une amélioration des problèmes de douleurs rotuliennes à gauche de 2022.
Il a également adressé au Dr X.________ ses rapports de consultation
d’orthopédie du 23 juillet 2020, où il retenait le diagnostic de chondropathie
rotulienne bilatérale, éventuellement atteinte méniscale interne, et du 17
septembre 2020 mentionnant le diagnostic de chondropathie rotulienne
avancée dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde. Il précisait n’avoir
attesté aucune incapacité de travail, en soulignant : « Concernant la
relation des symptômes que j’ai pu constater et sa polyarthrite, comme
vous pouvez le lire dans les trois consultations, je l’ai vue pour des
problèmes de tendinite qui ne sont pas directement en relation avec la
polyarthrite. En 2020 elle a fait une crise de polyarthrite qui a bien entendu
péjoré la situation. Lors de ma dernière consultation qui a eu lieu en 2022,
il s’agissait d’une problématique de surcharge rotulienne et de
chondropathie rotulienne, a priori sans relation avec la polyarthrite. (…) ».
Le 27 juin 2024, le Dr X.________ a attesté que les rentes AI à
50 % depuis 2011, puis à 75 % depuis 2016 et ensuite à 100 % depuis 2021
avaient été accordées à l’assurée essentiellement en raison de la
polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2009. Il lui était impossible de
dire si la lenteur de l’évolution de son état clinique durant 2021 après sa
chute dans les escaliers de son domicile le 8 octobre 2020 relevait d’une
capsulite après entorse de son épaule gauche ou d’un état douloureux
s’inscrivant dans un contexte de maladie inflammatoire chronique.
B. a) Par écriture du 20 juin 2024, intitulée « action et demande
d’appel en cause », J.________, toujours représentée par Inclusion Handicap,
a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
10J055
- 26 -
du canton de Vaud contre la Fondation collective Vita et appelé en cause
Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA et Profelia Fondation de
prévoyance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
l’octroi de trois-quarts de rente d’invalidité LPP depuis le 1er juin 2019, avec
intérêt à 5 % l’an dès cette date, de la Fondation collective Vita et/ou de
Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA et/ou de Profelia Fondation de
prévoyance et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité LPP depuis le
1er février 2021, avec intérêt à 5 % l’an dès cette date, de la Fondation
collective Vita et/ou de Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA et/ou
de Profelia Fondation de prévoyance. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau. A l’appui de son action, elle a requis la production du dossier de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ainsi que des
dossiers de la Fondation collective Vita, de la Zurich et de Profelia.
En substance, la demanderesse allègue qu’elle a travaillé à
50 % dès le 1er janvier 2003 pour la L.________ qui a été affiliée à Progressa
Fondation collective LPP, puis à la Fondation collective Vita jusqu’au 31
décembre 2010. En raison d’une polyarthrite rhumatoïde, elle s’est trouvée
en incapacité de travail durable à partir de 2009. L’OAI l’a mise au bénéfice
d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er mai 2011 par décision du 24
février 2014 notifiée à la Fondation collective Vita. La Zurich a refusé de
prester au motif que son degré d’invalidité de 20 % ne lui donnait droit à
aucune prestation. A la suite d’une aggravation de son état de santé, l’OAI
l’a mise au bénéfice d’un trois-quarts de rente d’invalidité depuis le 1er avril
2016 par décision du 12 novembre 2018 notifiée à la Fondation collective
Vita et à PKRück. Compte tenu d’une chute et d’une nouvelle aggravation
de son état de santé, l’OAI l’a mise au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité depuis le 1er février 2021 par décision du 9 mars 2021 notifiée
à la Zurich et à PKRück. Profelia lui a versé des prestations minimales LPP
jusqu’à ce qu’elle l’informe le 27 mars 2024 que la Fondation collective Vita
était tenue de prester pour son invalidité à la suite de son incapacité de
travail survenue en 2009. Faute de réponse à ses demandes auprès des
institutions concernées, elle a été contrainte de saisir la Cour de céans. Dès
lors que le litige principal qui l’opposerait à la Fondation collective Vita
exercerait une influence directe sur ses droits envers les deux autres
10J055
- 27 -
entités, elle les appelle en cause, en formulant contre elles des conclusions
similaires.
b) Le 27 juin 2024, la juge instructrice a invité la demanderesse
à préciser si elle maintenait sa requête d’appel en cause ou s’il fallait
considérer qu’elle ouvrait action contre les trois assurances. Dans sa lettre
du 23 juillet 2024, la demanderesse a maintenu les conclusions de son
action du 20 juin 2024, en précisant qu’elle ouvrait action contre les trois
institutions. Elle a sollicité la jonction des trois causes en se référant à l’art.
24 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; BLV 173.36). En outre, elle a produit les rapports médicaux
du Dr X.________ du 27 juin 2024 et du Dr P.________ du 25 juin 2024. A la
demande de la juge instructrice, l’OAI a communiqué le dossier AI complet
de la demanderesse à la Cour de céans le 11 novembre 2024.
c) Dans sa réponse du 26 août 2024, Profelia a conclu à ce qu’il
plaise à la Cour de céans, préalablement, ordonner la production des pièces
requises et, à réception desdites pièces, lui offrir la possibilité de compléter
sa réponse, principalement, rejeter l’action de la demanderesse en ce
qu’elle est dirigée contre elle, condamner la Fondation collective Vita à lui
rembourser la somme de 17'466 fr. 70 versée à titre des prestations
préalables du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024 et débouter les autres parties
de toutes conclusions à son encontre. Elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
Elle soutient que la demanderesse aurait été en incapacité de
travail totale de longue durée au moment de la résiliation du contrat
d’affiliation avec la Fondation collective Vita au 31 décembre 2010 et que
cette incapacité de travail serait à l’origine de l’invalidité désormais entière.
Elle met en exergue que les préavis et décisions de l’OAI de 2014 ont été
notifiés à la Fondation collective Vita. A son avis, les conditions du transfert
du dossier de la demanderesse à la Fondation collective Profelia ne seraient
pas remplies, de sorte qu’en sa qualité d’institution de prévoyance de la
L.________ à compter du 1er janvier 2011, elle ne serait pas tenue de prester
et que son avance de prestations devrait être remboursée par la Fondation
10J055
- 28 -
collective Vita. A ce propos, elle se réfère à l’, à l’art. 5 du contrat
d’affiliation conclu avec la L.________, à l’art. 14 du plan de prévoyance, ainsi
qu’à sa lettre à la Zurich du 22 décembre 2010 et à sa lettre à la Fondation
collective Vita du 6 mai 2011. Elle estime que la demande doit être dirigée
contre la Fondation collective Vita. Si, par impossible, elle devait prendre en
charge le cas, la Fondation collective Vita devrait être condamnée à
assumer son financement et les éventuelles prestations se limiteraient aux
prestations minimales LPP selon l’art. 12.2 du règlement de Profelia. Enfin,
elle conteste les intérêts moratoires réclamés par la demanderesse.
d) Dans sa réponse déposée le 22 octobre 2024, la Fondation
collective Vita, représentée par Me David Métille, a conclu à ce qu’il plaise
à la Cour de céans, sous suite de frais judiciaires et dépens, de dire et
statuer, préalablement que la Zurich n’a pas qualité de partie,
principalement que la Fondation collective Vita n’est pas tenue de verser de
rente d’invalidité LPP à la demanderesse, que la Cour doit statuer ce que de
droit en ce qui concerne l’éventuelle obligation de prester à charge de
Profelia et rejeter toute autre, plus ample ou contraire conclusion. Elle a
produit le dossier complet de la demanderesse et elle a requis la production
du dossier de l’assurée par l’OAI, en réservant tout autre moyen de preuve.
Elle fait valoir que J.________ a choisi de travailler pour des motifs
familiaux à un taux de 50 % à la L.________ qui était affiliée auprès d’elle
depuis le 1er janvier 2009, puis auprès de Profelia Fondation de prévoyance
depuis le 1er janvier 2011. Elle ne lui a pas alloué de rente d’invalidité
compte tenu du taux d’invalidité reconnu par l’OAI dans sa décision du 23
mai 2014. L’institution de prévoyance considère que la décision de l’OAI du
15 février 2019 octroyant à la demanderesse un trois-quarts de rente
d’invalidité depuis le 1er avril 2016 est fondée sur une appréciation
différente de sa capacité de travail, et non sur une quelconque aggravation
de son état de santé, en se référant aux rapports du Dr S.________ du
1er novembre 2017 et du Dr N.________ de février 2018. Elle expose que la
décision de l’OAI du 8 juillet 2021 allouant une rente entière d’invalidité à
la demanderesse repose uniquement sur les rapports du Dr P.________ du
17 septembre 2020 et des Dresses Z.________ et V.________ du 9 février 2021
10J055
- 29 -
et que ces rapports font état d’une absence de connexité matérielle entre
les pathologies justifiant l’octroi d’une rente entière dès le 1er février 2021
et celles à l’origine de la demi-rente dès le 1er mai 2011. En ce qui concerne
la connexité temporelle, elle met en exergue que la demanderesse a
continué à travailler après l’octroi de sa demi-rente d’invalidité. Elle estime
que Profelia doit assumer la prise en charge de l’aggravation de l’état de
santé de la demanderesse sur la base de l’art. 5.3b des Directives 2021 de
l’ASA. En ce qui concerne la Zurich, elle invoque qu’elle n’est pas habilitée
à conclure des produits liés à la prévoyance professionnelle et qu’elle ne
peut dès lors pas avoir qualité de partie dans cette procédure.
e) Dans sa réplique du 27 décembre 2024, la demanderesse a
adhéré aux faits tels qu’exposés par Profelia. Elle a toutefois relevé que
Profelia avait reçu les réserves mathématiques pour la demanderesse et les
avait ensuite retournées à la Fondation collective Vita selon sa lettre du 6
mai 2011. De plus, elle a contesté les motifs pour lesquelles les prestations
seraient limitées au minimum LPP. Elle a fait valoir que la Fondation
collective Vita n’aurait pas remis en question sa compétence. La reprise
d’un travail à un taux réduit et donc la fixation d’un salaire d’invalide plus
bas dans le calcul de l’invalidité seraient à son avis motivées par des
empêchements liés à sa santé. Pour ce qui est de la dernière aggravation
de son état de santé, elle a nié toute rupture du lien de connexité
temporelle.
f) Dans des déterminations du 3 janvier 2025, Profelia a
maintenu ses arguments et ses conclusions. Elle a allégué que l’incapacité
de travail invalidante avait débuté en 2009 dans le cas de la demanderesse
et que sa capacité de travail avait été durablement plafonnée à 40 %, avec
un rendement réduit depuis 2010, pour cause de polyarthrite rhumatoïde et
de diagnostics secondaires en découlant. Son état de santé se serait par la
suite aggravé pour la même cause et elle n’aurait jamais retrouvé une
capacité de travail interrompant le lien de connexité temporelle et
matérielle. La demanderesse était alors assurée depuis plusieurs années,
d’abord à 100 % puis à 50 %, par la Fondation collective Vita ayant succédé
à Progressa Fondation collective. Profelia a mis en exergue que les
10J055
- 30 -
arguments successivement avancés par la Fondation collective Vita pour
motiver son refus de prester auraient varié au fil du temps, puisque cette
fondation avait tout d’abord invoqué une absence d’incapacité de travail
dans la partie qu’elle assurait, alors que les incapacités de travail étaient
totales, puis les règles de transfert de l’ASA, lesquelles n’étaient cependant
pas applicables à Profelia, et enfin une jurisprudence que Profelia estimait
non pertinente dans ce cas. Elle a demandé que la Fondation collective Vita
soit invitée à nommer les parties en présence, à expliquer quand elle avait
succédé à Progressa, à présenter les décomptes de libération des primes, y
compris pour Progressa, et à exposer les raisons pour lesquelles le taux
d’activité de la demanderesse avait passé de 100 % à 50 % entre la
situation de prévoyance au 1er janvier 2008 et celle au 1er janvier 2010.
g) Dans des déterminations du 5 mars 2025, la demanderesse
a rectifié son action dans le sens où elle avait travaillé pendant un certain
temps à un taux de 100 % avant de revenir à son taux de 50 %. Elle
n’estimait pas nécessaire d’inviter la Fondation collective Vita à exposer les
parties en présence.
h) Dans sa duplique du 7 mars 2025, la Fondation collective Vita
a persisté dans ses arguments et conclusions. Elle a soutenu en particulier
que la demanderesse n’avait jamais travaillé à 100 % ; elle exerçait à 50 %
depuis 2003 pour des motifs familiaux et entendait augmenter son taux
d’activité à partir du moment où son dernier enfant serait entré au gymnase
selon le rapport de l’OAI du 7 janvier 2024. L’institution de prévoyance a
soutenu que la demanderesse avait perçu l’intégralité de ses salaires
jusqu’en novembre 2010 et que l’employeur n’avait pas demandé à libérer
l’assurée du paiement des primes. Dans la mesure où l’OAI fixait sa capacité
de travail à 50 % dans toute activité, aucune rente d’invalidité ne lui avait
été octroyée. Aucune aggravation sur le plan rhumatologique n’aurait à son
avis été constatée entre 2011 et 2018. Son état de santé ne se serait
réellement détérioré qu’à partir de 2015-2016 en raison d’un épuisement
physique et psychique qui aurait entraîné une réduction de son taux
d’activité à 40 % dès janvier 2018. Par la suite, son état de santé se serait
à nouveau aggravé à la suite d’un accident le 9 octobre 2020 qui aurait
10J055
- 31 -
provoqué des douleurs à l’épaule gauche et une perte de mobilité. De son
point de vue, les responsabilités entre institutions de prévoyance pour
l’octroi de prestations seraient délimitées par l’, et non par l’art.
53e LPP. En l’absence de connexité matérielle et compte tenu d’une rupture
du lien de connexité temporelle entre les atteintes initiales et celles
survenues ultérieurement, Profelia devrait assumer les prestations liées à
l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse.
i) Dans des déterminations du 11 mars 2025, Profelia a persisté
dans ses conclusions. Elle invoque que la demanderesse reconnaît avoir eu
un taux d’activité de 100 % avant de devoir le réduire à 50 % pour des
raisons médicales. Elle expose avoir reçu une prestation de sortie, et non
une réserve mathématique, et l’avoir retournée sans délai en 2011 à la
Fondation collective Vita, faute de document détaillé de transfert des
réserves d’assurance et de sinistre. Elle maintient que les changements
collectifs d’institutions sont régis par l’ et que la Fondation
collective Vita est compétente pour prester compte tenu du lien de
connexité matérielle et temporelle établi au degré de la vraisemblance
prépondérante avec l’incapacité de travail de la demanderesse de plus de
20 % depuis 2009 pour cause de polyarthrite rhumatoïde.
En dro it :
1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (). Le tribunal compétent
pour une partie défenderesse l’est également pour toutes les autres parties
défenderesses (ATF 133 V 488 consid. 4 confirmé par TF 9C_546/2011 du
31 octobre 2011 in SVR 2012 BVG n° 13 p. 58 et TF 9C_41/2012 du 12 mars
2012 consid. 3.3 et 3.4 in SVR 2012 BVG n° 34 p. 133).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (). Dans le canton
10J055
- 32 -
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal ().
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il
y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
sur l'action de droit administratif.
d) L'action de la demanderesse, formée devant le tribunal
compétent à raison du lieu du siège d’une des trois parties défenderesses
et du lieu de l’exploitation où la demanderesse a été engagée, est recevable
en la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige a pour objet le point de savoir si la demanderesse peut
prétendre à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à partir
du 1er juin 2019 de la part d’une ou de plusieurs des défenderesses.
3. La Fondation collective Vita et Profelia sont des institutions de
prévoyance enregistrées qui allouent des prestations qui vont au-delà des
prestations minimales selon la LPP (art. 10 du règlement LPP Pool de la
prévoyance en faveur du personnel de la L.________ édicté par la Fondation
collective Vita en vigueur au 1er janvier 2009 [ci-après : le règlement de la
Fondation collective Vita], art. 2.2 du règlement de prévoyance
professionnelle de Profelia en vigueur dès le 1er octobre 2010 [ci-après : le
règlement de Profelia]). De telles institutions, dites « enveloppantes » (voir,
sur cette notion, ATF 140 V 169 consid. 6.1), sont libres de définir – dans les
limites des dispositions expressément réservées à l’ en
matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de
transparence – le régime de prestations, le mode de financement et
l’organisation qui leur convient, pour autant qu’elles respectent les
principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que
l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références
10J055
- 33 -
citées). Dans les faits, une institution de prévoyance enveloppante propose,
en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations
minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance
obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les
prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP,
autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations
minimales légales selon la LPP ( en corrélation avec l’art. 6
LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul
comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin
que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect
des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; 2
[Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1]) et les prestations réglementaires
(Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références citées ; voir
également ATF 114 V 239 consid. 6a).
La Zurich et la Fondation collective Vita sont liées par un contrat
d’assurance vie collective, aux termes duquel les risques de longévité, de
décès et d’invalidité de la Fondation collective Vita sont réassurés auprès
de la Zurich, comme il ressort de l’art. 1.2 du règlement de la Fondation
collective Vita. Ce règlement prévoit, à son art. 2.2, que les obligations
assumées par la Fondation collective Vita en ce qui concerne les prestations
découlant du règlement n’excèdent en aucun cas celles de la Zurich à
l’égard de la Fondation collective Vita en vertu du contrat d’assurance vie
collective. Profelia a été également réassurée pour les risques par F.________
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 (cf. lettre de Profelia du
22 décembre 2010), respectivement PKRück Compagnie d’assurance vie
pour la prévoyance professionnelle SA (PKRück) du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2021 (cf. lettre de PKRück du 2 novembre 2016).
4. a) Aux termes de l’, ont droit à des
prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au
moins au sens de l’assurance-invalidité et qui étaient assurées lorsqu’est
survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Ainsi qu’il résulte du texte de l’, les prestations sont dues par
10J055
- 34 -
l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au
moment de la survenance de l’événement assuré. L'événement assuré au
sens de l' est uniquement la survenance d'une incapacité de
travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à
partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation
d'invalidité est né. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide
pas avec la naissance du droit à la rente dans l’assurance-invalidité, mais
correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité ; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1 ; 123 V
262 consid. 1b). L’incapacité de travail s'évalue dans ce contexte en
fonction de la diminution de rendement fonctionnel dans le métier exercé
précédemment et elle est pertinente si elle s'élève à 20 % au moins (ATF
144 V 58 consid. 4.4).
b) La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance
de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu’il existe un droit à une prestation
d’invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue pendant la
période d’assurance, l’institution de prévoyance concernée est alors tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d’invalidité se modifie après
la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité
d’assuré ne constitue pas un motif d’extinction du droit aux prestations au
sens de l’ (ATF 138 V 409 consid. 6.2 ; 136 V 65 consid. 3.1 ;
123 V 262 consid. 1a). Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation de connexité étroite. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 138 V 409 consid. 6.2 ; 130 V 270 consid. 4.1).
Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus
étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou
statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et les références
citées).
10J055
- 35 -
Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité
est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de
prévoyance et qui a entraîné une incapacité de travail (ATF 138 V 409
consid. 6.2). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé
une longue interruption de l'incapacité de travail ; elle est rompue si,
pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances
du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 138 V 409 consid. 6.2).
L’institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes
lointaines plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de
travail (ATF 138 V 409 consid. 6.2). En d’autres termes, il faut qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période (ATF 138 V 409 consid. 6.2 ; 134 V 20
consid. 3.2.1). L'existence d'un tel lien doit être examinée au regard de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à
la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la
personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative.
En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport
de connexité temporelle, il est possible de s'inspirer de la règle de l'art. 88a
al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201) comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y
a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant
une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans
interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Lorsque l'intéressé dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail
pendant au moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité
de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en
faveur de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va
différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement
plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de
réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations
sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu
probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).
10J055
- 36 -
Est déterminante pour fixer le moment de la survenance de
l’incapacité de travail au sens de l’ dont la cause est à l’origine
de l’invalidité la perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui. La relation de connexité temporelle entre l’incapacité de
travail initiale et l’invalidité survenue ultérieurement se définit en revanche
d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la capacité résiduelle
de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à
la santé (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références citées ; voir également
la définition légale de l’ qui ne s’applique toutefois pas en
matière de prévoyance professionnelle). Cette activité doit cependant
permettre de réaliser par rapport à l’activité initiale un revenu excluant le
droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3). L’exercice d’une activité
permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas
encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre
l’existence d’une telle interruption, il faut avant tout que l’intéressé ait
retrouvé une capacité de travail significative de 80 % au moins (en
référence au taux de 20 % de la diminution de la capacité fonctionnelle de
rendement dans la profession exercée jusque-là [voir TF 9C_297/2010 du
23 septembre 2010 consid. 2.1, in SVR 2011 BVG n° 14 p. 51 et la référence
citée]). Le fait que l’intéressé est en mesure de réaliser un revenu excluant
le droit à une rente n’apparaît déterminant que si l’intéressé dispose dans
une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle)
d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation
de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant le
rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure est interrompue lorsque la
personne concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité
adaptée de plus de 80 % pendant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid.
4.5) et que celle-ci lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une
rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 ; 134 V 20 consid. 5.3 ; TF 9C_678/2023 du
28 mai 2024 consid. 6.1 ; TF 9C_214/2019 du 12 décembre 2019 consid.
4.2 ; TF 9C_465/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 9C_533/2017 du
28 mai 2018 consid. 2.1.2 ; TF 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, in
SVR 2014 BVG n° 1 p. 2 et les références citées).
10J055
- 37 -
Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (TF 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4 et la
référence citée). Une diminution des performances de la personne assurée
doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers
d'une baisse identifiée du rendement, d'avertissements répétés de
l'employeur ou d'absences fréquentes pour cause de maladie (TF
9C_61/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.2 et la référence citée). En
principe, doivent être considérés comme conformes à la réalité l’étendue
de l'obligation contractuelle de fournir la prestation de travail et celle,
corrélative, de verser le salaire ainsi que la teneur des autres accords
passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de
circonstances particulières que peut être prise en considération la
possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu'elle apparaît sur le
plan contractuel. De telles circonstances doivent être admises avec une
extrême réserve, faute de quoi le danger existe que la situation du
travailleur devienne l'objet de spéculations dans le but de déjouer la
couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à
l'institution de prévoyance de son précédent employeur. En tout état de
cause, il faut que l’employeur ait remarqué la baisse de rendement
attribuée au travailleur (TF B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 et les
références citées).
En résumé, en cas d’aggravation du degré d’invalidité après la
fin du rapport de prévoyance, l’institution de prévoyance auprès de laquelle
la personne assurée était affiliée lors de la survenance de l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité reste tenue de prester s’il
existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite
connexité temporelle et matérielle, c’est-à-dire lorsque la détérioration de
10J055
- 38 -
la capacité de gain résulte de la même cause médicale, conformément à
l’ applicable dans le domaine de la prévoyance professionnelle
obligatoire. Ce principe s’applique également en cas d’augmentation du
degré d’invalidité liée à une modification du salaire hypothétique
déterminant, sans que l’état de santé ne se soit détérioré dans l’intervalle
(TF 9C_73/2009 du 4 février 2010 consid. 3.3). Il en résulte que la nouvelle
institution de prévoyance est libérée de l’obligation de prester dans le
domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 262). En
revanche, en cas d’aggravation du degré d’invalidité due à une nouvelle
atteinte à la santé après la fin du rapport de prévoyance, il s’agit d’un
nouveau cas d’assurance et il doit être pris en charge par la nouvelle
institution de prévoyance auprès de laquelle la personne assurée est affiliée
lors de la détérioration de sa capacité de gain, et ce à concurrence du salaire
assuré par cette institution de prévoyance (Marc Hürzeler, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], op. cit., n° 57 ad art.
23 LPP).
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle
surobligatoire, ces règles découlant du principe d’assurance, sur lequel est
fondé l’, s’appliquent à moins que les statuts et règlements n’en
disposent autrement. En particulier, les institutions de prévoyance peuvent
prévoir de subordonner le droit aux prestations étendues à la survenance,
pendant la durée du rapport de prévoyance, de l’invalidité au sens du
règlement (et non pas l’incapacité de travail invalidante) et donc également
de son éventuelle aggravation ; seule une personne assurée peut alors être
considérée comme invalide (ATF 9C 595/2009 du 19 mars 2010). Dans un
tel cas, ces institutions de prévoyance ne sont pas tenues de verser les
prestations étendues en cas d’aggravation pour la même cause médicale
après les rapports de prévoyance et il incombe à la nouvelle institution de
prévoyance qui a admis la personne assurée, sans émettre de réserves pour
raisons de santé, de verser les prestations d’invalidité (TF 9C_658/2016 du
3 mars 2017 consid. 6.4.2 ; TFA B 101/02 du 22 août 2003 ; Marc Hürzeler,
in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], op. cit.,
n° 58 et 59 ad ). L’application du principe d’imputation implique
un calcul comparatif des prestations d’invalidité étendues par rapport aux
10J055
- 39 -
prestations minimales LPP sur la même période à la date de la survenance
de l’augmentation déterminante du degré d’invalidité (ATF 136 V 65). En
effet, la personne assurée doit pouvoir se fier à une admission sans réserve
auprès d’une nouvelle institution de prévoyance et, partant, elle doit
pouvoir considérer qu’elle est assurée pour son activité lucrative résiduelle
si elle venait à cesser cette activité à cause de l’aggravation d’une atteinte
à la santé préexistante (TFA B 101/02 du 22 août 2003). Il n’y a alors plus
de place pour une application différenciée de l’augmentation du degré
d’invalidité AI, en fonction de ses effets dans le cadre du taux d’occupation
résiduel (BSK Berufliche Vorsorge – Markus Moser, N 137).
c) Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes
à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de
constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de
travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour
justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,
conformément à l' qui se réfère à la cause de l'incapacité de
travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé,
si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à
l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (ATF 138 V 409
consid. 6.3 et les références citées).
5. a) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou
par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en
principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette
évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138
V 409 consid. 3.1 ; 130 V 270 consid. 3.1 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016
consid. 3.3 in SVR 2018/7 n° 27 p. 92). Cette force contraignante vaut aussi
en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent,
également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de
travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129
V 150 consid. 2.5), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision
de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129
V 73 consid. 4.2.2). Si la décision AI ne lui a pas été dûment notifiée, mais
10J055
- 40 -
que l’institution de prévoyance s'en tient à ce qu'ont décidé les organes de
l'assurance invalidité, la question du défaut de l’inclusion de l’institution de
prévoyance dans la procédure AI ne se pose plus, comme l’admet la
doctrine (Marc Hürzeler, in : Jacques-André Schneider/Thomas
Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 15 ad art.
23 LPP). Dans ce cas aussi, la force contraignante, voulue par le législateur
et exprimée dans les , s'applique, sous réserve du caractère
d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité, de sorte que
les constatations AI sont opposables à la personne assurée. Pour examiner
le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité se
révèle d'emblée insoutenable, il y a lieu de se fonder sur l'état de fait
résultant du dossier tel qu'il se présentait au moment du prononcé de la
décision. Des faits ou des moyens de preuve nouveaux invoqués par la
suite, que l'administration n'aurait pas été tenue d'administrer d'office, ne
sont pas susceptibles de faire apparaître l'évaluation de l'invalidité par les
organes de l'assurance-invalidité comme d'emblée insoutenable, du moins
tant qu'il ne s'agit pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux qui
auraient conduit à une appréciation juridique différente et obligeraient
l'office AI à revenir sur sa décision initiale dans le cadre d'une révision
procédurale (ATF 138 V 409 consid. 3.1 ; 130 V 270 consid. 3.1). L'effet
contraignant d'une décision de l'assurance-invalidité pour une institution de
prévoyance professionnelle ne peut cependant pas s'étendre à des
constatations qui n'étaient pas décisives pour la détermination du droit à
une rente de l'assurance-invalidité (TF 9C_314/2022 du 2 mars 2023 consid.
2.2.2 et les références citées).
Lorsque l’institution de prévoyance a adopté une définition de
l’invalidité qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité, il lui
appartient en revanche de statuer librement, selon ses propres règles. Elle
peut certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les
organes de l'assurance-invalidité, mais elle n’est pas liée par une estimation
qui repose sur d'autres critères (ATF 138 V 409 consid. 3.1 et les références
citées ; ATF 118 V 35 consid. 2b/aa ; 115 V 208 consid. 2c). Cela étant, elle
doit se fonder, pour l’interprétation de la notion d’invalidité réglementaire,
sur les conceptions des autres domaines de l’assurance sociale ou selon les
10J055
- 41 -
principes généraux (Scartazzini Gustavo/Hürzeler Marc,
Bundessozialversicherungsrecht, 4. éd., Bâle 2012, p. 297). Autrement dit,
si l’institution de prévoyance a une pleine liberté dans le choix de cette
notion, elle est tenue de donner à celle-ci sa signification usuelle et
reconnue en matière d’assurance (ATF 115 V 215 c. 4b).
b) Le règlement de la Fondation collective Vita prévoit, à son
art. 18, que l’assuré qui subit une incapacité de gain a droit à une rente
d’invalidité dès l’expiration d’un délai d’attente de 24 mois, aussi longtemps
que dure son incapacité de gain, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de la
retraite (art. 18.1 et 18.2). Le délai d’attente recommence à courir pour
chaque nouvelle incapacité de gain (art. 18.2). En cas de survenance d’une
nouvelle incapacité de gain ayant la même origine (rechute) dans le délai
d’un 1 an, les jours de la précédente incapacité de gain sont cependant pris
en compte dans le délai d’attente (art. 18.2). Il y a incapacité de gain
lorsqu’il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que
l’assuré est incapable, totalement ou partiellement, d’exercer sa profession
ou toute autre activité lucrative conforme à sa position sociale, ses
connaissances et ses aptitudes (art. 18.3). Si l’assuré est atteint d’une
incapacité de gain partielle, la rente d’invalidité est versée en fonction du
degré de cette incapacité, selon l’échelle suivante : un degré d’incapacité
de gain de moins de 25 % ne donne droit à aucune rente ; un degré
d’incapacité de gain dès 25 % donne droit à une rente d’invalidité
proportionnelle correspondante ; un degré d’incapacité de gain dès 60 %
donne droit à trois quarts de rente ; un degré d’incapacité de gain dès 70 %
donne droit à une rente entière. Lorsque l’assuré est au bénéfice d’une
rente d’invalidité de l’AI, le degré d’incapacité retenu par la fondation pour
l’attribution de la rente d’invalidité minimale au sens de la LPP correspond
au moins au degré d’invalidité fixé par l’AI, à moins que la décision de l’AI
ne paraisse de toute évidence insoutenable ; une révision périodique du
degré d’invalidité demeure réservée (art. 18.4). Si l’assuré est mis au
bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse est partagé
en une partie correspondant au droit à la rente (partie passive) et en une
partie correspondant à la capacité de gain résiduelle (partie active) (art.
18.4). En cas d’augmentation du degré d’invalidité due à la même cause
10J055
- 42 -
que l’invalidité partielle initiale, les prestations d’invalidité déjà en cours
sont adaptées sans délai au nouveau degré (art. 18.6). En cas
d’augmentation du degré d’invalidité due à une autre cause, les prestations
déjà en cours continuent d’être versées sans modification. Un droit à de
nouvelles prestations, dans la mesure de l’augmentation de l’invalidité,
prend naissance à l’expiration du délai d’attente (art. 18.7). La rente
annuelle d’invalidité est égale à 50 % du salaire annuel (art. 18.8). Selon
l’art. 19 du règlement, l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité a droit
à une rente d’enfant d’invalide pour chaque enfant qui toucherait une rente
d’orphelin s’il venait à décéder (art. 19.1). Elle est égale à 4 % du salaire
annuel, mais correspond au minimum à la rente LPP (art. 19.3). L’art. 18.4
est applicable par analogie (art. 19.4). Conformément à l’art. 20, l’assuré
qui subit une incapacité de gain bénéficie de l’exonération du paiement des
primes aux mêmes conditions qu’à l’art. 18 ; le délai d’attente est toutefois
de 3 mois.
Il faut en déduire que la Fondation collective Vita octroie des
prestations en cas d’invalidité dite professionnelle, c’est-à-dire en cas
d’incapacité d’exercer l’activité habituelle ou d’incapacité d’exercer un
groupe de professions en rapport avec la formation de la personne
concernée, dans le but de ne pas déclasser professionnellement des
personnes assurées devenues invalides. Cette fondation a ainsi fait usage
de l’autonomie qui lui est conférée par l’, en retenant une
définition plus large de l’invalidité que celle de l’assurance-invalidité. Dès
lors, bien qu’une copie de la décision de l’OAI du 15 février 2019 lui ait été
notifiée, il convient de constater que la Fondation collective Vita n’est pas
liée par cette décision (cf. ATF 138 V 409 consid. 5.1). Il y a toutefois lieu de
préciser qu’en vertu de l’art. 18.4 du règlement précité, le taux d’invalidité
fixé par l’OAI constitue le seuil minimal que la fondation est tenue de retenir.
c) Le règlement de Profelia prescrit en ce qui concerne les
prestations d’invalidité à son art. 17 que l’assuré a droit à de telles
prestations s’il est invalide à raison de 40 % au moins au sens de l’AI et qu’il
était assuré lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité (art. 17.1). La rente d’invalidité dépend du plan de
10J055
- 43 -
prévoyance et le salaire assuré lors du début de l’incapacité de travail dont
la cause est à l’origine de l’invalidité est déterminant pour le calcul des
prestations d’invalidité (art. 17.2). Le degré d’invalidité et le début du droit
se fondent sur la décision AI, sous réserve des cas dans lesquels celle-ci est
manifestement insoutenable ou n’a pas été notifiée à la Fondation (art.
17.2). Une rente d’enfant d’invalide est servie pour chaque enfant de
l’assuré et son montant est défini dans le plan de prévoyance (art. 17.3). La
libération du paiement des cotisations est prévue à l’expiration du délai
d’attente fixé dans le plan de prévoyance en cas d’incapacité de travail
totale ou partielle de l’assuré due à une atteinte à la santé physique ou
mentale, médicalement établie sur la base de signes objectifs ou s’il est
reconnu invalide au sens de la LAI ; dans ce cas, la Fondation continue
d’alimenter l’avoir de vieillesse de l’assuré conformément au plan de
prévoyance, à concurrence de la bonification de vieillesse libérée (art. 17.4).
Les prestations d’invalidité sont servies en proportion du degré d’invalidité
et leur versement commence après le délai d’attente fixé dans le plan de
prévoyance, mais au plus tôt à la naissance du droit à une rente AI (art.
17.5). Un nouveau délai d’attente commence à courir si l’assuré a retrouvé
sa pleine capacité de gain pendant une année au moins de manière
ininterrompue. Toute modification du degré de l’incapacité de travail ou
d’invalidité et toute nouvelle décision de l’AI entraînent un réexamen du
droit aux prestations d’invalidité.
Dans son règlement, Profelia reprend explicitement la définition
de l'invalidité de l'assurance-invalidité et elle est donc, en principe, liée par
l'estimation de l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité (cf.
consid. 5a) supra).
6. a) Selon une jurisprudence constante, l'évaluation opérée par
les organes compétents de l'assurance-invalidité ne lie pas l'institution de
prévoyance lorsque l'assuré exerce son activité lucrative à temps partiel
(ATF 144 V 72 consid. 4.2). Dans ce cas, le degré d'invalidité fixé par l'office
AI est contraignant pour la prévoyance professionnelle uniquement pour ce
qui concerne la partie lucrative (ATF 144 V 72 consid. 4.2 et les références
citées). En effet, la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue a pour
10J055
- 44 -
but d'assurer seulement l'activité lucrative (art. 331a CO [loi fédérale
complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit
des obligations) ; RS 220]). La décision des organes de l'AI n'est ainsi pas
contraignante pour l'institution de prévoyance dans la mesure où le degré
d'invalidité a été calculé selon d'autres critères que l'incapacité de gain, en
particulier s’il a été déterminé pour les personnes exerçant une activité
lucrative partielle au moyen de la méthode mixte de l’art. 27bis RAI (ATF
120 V 106 consid. 4b ; Marc Hürzeler, Die Invaliditätsbemessung in der
Invalidenversicherung und der beruflichen Vorsorge in : HAVE: Personen-
Schaden-Forum 2008, 2008, p. 188). Les effets d'une affection invalidante
qui se répercutent sur la partie non lucrative de l’activité de la personne
assurée ne doivent pas non plus être pris en compte dans le cadre de
l'évaluation de l'invalidité dans la prévoyance professionnelle, faute de quoi
le principe d'assurance inhérent à la prévoyance professionnelle serait violé
(Marc Hürzeler, op. cit. in HAVE : Personen-Schaden-Forum 2008, p. 191).
Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations est
donné seulement s'il existe une couverture d'assurance lors de la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité (ATF 144 V 72 consid. 4.2 et les références citées). Le taux
d'occupation de la personne assurée au moment de la survenance de
l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour l'évaluation de
l'étendue de l'activité lucrative assurée (TFA B 7/01 du 7 février 2003,
consid. 2.1).
b) Selon un principe général, qui s'applique dans l'assurance-
invalidité mais aussi dans la prévoyance professionnelle, il convient de
comparer la capacité de gain avant la survenance de l'invalidité avec celle
existant postérieurement à celle-ci ( ; ATF 144 V 63 consid.
6.3.2). Etant rappelé que la prévoyance professionnelle n'a pas vocation à
assurer la part qui n'est pas consacrée à une activité professionnelle, il
convient de prendre en considération, lors de l'évaluation du degré
d'invalidité, uniquement le taux d'activité effectivement exercé, et non pas
sa projection à plein temps (ATF 144 V 72 consid. 4.3). La force
contraignante pour les institutions de prévoyance du degré d’invalidité fixé
par l’AI selon la méthode mixte chez les personnes exerçant une activité
10J055
- 45 -
lucrative à temps partiel se limite ici à l’invalidité dans l’activité lucrative
(ATF 120 V 106 ; TF 9C_403/2015 du 23 septembre 2015 consid. 5.1.1). Il
n'y a non plus pas lieu d'examiner la question du taux d'occupation que la
personne assurée aurait eu si elle n'avait pas présenté d'atteinte à la santé
(ATF 144 V 72 consid. 5.4).
c) Dans le cas où une personne assurée est obligatoirement
affiliée à plusieurs institutions de prévoyance sur la base de différentes
activités à temps partiel et qu'elle doit quitter un de ses emplois en raison
d'une invalidité, seule la caisse de pensions de l'employeur avec lequel le
rapport de travail s'est terminé à cause des empêchements rencontrés doit
s'acquitter d'une rente entière d'invalidité, calculée sur la totalité du salaire
perçu dans l'activité partielle abandonnée, les autres institutions de
prévoyance n'ayant en revanche pas l'obligation de verser des prestations
(TF 9C_61/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.1 ; ATF 144 V 72 consid. 5.3.4 ;
ATF 136 V 390 consid. 3 et 4).
L’institution de prévoyance de l’employeur restant, qui a été
libérée de l'obligation de prester parce que l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité n'avait pas eu d'incidence sur les rapports
de travail concernés, ne peut pas être tenue de verser des prestations en
cas d'aggravation ultérieure de l'invalidité pour les mêmes raisons de santé
lorsque la personne n’est alors plus assurée auprès d’elle (TF 9C_61/2021
du 1er mars 2022 consid. 7.1 ; ATF 129 V 132 consid. 4.3.3).
d) En cas d’augmentation du degré d’invalidité, les règles
diffèrent selon qu’il s’agit de la même cause médicale ou d’une autre
atteinte à la santé indépendante et distincte de l’atteinte initiale, ainsi que
de la prévoyance obligatoire ou étendue (cf. consid. 4b) supra).
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, le principe selon lequel
l’ancienne institution de prévoyance reste compétente en cas
d’augmentation du degré d’invalidité résultant de la même cause médicale
a pour conséquence que la nouvelle institution de prévoyance n'a pas à
prendre en charge l’augmentation du degré d’invalidité subie par le
bénéficiaire d’une rente partielle pendant le rapport de prévoyance, si
10J055
- 46 -
l’invalidité existait déjà avant l’entrée dans l’institution et que l’invalidité
partielle n’a pas disparu pendant le rapport de prévoyance, et ce même
dans le cas où la personne déjà partiellement invalide ne perçoit aucune
rente d’invalidité d’une ancienne institution de prévoyance, parce qu’au
moment de la première survenance de l’incapacité de travail (partielle), elle
n’était pas assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle (Marc
Hürzeler, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter
[éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 54 ad qui se réfère à
TFA B 17/97 du 29 janvier 1998).
Il sied de rappeler ici que la nouvelle institution de prévoyance
doit en revanche prendre en charge l’aggravation ultérieure causée par une
nouvelle atteinte à la santé qui représente un nouveau cas d’assurance (cf.
consid. 4b) supra). La nouvelle institution de prévoyance peut aussi devoir
prester en cas d’aggravation de l’invalidité pour la même cause médicale
durant le rapport de prévoyance lorsqu’elle a admis la personne assurée
sans réserve et que le règlement de l’ancienne institution de prévoyance
conditionne le droit aux prestations d’invalidité étendues à la survenance
de l’aggravation pendant le rapport de prévoyance (cf. consid. 4b) supra).
7. a) D’après le principe de la libre appréciation des preuves,
valable en procédure dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art.
73 LPP et , Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd.,
Berne 2020, n° 101 ad ), le juge n’est pas lié par des règles
formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais
doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu’en
soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (TF 9C_154/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 ;
ATF 143 V 124 consid. 2.2.2. ; 125 V 351 consid. 3a). S’il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet
10J055
- 47 -
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid.
3.2.2).
b) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la
relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient
les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de
procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en
considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils
sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6
et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1).
c) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des
médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant
qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs
conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017
consid. 3.3).
d) Dans le domaine des assurances sociales et en particulier en
matière de prévoyance professionnelle (ATF 139 V 176 consid. 5.3), le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
10J055
- 48 -
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176
consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique
dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne
assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
8. Dans le cas d’espèce, la demanderesse revendique, dans la
prévoyance professionnelle, le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à
partir du 1er juin 2019 et à une rente entière depuis le 1er février 2021,
comme dans l’assurance-invalidité. Profelia demande que la Fondation
collective Vita soit condamnée à lui rembourser les prestations préalables
versées à la demanderesse du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024 pour un
montant total de 17'466 fr. 70. Compte tenu notamment des décisions
rendues successivement dans le cadre de l’AI, il convient de distinguer les
différentes périodes ci-après.
a) A partir du 1er janvier 2003, la demanderesse a été engagée
à 50 % comme [...] de nuit, aux termes du contrat de travail conclu en 2002
avec la L.________. Le salaire qu’elle percevait à ce titre a été entièrement
assuré auprès de la Fondation collective Vita en 2008, 2009 et 2010, selon
les certificats de prévoyance figurant au dossier. Il faut en conclure que la
Fondation collective Vita a assuré à 100 % le salaire perçu par la
demanderesse pour son taux d’occupation de 50 %.
b) Pendant le rapport de prévoyance avec la Fondation
collective Vita, la demanderesse a présenté des absences pour cause de
maladie dans son emploi à partir d’avril 2009 (cf. plan des absences de la
L.________ pour 2009), sa maladie a débuté à la fin du mois de février 2010
selon son employeur (cf. déclaration de la L.________ du 17 août 2010) et
elle a connu une période d’incapacité de travail totale de quelques semaines
10J055
- 49 -
durant l’été 2010 (cf. certificats médicaux du Dr X.________ des 7, 14 et 25
juin et 8 et 22 juillet 2010), ce qui l’a amenée à déposer une demande AI le
4 novembre 2010.
Son médecin traitant a attesté que ces incapacités de travail
étaient dues à une polyarthrite rhumatoïde séronégative apparue en 2009.
Le Dr X.________ a signalé également un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive depuis juin 2010 et une lombosciatalgie à bascule
entrant comme éventuel prodrome à la polyarthrite rhumatoïde depuis
2002 (cf. son rapport du 13 décembre 2010). Les diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail de polyarthrite rhumatoïde
séronégative dès 2009, ainsi que de lombalgies et cervicalgies dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire, ont été confirmés
par un rhumatologue (cf. rapport du Dr B.________ du 9 septembre 2013).
Hormis des périodes transitoires d’incapacité de travail totale,
la demanderesse a travaillé en tant qu’[...] de nuit à 50 %, à savoir deux
nuits de 10h45 par semaine, à la L.________, et elle a été assurée comme
telle par la Fondation collective Vita. Il faut donc retenir dans son cas qu’une
incapacité de travail liée essentiellement à une polyarthrite rhumatoïde
séronégative est survenue en 2010, sans pour autant empêcher l’exercice
de son activité habituelle.
c) Au 1er janvier 2011, la L.________ a résilié le contrat
d’affiliation la liant à la Fondation collective Vita et elle s’est affiliée à
Profelia. Dans le cadre de ce changement d’institution de prévoyance,
l’employeur a annoncé la demanderesse comme une personne assurée
disposant de sa pleine capacité de travail et ne bénéficiant d’aucune rente
AI à Profelia le 11 avril 2013.
Contrairement à ce que Profelia soutient, il ne s’agissait pas
d’un cas d’invalidité latent qui aurait dû être transféré aux conditions
prévues par l’. Cette disposition introduite dans le cadre de la
première révision LPP avec effet au 1er janvier 2005 a pour objet de régler
en particulier la résiliation de contrats d’affiliation à ses alinéas 4 à 7. En ce
10J055
- 50 -
qui concerne les rentiers, l’ tend à éviter que le
versement des prestations en cours soit interrompu. Dans le cadre de cette
disposition, font partie de l’effectif des rentiers les personnes qui étaient en
incapacité de travail, sans être encore invalides, au moment de la résiliation
du contrat. Les personnes partiellement invalides qui conservent une
capacité résiduelle leur permettant d’exercer une activité ne sont pas
considérées comme faisant partie de l’effectif des rentiers (Ueli Kieser, in :
Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP,
2e éd., Berne 2020, n° 34 et 35 ad ). A plus forte raison, les
personnes qui ne se trouvent pas en incapacité de travail et qui ne
bénéficient d’aucune rente AI au moment du changement d’institution de
prévoyance, à l’instar de la demanderesse, ne sont pas concernées par l’art.
53e LPP. Si la demanderesse avait été alors en incapacité de travail comme
le prétend Profelia, elle aurait été admise aux conditions prévues par l’art.
10.2 de son règlement. Or, elle a été admise sans réserve après analyse du
service d’acceptation de Profelia (cf. situations de prévoyance établies par
Profelia les 17 avril, 7 et 23 mai 2013). A cet égard, il importe peu que
Profelia ait dans un premier temps retourné l’avoir de prévoyance de la
demanderesse à la Fondation collective Vita au motif qu’elle n’était pas
affiliée (cf. lettre de Profelia du 6 mai 2011). Cet avoir a bel et bien été
transféré comme une prestation de libre passage d’abord à l’institution
supplétive (cf. annonce de paiement de la Zurich du 5 juillet 2011), puis à
Profelia (cf. situation de prévoyance établie par Profelia le 10 juin 2013).
Ainsi, c’est à bon droit que la demanderesse a été admise
comme une personne active à 50 % au sein de Profelia dès le 1er janvier
2011 et que l’intégralité de son salaire de la L.________ pour son activité à
50 % a été assurée, ainsi qu’il ressort des situations de prévoyance établies
par Profelia et communiquées à la demanderesse.
d) Dans une décision du 23 mai 2014 avec effet rétroactif au
1er mai 2011, l’OAI a constaté la survenance en mai 2010 d’une incapacité
de travail et de gain de 50 % dans toute activité et a octroyé à la
demanderesse une demi-rente d’invalidité AI pour elle-même et pour ses
enfants à partir du 1er mai 2011, sur la base d’un degré d’invalidité de 50 %.
10J055
- 51 -
Dès lors que la demanderesse était occupée à temps partiel au
moment de la survenance de l’incapacité de travail et qu’elle a pu, malgré
l’atteinte à la santé, continuer à travailler à temps partiel dans la même
mesure que précédemment, elle n’avait toujours pas droit à des prestations
d’invalidité de la prévoyance professionnelle (cf. courriel de BN.________ SA
du 17 juin 2014), ce qu’elle n’a d’ailleurs pas exigé. On doit considérer en
effet dans cette situation que le risque invalidité s’est réalisé uniquement
dans la part d’activité non assurée en droit de la prévoyance professionnelle
(cf. consid. 6a) supra).
A partir de ce moment-là, la demanderesse n’a pas présenté des
incapacités de travail dans son emploi, sauf de manière isolée plusieurs
jours en janvier, octobre-novembre 2014, puis en février, mars et
novembre-décembre 2015 (cf. rapport du Dr X.________ du 20 décembre
2011, journal de paie de la L.________ de 2014 et plan des absences de la
L.________ pour 2015). Les empêchements liés à sa polyarthrite rhumatoïde
se sont manifestés essentiellement dans son activité de femme au foyer (cf.
demande de prestations AI du 1er novembre 2010, rapport des Dr S.________
et A.________ du 20 septembre 2011, rapport du Dr X.________ du 20
décembre 2011). Par conséquent, la demanderesse a continué à être
assurée dans la prévoyance professionnelle comme une personne active à
50 %, et non pas comme une rentière.
e) A partir de mi-janvier 2016, la demanderesse s’est trouvée
dans l’incapacité de travailler plus d’une nuit par semaine et elle n’a donc
pu exercer effectivement son activité qu’à un taux de 37.5 % (cf. notes
d’entretien OAI avec l’employeur des 4 mai et 17 octobre 2016, rapport du
Dr X.________ du 21 décembre 2016 et rapport des Dr S.________ et K.________
du 9 juin 2017).
Pour expliquer cette augmentation du taux d’incapacité de
travail de la demanderesse, les spécialistes du Service de rhumatologie du
CHUV ont retenu principalement le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde
séronégative, avec des talalgies bilatérales sur enthésophytes des fascias
10J055
- 52 -
plantaires traitées depuis 2015 (cf. rapport des Dr S.________ et K.________
du 9 juin 2017 qui précise celui des Dresses H.________ et H.________ du
1er mai 2017). Le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative a été
confirmé par un spécialiste en rhumatologie du SMR dans son rapport du 28
février 2018. Le Dr N.________ s’est aligné sur les incapacités de travail
annoncées, tout en concluant à une capacité de travail de 37.5 % dans son
activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée d’[...] de jour avec
des patients légers. En d’autres termes, ce praticien n’a pas remis en cause
l’augmentation de l’incapacité de travail de la demanderesse attestée par
son médecin traitant et par les spécialistes du CHUV, sans toutefois
confirmer une aggravation de la polyarthrite rhumatoïde séronégative.
Depuis le 1er avril 2016, l’OAI a admis dans sa décision du 15
février 2019 une aggravation de l’atteinte à la santé de la demanderesse et
un degré d’invalidité de 60 % au vu de sa capacité résiduelle de travail de
40 % dans son activité habituelle d’[...] de nuit. C’est le degré d’invalidité le
plus bas qui a été retenu dans l’AI sur la base d’un calcul comparatif : son
revenu annuel sans invalidité à 100 % de 99'983 fr. 90 dans son activité
habituelle en 2016 a été comparé, d’une part, avec un revenu d’invalide
dans l’activité habituelle à 40 % de 40'019.20 fr., ce qui représente un degré
d’invalidité de 60 %, et, d’autre part, avec un salaire statistique à 50 % dans
une activité adaptée de 32'682 fr. 33 avec abattement de 10 % pour ses
années de service et son âge, ce qui correspond à un revenu d’invalide de
29'414 fr. 10 et donc à un degré d’invalidité plus élevé de 71 %. Que ce soit
en tenant compte d’une activité habituelle à 40 % ou – bien que cette
variante ait finalement été écartée dans le cadre de la fixation du degré
d’invalidité AI – d’une activité adaptée à 50 %, il en découle une
augmentation du degré d’invalidité AI dans le cas de la demanderesse, ce
qui lui a donné droit à un trois-quarts de rente d’invalidité AI, et non plus
seulement à une demi-rente AI. L’argument invoqué par la Fondation
collective Vita, selon lequel elle ne serait pas tenue de prester en cas
d’octroi de prestations AI fondé sur une appréciation différente de sa
capacité de travail et non sur une quelconque aggravation de son état de
santé, tombe à faux au regard de la jurisprudence (cf. consid. 4b) supra).
10J055
- 53 -
Comme vu précédemment, la Fondation collective Vita est liée
au degré d’invalidité retenu par l’OAI en ce sens qu’il constitue le degré
minimal qu’elle se doit de reconnaître, la définition de la notion d’invalidité
exposée dans son règlement étant plus généreuse que celle retenue dans
le cadre de l’assurance-invalidité (cf. consid. 5 b) supra). Par ailleurs, la
décision de l’OAI, notifiée à Profelia sans avoir été contestée, a force
contraignante en ce qui concerne le degré d’invalidité (cf. consid. 5b) et c)
supra).
Cela dit, ce degré d’invalidité ne doit être suivi dans le cadre de
la prévoyance professionnelle que pour la partie lucrative, à savoir l’activité
d’[...] exercée par la demanderesse à 50 % (cf. consid. 6a) supra). Il faut
donc comparer la capacité de gain de 50 % avec celle postérieurement à
l’invalidité de 40 % (cf. consid. 6b) supra), ce qui correspond à un degré
d’invalidité de 20 % et qui ne permet pas de fonder un droit aux prestations
d’invalidité dans la prévoyance professionnelle, la Fondation collective Vita
n’octroyant des prestations qu’à partir d’une incapacité de gain de 25 % et
Profelia à partir de 40 % (cf. consid. 4a), 5c) et 6b) supra).
Pour ces motifs, ni la Fondation collective Vita, ni Profelia ne
sont légalement et réglementairement tenues de verser des prestations
d’invalidité à la demanderesse à la suite de la décision rendue par l’OAI le
15 février 2019 avec effet au 1er avril 2016, contrairement à ce que la
demanderesse fait valoir.
On rappelle ici que, par un avenant à son contrat de travail, la
demanderesse a été employée par la L.________ à un taux d’occupation de
40 % à partir du 1er janvier 2018, à savoir à la fin de son droit à des
indemnités journalières perte de gain maladie, et qu’elle a donc été assurée
à partir de ce moment-là par Profelia à hauteur de son salaire perçu à 40 %
(cf. situation de prévoyance au 1er janvier 2020 établie le 12 octobre 2021
par Profelia).
f) L’OAI a constaté, dans sa décision du 8 juillet 2021 et dans
celle du 11 janvier 2022 qui la remplace, toutes deux notifiées à Profelia,
10J055
- 54 -
une nouvelle aggravation de l’atteinte à la santé depuis octobre 2020, où
l’incapacité de travail et de gain de la demanderesse a été considérée
comme totale dans toute activité, ce qui lui a donné droit à une rente entière
d’invalidité.
aa) Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4b) et 6d) supra), en
cas d’aggravation du degré d’invalidité après la fin du rapport de
prévoyance, l’institution de prévoyance auprès de laquelle la personne
assurée était affiliée lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité reste tenue de prester s’il existe entre
cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité
temporelle et matérielle, c’est-à-dire lorsque la détérioration de la capacité
de gain résulte de la même cause médicale, conformément à l’
applicable dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire. Il
en résulte que la nouvelle institution de prévoyance est libérée de
l’obligation de prester dans le domaine de la prévoyance professionnelle
obligatoire. En revanche, en cas d’aggravation du degré d’invalidité due à
une nouvelle atteinte à la santé après la fin du rapport de prévoyance, il
s’agit d’un nouveau cas d’assurance et il doit être pris en charge par la
nouvelle institution de prévoyance auprès de laquelle la personne assurée
est affiliée lors de la détérioration de sa capacité de gain.
bb) Il sied en premier lieu de déterminer si cette invalidité
reconue par l’OAI à 100 % depuis octobre 2020 est due à une nouvelle
aggravation de l’incapacité de travail invalidante survenue antérieurement
à son admission au sein de Profelia ou, au contraire, à une nouvelle cause
médicale.
Selon les pièces figurant au dossier, la demanderesse a chuté
en descendant les escaliers à son domicile le 8 octobre 2020 (cf. déclaration
d’accident du 12 octobre 2020) et elle s’est trouvée depuis lors en
incapacité totale de travailler en raison d’une entorse à l’épaule gauche et
d’une hépatite médicamenteuse ayant nécessité l’arrêt des traitements
administrés pour sa polyarthrite rhumatoïde et ainsi entraîné la réapparition
de douleurs musculosquelettiques (cf. rapports du Dr X.________ des 22
10J055
- 55 -
janvier et 16 décembre 2021). L’aggravation de l’état de santé de la
demanderesse, qui a conduit à son incapacité totale de travail, fait suite à
l’affection traumatique d’octobre 2020, selon le rapport de son médecin
traitant du 22 janvier 2021 et les rapports du Prof. Q.________ des 19
novembre 2020, 21 janvier et 9 février 2021, qui ont été pris en compte par
le SMR dans son compte rendu du 9 mars 2021. Alors que la polyarthrite
rhumatoïde était stabilisée sous traitement médicamenteux, l’accident du
8 octobre 2020 et l’hépatite médicamenteuse qui a suivi le 3 décembre
2020 ont entraîné une péjoration de sa santé au point qu’elle a été mise en
arrêt de travail par son médecin traitant. On observe en outre qu’une
relation de causalité entre les lésions ayant justifié le versement
d’indemnités journalières LAA et l’accident du 8 octobre 2020 a été admise
dans le cadre de l’assurance-accidents jusqu’au 31 décembre 2021 (cf.
décision du BP.________ SA du 11 janvier 2022). Dans ses rapports des
16 décembre 2021 et 27 juin 2024, le Dr X.________ exposait ne pas être en
mesure de déterminer les causes de l’évolution défavorable de l’état
douloureux de sa patiente.
Force est donc de constater que selon le dossier AI et au degré
de vraisemblance prépondérante, l’aggravation de l’invalidité dès 2021 est
principalement liée à l’accident dont a été victime la demanderesse le 8
octobre 2020, et ce jusqu’au 31 décembre 2021. A compter du 1er janvier
2022, l’incapacité de travail totale reconnue par l’OAI est due à la maladie
préexistante de la recourante.
cc) En l’occurrence, en ce qui concerne l’invalidité présentée
par la demanderesse du 8 octobre 2020 au 31 décembre 2021, il s’agit d’un
nouveau cas d’assurance, de sorte que la responsabilité de la Fondation
collective Vita n’entre pas en ligne de compte, puisque l’intéressée n’était
plus assurée auprès de cette institution lors de la survenance de cette
nouvelle incapacité de travail (cf. consid. 4a) supra). Il incombe donc à
Profelia de prendre en charge l’aggravation causée par la nouvelle atteinte
à la santé durant le rapport de prévoyance.
10J055
- 56 -
dd) S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2022,
dont on a précédemment déduit que l’incapacité de travail était en lien avec
la polyarthrite rhumatoïde préexistante à l’affiliation de la demanderesse
auprès de Profelia, il sied de déterminer si le lien de connexité temporelle
avec l’incapacité de travail survenue en 2010 – date de la survenance de
l’atteinte à la santé susmentionnée – a été rompu, auquel cas cette
institution de prévoyance serait tenue de prester.
Comme cela ressort des éléments au dossier, la demanderesse
a exercé sa profession d’[...] à 50 % depuis le 1er janvier 2003 pour des
raisons personnelles et familiales. Après une incapacité de travail totale
subie durant plusieurs mois en 2010, l’assurée a toutefois été en mesure de
poursuivre l’exercice de son activité lucrative au taux habituel de 50 % et à
percevoir un salaire correspondant entre 2011 et 2016 sans rencontrer de
périodes significatives d’incapacité de travail dans son emploi. Ainsi,
l’incapacité de travail de 50 % reconnue par l’OAI par décision du 23 mai
2014 n’a pas eu d’incidence sur le rapport de travail concerné. Dans ces
conditions, et compte tenu du fait que la comparaison de la capacité de gain
avant la survenance de l’invalidité avec celle existant postérieurement à
celle-ci doit être effectuée en lien avec le taux d’activité effectivement
exercé, et non pas sa projection à plein temps, force est de constater que
la demanderesse a bel et bien été capable de reprendre son activité
habituelle à temps plein de son 50 % durant plusieurs années (cf. consid.
6b) et c) supra). Dès lors, le lien de connexité temporelle entre l’incapacité
de travail durable survenue lorsqu’elle était assurée par la Fondation
collective Vita et l’invalidité totale de 2020 a été rompu. Cette dernière est
donc libérée de l’obligation de prester et il incombe toujours à Profelia de
prendre en charge les conséquences de l’incapacité de travail totale qui
s’est poursuivie à compter du 1er janvier 2022.
ee) Conformément aux art. 12.2 al. 2 et 19.5 al. 2 du règlement
de prévoyance de Profelia valable depuis le 1er janvier 2021 (correspondant
aux art. 10.2 al. 2 et respectivement 17.5 du règlement de prévoyance de
Profelia de 2010), la demanderesse a droit au versement par Profelia d’une
rente entière minimale LPP pour son activité assurée auprès d’elle à partir
10J055
- 57 -
du 1er octobre 2022, compte tenu du délai d’attente de 720 jours (cf. plan
de prévoyance, art. 9.1), étant rappelé qu’elle a atteint la date
réglementaire du début de la retraite le 30 avril 2026. Ce raisonnement ne
vaut que dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, la part
surobligatoire restant, quant à elle, soumise au règlement de Profelia. Or
celui-ci a émis une réserve générale à cet égard et prévu, à son art. 12.2 al.
2, que la caisse n’assure pas les suites d’une maladie ou d’un accident
survenu avant l’affiliation. Dès lors, concernant la part surobligatoire – que
Profelia est libre de régler différemment que dans la LPP –, la recourante n’a
pas droit à la part étendue de la rente en lien avec l’aggravation de sa
maladie dès le 1er janvier 2022.
ff) En matière de rente de la prévoyance professionnelle,
l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir
du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO [code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119
V 131 consid. 4c). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux
d’intérêt moratoire est de 5 % ( ; ATF 145 V 18 consid. 4.2 ;
130 V 414 consid. 5.1).
Dès lors que Profelia a déjà versé à la demanderesse des
prestations préalables selon l’ du 1er janvier 2022 au 31 mai
2024 et que la demande a été déposée le 21 juin 2024, aucun intérêt
moratoire n’est dû.
9. a) En définitive, la demande formée par J.________ contre
Fondation collective Vita et la Zurich doit être rejetée. La demande formée
contre Profelia Fondation de prévoyance doit en revanche être
partiellement admise, en ce sens que Profelia Fondation de prévoyance doit
verser à la demanderesse une rente entière minimale LPP dès le 1er octobre
2022, sous déduction des prestations préalables versées du 1er janvier 2022
au 31 mai 2024.
En revanche, toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées.
10J055
- 58 -
b) La procédure étant gratuite (), il n’est pas
perçu de frais de justice.
c) La demanderesse, qui obtient très partiellement gain de
cause avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens réduits (art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’). Les dépens
réduits sont fixés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), débours et TVA
compris ( et [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et mis à la charge
de Profelia Fondation de prévoyance.
Bien que Fondation collective Vita et son réassureur la Zurich
obtiennent gain de cause, ils ne peuvent prétendre à des dépens de la part
de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui
obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas
droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de
prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse
a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 128 V 124 et 323
; ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas retenu en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par J.________ contre Sammelstiftung Vita
BVG der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG et Zurich
Compagnie d’Assurances sur la Vie SA est rejetée.
II. La demande formée par J.________ contre Profelia Fondation de
prévoyance est partiellement admise, en ce sens que Profelia
Fondation de prévoyance est condamnée à verser à J.________
une rente entière d’invalidité minimale dès le 1er octobre 2022,
sous déduction des prestations préalable d’ores et déjà versées.
10J055
- 59 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Profelia Fondation de prévoyance versera à J.________ une
indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
- Inclusion Handicap (pour J.________),
- Me David Métille (pour Sammelstiftung Vita BVG der Zürich
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG),
- Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA,
- Profelia Fondation de prévoyance,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 586Rentes LPP et activité partielle