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VD Tribunal cantonal

Verwaltungsverfahren

Berufsgeheimnis und Vertretungsbeistandschaft

Veröffentlicht am 28. September

Entschieden am 20. November

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
VJ***
6/2026
CHAMBRE DE S AVOCATS
_______________________________
Décision du 20 novembre 2025
Composition : M. PERROT, président
Mes Fox, Chambour et Stauffacher, membres, ainsi que
Me Eigenmann, membre suppléant
Greffier : M. Steinmann
*****
La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans
le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocate B.________,
à C***.
Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :
CAVJ01
- 2 -
En f ait :
1. Me B.________ a obtenu le brevet d’avocat en ***. Elle est
inscrite au Registre des avocats du canton de Vaud depuis la même
année.
2. a) A.________ et D.________ sont les parents de l’enfant
E.________, né le ***2017, sur lequel ils détiennent l’autorité parentale
conjointe.
b) Par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement
de Lausanne du 28 février 2020, confirmé en dernier lieu par le
Tribunal fédéral le 14 février 2022, A.________ a été condamné à une
peine privative de liberté de sept ans, notamment pour tentative de
meurtre à l’égard du père de D.________, F.________. Il ressort de cet
arrêt qu’A.________ « (…) a délibérément foncé dans leur direction en
partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux en accélérant
afin de percuter B. (…) », étant précisé que la lecture in extenso
montre que « eux/leur » fait référence à D.________ et à F.________ et
que le sigle « B. » renvoie à F.________.
Selon un rapport de l’Office d’exécution des peines établi
le
7 février 2024, A.________ appartient à une catégorie d’individus pour
laquelle « les niveaux de risques de récidive générale et violente
peuvent toujours être qualifiés de moyens, mais dorénavant dans la
limite supérieure du score (…) ».
c) Il ressort des pièces au dossier, notamment de l’arrêt
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la
Chambre des curatelles) du 25 novembre 2024 auquel il sera fait
référence plus loin (cf. infra ch. 3 f), que D.________ et A.________
souffrent tous deux de troubles psychiques et présentent une
incapacité à s’occuper de leur fils E.________ de manière adéquate.
CAVJ01
- 3 -
d) Par décision du 24 avril 2019, la Justice de paix a, en
application de l’, retiré à D.________ et A.________ le droit de
déterminer le lieu de résidence de E.________ et confié un mandat de
placement et de garde de cet enfant à la DGEJ (Direction générale de
l’enfance et de la jeunesse).
A la suite de cette décision, E.________ a d’abord été placé
en foyer. En raison des difficultés rencontrées par les professionnels
de l’éducation à l’intégrer dans le cadre institutionnel, il a ensuite été
placé chez son grand-père maternel, F.________.
Le 16 janvier 2024, la Justice de paix a ouvert une
enquête en transfert/modification de l’autorité parentale d’A.________
et de D.________ sur leur fils E.________. Aucune décision à cet égard
n’a pour l’heure été rendue.
3. a) Au début du mois de juin 2024, le Dr G.________,
pédopsychiatre de E.________, a pris contact avec Me B.________ par
téléphone, afin de lui faire part de son désarroi face au cas de cet
enfant. En substance, il lui a indiqué qu’il s’occupait du suivi
pédopsychiatrique de E.________, lequel avait fait l’objet d’une
décision de refus de prestations de l’Office de l’assurance-invalidité
(ci-après : l’OAI) le 24 mai 2024, et lui a demandé si elle était
disposée à l’assister dans le cadre du recours à interjeter contre cette
décision.
Le Dr G.________ a confirmé sa demande par courriel
adressé à Me B.________ le 9 juin 2024, auquel il a annexé un rapport
contenant l’historique et l’anamnèse de l’enfant et décrivant la
problématique de la demande de prestations de l’assurance-invalidité
qui avait été déposée précédemment et rejetée par l’OAI.
Par courriel du 10 juin 2024, Me B.________ a répondu au
Dr G.________ qu’elle avait besoin de plusieurs informations et
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documents afin de pouvoir examiner la situation, à savoir l’identité du
représentant légal de E.________, la décision rendue par l’OAI contre
laquelle il s’agissait de recourir et le rapport relatif à la prescription
médicale d’un neuroleptique en faveur de E.________.
Dès lors que le délai pour recourir contre la décision de
l’OAI arrivait bientôt à échéance et qu’elle n’avait pas de nouvelles du
Dr G.________, Me B.________ a demandé à son secrétariat d’appeler ce
dernier pour qu’il lui communique les coordonnées de la personne
responsable de E.________ au sein de la DGEJ.
Après avoir obtenu l’adresse électronique de l’assistante
sociale en charge du dossier de E.________ au sein de la DGEJ, à savoir
K.________, Me B.________ a écrit à cette dernière le 18 juin 2024 pour
l’informer qu’elle avait été approchée par le Dr G.________ au sujet de
la décision rendue le 24 mai précédent par l’OAI, contre laquelle le
grand-père de E.________ souhaitait former recours.
Lors de son audition par le membre enquêteur, Me
B.________ a précisé avoir pris contact avec K.________ sur la base des
affirmations de F.________ et du Dr G.________, selon lesquelles celle-ci
était la curatrice de E.________.
b) Le 20 juin 2024, Me B.________ a requis de la Justice de
paix d’être désignée en urgence en qualité de curatrice de
représentation de E.________, afin de déposer un recours contre la
décision de l’OAI du 24 mai 2024.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21
juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a fait
droit à cette requête. Elle a ainsi institué une curatelle provisoire de
représentation de mineur au sens des et en
faveur de E.________ et nommé Me B.________ en qualité de curatrice
provisoire, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre du
recours à déposer auprès de la Cour des assurances sociales du
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Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales) contre la
décision de l’OAI précitée.
A compter de sa désignation, Me B.________ dit avoir
poursuivi une communication limitée et ciblée avec le Dr G.________,
K.________ et F.________, considérés par elle comme les seuls
interlocuteurs disponibles et engagés dans la prise en charge
effective de E.________. Elle a en particulier informé ponctuellement le
Dr G.________ et F.________ de l’évolution de la procédure de recours
ouverte devant la Cour des assurances sociales, estimant qu’en
raison de leur rôle effectif dans la prise en charge quotidienne de
E.________, une telle communication était nécessaire à la bonne
exécution de son mandat.
Par courrier du 27 juin 2024, A.________ s’est opposé à
l’institution d’une curatelle de représentation de mineur en faveur de
E.________ et à la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice
de ce dernier. A cet égard, il a exposé qu’il partageait les conclusions
de l’OAI dans sa décision du 24 mai 2024, en ce sens qu’il ne
percevait aucun trouble chez son fils qui justifierait une intervention
de l’assurance-invalidité, et qu’il refusait dès lors qu’un recours soit
déposé au nom de celui-ci auprès de la Cour des assurances sociales.
Le 27 juin 2024 toujours, à la suite d’un entretien
téléphonique qu’elle avait eu avec A.________, Me B.________ a fait part
à K.________, par courriel, des propos qui avaient été tenus par
A.________ lors dudit entretien téléphonique concernant l’exercice de
son droit de visite et son rapport à l’intérêt de son fils E.________.
Par courrier du 10 juillet 2024, Me B.________ a requis
d’être confirmée dans son mandat de curatrice de représentation de
l’enfant E.________ et que ses tâches soient étendues à toute
procédure en cours ou à venir. Elle a par ailleurs sollicité la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique pour déterminer les aptitudes
parentales des père et mère de E.________ et faire des propositions
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sur l’autorité parentale et l’exercice du droit aux relations
personnelles de ces derniers. Elle a relevé que l’enfant évoluait sans
représentant légal disponible, la mère étant très régulièrement
indisponible et le père ne pouvant représenter son fils devant la
justice de paix en raison d’un conflit d’intérêts concret. Elle s’est en
outre interrogée sur « les qualifications de nature
psychothérapeutique de Monsieur A.________ pour l’autoriser à
déclarer que son fils ne souffre d’aucun trouble psychiatrique », a
rappelé que le prénommé avait failli tuer la mère et le grand-père de
E.________ et a fait part de plusieurs questionnements quant au
déroulement de la peine privative de liberté qu’il purgeait,
notamment s’agissant d’un risque d’expulsion à sa sortie de prison,
estimant que ces aspects étaient importants pour déterminer la suite
à donner à sa requête tendant à un élargissement de son droit de
visite. A cet égard, elle a indiqué qu’A.________ semblait « garder
l’enfant comme moyen de se prévaloir de l’ pour
s’opposer à son expulsion ».
Par courrier du 12 juillet 2024, la Juge de paix du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut a observé, en réponse au courrier du 10
juillet 2024 susmentionné, que, compte tenu des tâches confiées à
Me B.________ dans le cadre de son mandat provisoire de curatrice au
sens de l’art. 306
al. 2 CC, celle-ci n’avait aucune légitimité pour émettre des
considérations et prendre des conclusions sans lien avec la procédure
de recours contre la décision de l’OAI.
Par courrier du 22 juillet 2024, A.________ a réitéré son
opposition à la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice de
représentation de son fils.
Le 25 août 2024, le Dr G.________ a adressé un rapport à
l’attention de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut,
dans lequel il a indiqué que des décisions médicales avaient été
prises pour l’enfant E.________ sans qu’aucun des représentants
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- 7 -
légaux de celui-ci ne soit consulté. Il a en conséquence suggéré que
Me B.________ soit désignée en qualité de curatrice de E.________,
précisant que celle-ci connaissait déjà le dossier.
Le 29 août 2024, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut a tenu une audience en présence d’A.________,
assisté de son conseil, de F.________, ainsi que, pour la DGEJ, de
K.________ et M.________. A cette occasion, K.________ a déclaré qu’elle
était favorable à la désignation de Me B.________ en tant que curatrice
de représentation de E.________. Quant à A.________, il a déclaré qu’il
estimait que la présence des deux parents auprès de E.________ était
essentielle et qu’il considérait que, dans l’intérêt de ce dernier et pour
préserver son équilibre, la désignation de Me B.________ en qualité de
curatrice de représentation ne devrait pas être confirmée.
c) Le 17 septembre 2024, A.________ a envoyé un courrier
à la Cour des assurances sociales, dont copie a été envoyée à Me
B.________ et dont la teneur était la suivante :
« Madame la Juge, monsieur le juge,
Par la présente, je me permets de vous écrire pour attirer votre
attention concernant la demande de l’AI qui a visiblement été
faite de façon (sic) illégal ou tout du moins de manière abusive,
suite au courrier du
6 décembre 2024 adressé à la juge de paix.
Le docteur G.________ est parfaitement au courant que
l’autorité parentale est partagée à 50/50 par la mère de
E.________ et par moi-même. Et que je me suis opposé
formellement depuis le début à une demande de l’AI. D’ailleurs
les experts ne sont pas d’accord sur le diagnostic de E.________.
Par signature de novembre 2022 D.________ avait signé toute
seule une demande d’AI suite à la demande du docteur
G.________. Le docteur en demandant à D.________ sa signature
savait qu’elle n’a pas (sic) toute ses capacités mentales et
souffre de problèmes mentaux. Il a visiblement profité de la
faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir sa signature.
Si ce médecin avait fait les choses de manière appropriée, il
aurait pu demander à la justice de Paix après mon opposition à
une demande de l’AI, l’aval de la justice de Paix pour cette
demande. Visiblement, il a préféré prendre la signature de la
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mère qui a des problèmes psychiatriques au lieu de passer par
des voies légales. Ce comportement d’un médecin m’inquiète.
(…) ».
A une date indéterminée, Me B.________ a transmis ce
courrier au Dr G.________, estimant qu’il mettait en cause la crédibilité
de ce dernier et, par conséquent, celle de ses rapports, qui
constituaient le fondement même du recours contre la décision de
l’OAI du 24 mai 2024. Selon Me B.________, cette transmission visait à
permettre au Dr G.________ de se déterminer, dans la mesure où une
atteinte à sa crédibilité aurait pu compromettre la demande de
prestations de l’assurance-invalidité déposée en faveur de E.________.
d) Par décision du 27 septembre 2024, la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a relevé Me B.________ de sa
fonction de curatrice de représentation de E.________ et a nommé, à
sa place, Me J.________.
En droit, cette autorité a notamment considéré que Me
B.________ était sortie de son devoir de réserve en émettant des
jugements de valeur à l’égard du père de E.________ et en
développant des considérations sans lien avec son mandat. Dans ces
conditions, elle a retenu que l’intervention de Me B.________ était
susceptible de compliquer la situation familiale au lieu de la clarifier
et que l’intérêt de E.________ – déjà particulièrement vulnérable
notamment en raison de ses fragilités psychiques et de la
configuration familiale particulière – commandait la désignation d’un
curateur neutre qui s’abstienne de nourrir des tensions à l’égard des
parents ou des autres intervenants et place l’enfant au centre de ses
préoccupations.
e) Le 10 octobre 2024, le Dr G.________ a déposé plainte
pénale contre A.________, l’accusant notamment de calomnie,
diffamation, menaces et tentative de contrainte en lien avec le
courrier qu’il avait adressé le 17 septembre 2024 à la Cour des
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assurances sociales et dont Me B.________ lui avait transmis une
copie.
Le 30 octobre 2024, A.________ a déposé à son tour une
plainte pénale contre Me B.________ pour violation du secret
professionnel et « atteinte à l’honneur » en raison des propos tenus
par cette dernière dans le cadre de la procédure précédemment
exposée. En substance, il a fait grief à Me B.________ d’avoir transmis
au Dr G.________ et à F.________ son courrier du 17 septembre 2024 à
l’attention de la Cour des assurances sociales, ainsi que d’avoir
faussement allégué qu’il avait failli tuer la mère et le grand-père de
son enfant et que le risque de récidive qu’il présentait était qualifié
d’élevé alors que les criminologues l’avaient considéré comme
moyen.
f) Par acte du 14 novembre 2024, Me B.________ a formé
recours contre la décision de la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut du 27 septembre 2024, concluant notamment
au rétablissement de sa fonction de curatrice de représentation de
E.________.
Par arrêt du 25 novembre 2024, la Chambre des
curatelles a rejeté ce recours et confirmé la décision entreprise. Elle a
relevé l’existence d’une relation fortement conflictuelle entre Me
B.________ et A.________, de nature à discréditer ce dernier et à
compromettre le bon exercice de la fonction de curatrice, centrée sur
l’intérêt supérieur de E.________. A titre superfétatoire, la Chambre
des curatelles a relevé que les considérations formulées par Me
B.________ dans son mémoire de recours – notamment sur le renvoi
d’Allemagne des réfugiés syriens ou sur la dangerosité prétendument
élevée d’A.________ – visaient sans équivoque ce dernier. Or, elle a
considéré que ces propos étaient dépourvus de pertinence au regard
de la mission confiée et qu’ils avaient pour seul effet de discréditer le
père de E.________ dans son rôle parental.
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- 10 -
g) Le 15 janvier 2025, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière relative à la plainte pénale déposée par A.________
contre Me B.________, estimant que les reproches formulés par le
plaignant ne trouvaient aucun « ancrage dans la réalité juridique ».
Par arrêt du 6 juin 2025, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre
cette ordonnance.
4. a) Le 30 octobre 2024, A.________ a dénoncé Me
B.________ à la Chambre des avocats, requérant l’ouverture d’une
enquête disciplinaire à son encontre. En substance, il lui a reproché
d’avoir transmis au Dr G.________ une copie du courrier qu’il avait
adressé à la Cour des assurances sociales le 17 septembre 2024,
arguant que celui-ci était confidentiel et que sa transmission au
médecin prénommé était constitutive d’une violation du secret
professionnel de l’avocate. Il lui a également fait grief d’avoir tenu à
son égard des propos « calomnieux et diffamatoires », notamment en
affirmant dans son recours contre la décision de la justice de paix du
27 septembre 2024 qu’il avait « failli tuer la mère et le grand-père de
son enfant », alors même que le Tribunal fédéral ne l’avait reconnu
coupable de tentative de meurtre qu’à l’encontre du grand-père de
E.________, F.________. Il lui a en outre reproché d’avoir affirmé
faussement dans ce recours qu’il présentait un risque de récidive
élevé, alors que « les criminologues » l’avaient en réalité évalué
comme étant de niveau moyen.
Par courrier du 10 décembre 2024, Me B.________ s’est
déterminée sur la dénonciation susmentionnée, en concluant à son
irrecevabilité, subsidiairement à son rejet en ce sens qu’aucune
procédure disciplinaire ne soit ouverte contre elle. A l’appui de ses
déterminations, elle a en outre produit des pièces sous bordereau.
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- 11 -
b) Lors de sa séance du 12 décembre 2024, la Chambre
de céans, considérant qu’il existait des indices de violation des art. 12
let. a et (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23
juin 2002 ;
RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me
B.________. Me Antoine Eigenmann a été désigné en qualité de
membre enquêteur au sens de l’ (loi sur la profession
d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).
Me B.________ a été informée de ce qui précède par lettre
du
7 janvier 2025.
Le 10 avril 2025, Me B.________ a été entendue par le
membre enquêteur, en présence de son conseil. A cette occasion, elle
a produit des pièces et un procès-verbal d’audition a été établi, lequel
a été signé par celle-ci le 12 mai 2025. Les déclarations faites par Me
B.________ lors de son audition ont été résumées ci-dessus, dans la
mesure de leur utilité.
c) Le 10 septembre 2025, le membre enquêteur a rendu
son rapport d’enquête. Celui-ci a été envoyé le 25 septembre 2025 à
Me B.________, à laquelle un délai a été imparti pour déposer des
déterminations et pour indiquer si elle souhaitait être entendue par la
Chambre de céans.
Par courrier de son conseil du 10 octobre 2025, Me
B.________ a en substance indiqué qu’elle renonçait à déposer des
déterminations, dans la mesure où l’enquêteur proposait de ne pas la
sanctionner s’agissant des faits dénoncés par A.________, et qu’elle ne
souhaitait pas être entendue par la Chambre des avocats.
En dro it :
CAVJ01
- 12 -
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la
LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice
de la profession d'avocat en Suisse () et, en particulier, les
règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis ().
Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des
avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire
(). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats
qui est l'autorité compétente (). Elle se saisit d'office,
sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant
l'activité professionnelle d'un avocat (). Sur le plan
territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son
inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de
surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2ème éd. 2022,
n. 10 ad art. 14).
1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée
contre une avocate inscrite au Registre cantonal des avocats vaudois
et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le
comportement reproché à Me B.________ s’est en outre produit dans
ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.
2.
2.1 Il ressort des faits de la cause que Me B.________ a
notamment transmis au Dr G.________ et à F.________ le courrier
d’A.________ du 17 septembre 2024, ainsi que des informations
relatives à l’évolution de la procédure visant l’institution d’une
curatelle en faveur de E.________ et le recours contre la décision de
l’OAI rendue au détriment de cet enfant.
Il y a dès lors lieu d’examiner si ces transmissions
représentent une violation par Me B.________ du secret professionnel
de l’avocat au sens de l’.
CAVJ01
- 13 -
2.2
2.2.1 Selon l’, l’avocat est soumis au secret
professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses
clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas
limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait
d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer
des faits qui lui ont été confiés.
2.2.2 L’ impose le secret professionnel aux avocats
soumis à la LLCA, c’est-à-dire aux avocats titulaires d’un brevet
suisse, inscrits à un registre cantonal ( et ;
Chappuis/Maurer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 74 ad art. 13
LLCA).
S’agissant du champ d’application matériel de l’art. 13
LLCA, le Tribunal fédéral a maintenu une jurisprudence antérieure à
l’entrée en vigueur de la LLCA, selon laquelle le secret ne couvre que
les activités typiques de l’avocat, à savoir la représentation en justice
et le conseil juridique, et ce qu’elles relèvent d’un monopole ou non
(ATF 143 IV 462 consid. 2.2 ; ATF 135 III 597 consid. 3.3). Ne font dès
lors pas partie de telles activités les faits confiés à l’avocat en qualité
d’administrateur d’une société, de gérant de fortune ou dans le cadre
d’un mandat d’encaissement de chèque. En revanche, l’avocat
désigné d’office ou plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire
(TF 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 5.3.3 et 5.3.4), ainsi que
l’avocat-curateur exerçant une activité typiquement juridique, entrent
dans le champ d’application de l’ (Reiser/Valticos, Les
règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au
barreau, SJ 2015 II pp. 191ss). L’avocat-curateur est certes désigné –
respectivement révoqué ou relevé – par l’autorité, mais cette
situation se retrouve aussi pour les défenses d’office que l’avocat est
tenu d’accepter en application de l’. L’indépendance
du curateur est consacrée dans l’exercice de ces mandats ; toutefois,
l’autorité de protection de l’enfant et le juge n’en ont pas moins la
CAVJ01
- 14 -
compétence de révoquer le mandat qu’ils ont confié, pour des motifs
tels qu’un empêchement personnel (maladie, etc.) ou une situation
de conflit d’intérêts. Cette exigence d’indépendance conduit à retenir
que l’avocat-curateur est pleinement soumis à la LLCA, tant au regard
des règles de l’ que sous l’angle du secret professionnel
conformément à l’ (Reiser/Valticos, op. cit., p, 204).
2.2.3 La notion de secret professionnel couvre tous les faits et
documents confiés à l’avocat et qui présentent un rapport certain
avec l’exercice de sa profession (ATF 117 Ia 341 ; TF 8G.9/2004 du 23
mars 2004 consid. 9). Il s’agit, par conséquent, de l’ensemble des
informations – quel qu’en soit le support – communiquées par le client
ou par un tiers dans le cadre du mandat, et qui constituent les
documents de travail de l’avocat (Bohnet, Professions d’avocate-e, de
notaire et de juge, 4e éd., Bâle 2021, n. 70, p. 75). Même dérobés ou
perdus, les documents qui avaient été transmis à l’avocat restent
soumis au secret professionnel (ATF 117 Ia 341).
L’avocat est également soumis au secret professionnel à
l’égard du tiers lorsque celui-ci se confie à lui dans le cadre du
mandat. Ainsi, par exemple, si le conjoint du client confie à l’avocat
certains éléments le concernant, ce dernier ne peut pas en faire état
même s’il a été délié du secret par son client (Bohnet, op. cit., n. 70,
p. 76).
Il doit s’agir d’informations objectivement secrètes, c’est-
à-dire non connues du public (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d’avocat, Berne 2009, nn. 1834 ss, p. 755). A défaut, une information
connue d’autres personnes peut toutefois être protégée si le client la
confie à son avocat dans un esprit de confidentialité (ATF 117 Ia 341
consid. 6a/b ; Bohnet/Martenet,
op. cit., nn. 1839 ss, pp. 756 et 757). Un fait notoire n’est pas secret,
mais l’avocat n’a pas à le confirmer sans l’autorisation du client
(Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Zurich 2021, n. 678, p.
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- 15 -
182). Son statut d’avocat pourrait en effet donner à ce fait une force
probante inappropriée.
2.2.4 Selon le principe fondamental qui gouverne l’,
le client de l’avocat est l’unique bénéficiaire du secret professionnel.
Cette qualité s’applique tant aux personnes physiques qu’aux
personnes morales (Chappuis/Maurer, Commentaire romand LLCA,
nn. 111 ss ad ). Lorsque le client est une personne
physique majeure et capable de discernement, la situation ne soulève
guère d’ambiguïté : l’obligation de confidentialité bénéficie
exclusivement à ce dernier. Ainsi, sans le consentement exprès du
client, l’avocat ne saurait transmettre des informations confidentielles
à un tiers, y compris au conjoint, aux membres de la famille ou à tout
autre proche du mandant.
La problématique se complique lorsque le client est
mineur (Chappuis/Maurer, op. cit., n. 114 ad ). En pareille
hypothèse, le secret professionnel lie l’avocat au mineur capable de
discernement, et non à son représentant légal. Même lorsqu’il a été
mandaté par les parents ou par le représentant légal, et même si ces
derniers assurent la rémunération de la défense, l’avocat est tenu de
garder le silence vis-à-vis d’eux. Le représentant légal n’acquiert donc
aucun droit propre à être informé sur les faits confiés par l’enfant à
son avocat, à l’exclusion des éléments patrimoniaux (Corboz, Les
infractions en droit suisse – Volume II, 3e éd., Berne 2010, p. 91).
Il en va de même dans le cas où l’avocat est mandaté par
un tuteur ou un curateur pour assurer la défense d’un pupille : le
client est alors exclusivement le pupille. Certes, l’avocat peut être
amené à rendre compte au tuteur de l’exercice de son mandat mais
cela ne modifie en rien la qualité de bénéficiaire du secret
professionnel, qui demeure indivisiblement rattachée à la personne
concernée capable de discernement (Chappuis/Maurer, op. cit.,
n. 117 ad ).
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- 16 -
Enfin, bien qu’elle constitue une activité typique de
l’avocat, la fonction de curateur de procédure se distingue
sensiblement d’un mandat de représentation classique lorsqu’elle est
instituée en faveur d’un justiciable – en l’occurrence un mineur – qui,
en raison de son incapacité de discernement, est dans l’impossibilité
de faire valoir ses intérêts. Le curateur assume dans ce cas un
véritable rôle de porte-parole de l’enfant. Cette mission revêt une
dimension d’autant plus particulière qu’elle intervient généralement
dans un contexte familial fortement conflictuel, marqué par des
tensions entre les représentants légaux, des conflits d’intérêts ou un
désengagement manifeste de leur part. Elle impose au curateur d’agir
en toute indépendance (cf. p. ex. Michel/Berger, Basler Kommentar
ZPO, 4e éd. 2024, n. 13 ad ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 745 ; cf. aussi TF 5A_220/2009 du
30 juin 2009 consid. 2.2, sur la qualité pour agir du curateur,
indépendante de celle des parents), tant à l’égard des parents que de
l’autorité de protection, avec pour unique repère l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Sur le plan juridique, le curateur peut formuler des
« propositions ». Le terme utilisé en français diffère de celui de l’art.
300 CPC, qui parle de « conclusions ». Cette divergence
terminologique est toutefois sans réelle portée, dans la mesure où,
tant devant le juge que devant l’autorité de protection, la maxime
d’office s’applique ( ; , par renvoi de
l’ ; Meier, Commentaire romand, Code civil I,
2e éd. 2024, n. 27 ad art. 314a bis CC).
Pour remplir efficacement son mandat, le curateur doit
alors avoir accès au dossier dans tous ses aspects relatifs à l’enfant
(, par renvoi de l’ ; Cottier, CommFam
Protection de l’adulte, 2013,
n. 12 ad art. 314a bis CC). Il devrait aussi être autorisé à obtenir des
informations auprès de tiers (personnes de référence, institutions de
placement, établissements scolaires, etc.), à l’instar de ce que
CAVJ01
- 17 -
pourrait faire l’enfant lui-même (Meier, op. cit., n. 27 ad art. 314a bis
CC). Tant que ces démarches restent dans les limites du mandat, le
secret professionnel ou le secret de fonction ne lui sont pas
opposables (Meier, loc. cit.). Dans la mesure du mandat, les père et
mère sont déchus de leur pouvoir de représentation à l’égard de
l’enfant (TC FR, RJF 2017 358).
Dans le cadre d’une curatelle de procédure, le régime
applicable au secret professionnel connaît des aménagements
particuliers, tenant à la nature même du mandat et à la situation de
vulnérabilité du bénéficiaire. En effet, à la différence d’un mandat
d’avocat classique, l’exercice d’une curatelle place le curateur dans
une position intermédiaire entre accompagnement social et défense
juridique.
2.2.5 La question de savoir si les tiers, en particulier la partie
adverse, peuvent bénéficier directement de la protection offerte par
le secret professionnel tel que prévu aux et 13 LLCA
demeure délicate. Si cette question est débattue et ne fait pas l’objet
d’un consensus absolu, la doctrine majoritaire ainsi que la
jurisprudence admettent de manière claire que le secret professionnel
protège exclusivement le client, à l’exclusion des tiers (TF
2C_900/2010 du 17 juin 2011 consid. 1.3 in fine et les références
citées). Autrement dit, l’avocat n’est pas tenu au secret concernant
des faits qui lui ont été confiés par des tiers, notamment la partie
adverse, et qui ne concernent pas directement son client
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1858, p. 763). Cette position se fonde
sur la nature même du lien de confiance spécifique qui unit l’avocat à
son client, lien qui est inexistant entre l’avocat et les tiers (Schiller,
Schweizerisches Anwaltsrecht, Zurich 2009, n. 444). Ainsi, un tiers ne
pourra pas invoquer l’ ou l’ à son profit, mais
devra se tourner vers des instruments de protection subsidiaires, tels
que l’, en cas d’atteinte illicite à la personnalité, ou les art.
173 ss CP en cas d’allégations diffamatoires.
CAVJ01
- 18 -
Cette conception classique n’est toutefois pas exempte de
critiques. Certaines normes déontologiques cantonales – comme
celles du barreau de Genève – vont jusqu’à étendre le devoir de
secret à la partie adverse. Bien que cette position soit isolée et
excessive dans sa formulation, elle reflète un courant minoritaire de
la doctrine (cf. les nombreuses références données par
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1858 et chiffre marginal 1409, p. 763)
qui plaide en faveur d’une interprétation large de la protection. Cette
approche plus étendue trouve son fondement dans le texte même de
l’, lequel prévoit que l’obligation du secret naît pour tout
ce que l’avocat apprend en vertu de sa profession ou dans l’exercice
de celle-ci, indépendamment de l’existence d’un mandat
(Chappuis/Gurtner, op. cit., n. 691, pp. 185 et 186). Ainsi, il serait
choquant, dans une optique de protection minimale de la confiance,
qu’un époux non représenté, rencontrant l’avocat de son conjoint
dans le cadre de négociations concernant le divorce, ne puisse pas
compter sur la discrétion de cet avocat. Dans cette optique, le tiers
devrait bénéficier de la protection du secret lorsqu’il a lui-même
confié des faits à l’avocat dans un contexte professionnel, mais non
lorsque l’avocat est entré en possession de ces informations par
d’autres moyens ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
Une question particulière se pose quant aux écritures et
pièces échangées dans le cadre d’un procès (Chappuis/Gurtner, op.
cit., n. 693,
p. 186). La partie qui les communique à l’avocat adverse ne le fait
pas en raison d’une relation de confiance, mais par obligation
procédurale. Dans cette hypothèse, la protection offerte à leur
contenu doit être appréciée à la lumière des règles relatives à la
publicité des débats judiciaires. En effet, la jurisprudence retient que
les propos tenus en audience publique ne sont pas couverts par le
secret, même si personne n’était présent dans la salle
(Chappuis/Gurtner, n. 694, p. 186, et les références citées). Par
analogie, les pièces de procédure potentiellement évoquées lors
d’une audience publique ne bénéficieraient pas non plus de la
CAVJ01
- 19 -
protection du secret professionnel. Enfin, s’agissant du devoir de
discrétion découlant du contrat de mandat, celui-ci ne lie l’avocat
qu’à l’égard de son mandant, ou des personnes que celui-ci a
expressément désignées. Conformément au principe de la relativité
des conventions, un contrat n’a pas d’effet juridique à l’égard des
tiers, sauf stipulation pour autrui (TF 4A_417/2011 du 30 novembre
2011 consid. 2.1 ; Fellmann, Berner Kommentar, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, VI/2/4, Art. 394-406 CO, Berne 1992, n.
65 ad ).
2.3
2.3.1 En l’espèce, Me B.________ a été instituée curatrice de
représentation en faveur de E.________ par ordonnance de mesures
superprovisionnelles de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays
d’Enhaut du 21 juin 2024. A ce jour, Me J.________ lui a succédé dans
cette fonction, avec pour mission spécifique de représenter l’enfant
dans le cadre de l’enquête en transfert ou modification de l’autorité
parentale conjointe.
En sa qualité de curatrice, Me B.________ n’agissait pas sur
instruction d’un client capable de discernement, mais dans l’intérêt
exclusif d’un mineur incapable de faire valoir lui-même ses droits. Dès
lors qu’elle avait été désignée comme curatrice de représentation de
E.________, elle était fondée à collaborer avec les personnes gravitant
autour de ce dernier, notamment les proches-aidants et les
professionnels de la santé, dans les limites de son mandat et dans le
seul intérêt de son pupille.
A cet égard, il convient de constater que F.________,
grand-père maternel de E.________, occupe un rôle central dans la
prise en charge effective de celui-ci. Hébergeant l’enfant au
quotidien, l’accompagnant à ses rendez-vous médicaux et assurant
son encadrement, il joue un rôle de parent de substitution. Il se
substitue de fait aux parents détenteurs de l’autorité parentale,
indisponibles ou défaillants dans leur fonction éducative. Dans ces
CAVJ01
- 20 -
circonstances, son implication dans le suivi du mandat de curatelle
n’était ni accessoire, ni intrusive. Elle contribuait au contraire à
l’exécution effective du mandat. Le fait d’informer F.________ de
manière régulière et ciblée sur les développements de la procédure,
en lien avec les besoins de l’enfant, pouvait dès lors être justifié par
les exigences pratiques du mandat et l’intérêt supérieur de E.________.
Le même raisonnement s’applique au Dr G.________,
pédopsychiatre de E.________, dont l’intervention clinique est au
fondement de la demande de prestations de l’assurance-invalidité et,
partant, de l’institution même de la curatelle en faveur de E.________.
Le Dr G.________ dispose d’une connaissance approfondie du dossier
médical de l’enfant. C’est en effet lui qui a évalué ses besoins
thérapeutiques et engagé les démarches en lien avec son
accompagnement psychiatrique. Dans ce contexte, il peut être
considéré comme un auxiliaire fonctionnel de la curatrice, œuvrant
dans une logique de collaboration interprofessionnelle. En ce sens, sa
qualité d’interlocuteur privilégié dans l’exécution du mandat de
curatelle de Me B.________ justifie qu’il ait pu recevoir certaines
informations, strictement nécessaires au dépôt du recours introduit
contre la décision de l’OAI.
En définitive, la transmission ponctuelle d’informations
par Me B.________ à ces deux figures-clés – le parent de substitution et
le professionnel de la santé référent de E.________ – s’inscrit dans la
logique de
l’, lequel garantit au curateur un accès complet au
dossier de l’enfant et, par extension, une faculté d’échange avec les
tiers directement impliqués dans sa prise en charge. Ces échanges
n’ont pas excédé le périmètre du mandat de curatrice de
représentation confié à Me B.________ et ont poursuivi un objectif
strictement lié à la défense des intérêts de l’enfant dans le cadre de
ce mandat. A ce titre, ils ne sauraient être constitutifs d’une violation
du secret professionnel au sens de l’.
CAVJ01
- 21 -
2.3.2 Les constatations qui précèdent valent également
s’agissant du courrier adressé le 17 septembre 2024 par A.________ à
la Cour des assurances sociales, dans lequel celui-ci formulait des
griefs à l’encontre du
Dr G.________ en lien avec la demande de prestations de l’assurance-
invalidité et que Me B.________, alors curatrice de représentation de
E.________, a transmis en copie à ce médecin.
Il convient de relever que ce courrier n’émanait pas du
bénéficiaire du mandat de curatelle en cause – le mineur E.________ –
mais d’un tiers à ce mandat, en l’occurrence le père de l’enfant
prénommé. Par ailleurs, il ne contenait aucune information
confidentielle révélée par « le client » à son avocate. Il s’agissait en
effet d’un document adressé à une autorité judiciaire dans le cadre
d’une procédure en cours et qui était donc, à l’origine, en dehors du
champ de la relation de confiance propre au secret professionnel
entre Me B.________ et E.________.
En outre, pour qu’un tel acte constitue une violation du
secret professionnel, encore faudrait-il que les personnes auxquelles
les informations ont été transmises soient effectivement des tiers. Or,
comme cela a été exposé précédemment, ni le Dr G.________ ni
F.________ ne peuvent être considérés comme tels dans le contexte
particulier de la curatelle en cause. Tous deux jouaient un rôle central
et direct dans la prise en charge de l’enfant : le premier en tant que
professionnel de la santé référent à l’origine même de la demande de
prestations de l’assurance-invalidité ; le second en tant que
représentant de fait assumant la garde de E.________. Dans ce cadre,
ils n’étaient pas de simples tiers externes au mandat, mais bien des
acteurs effectivement indispensables à son exécution.
Partant, la transmission dudit courrier au Dr G.________,
dont la réputation et la crédibilité étaient directement mises en cause
par son contenu, s’inscrivait dans une logique de défense de l’intérêt
de l’enfant E.________. Cette démarche visait à permettre à ce
CAVJ01
- 22 -
pédopsychiatre de réagir en connaissance de cause aux allégations
susceptibles de compromettre la stratégie thérapeutique et la
procédure en matière d’assurance-invalidité en cours. En tant
qu’auxiliaire de fait du mandat, et non de tiers au sens strict, le Dr
G.________ ne peut être considéré comme un destinataire illégitime de
ce document.
Il en va de même pour F.________, dont la présence et
l’implication concrètes dans la vie quotidienne de E.________ sont
telles qu’il représentait une figure de référence essentielle dans le
cadre du mandat de curatelle en cause. En l’absence d’implication
effective des représentants légaux de E.________, sa qualité de
représentant de fait le légitimait en effet à être tenu informé des
démarches visant à garantir la stabilité et les soins nécessaires à ce
dernier.
2.3.3 En conclusion, il n’y a pas lieu de considérer que Me
B.________ aurait violé le secret professionnel de l’avocat par la simple
transmission d’informations au Dr G.________ et à F.________. Ces
derniers n’étaient pas des tiers étrangers au mandat, mais des
partenaires indispensables à la prise en charge de son pupille. Ainsi,
l’envoi du courrier du 17 septembre 2024 au Dr G.________ et les
échanges avec F.________ doivent être qualifiés comme des actes
nécessaires à la mise en œuvre du mandat de curatelle, effectués de
bonne foi et dans le respect du périmètre de compétence de Me
B.________.
3.
3.1 Se pose également la question de savoir si les propos
tenus par Me B.________ envers A.________ dans certaines de ses
écritures adressées aux autorités sont constitutifs d’une violation du
devoir de diligence de l’avocat au sens de l’.
CAVJ01
- 23 -
3.2
3.2.1 A teneur de l’, l’avocat est tenu
d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition
constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF
2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de
l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa
profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du
4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid.
4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat
avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères,
la partie adverse et les autorités. L’ suppose
l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession
(ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.2.2 Le devoir de diligence que l’avocat doit à son client
repose sur l’, qui fonde l’obligation contractuelle de
soin du mandataire, ainsi que sur l’ qui impose
l’exercice de la profession avec soin et diligence. Ces deux
dispositions, bien que relevant de deux volets distincts – l’un
contractuel, l’autre disciplinaire –, doivent être interprétées de
manière cohérente (TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 ;
Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 6 ad ).
L’ s’applique aussi entre l’avocat et la
partie adverse. L’avocat est en effet tenu de se comporter de manière
correcte envers cette dernière. A cet égard, il doit s’abstenir d’élever
des critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause. Il doit
éviter tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de
contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie (Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1288, p. 540).
Le premier devoir professionnel de l’avocat consiste à
défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d’une
large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens
CAVJ01
- 24 -
et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but
(ATF 144 II 473 consid. 4.3 ;
ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2). L’avocat peut défendre les intérêts de
ses clients de manière vigoureuse et s’exprimer de manière
énergique et vive. Il n’est pas tenu de choisir la formulation la plus
mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots.
Un certain degré d’exagération, voire même de provocation, doit ainsi
être accepté (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 ; ATF 130 II 270 consid.
3.2.2 ; TF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.1 et les arrêts
cités).
Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un
comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière
d’exercer la profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let.
a LLCA (ATF 130 II 270
consid. 3.2.2 ; TF 2C_243/2020 précité consid. 3.5.1 et l’arrêt cité).
L’avocat assume une tâche essentielle à l’administration de la justice,
en garantissant le respect des droits des justiciables. Partant, il est
tenu de s’abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la
confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire
montre d’un comportement correct dans son activité
(ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ATF 130 II 270 consid.
3.2.2). Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent
de manière appropriée et professionnelle et s’abstenir de tenir des
propos inutilement blessants (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 ; TF
2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1.3 et les arrêts cités).
L’avocat n’agit pas dans l’intérêt de son client s’il se livre à des
attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de
conduire à une escalade dans le conflit (ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 ;
TF 2C_243/2020 précité consid. 3.5.1 ; TF 2C_307/2019 précité
consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Dans ses contacts avec la partie
adverse, ainsi qu’avec ses représentants, l’avocat doit s’abstenir de
prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des
allégations injurieuses. S’il peut adopter un comportement énergique
et s’exprimer de façon vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser
CAVJ01
- 25 -
inutilement la partie adverse. Une telle attitude est de nature à
entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en
péril la protection efficace des intérêts du client (cf. ATF 131 IV 154
consid. 1.3.2 ;
TF 2C_307/2019 précité consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Une certaine
tolérance peut être admise pour les propos tenus oralement, en
particulier en situation de plaidoirie, du fait du caractère spontané de
l’expression
(TF 2A.168/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.2.2). Une certaine
indulgence est également accordée à l’avocat lorsqu’il rédige sous la
pression de délais procéduraux (TF 2C_652/2014 du 4 avril 2014
consid. 3.3).
Si les critiques sont pertinentes et limitées au cadre du
procès, l’avocat satisfait à ses obligations professionnelles et ne
commet pas de violation du devoir de diligence au sens de l’art. 12
let. a LLCA (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, SJ 2006 I 42).
3.2.3 L’autorité de surveillance doit faire preuve d’une certaine
réserve dans son appréciation du comportement de l’avocat (TF
2C_103/2016 du
30 août 2016 consid. 3.2.3). L’ est une disposition
subsidiaire. Pour que le comportement d’un avocat justifie une
sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir de
diligence doit atteindre une certaine gravité qui, au-delà des
sanctions relevant du droit des mandats, nécessite, dans l’intérêt
public, l’intervention proportionnée de l’Etat (TF 2C_933/2018 du
25 mars 2019 consid. 5.1). Le comportement sanctionné par l’art. 12
let. a LLCA suppose donc un manquement significatif aux devoirs de
la profession, en fonction du comportement concret de la personne
mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au
moment des faits (ATF 144 II 473 consid. 4 p. 476 et les références
citées ; TF 2C_507/2019 du
14 novembre 2019 consid. 5.1.2).
CAVJ01
- 26 -
3.3
3.3.1 En l’espèce, Me B.________ s’est vu confier un mandat de
curatelle de procédure au bénéfice de E.________, un mineur incapable
de discernement en raison de son jeune âge et de troubles
psychiques. Cette situation particulière lui imposait un haut degré de
prudence, de neutralité et de distance professionnelle, en particulier
dans un contexte familial conflictuel et instable. Or, il ressort des faits
établis que Me B.________ a tenu à plusieurs reprises des propos
inappropriés et clivants dans certains de ses courriers et mémoires à
l’attention des juges, en particulier à l’égard d’A.________.
Dans son courrier du 10 juillet 2024 à l’attention de la
juge de paix, Me B.________ a notamment évoqué la politique
allemande en matière de renvoi des ressortissants syriens après la
chute du régime de Bachar al-Assad, suggérant qu’A.________ pourrait
également faire l’objet d’un tel renvoi. Ces propos ont pu être perçus
comme stigmatisants et leur lien avec l’objet précis du mandat confié
à la prénommée – à savoir un recours contre une décision de l’OAI –
apparaît, à première vue, discutable. Pour autant, ils ne sauraient être
considérés comme diffamatoires à l’égard d’A.________ et ils
n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression dont l’avocat
bénéficie dans le cadre de son activité.
Dans ce même courrier, Me B.________ a également
affirmé qu’A.________ avait failli tuer la mère de son enfant ainsi que
le père de celle-ci. A.________ a fermement contesté cette affirmation,
faisant valoir que le Tribunal fédéral ne l’avait reconnu coupable de
tentative de meurtre qu’à l’égard du grand-père de son fils,
F.________. L’arrêt en question (TF 6B_38/2021 précité) indique
qu’A.________ « (…) a délibérément foncé dans leur direction en
partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux en accélérant
afin de percuter B. (…) », étant précisé que « eux/leur » fait référence
à D.________ et à F.________ et que « B. » désigne F.________. Cela
étant, s’il est vrai que le Tribunal fédéral n’a reconnu A.________
coupable de tentative de meurtre qu’à l’égard de F.________, les faits
CAVJ01
- 27 -
précités démontrent une mise en danger concrète de D.________. Dès
lors, la formule « a failli tuer » se fonde sur le même noyau factuel
que celui constaté par le Tribunal fédéral et ne saurait être qualifiée
d’allégation manifestement mensongère. L’écart entre le nombre de
victime (une seule victime) et la description factuelle (deux personnes
visées) effectuée par Me B.________ relève en définitive d’une
simplification emphatique dans un plaidoyer et non d’une diffamation
ou d’une calomnie.
Me B.________ a également soutenu, dans son recours du
14 novembre 2024 contre la décision de la justice de paix du 27
septembre 2024, qu’A.________ présentait un risque de récidive élevé.
Cela étant, il ressort du rapport de l’Office d’exécution des peines
établi le 7 février 2024 qu’A.________ appartient à une catégorie
d’individus pour laquelle « les niveaux de risques de récidive générale
et violente peuvent toujours être qualifiés de moyens, mais
dorénavant dans la limite supérieure du score (…) ». Me B.________
s’est donc appuyée sur la fourchette haute dudit rapport pour alerter
l’autorité. Or, une telle extrapolation demeure défendable au regard
du principe de précaution applicable en présence d’un mineur
vulnérable. Ces développements doivent en outre être replacés dans
le contexte général d’un litige hautement conflictuel. S’ils peuvent
apparaître malvenus, voire superflus, ils ne sauraient, en l’état, suffire
à constituer un manquement au devoir de diligence au sens de l’art.
12 let. a LLCA.
Les propos précités peuvent certes apparaître inopportuns
ou susceptibles d’exacerber le conflit familial au milieu duquel
l’enfant E.________ se trouvait. Ils ont néanmoins été tenus dans le
cadre de la procédure et peuvent être rattachés à la mission de
curatrice confiée à Me B.________. Dans la mesure où ils visaient à
défendre ce que celle-ci estimait être l’intérêt de l’enfant, ils ne
sauraient être considérés comme manifestement excessifs ou
étrangers à la finalité du mandat. Ils n’apparaissent pas non plus
constitutifs de diffamation ou de calomnie à l’égard d’A.________. Dans
CAVJ01
- 28 -
ces conditions, ils ne sauraient être qualifiés de manquements
suffisamment graves pour constituer une violation du devoir de
diligence de l’intéressée au sens de l’art. 12
let. a LLCA.
On relèvera encore que la décision de la justice de paix de
relever Me B.________ de sa fonction de curatrice s’explique par une
perte de confiance dans la capacité de cette avocate à remplir sa
mission de manière impartiale et posée. Cette révocation ne constitue
toutefois pas, à elle seule, la preuve d’une violation de son devoir de
diligence au sens de l’art. 12
let. a LLCA. Une certaine implication personnelle ressort
incontestablement des écrits et propos de Me B.________, ce qui a
conduit l’autorité de protection de l’enfant à considérer qu’elle n’avait
plus la distance nécessaire pour mener à bien sa mission de curatrice.
Rien ne permet toutefois d’affirmer que Me B.________ aurait franchi le
seuil de gravité requis pour engager sa responsabilité sur le plan
disciplinaire. Il convient ainsi de replacer les faits dans leur contexte
procédural et émotionnel, où une marge d’appréciation et de
tolérance est admise.
3.3.2 En conclusion, il apparaît que Me B.________ a commis
certaines maladresses dans la conduite de son mandat de curatrice
de procédure, notamment en ce qui concerne le ton et le contenu de
certaines de ses écritures. Si une certaine liberté d’expression est
inhérente à la mission de représentation de l’avocat, elle suppose
également une attention constante à la pertinence, à la retenue et à
la finalité du propos, particulièrement lorsqu’il s’agit de préserver
l’intérêt supérieur d’un enfant dans un contexte familial sensible.
Certaines formulations utilisées par Me B.________ étaient
inappropriées et reflètent un manque de distance de sa part dans
l’exécution de son mandat. Toutefois, replacés dans leur contexte, les
agissements incriminés ne sauraient être qualifiés de manquements
graves. Ils relèvent plutôt de difficultés dans la gestion d’un mandat
CAVJ01
- 29 -
complexe, marqué par une forte tension. Quant à la révocation par la
justice de paix du mandat de curatrice en cause, cette décision
s’explique essentiellement par une altération du lien de confiance
avec Me B.________, sans que cela n’implique une transgression par
cette dernière des règles professionnelles.
En conséquence, si certaines interventions de Me
B.________ peuvent être critiquées quant à leur forme et leur
opportunité, elles ne traduisent pas pour autant une méconnaissance
fondamentale des devoirs de la profession d’avocat, ni un
manquement suffisamment grave pour constituer une violation du
devoir de diligence au sens de l’.
4. Il découle des considérations qui précèdent que Me
B.________ n’a pas violé les et .
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000
fr. ainsi que les frais d’enquête par 1’537 fr., seront arrêtés à 2’537
francs. Ils seront mis à la charge de Me B.________ dès lors que les
agissements de celle-ci – qui ne sont pas exempts de tout reproche,
pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3) –
ont justifié l’ouverture de la présente procédure disciplinaire à son
encontre ().
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocate B.________ n’a pas violé
l’.
CAVJ01
- 30 -
II. Constate que l’avocate B.________ n’a pas violé
l’.
III. Dit que les frais de la cause, par 2'537 fr. (deux mille cinq
cent trente-sept francs), sont mis à la charge de l’avocate
B.________.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
- Me I.________ (pour Me B.________).
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le
recours est exercé conformément à la loi sur la procédure
administrative ().
Cette décision est également communiquée à :
- M. A.________
Le greffier :
CAVJ01

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 8Secret professionnel et curatelle de représentation
Offizielle Quelle