622
VD Tribunal cantonal
BVG-Kapital und Ergänzungsleistungen
Veröffentlicht am 28. September
Entschieden am 11. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZH25.***
622
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Composition : M. NEU, juge unique
Greffier : M. Germond
*****
Cause pendante entre :
A.________, à B***, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
_______________
et ; 9, 9a al. 1, 10 et 11 LPC ; 17b et 17d
OPC-AVS/AI
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En f ait :
A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
congolais né en ***, titulaire d’une autorisation en Suisse de type « C », était
marié à D.________.
b) Par décisions du 29 octobre 2019, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a recalculé
le montant des prestations complémentaires du couple de manière
rétroactive au 1er mars 2016, en raison du droit de l’assuré à une rente
entière d’invalidité depuis cette date (décision du 8 novembre 2019 de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud).
Par décision du 6 décembre 2019, la Caisse a adapté le montant
des prestations complémentaires du couple dès le 1er décembre 2019 en
raison de la prise en compte de la mise à jour de la fortune (soit le rétroactif
de rente et les avoirs LPP).
Le 10 mars 2021, la Caisse a appris le décès de l’épouse de
l’assuré survenu le 6 mars 2021.
Par décisions du 27 janvier 2022, la Caisse a recalculé le
montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er avril 2021
à la suite du veuvage de l’assuré.
Les 1er et 23 juin 2023, la Caisse a appris que l’assuré ne
percevait pas de rente LPP (attestation du 24 avril 2023 de R.________).
Cependant, l’intéressé avait reçu un capital LPP relatif à la police de libre
passage de feu son épouse.
Le 20 septembre 2023, répondant à l’invitation de la Caisse,
l’assuré lui a remis un justificatif établi le 31 juillet 2023 par R.________ qui
attestait du paiement d’un capital décès d’un montant de 185'824 fr. 85,
versé le 1er juillet 2021 sur le compte postal de l’intéressé. Selon les
indications complémentaires fournies, ce montant avait permis à l’assuré
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de payer l’entretien de la tombe de feu son épouse, d’acquitter des retards
d’impôts et de partager le solde avec sa belle-famille ainsi que ses enfants.
c) Par décision du 25 juillet 2024, la Caisse a supprimé le droit
de l’assuré aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er
juillet 2021, au motif que le seuil de fortune de 100'000 fr. permettant à une
personne seule de bénéficier des prestations en question était dépassé à
cette date (en raison du versement du capital LPP de 185'824 fr. 85). Elle
lui a réclamé en restitution un montant de 21'878 fr. 25 pour des prestations
complémentaires versées à tort du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024.
Par courriers des 21 et 31 août 2024, l’assuré s’est opposé à la
décision de restitution du 25 juillet 2024, faisant valoir qu’il n’avait pas de
fortune mobilière, ayant dépensé le capital LPP reçu au mois de juillet 2021
pour payer les frais d’entretien de la tombe de son épouse, rembourser des
retards d’impôts, et qu’il avait distribué le solde à la belle-famille ainsi
qu’aux enfants. Il ajoutait qu’il avait effectué un investissement dans une
affaire en Afrique qui n’avait pas connu le succès escompté.
Du 16 janvier au 17 juillet 2024, la Caisse a complété
l’instruction du dossier en recueillant des renseignements sur les propres
avoirs de l’assuré (comptes postaux et bancaires) depuis le 1er avril 2021 et
sur les séjours de celui-ci à l’étranger.
Par décision sur opposition du 11 novembre 2024, la Caisse a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé tant la suppression du
droit aux prestations complémentaires que la restitution de l’indu. En
substance, elle a relevé que l’intéressé avait reçu un capital de 185'824 fr.
85 sur son compte postal le 1er juillet 2021, si bien que le seuil de fortune
de 100'000 fr. avait été dépassé, et cela même sans tenir compte du propre
capital LPP et de la fortune dessaisie de l’intéressé. La Caisse a ajouté que
la fortune mobilière de l’assuré, au 31 décembre 2020 (sans prendre en
compte le capital LPP), était de 4 fr., qu’il avait reçu un montant de 185'825
fr. au mois de juillet 2021 et qu’au 31 décembre 2021, sa fortune mobilière
avait été de 50'058 francs. Il y avait donc eu une diminution de fortune d’un
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montant de 135'771 fr. environ durant l’année 2021 (entre les mois de juillet
et décembre 2021), laquelle se comprenait comme une consommation
excessive de fortune dès lors qu’il s’agissait d’une diminution supérieure à
10 %. La Caisse était tenue d’analyser les dépenses qui s’étaient révélées
nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré durant l’année 2021, soit le
montant total que celui-ci avait dû puiser dans sa fortune (en plus de sa
rente d’invalide et de ses prestations complémentaires) pour vivre. Elle a
retenu les montants suivants : 18 fr. (de janvier à mars 2021) et 516 fr.
(d’avril à décembre 2021), soit un total de 534 fr. auquel il convenait
d’ajouter un montant de 10'000 fr. par an (diminution qui ne devait pas être
examinée). Il en résultait une diminution de fortune « non justifiée » pour
l’année 2021 de 125'237 fr. (135'771 fr. – 534 fr. – 10'000 fr.), que la Caisse
devait prendre en compte en tant que fortune dessaisie dès l’année 2022.
Quant à la propre fortune mobilière de l’assuré, elle s’élevait à 50'058 fr. au
31 décembre 2021, puis à 3 fr. au 31 décembre 2022, ce qui correspondait
à une diminution de fortune de 50'055 fr. durant l’année 2022, soit de plus
de 10 %, qui s’entendait également comme une consommation excessive
de fortune. S’agissant des dépenses nécessaires à l’entretien usuel de
l’assuré durant l’année 2022, la Caisse a retenu un montant de 688 fr.
auquel s’ajoutait le montant de 10'000 fr. par an. La diminution de fortune
« non justifiée » pour l’année 2022 était de 39'367 fr. (50'055 fr. – 688 fr. –
10'000 fr.). Dans ce contexte, les motifs avancés par l’assuré afin
d’expliquer l’utilisation du capital LPP reçu au mois de juillet 2021 ne
pouvaient pas être retenus et celui-ci échouait en outre à apporter la preuve
de ces dépenses. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2024
par la Caisse concluait ce qui suit :
“En conclusion :
La fortune totale au 1er janvier 2022 se détermine comme suit :
• Comptes bancaires et postaux : CHF 50'058.00 (état au
31.12.2021)
• Votre capital LPP : CHF 14'073.00 (état au 31.12.2020)
• Fortune dessaisie : CHF 151'476.00 (soit la fortune dessaisie de
CHF 26'329.00 déjà prise en compte auparavant + la nouvelle
fortune dessaisie de CHF 125'237.00 susmentionnée).
→ Soit un total de CHF 215'607.00, qui est toujours en-dessus du
seuil de CHF 100'000.00.
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La fortune totale au 1er janvier 2023 se détermine comme suit :
• Compte postal : CHF 3.00 (état au 31.12.2022)
• Votre capital LPP : CHF 14'073.00 (état au 31.12.2020)
• Fortune dessaisie : CHF 180'843.00 (soit CHF 151'476.00 –
l’amortissement de CHF 10'000.00 + CHF 39'367.00)
→ Soit un total de CHF 194'919.00 qui est toujours en-dessus du
seuil de CHF 100'000.00.
La fortune totale au 1er janvier 2024 se détermine comme suit :
• Compte postal : CHF 9.00 (état au 31.12.2023)
• Votre capital LPP : CHF 14'073.00 (état au 31.12.2020)
• Fortune dessaisie : CHF 170'843.00 (soit CHF 180'843.00 –
l’amortissement de CHF 10'000.00)
→ Soit un total de CHF 184'925.00 qui est toujours en-dessus de seuil
de CHF 100'000.00.
Cela étant, vous constaterez que votre fortune totale est restée
supérieure au seuil de CHF 100'000.00 de juillet 2021 à ce jour, de
telle sorte qu’il est correct non seulement de supprimer votre droit PC
au 1er juillet 2021, mais également de ne pas rouvrir ce droit jusqu’à
ce jour. Nous confirmons donc notre décision du 25 juillet 2024 et le
montant de CHF 21'878.25 de PC versées à tort qui vous est
réclamé.”
B. Par acte du 8 décembre 2024 adressé à la Caisse – qui l’a
transmis le 23 janvier 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence –, A.________ a conclu à
l’annulation de la décision sur opposition du 11 novembre 2024 et à un
nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires tenant
compte d’un montant de 2'472 fr. 35 qu’il avait payé pour rembourser des
impôts et d’un montant de 3'500 fr. acquitté pour la pierre tombale de feu
son épouse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision sur
opposition disputée et au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle
décision au sens des considérants. En annexe à l’acte de recours figuraient,
une facture établie le 1er mars 2022 par la F.________ Sàrl relative au
monument funéraire de feu D.________ pour un montant total de 3'500 fr. et
une quittance de l’Office d’impôts des districts de Lausanne et Ouest
lausannois attestant le paiement en cash par l’assuré d’un montant de 161
fr. 75, afférant à l’impôt de l’année 2023.
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Dans sa réponse du 27 février 2025, la Caisse a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle
a répété que, selon le calcul effectué, la fortune totale du recourant
demeurait supérieure au seuil de 100'000 fr. depuis le mois de juillet 2021,
ce qui justifiait la suppression du droit de celui-ci aux prestations
complémentaires au 1er juillet 2021 et la non-réouverture de ce droit
jusqu’alors. Selon l’intimée, la prise en compte des deux montants de 2'472
fr. 35 (impôts) et 3'500 fr. (pierre tombale) en déduction de la fortune
dessaisie, comme le recourant le demandait, restait sans incidence sur le
résultat et les conséquences de son calcul. En effet, le seuil de 100'000 fr.
était toujours dépassé aux 1er janvier 2022, 1er janvier 2023, 1er janvier
2024 et 1er janvier 2025.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
tribunal des assurances compétent ( et ), dans les trente
jours suivant leur notification ().
b) En l’occurrence, le recourant a contesté la décision sur
opposition rendue le 11 novembre 2024 par la Caisse dans un courrier du 8
décembre 2024 adressé à cette dernière. Il s’est ainsi adressé dans le délai
légal à cette autorité, laquelle a ensuite dûment transmis son écriture à la
Cour de céans (). Le recours est en conséquence réputé avoir
été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions
formelles prévues par la loi ( notamment), il est recevable.
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c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique ().
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à
laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution
par le recourant d’un montant de 21’878 fr. 25 correspondant aux
prestations complémentaires à l’assurance-invalidité qu’il aurait indûment
perçues entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2024.
3. a) Selon l', les personnes qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation
pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités
journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.
b) Les prestations complémentaires sont allouées aux
bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide
sociale (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad ).
Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi
supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise
l'. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1899 ; RS 101), ainsi qu'au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481
consid. 3.2 ; 138 II 191 consid. 5.3 ; 127 V 368 consid. 5a ; 122 V 19 consid.
5a ; TF 8C_463/2024 du 27 mai 2025 consid. 4.1 non publié in ATF 151 V
326).
La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente
de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la
prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (). Ceux-ci
comprennent généralement des ressources en espèces ou en nature
provenant de l’exercice d’une activité lucrative et des biens mobiliers et
immobiliers dont l'ayant droit peut disposer sans restriction () et
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exceptionnellement des revenus ou parts de fortune dont celui-ci s'est
dessaisi ().
4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les
prestations indûment touchées doivent être restituées.
b) L'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
c) Les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou
l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant (révision procédurale ; ). L’assureur peut
également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions
mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2
LPGA).
d) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (), de révision d’un jugement cantonal (art.
61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art.
123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont
produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore
recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de
la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux
doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier
l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves,
quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui
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motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment
de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas
servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces
derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).
5. En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant n’a pas
informé spontanément l’intimée du fait qu’il avait reçu de R.________ un
capital LPP important au mois de juillet 2021, à la suite du décès de son
épouse survenu le 6 mars 2021. Or la dissimulation de cet élément de
fortune constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art.
53 al. 1 LPGA. La fortune de la personne assurée est en effet un élément qui
influe de manière notable sur l’octroi – cas échéant le montant – des
prestations complémentaires (cf. et ). C’est
donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision
procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires
erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues
depuis le 1er juillet 2021.
6. a) Cela étant, au terme de son examen de la manière dont la
fortune du recourant s’était réduite depuis le mois de juillet 2021, la Caisse
a assimilé le montant de la diminution de fortune à un dessaisissement.
b) aa) Aux termes de l'art. 9a al .1 LPC, les personnes dont la
fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations
complémentaires : a. 100'000 francs pour les personnes seules ; b. 200'000
francs pour les couples ; c. 50'000 francs pour les enfants ayant droit à une
rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de
l’AI.
bb) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré
a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous
réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend
ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels
lui appartenant, l’origine des éléments de fortune n’étant pas pertinente
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(ch. 3443.01 DPC [directives concernant les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011, édictées par l’Office fédéral des
assurances sociales]).
cc) Selon l’ (ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.301), il y a dessaisissement en cas d’aliénation de la
fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation
légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur
de la prestation (let. a) ou a consommé au cours de la période considérée,
une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art.
11a al. 3 LPC (let. b). L’obligation légale correspond à une obligation
imposée par la loi ou par une décision judiciaire. Il s’agit par exemple du
paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en cas de divorce ou
d’un impôt direct (ch. 3532.03 DPC).
dd) Aux termes de l’, le montant du
dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune
correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et
la consommation admise pour la période considérée. La consommation
admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la
période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à
l’ et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus
().
Selon l’, ne sont pas pris en compte
dans la détermination du montant du dessaisissement notamment
l’imputation de la fortune visée à l’ (let. a) et les pertes
de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action
intentionnelle ou à une négligence grave du requérant (let. c).
A ce dernier égard, seules sont considérées comme
involontaires les pertes de fortune qui ne sont pas imputables à une action
intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de prestations
complémentaires, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés
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boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire
de prestations complémentaires doit apporter la preuve de ces pertes (ch.
3533.25 DPC).
ee) Seuls constituent des motifs justificatifs, notamment les
dépenses nécessaires à l’entretien usuel (ch. 3522.12 DPC). Ainsi, lorsque
des personnes ne disposent pas de revenus suffisants, on suppose qu’elles
doivent utiliser une partie de leur fortune pour leur entretien usuel. Les
bénéficiaires de prestations complémentaires dans cette situation n’ont pas
à apporter la preuve de ces dépenses. L’organe PC doit, au contraire, tenir
compte d’office d’un certain montant, qui correspond, durant la période
d’octroi des prestations complémentaires, au montant de l’imputation de la
fortune (ch. 3533.13 et 3533.14 DPC).
Quant aux autres motifs justificatifs cités au ch. 3533.12 DPC, y
figurent également :
- Les diminutions de fortune pour un autre motif important (dépenses
effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles, les frais de
traitements dentaires, les frais en rapport avec une maladie ou une
invalidité non couverts par une assurance sociale, les frais d’obtention du
revenu, les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles).
- Les pertes de fortune involontaires.
- La consommation d’indemnités versées à titre de réparation du tort
moral.
ff) Enfin, pour le calcul des prestations complémentaires, le
montant des parts de fortune dessaisies est réduit chaque année de
10'000 francs. Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle
au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être
ensuite réduite chaque année (ch. 3531.02 DPC).
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La réduction de 10'000 fr. ne peut être opérée qu’une fois par
année. En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans
le courant d’une année, il n’y a pas lieu de déduire chacun des montants
dessaisis (ch. 3531.03 DPC).
7. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du
6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en
cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023
du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
8. a) En l’espèce, les explications fournies par le recourant au sujet
de l’utilisation du capital LPP reçu au mois de juillet 2021 ne lui sont d’aucun
secours. En effet, les impôts et le montant prélevé par l’Office des
poursuites ne font pas partie des motifs justificatifs prévus par le ch.
3533.12 des DPC. Par ailleurs, il invoque l’investissement réalisé dans une
entreprise d’exportation alimentaire en Afrique du Sud et dans l’achat d’un
pickup, de deux bus et d’une petite voiture, pour une affaire de transport
au Congo, ainsi que des frais supplémentaires occasionnés à sa charge par
l’un des bus accidentés. De tels motifs ne peuvent également pas être
retenus, en particulier comme des pertes de fortune involontaires, dès lors
qu’il ne s’agissait pas de pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou
imputables à des défauts de paiement de prêts (cf.
; ch. 3533.25 DPC). Cela relevait plutôt d’une certaine négligence de la part
du recourant compte tenu d’un risque non négligeable à investir de la sorte.
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Au demeurant, ce dernier n’a pas établi, par pièce, les pertes de fortune
dont il se prévaut.
b) De son côté, la Caisse a, en application des dispositions
topiques et de la jurisprudence correctement exposée, tenu compte des
comptes bancaires et postaux et du capital propre LPP ainsi que des
montants dessaisis depuis l’année 2021, puis elle a calculé la fortune totale
de l’assuré aux 1er janvier 2022 (215'607 fr.), 1er janvier 2023 (194'919 fr.)
et 1er janvier 2024 (184'925 fr.). Cela fait, la Caisse a constaté que depuis
le mois de juillet 2021, la fortune de l’intéressée était restée supérieure au
seuil de 100'000 fr. permettant aux personnes seules dont la fortune nette
est inférieure d’avoir droit à des prestations complémentaires (cf. art. 9a al
.1 let. a LPC). Cette situation justifiait non seulement de supprimer le droit
aux prestations complémentaires au 1er juillet 2021, mais également de ne
pas rouvrir ce droit. La Caisse a par conséquent confirmé sa décision du 25
juillet 2024 et le montant de 21'878 fr. 25 des prestations complémentaires
indues réclamé en restitution au recourant.
c) Les calculs effectués par l’intimée, vérifiés d’office, s’avèrent
corrects et le recourant n’en disconvient du reste pas.
d) Pour le reste, il sied de relever que même à prendre en
compte les deux postes seuls litigieux, à savoir les montants de 2'472 fr. 35
(impôts) et de 3'500 fr. (pierre tombale) en déduction de la fortune
dessaisie, ce qui n’a pas lieu d’être, cela n’aurait aucune incidence sur les
résultats des calculs effectués par l’intimée dans la mesure où le seuil de
fortune de 100'000 fr. resterait toujours dépassé aux 1er janvier 2022,
1er janvier 2023 et 1er janvier 2024.
9. a) Entièrement mal fondé, le recours doit en conséquence être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
entreprise.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let.
fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de
cause ().
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2024 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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- 15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
Le greffier :
10J001
Referenzen
Bestimmungsliste
- 622Capital LPP et prestations complémentaires