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ATA/940/2026

GE Cour de justice

Öffentliches Dienstverhältnis

Beschwerde wegen polizeilicher Rechtsverweigerung

Veröffentlicht am 24. September

Entschieden am 1. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2660/2026-DIV
ATA/940/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er septembre 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourant
représenté par Me Olivier PETER, avocat
contre
COMMANDANTE DE LA POLICE
intimée
- 2/8 -
A/2660/2026
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le plaignant) reproche à la police une violente agression dans
le quartier B______ la nuit du 14 au 15 juin 2026.
Il allègue avoir été roué de coups par des policiers, pendant que d’autres agents
avaient assisté à la scène sans intervenir.
Il a déposé plainte pénale pour ces faits.
b. Par courrier du 22 juin 2026, le plaignant a sollicité de la commandante de la
police (ci-après : la commandante), d’ici le 30 juin suivant, la confirmation de la
suspension de l’ensemble des agents impliqués, soit des fonctionnaires l’ayant
frappé ou ayant assisté à la scène sans intervenir.
c. Le 7 juillet 2026, le plaignant a réitéré sa demande, précisant requérir être
informé si les agents soupçonnés de l’avoir agressé avaient été suspendus, depuis
quand et pour quels motifs. Il demandait également à être renseigné sur l’éventuelle
soumission de certains agents à l’autorité d’autres cantons. Il a imparti un ultime
délai à la commandante au 14 juillet 2026 pour lui répondre, à défaut de quoi il
saisirait la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative) d’un recours pour déni de justice.
B. a. Par acte du 17 juillet 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre
administrative pour déni de justice, concluant au prononcé d’une décision de toute
urgence, dans le respect du principe de célérité découlant de l’aspect procédural de
l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), au constat d’un déni de
justice et d’un retard injustifié de la commandante, à laquelle il devait être ordonné
de rendre une décision formelle et motivée dans un délai de cinq jours.
Au titre de victime de violences commises par des agents susceptibles d’être
constitutives de traitements dégradants, l’obligation de l’État de mener une enquête
effective lui garantissait le droit de se voir notifier les décisions de suspension ou
de refus de suspension des agents impliqués et à la conduite de la procédure avec
une célérité particulière. Ce droit lui procurait la qualité pour recourir.
La commandante avait commis un déni de justice en refusant de répondre
rapidement à sa demande. Cela le privait de son droit d’être informé de la procédure
et de disposer d’un recours effectif.
b. Par courrier du 20 juillet 2026, la commandante a répondu au plaignant que les
faits dénoncés avaient été portés à la connaissance de l’inspection générale des
services (ci-après : IGS), laquelle diligentait une enquête relevant de sa
compétence. Elle conduisait cette procédure de manière autonome sous la direction
de l’autorité pénale. La police n’avait à ce stade pas accès aux actes d’enquête
réalisés.
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Les mesures administratives ou organisationnelles prises par la direction de la
police relevaient de la gestion interne de l’administration et étaient couvertes par le
secret de fonction, ainsi que les règles relatives à la protection de la personnalité.
La commandante n’était donc pas en mesure de donner une suite favorable à la
demande du plaignant.
c. Se déterminant sur le recours, la commandante a conclu à son irrecevabilité,
subsidiairement à son rejet.
Les faits dénoncés faisaient l’objet d’une instruction de l’IGS, laquelle adresserait
un rapport d’enquête au Ministère public. La demande du plaignant n’était donc
plus d’actualité. Il ne démontrait pas en quoi le fait qu’il n’était pas informé d’une
mesure interne à l’encontre d’un fonctionnaire de police lui porterait préjudice.
La commandante avait de toute manière répondu à sa requête le 20 juillet 2026, ce
qui rendait la procédure sans objet, subsidiairement excluait tout déni de justice.
Il ne pouvait pas non plus être reproché à la commandante d’avoir tardé à répondre,
ayant réagi dans un délai raisonnable de moins d’un mois.
d. Dans sa réplique, le plaignant a objecté conserver un intérêt à agir, soit à obtenir
la suspension des agents de police en cause ainsi qu’à savoir si une telle suspension
avait été ordonnée, ou quelle autorité cantonale ou étrangère était compétente à cet
égard. Ce point concernait de toute manière également le fond, le plaignant se
prévalant du volet procédural de l’.
Par son courrier du 20 juillet 2026, l’autorité avait refusé de rendre une décision,
consacrant ainsi un déni de justice.
Le recourant a persisté dans ses conclusions, demandant qu’un très bref délai soit
accordé à l’intimée afin qu’elle confirme que les agents en cause avaient été
suspendus ou, à défaut, rende une décision formelle et motivée quant à une telle
suspension. Elle devait aussi le renseigner sur la compétence d’autres autorités pour
prononcer des mesures disciplinaires afin qu’il puisse exercer ses droits.
La réponse du 20 juillet 2026, dût-elle être considérée comme une décision
formelle, devrait être annulée au motif qu’elle était incompatible avec les
obligations internationales en matière de protection des victimes de violences
policières.
e. Dans sa duplique, la commandante a conclu à l’irrecevabilité des conclusions
nouvelles du recourant concernant notamment le contenu de la décision souhaitée.
Elle a pour le surplus rappelé qu’elle n’avait pas refusé de statuer et que le plaignant
n’était pas fondé à se plaindre d’un déni de justice au motif qu’il n’était pas satisfait
de sa réponse.
f. Le recourant s’est déterminé au sujet de la duplique, soulignant que la suspension
d’un agent de police n’était pas une sanction, mais une mesure provisionnelle visant
à préserver le bon fonctionnement et la confiance du public dans l’institution ainsi
qu’à écarter tout risque de réitération.
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g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente. Aucun délai de
recours fixe n’est prévu en cas de recours contre un déni de justice formel (art. 132
de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 4
al. 4 et 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).
1.2. L’intimée conteste l’intérêt, tant actuel que pratique, à agir du recourant.
1.2.1 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de
l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer
alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60
consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et
les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans
doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un
recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant
disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026
consid. 1.4 ; ATA/102/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2).
Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas
procédé à la mise en demeure prévue à l’ (ATA/219/2026 du 3 mars
2026 consid. 3b et les références citées).
Aux termes de l', ont qualité pour recourir toutes les personnes
qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir
un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à
lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II
162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.1).
1.2.2 En l’espèce, la condition de la mise en demeure est remplie. La question de
savoir si le recourant a un droit à ce que l’autorité statue sur sa requête souffrira de
rester indécise compte tenu des considérants qui suivent, à l’instar de celle portant
sur sa qualité pour recourir.
1.3 L’intimée conteste la recevabilité des conclusions nouvelles prises par le
recourant dans sa réplique.
1.3.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la
décision attaquée et les conclusions du recourant ().
Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit
complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le
mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de
nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte
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de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2
in SJ 2016 I 358 ; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des
conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables
(ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/434/2021 du 20 avril
2021 consid. 1b).
1.3.2 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne
peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. En effet, conformément à
l’, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de
justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant
des instructions impératives (ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3 et les
références citées).
Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré
ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il
sollicite. Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant
n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’ (ATA/227/2026
précité consid. 1.2 et les références citées).
1.3.3 En l’espèce, le recourant a mis en demeure l’intimée, le 7 juillet 2026, de
l’informer au sujet de la suspension des agents impliqués dans les actes de violence
policière allégués ou de leur soumission à l’autorité d’un autre canton.
Les conclusions du recours visent donc l’obtention d’une décision à ces deux sujets.
Le recourant n’était pas recevable à conclure en sus, seulement au stade de la
réplique, à la suspension des agents en cause et à l’annulation de la réponse du
20 juillet 2026. Ces conclusions sont exorbitantes à l’objet du litige, limité à
l’éventuelle existence d’un déni de justice formel de la part de l’autorité intimée sur
les deux points susmentionnés.
Il ne sera en conséquence pas entré en matière sur ces conclusions nouvelles.
2.
L’intimée objecte au reproche de déni de justice avoir donné suite à la mise en
demeure du recourant, dans un délai raisonnable, en lui répondant le 20 juillet 2026.
2.1 Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de
procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui,
normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même
pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation.
Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1).
La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise
en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le
recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ;
ATA/876/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.3 et l'arrêt cité).
2.2 Au sens de l’ sont considérées comme des décisions les mesures
individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le
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droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier
ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (let. c).
Aux termes de l’art. 46 al. 1 1re phr. LPA, les décisions doivent être désignées
comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours.
En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral
(ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision »
au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est
destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou
l’inexistence d’un droit ou d’une obligation ; au sens étroit, c’est un acte qui, tout
en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret
(ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; 106 Ia 65 consid. 3). La notion de décision implique
donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré
(ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la
situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les
références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère
juridique contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2025 du 18 juillet 2025
consid. 4.1).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques
matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par
son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente
pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de
droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1).
2.3 En l’espèce, à la suite de sa demande du 22 juin 2026 restée sans réponse, le
recourant a mis en demeure l’intimée, le 7 juillet 2026, de lui communiquer si des
agents de police impliqués dans les faits dénoncés avaient été suspendus et si
certains étaient soumis à une autre autorité cantonale.
Le 20 juillet 2026, l’intimée a répondu ne pas pouvoir donner une suite favorable à
cette demande. Les mesures administratives ou organisationnelles prises par la
direction de la police cantonale relevaient de la gestion interne de l’administration,
et étaient couvertes par le secret de fonction ainsi que les règles relatives à la
protection du personnel concerné.
L’intimée a ainsi rejeté la demande du recourant, en se fondant sur des règles de
droit administratif relatives à la nature de la suspension d’un agent étatique, au
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secret de fonction et à la protection de la personnalité. L’autorité a ainsi constaté,
sur la base du droit public, de manière concrète, individualisée et contraignante pour
le recourant, que celui-ci n’était pas fondé à obtenir les informations souhaitées de
sa part. Il ressort du libellé de sa réponse qu’elle ne s’est pas limitée à livrer une
opinion ou une recommandation.
Le courrier du 20 juillet 2026 répond ainsi à la définition d’une décision, qui plus
est, motivée. Il n’est pas déterminant à cet égard qu’elle ne soit pas intitulée comme
telle ni ne comporte les voies de droit à disposition du recourant.
L’intimée n’a en conclusion pas refusé de statuer sur la demande du recourant, mais
a rejeté cette dernière, ce qui rend le présent recours sans objet (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_784/2015 du 24 novembre 2025 ; ATA/1093/2021 du 19 octobre 2021
consid. 3d).
3.
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de
CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de la commandante de police
().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours interjeté le 17 juillet 2026 par A______ pour déni de justice et retard
injustifié est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de CHF 500.- à A______, à la charge de la commandante de la
police ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
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communique le présent arrêt à Me Olivier PETER, avocat du recourant, ainsi qu'à la
commandante de la police.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF,
Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/940/2026Recours pour déni de justice policier
Offizielle Quelle