ACJC/1337/2026
GE Cour de justice
Nichtigkeit des Widerrufs eines Verbotsschilds
Veröffentlicht am 2. September
Entschieden am 4. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 août 2026
ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23683/2025
ACJC/1337/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 4 AOÛT 2026
Entre
A______ GmbH, sise ______ (ZG),
Monsieur B______, domicilié ______ [GE],
Monsieur C______, ______ [GE],
Madame D______, domiciliée ______ [GE],
recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce
canton le 23 décembre 2025, représentés par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet
Turrettini, rue de Hesse 8, Case postale , 1211 Genève 4,
et
DEPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS (DSM) SOIT POUR LUI
L'OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS (OCT), Service juridique, sis case
postale 271, 1211 Genève 8, intimé.
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C/23683/2025
EN FAIT
A.
Le 14 juin 2023, par ordonnance OTPI/391/2023, définitive, rendue dans la cause
C/1______/2023, le Tribunal de première instance, statuant à la requête, datée du
22 mai 2023, de A______ GmbH, B______, C______ et D______, a ordonné la
mise à ban de la parcelle n° 3______ de la commune de E______ au contenu
suivant : « Accès et stationnement interdits à tous véhicules automobiles, ayants
droit exceptés, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2'000.- » (ch. 1), dit que la mise
à ban était ordonnée pour une durée indéterminée (ch. 2), ordonné la publication
de sa décision dans la Feuille officielle du canton de Genève (ch. 3), et statué sur
les frais (ch. 4).
B.
a. Le 30 septembre 2025, le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES
MOBILITES, soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS, se
référant à la cause C/1______/2023, a saisi le Tribunal d’un acte intitulé
« demande en reconsidération de l’ordonnance OTPI/391/2023 du 14 juin 2023,
mettant à ban la parcelle n° 3______, sur la rue 2______, commune de Genève,
section E______ ».
Il s’est rapporté à justice sur la question de la recevabilité de sa demande de
reconsidération, et a conclu au fond à l’annulation de l’ordonnance OTPI/391/2023
du 14 juin 2023.
Il a fait valoir en substance des arguments de sécurité routière, ainsi que des
violations des dispositions de la LCR et de l’OCR, et relevé que l’ordonnance
mettant à ban la parcelle n° 3______ était contraire à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 148 IV 30).
b. Le Tribunal a enregistré l’acte sous n° C/23683/2025.
c. Le 23 décembre 2025, il a rendu une ordonnance OTPI/876/2025, par laquelle il
a révoqué l’ordonnance du Tribunal du 14 juin 2023 (OTPI/391/2023) ordonnant
la mise à ban de la parcelle n° 3______ de la commune de Genève-E______ au
contenu suivant : « Accès et stationnement interdits à tous véhicules automobiles,
ayants droit exceptés, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2'000.- » (ch. 1), a
ordonné la publication de la décision dans la Feuille d’avis officielle du canton de
Genève (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge du
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES soit pour lui l’OFFICE
CANTONAL DES TRANSPORTS et compensé avec l’avance de frais effectuée
(ch. 3).
Sous la rubrique « indication des voies de recours », il a fait figurer la voie de
l’appel dans les 10 jours dès notification.
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C/23683/2025
Le Tribunal a considéré, en se référant à l’, que les mesures
provisionnelles pouvaient être modifiées ou révoquées, s’il s’avérait par la suite
qu’elles étaient injustifiées ou que les circonstances s’étaient modifiées, que la
sécurité des usagers de la route devait l’emporter sur les intérêts des propriétaires
de la parcelle n° 3______ à ne pas être troublés dans l’exercice de leur droit, que
s’il avait eu connaissance des problématiques de circulation routière évoquées par
le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES, soit pour lui
l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS, il aurait rejeté la requête de mise à
ban du 22 mai 2023, et qu’en conséquence il y avait lieu de révoquer
l’ordonnance rendue le 14 juin 2023.
d. L’ordonnance précitée a été expédiée pour notification au DEPARTEMENT
DE LA SANTE ET DES MOBILITES soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES
TRANSPORTS le 2 janvier 2026.
Elle a fait l’objet d’une publication dans la FAO les ______ janvier 2026 (texte
erroné) et ______ janvier 2026.
e. Par courrier du 4 mars 2026, le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES
MOBILITES, soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS, se
référant à l’ordonnance susmentionnée, a avisé le conseil des « propriétaires de la
parcelle n° 3______ » de ce qu’un arrêté, abrogeant l’arrêté du 28 septembre 2023
qui avait été pris en exécution de l’ordonnance de mise à ban du 14 juin 2023,
avait été rendu.
Le 9 mars 2026, ledit conseil a requis du Tribunal notification de l’ordonnance du
23 décembre 2025, dont il avait appris l’existence par la correspondance précitée.
Par pli recommandé du 11 mars 2026, le Tribunal a expédié un tirage de cette
ordonnance à l’avocat qui l’avait requis, reçu le lendemain.
C.
Par acte du 16 mars 2026, A______ GmbH, B______, C______ et D______ ont
formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu à l’annulation de celle-ci, sous
suite de frais et dépens.
Le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES a conclu à la
confirmation de l’ordonnance, sous suite de frais.
Les parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont encore déterminées, persistant
dans leurs conclusions respectives. Le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET
DES MOBILITES soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS a
conclu nouvellement à l’apport de la procédure administrative A/4______/2026.
Par avis du 29 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était
gardée à juger.
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C/23683/2025
EN DROIT
1.
Liminairement, il convient de rappeler les principes suivants.
1.1 Selon l’, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut
exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction
soit, sur plainte, punie d’une amende de 2'000 francs au plus. L’interdiction peut
être temporaire ou de durée indéterminée.
L’ prévoit que la mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une
opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et
placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée (al. 1). L’opposition
rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’y est opposée. Pour faire
valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal
(al. 2).
La décision de mise à ban () relève de la procédure gracieuse.
Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne
peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge.
Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble
conformément à l', ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans
les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1
CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours (Message relatif au
code de procédure civile suisse [CPC] in FF 2006 6841, p. 6960) mais s'apparente
plutôt à l'opposition en cas de poursuite : elle ne doit pas être motivée (art. 260
al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur ().
Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que
l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui « une
action devant le tribunal » (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette « action en
reconnaissance de droit » (« Anerkennungsklage ») peut prendre la forme, aux
conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du
trouble de la possession, relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu
au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les
parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une
violation de la mise à ban (arrêt du Tribunal fédéral 5D_127/2022 du
29 novembre 2022, consid. 4.2, et les références citées).
1.2 La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC).
1.3 Selon l’, une décision prise dans une procédure relevant de
la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être,
d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du
droit ne s’y oppose.
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C/23683/2025
Dans son arrêt 5D_204/2023 du 8 mars 2024, le Tribunal fédéral a eu à connaître
d’une espèce dans laquelle une commune avait formé une requête en annulation
d’une mise à ban, étant précisé que les propriétaires de la parcelle concernée ont
participé à la procédure.
Il a considéré (consid. 3.2 et 3.3) que la doctrine était divisée sur l'application de
cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban. La plupart des
auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté
de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise
à ban (); ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers
d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait
sur l'interdiction objet de la mise à ban, ou d'attendre la mise en oeuvre de la
sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit.
Le Tribunal fédéral n'a donc pas tranché si l' trouvait application
dans le contexte d'une procédure de mise à ban, étant rappelé que le choix d'une
solution opéré par l'autorité cantonale sur une question controversée en doctrine
ne peut en principe pas être qualifié d'arbitraire.
2.
A la lumière de ces principes, il convient d’observer le déroulement de la
procédure de première instance.
Préalablement à la présente cause, le Tribunal, à la requête des appelants, a rendu
une ordonnance de mise à ban le 14 juin 2023, dans une procédure gracieuse,
soumise à la procédure sommaire.
Aucune opposition, au sens de l’, n’a été formulée dans le délai légal.
Le 30 septembre 2025, l’intimé, qui était totalement étranger à la procédure ayant
abouti à l’ordonnance précitée, a saisi le Tribunal d’une « demande en
reconsidération », institution inconnue de la procédure civile, à laquelle il a été
fait droit.
A bien comprendre l’ordonnance attaquée, le Tribunal est entré en matière sur
cette requête, en considérant devoir appliquer l’, relatif aux mesures
provisionnelles. Pareille motivation est dépourvue de tout sens, puisque
l’ordonnance du 14 juin 2023 ne relevait pas des mesures provisionnelles.
En matière gracieuse, l’ permet certes que le Tribunal annule ou
modifie une décision qu’il a rendue si celle-ci se révèle ultérieurement incorrecte,
pour autant que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent pas. Dans ce cas, il
agit d’office ou sur requête; il est plus que douteux qu’une telle requête puisse
émaner d’un tiers à la procédure ayant abouti à la décision visée, et davantage
encore que la partie à ladite procédure ne puisse pas y être entendue pour faire
valoir ses droits de propriété, à supposer que le Tribunal considère devoir
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intervenir d’office. La sécurité du droit en serait, en effet, affectée. En témoigne le
système institué par l’, dans le cadre duquel, à la suite d’une
opposition formée dans un délai de trente jours, il revient au requérant de faire
valider la mise à ban dans le cadre d’une procédure contentieuse.
A noter d’ailleurs que dans l’arrêt 5D_204/2023, par lequel le Tribunal fédéral n’a
pas considéré arbitraire l’application de la disposition précitée à un cas de mise à
ban, les propriétaires ont participé à la procédure ouverte à la suite de la requête
de l’autorité communale.
En définitive, la recevabilité de l’acte de l’intimé n’a rien de manifeste. Quant aux
droits des appelants, ils ont été gravement violés, au vu du résultat de la procédure
à laquelle ils n’ont pas pu participer.
3.
Au vu de la situation d’espèce très particulière, marquée par des violations graves
de procédure et de droit de fond relevées ci-dessus, la recevabilité de l’appel,
formé le 16 mars 2026, s’impose (cf et ).
Les appelants n’ont, en effet, pas été parties à la procédure de première instance,
de par les circonstances rappelées ci-dessus; ils ont, à leur demande, reçu, le
12 mars 2026, l’ordonnance attaquée, portant que celle-ci pouvait faire l’objet
d’un appel. Il ne saurait leur être opposé la publication par voie édictale d’une
décision, affectant leurs droits, au terme d’une procédure dont ils ignoraient tout,
étant observé qu’ils ont agi devant la Cour dans les jours qui ont suivi la
communication de l’ordonnance effectuée par le Tribunal.
4.
Les appelants se prévalent de la violation de leurs droits de procédure, dans le
cadre d’une décision affectant leurs droits de propriété, pour conclure à
l’annulation de l’ordonnance.
Se pose toutefois la question de la nullité de celle-ci, compte tenu de l’importance
des vices de la procédure de première instance.
4.1 La nullité d’une décision peut être constatée d’office et en tout temps (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017, consid. 2.4 et les références citées).
Les motifs de nullité entrant en ligne de compte sont avant tout l'incompétence
fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui statue ainsi que des vices procéduraux
flagrants (ATF 150 II 244 consid. 4.2.1; 145 III 436 consid. 4).
Si, malgré l'absence d'une condition de recevabilité, une décision de non-entrée en
matière n'est pas rendue, mais un jugement au fond, ce dernier peut être entaché
de graves vices et même, dans certaines circonstances, être nul (ATF 140 III 227
consid. 3.3; 137 III 217 consid. 2.4.3; cf. ég. arrêts du Triubnal fédéral 4A_229/2017
du 7 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1,
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non publié in ATF 142 III 515; 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non
publié in ATF 141 III 137; 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016
consid. 3.2).
4.2 En l’espèce, comme déjà relevé ci-dessus, les vices procéduraux sont
flagrants, en particulier en ce qui concerne la recevabilité de l’acte soumis par
l’intimé et le droit d’être entendus des appelants, de sorte que la nullité de
l’ordonnance sera constatée.
La cause sera retournée au Tribunal pour suite de la procédure.
5.
Les frais de l’appel, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge de l’Etat de Genève
(). L’avance du même montant effectuée par les appelants leur sera
restituée.
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé procédant en personne et n’en requérant
pas ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l’appel formé le 17 mars 2026 par A______ GmbH, B______,
C______ et D______ contre l’ordonnance OTPI/876/2025 rendue le 23 décembre 2025
par le Tribunal de première instance dans la cause C/23683/2025–12 SP.
Au fond :
Constate la nullité de cette ordonnance.
Retourne la cause au Tribunal de première instance pour suite de la procédure.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure à 1'200 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'200 fr. à
A______ GmbH, B______, C______ et D______.
Siégeant :
Madame
Pauline
ERARD,
présidente;
Madame
Sylvie
DROIN,
Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Barbara NEVEUX
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en
matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la
qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
L' prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours
constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Referenzen
Bestimmungsliste
- ACJC/1337/2026Nullité de la révocation d’une mise à ban