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VD Tribunal cantonal

Erbrecht

Rückzug der Zivilbeschwerde

Veröffentlicht am 14. September

Entschieden am 14. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
AX25.***-***
194
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 14 juillet 2026
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
C***, contre la décision rendue le 4 juin 2026 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec F.________ et intéressant également l’avocate
G.________, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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En f ait e t en droit :
1.
1.1 Par acte du 22 mai 2025, B.________ a saisi la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après :
la présidente) d’une action en désignation d’un représentant de la
communauté héréditaire de feu K.________, décédée le ***2023.
1.2 Par décision du 20 janvier 2026, la présidente a notamment
désigné l’avocate G.________ en qualité de représentante de la communauté
héréditaire précitée, composée des hoirs B.________ et M.________, et dit que
la représentante susnommée déposerait un rapport annuel le 31 janvier de
chaque année au plus tard, la première fois le 31 janvier 2027.
1.3 Par décision du 4 juin 2026, la présidente a relevé Me G.________
de sa mission de représentante de la communauté héréditaire de feu
K.________ et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., étaient mis à la
charge de B.________.
2. Par acte du 16 juin 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a
interjeté recours de cette dernière décision.
3. Par courrier du 14 juillet 2026, la recourante a déclaré retirer
son recours.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des et 111
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV
211.02] ; cf. art. 602 al. 3 et 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC), ce qui relève de la
compétence de la juge unique ().
4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV
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270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante () et
compensés avec l’avance de frais effectuée (). Il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, M.________ et Me
G.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- B.________,
- F.________ (par voie édictale),
- Me G.________.
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La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que
la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent la présente notification ().
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :
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