2C_482/2026
Bundesgericht
Staatshaftung und Rechtsverweigerungsbeschwerde
Veröffentlicht am 7. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_482/2026
Arrêt du 9 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Canton de Schaffhouse, représenté par son Conseil d'Etat,
Beckenstube 7, 8200 Schaffhouse,
intimé.
Objet
Responsabilité de l'État et recours pour déni de justice.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 14 août 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire comprenant, d'une part, un recours pour déni de justice et retard injustifié fondé sur l' à l'encontre du Ministère public, du Conseil d'État, de la Chancellerie d'État, du Département des finances, de l'Office des poursuites et de la Cour suprême du canton de Schaffhouse et, d'autre part, une action en responsabilité de l'État contre le même canton pour acte illicite commis par la Cour suprême schaffhousoise. Il requiert l'assistance judiciaire et formule une demande de mesures provisionnelles tendant, en substance, à interdire toute nouvelle mesure d'exécution forcée domiciliaire et à ordonner la conservation intégrale de toutes les données relatives au litige. Le mémoire est en outre accompagné de plusieurs annexes contenant, sur un total de 187 pages, les motifs présentés à l'appui des deux requêtes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon l', la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle (). Le Tribunal fédéral peut déroger à ces règles, notamment lorsque la partie recourante comprend manifestement mieux une autre langue et qu'elle n'est pas représentée par un avocat (cf. ATF 132 IV 108 consid. 1.1; l'Ordonnance 2C_347/2024 du 11 juillet 2024 consid. 4.1).
En l'occurrence, la langue des autorités du canton de Schaffhouse est l'allemand. Le recourant a rédigé son recours, ainsi que son action en responsabilité en français, ce qui est autorisé par l'. Le recourant ayant demandé à ce que la procédure soit menée dans sa langue, le présent arrêt sera rendu en français.
I. Sur l'action en responsabilité contre le canton.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence () et contrôle librement la recevabilité des actions qui lui sont soumises (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.2. Le recourant soutient que le Tribunal fédéral serait compétent pour connaître de l'action qu'il entend ouvrir contre le canton de Schaffhouse en application de l'art. 13 al. 2 de la loi du 23 septembre 1985 du canton de Schaffhouse sur la responsabilité de l'État et des communes, ainsi que de leurs membres et agents (loi sur la responsabilité; LREC/SH; RS/SH 170.300). Cette disposition prévoit que le Tribunal fédéral statue sur les actions de tiers à l'encontre de l'État fondées sur un comportement illicite de la Cour suprême.
3.3. Selon la jurisprudence, l' régit de manière exhaustive les cas dans lesquels le Tribunal fédéral statue en première et unique instance (arrêts 2C_735/2025 du 4 mai 2026 consid. 3.3.3; 2E_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 1.2; 2C_430/2010 du 5 juillet 2010 et les références citées). Le droit cantonal ne peut par conséquent pas désigner le Tribunal fédéral comme compétent pour connaître d'une action directe.
L'action en responsabilité introduite par le requérant est par conséquent irrecevable ().
3.4. Le requérant demande qu'une autre autorité soit désignée si le Tribunal fédéral devait se déclarer incompétent.
Pour qu'il y ait transmission à une autre autorité ou un échange préalable de vues avec celle-ci, il faut que sa compétence soit déterminable (; arrêt 2C_486/2016 du 31 mai 2016 consid. 2.7). En l'occurrence, le Tribunal fédéral ne parvient pas à déterminer à quelle autorité judiciaire cantonale il devrait renvoyer l'action du requérant. Aucune transmission n'est donc envisageable.
II. Sur le déni de justice et le retard injustifié.
4.
Le recourant se plaint de déni de justice de la part du Ministère public, du Conseil d'État, de la Chancellerie d'État, du Département des finances, de l'Office des poursuites et de la Cour suprême. Il invoque également la violation de nombreux droits constitutionnels et conventionnels.
4.1. Le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Cette exigence s'applique tant au recours en matière de droit public qu'au recours constitutionnel subsidiaire ().
4.2. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a, et ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. et ). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).
4.3. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire, le recours doit être déclaré irrecevable pour deux motifs. D'une part, il est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le Ministère public, le Conseil d'État, la Chancellerie d'État, le Département des finances et l'Office des poursuites parce que ces autorités ne sont pas des autorités cantonales supérieures de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). D'autre part, en tant qu'il est dirigé contre la Cour suprême, il est irrecevable parce que l'on ne discerne pas quelle décision il incombait à la Cour suprême de prendre. Les longs développements figurant dans les écritures prolixes du recourant ne sont pas suffisamment précis sur ce point. Enfin, le recourant ne précise pas non plus quelle décision de la Cour suprême violerait les autres droits constitutionnels et conventionnels dont il invoque la violation. À défaut de respecter les exigences accrues de motivation de l', ces griefs ne peuvent pas être examinés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à déclarer irrecevables l'action en responsabilité dirigée contre le canton, ainsi que le recours pour déni de justice ().
Au vu de l'issue des litiges, la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
6.
L'action et le recours paraissant d'emblée dépourvus de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (). Il ne sera pas alloué de dépens ( et ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
L'action en responsabilité dirigée contre le canton de Schaffhouse, ainsi que le recours pour déni de justice sont irrecevables.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey
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