ATAS/815/2026
GE Cour de justice
Alters- und Hinterlassenenversicherung
AHV-Beschwerde ohne angefochtene Verfügung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 3. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges
assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2711/2026
ATAS/815/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2026
Chambre 3
En la cause
A______
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
A/2711/2026
- 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par courrier du 6 juillet 2026, A______ (ci-après : l’assuré) a saisi le Tribunal
administratif de première instance (TAPI) d’une « détermination suite à la
réclamation/litige concernant l’année 2000 (B______ Sàrl) » ;
Que dans son courrier, l’assuré se référait à une procédure prétendument pendante
devant le TAPI, dans laquelle lui auraient été réclamés des précisions/justificatifs
concernant une période d’activité professionnelle contestée pour l’année 2000, auprès
de l’entreprise B______ Sàrl ; que l’assuré, produisant un extrait de son compte
individuel AVS du 25 juin 2026, entendait démontrer qu’il avait bel et bien travaillé au
sein de cette entreprise durant quatre mois, en 2000 ;
Que le 9 juillet 2026, le TAPI a transmis ce courrier à la Cour de céans comme relevant
de sa compétence en précisant que, contacté, l’assuré avait indiqué qu’il s’agissait d’une
nouvelle procédure ;
Que par pli du 23 juillet 2026, la Cour de céans a fait remarquer à l’assuré que son
« recours » ne remplissait pas les conditions de recevabilité en termes de conclusions et
de motivation et lui a imparti un délai pour y remédier ainsi que pour produire la
décision qu’il entendait contester ;
Que par écriture du 27 juillet 2026, l’assuré a répondu qu’il ne disposait d’aucune
décision « pour le moment » et qu’il priait la Cour de « bien vouloir requérir le dossier
complet et la décision contestée directement auprès de la caisse intimée » (sic) ; que,
pour le surplus, il expliquait qu’il contestait la décision de la caisse, car il était malade
au moment des faits concernés ; son état de santé l’avait empêché de gérer correctement
sa situation administrative et de faire valoir ses droits ou de réagir dans des délais
normaux ; en conséquence, il demande à la Cour de bien vouloir « prendre en
considération son état de santé au moment des faits et annuler la décision contestée de la
caisse cantonale genevoise de compensation et procéder à un réexamen bienveillant de
sa situation » (sic) ;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse cantonale genevoise de compensation, dans sa
réponse du 6 août 2026 a expliqué n’avoir rendu aucune décision à l’encontre de
l’intéressé et lui avoir simplement fait parvenir, à sa demande, un extrait de son compte
individuel, en date du 25 juin 2026, extrait qui faisait mention de son activité auprès de
B______ Sàrl en 2000 ; que, par courriel du 17 juillet 2026, l’assuré avait sollicité la
correction de son compte individuel concernant une période de juillet à septembre 2013
pour une activité au sein d’une autre société, C______ Sàrl ; que la caisse l’avait alors
invité à prendre contact avec la caisse FER CIGA BULLE, détentrice du compte
contesté ;
Qu’invité à indiquer la suite qu’il entendait donner à son « recours », l’intéressé, par
courrier du 26 août 2026, a indiqué n’avoir aucun élément à ajouter ;
A/2711/2026
- 3/4 -
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -
RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du
20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l', l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des
faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que, s'il n'est pas
conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour
combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté ;
Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative
(LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences ;
Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige ;
Que selon une jurisprudence rendue à propos de l', même si le législateur n'a
pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le
justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses
écritures (RDAF 1999 II 174) ;
Qu'en l'espèce, malgré le délai convenable qui lui a été accordé pour régulariser son
écriture, l'assuré n’a pas fait valoir la conclusion compréhensible, étant établi que
l’intimée n’a rendu aucune décision le concernant ;
Qu'il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable faute de décision susceptible
d’être contestée et vu l’absence de conclusions et de motivation pertinente.
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- 4/4 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
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- ATAS/815/2026Recours AVS sans décision attaquée