5A_254/2026
Bundesgericht
Eheschutzmassnahmen (Unterhaltsbeitrag)
Veröffentlicht am 21. Oktober
Entschieden am 30. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_254/2026
Arrêt du 30 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Brunner.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Carole Revelo, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2026 (C/6072/2024 - ACJC/263/2026).
Faits :
A.
A.a. Les époux A.________, né en 1968, et B.________ en 1974, ont contracté mariage le 1er juin 2004 à U.________ (GE).
De leur union sont issus deux enfants, C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012.
A.b. Bien qu'ayant mis un terme à leur relation, les époux ont, dans un premier temps, continué d'habiter sous le même toit. Le 12 juillet 2024, l'épouse a quitté la villa conjugale et s'est installée dans un nouvel appartement à V.________.
Avant le départ du domicile conjugal de l'épouse, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants.
B.
B.a. Par acte du 14 mars 2024, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance du 14 juin 2024, confirmée par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) par arrêt du 19 décembre 2024 suite à l'appel de l'épouse, le Tribunal a, notamment, attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, donné acte à celui-ci de son engagement à verser en mains de l'épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 7'500 fr. par mois dès que celle-ci aura quitté le domicile conjugal, et l'y a condamné en tant que de besoin.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment attribué la garde des mineures de manière alternée à chacun des parents à raison d'une semaine sur deux.
B.b. Par jugement rendu le 14 février 2025, dont le dispositif a été rectifié le 5 mars suivant, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, entre autres chiffres du dispositif, donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 13 juillet 2024 (ch. 1), maintenu l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux (ch. 2), maintenu la garde des enfants, de manière alternée, à chacun des parents à raison d'une semaine sur deux (ch. 3 à 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants (ch. 6), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, la somme de 8'515 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 7), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'395 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 8), dit que les allocations familiales demeureraient acquises à l'époux (ch. 9) et donné acte à celui-ci de son engagement de prendre en charge les frais suivants des enfants: les primes LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, l'abonnement TPG, les frais parascolaires, de restaurants scolaires et de cours de musique et les cotisations de club de sport (ch. 10).
B.c. Par acte expédié le 27 février 2025, l'époux a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 7 et 8 de son dispositif, et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, 7'500 fr. à compter du 13 juillet 2024 et jusqu'au 13 juillet 2025 pour son entretien et 500 fr. pour l'entretien de chacune des enfants mineures.
Par réponse du 23 juin 2025, l'épouse a conclu au déboutement de l'époux des fins de son appel. Simultanément, elle a formé un appel joint concluant en substance à l'annulation des ch. 7, 8, 9 et 10 du dispositif précité et, cela fait, au versement par l'époux, par mois et d'avance, à compter du 12 juillet 2024, de 15'000 fr. pour son propre entretien et de 1'600 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chaque enfant.
Par arrêt du 5 février 2026, communiqué aux parties par plis recommandés le 13 suivant, la Cour de justice a annulé les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a condamné l'époux à payer à l'épouse, par mois et d'avance, des contributions de 8'232 fr. dès le prononcé de l'arrêt jusqu'au 31 août 2026, puis de 6'766 fr. à compter du 1er septembre 2026 pour son entretien et de 1'395 fr., allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 12 juillet 2024, pour l'entretien des enfants mineures.
C.
Par acte transmis par voie électronique le 18 mars 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien qu'il doit verser à son épouse est fixée à 7'693 fr. dès le 5 février 2026 jusqu'au 31 août 2026, 4'838 fr. dès le 1er septembre 2026 jusqu'au 14 octobre 2028 et 4'123 fr. dès le 15 octobre 2028 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur la question de la contribution d'entretien entre époux.
Invitées à déposer des réponses, la Cour de justice a informé le Tribunal de céans qu'elle était saisie d'une requête en rectification de son arrêt du 5 février 2026 et l'intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué.
D.
Par courrier du 17 août 2026, le recourant a informé le Tribunal de céans que la Cour de justice avait rejeté sa requête en rectification.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile ( et ) et dans la forme légale () par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( et ), dans une affaire matrimoniale () de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (, et ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.3 et les références). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 152 II 1 consid. 3.3.4; 151 II 120 consid. 6.9.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 152 II 1 consid. 3.3.4; 151 II 794 consid. 3.4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l', le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'occurrence, les faits exposés par le recourant dans la partie " II. En fait " de son mémoire seront ignorés en tant qu'ils ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans la suite du recours et repris ci-après (cf. infra consid. 3 et 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Soulevant un grief d'arbitraire (.) dans l'établissement des faits, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir considéré qu'il n'avait pas valablement démontré le montant de l'amortissement indirect relatif à son logement.
3.1. Il expose que les parties, qui se disputaient à l'époque l'attribution du domicile conjugal, avaient toutes deux allégué devant le Tribunal que l'amortissement indirect des hypothèques sur ce bien s'élevait à 1'129 fr. 15. Cela ressortait des pièces 30 et 31 qu'il avait produites, ainsi que des pièces 41 et 42 produites par l'intimée. La Cour de justice aurait ainsi dû tenir compte de ce montant dans la quote-part d'épargne et le déduire de l'excédent avant de procéder au partage de celui-ci.
3.2. Dans son appel, le recourant s'était limité à alléguer dans le tableau récapitulatif de ses charges un montant de 1'129 fr. 15 au titre de l'amortissement indirect de sa villa, en indiquant comme seul moyen de preuve la pièce 30 qu'il avait produite. Or cette pièce concerne les intérêts hypothécaires de son logement et non les amortissements. Outre le fait qu'elles n'avaient pas été mentionnées dans l'appel, les pièces 31, 41 et 42 citées dans le recours ne permettent pas de retenir que l'amortissement litigieux s'élevait au montant avancé par le recourant. Si ces documents concernent certes des assurances-vie contractées par le recourant, rien n'indique qu'elles seraient nanties en garantie d'une dette hypothécaire. Le montant de la prime d'assurance annuelle indiquée dans la police xxx d'assurance-vie liée (pièce 31) ne correspond par ailleurs pas aux montants figurant sur le décompte d'avril 2024 à mars 2025 de la même police d'assurance (pièce 41) et l'avis du 4 avril 2024 de valeur d'assurance de la police yyy (pièce 42), sans que l'on comprenne cette différence. Il sied de rappeler pour le surplus que lorsque la procédure cantonale est régie par la maxime inquisitoire illimitée, comme c'était le cas ici vu que des questions relatives à des enfants mineurs étaient en jeu (), le juge n'est lié ni par les faits allégués par les parties ni par les faits admis (arrêt 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2). Il n'apparaît donc pas que l'on puisse faire grief à la Cour de justice d'avoir versé dans l'arbitraire en ne tenant pas pour établi un amortissement indirect de 1'129 fr. 15 sur la base d'allégués que l'intimée aurait formulés plus tôt dans la procédure. Le fait que l'intimée ne conteste pas, en tant que tel, le montant de l'amortissement indirect dans sa réponse au recours ne conduit pas à considérer que ce poste avait été valablement prouvé en instance cantonale.
Autant que recevable, le grief est mal fondé.
4.
Le recourant soutient que, lors du calcul du minimum vital, la Cour de justice a arbitrairement omis d'inclure dans ses charges sa prime d'assurance-maladie obligatoire, dont l'état de fait de l'arrêt attaqué retenait qu'elle se montait à 483 fr. 60 par mois.
Il apparaît effectivement que l'autorité précédente a, par inadvertance, oublié de tenir compte de ce poste au moment de calculer le minimum vital du recourant, ce que l'intimée admet également dans sa réponse. L'arrêt attaqué devra ainsi être corrigé en conséquence.
5.
Soulevant des griefs de violation de son droit d'être entendu (.) sous l'angle d'un défaut de motivation et d'arbitraire (.) dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant conteste le revenu hypothétique imputé à l'intimée.
5.1. Il fait valoir que, selon les constatations cantonales, l'intimée était titulaire d'un diplôme de l'École Hôtelière de V.________ obtenu à la fin de l'année 2003, maîtrisait plusieurs langues (français, anglais, italien et russe), était âgée de 51 ans, n'alléguait aucun problème de santé et possédait une expérience professionnelle de gestion d'établissements de restauration acquise entre 2006 et 2022. Il était par ailleurs établi que l'enfant cadette des parties était âgée de 13 ans à la date du prononcé de l'arrêt entrepris et que les parties exerçaient une garde alternée. Le recourant souligne qu'après avoir indiqué à juste titre que la reprise d'une activité professionnelle à 80 % était exigible de l'intimée sur la base de la jurisprudence sur les paliers scolaires, la Cour de justice a considéré qu'" au vu des circonstances et dans la mesure où il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale, la reprise d'une activité à mi-temps (50 %) sera[it] exigée d'elle à ce stade ". Or, elle ne précisait pas quelles " circonstances " feraient obstacle à la reprise d'une activité lucrative à 80 % dès le 31 août 2026 puis à 100 % dès que l'enfant cadette des parties aura atteint l'âge de 16 ans révolus, en 2028. Le contexte des mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvait en tous les cas pas influer sur la capacité de l'intimée à reprendre une activité professionnelle. La motivation cantonale ne respectait pas les exigences de l'. dans la mesure où elle ne permettait pas de savoir quel élément factuel ou juridique concret justifiait de s'écarter des lignes directrices posées par la jurisprudence sur les paliers scolaires. Une telle solution était manifestement contraire à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC car elle ignorait la réelle capacité de travail de l'intimée ainsi que son évolution dans le temps, sans motif légitime, ce qui avait pour conséquence de maintenir indéfiniment l'intéressée dans une situation de dépendance financière. Toujours selon le recourant, la fixation d'un taux d'activité réduit était d'autant plus choquante qu'elle faisait fi de l'exercice de la garde alternée sur les enfants.
5.2. L'intimée est d'avis que l'arrêt entrepris est suffisamment motivé. Elle estime que les circonstances pour lesquelles il se justifiait de s'écarter de la jurisprudence sur les paliers scolaires résultait de l'état de fait de l'arrêt, en particulier du fait que le recourant avait bien gagné sa vie au cours du mariage, se consacrant à un travail exigeant, qu'elle avait pour sa part réduit son activité professionnelle dès la naissance de leur premier enfant afin de se consacrer à sa vie de famille, qu'elle n'avait exercé aucune activité professionnelle comme employée depuis 18 ans, qu'elle avait exploité plusieurs restaurants durant la vie commune, parfois avec l'appui financier du recourant, sans tirer de revenus de cette activité et qu'elle n'avait plus travaillé dans le domaine de la restauration à partir de 2020 en raison de la pandémie. L'intimée est également d'avis que le recourant ne démontre pas que la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en lui imputant un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à 50 %. Elle rappelle que la jurisprudence sur les paliers scolaires constituait des lignes directrices, permettant au juge de s'en écarter lorsque, comme en l'espèce, les circonstances concrètes le permettent. Elle ajoute qu'outre les éléments susrappelés, il fallait garder à l'esprit que l'on se trouvait ici au stade des mesures protectrices de l'union conjugale où il était d'usage de maintenir autant que possible la situation qui prévalait durant la vie commune et où les exigences d'autonomie financière relatives à l'entretien post-divorce ne pouvaient pas être transposées.
5.3.
5.3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 308 consid. 5.2; 147 III 301 consid. 6.2; 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 147 III 249 consid. 3.4.4). L'obligation d'indépendance financière des époux n'est toutefois pas absolue. La jurisprudence admet en effet que, dans des cas exceptionnels, la reprise immédiate d'une activité professionnelle peut ne pas être raisonnablement exigible. Tel peut par exemple être le cas en présence d'un mariage de longue durée caractérisé par une répartition claire des tâches et de la garde des enfants, dans lequel, compte tenu des prestations en nature fournies par le conjoint au foyer, l'autre conjoint a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle et où, grâce à une situation financière supérieure à la moyenne, les moyens disponibles permettent sans autre de financer deux ménages (arrêt 5A_631/2024, 5A_643/2024 du 15 mai 2026 consid. 4.3).
5.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6).
Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Ainsi, il peut, par exemple, être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires peut ne pas être exigé du parent gardien. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêt 5A_447/2023 précité loc. cit.).
Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3; 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 et les nombreuses références).
5.4. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre avec le recourant que l'arrêt attaqué n'énonce pas les circonstances sur lesquelles la Cour de justice s'est fondée pour s'écarter des lignes directrices sur les paliers scolaires. Les considérations de l'intimée selon lesquelles dite autorité s'est référée aux éléments figurant dans l'état de fait, en particulier à la répartition des tâches entre époux pendant la vie commune, ne trouvent aucun écho dans la motivation cantonale. Par ailleurs, comme soutenu par le recourant, le simple fait que la procédure s'inscrive au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ne constitue pas un motif qui justifierait, à lui seul, de s'écarter de la jurisprudence sur les paliers scolaires.
Il suit de là que faute pour la Cour de justice d'avoir exposé les circonstances pour lesquelles il conviendrait ici de s'écarter des lignes directrices sur les paliers scolaires en exigeant de l'intimée qu'elle reprenne une activité à 50 % pour une durée indéterminée, il n'est pas possible de vérifier si son raisonnement est conforme au droit (cf. supra consid. 5.3). Le moyen du recourant doit dès lors être admis et la cause renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction et, cas échéant, nouvelle décision sur ce point.
6.
Dans le dernier chapitre de son mémoire intitulé " 3. Du Récapitulatif ", le recourant indique qu'au vu de son expérience, de ses soft skillset de ses activités accessoires, l'intimée serait en mesure de réaliser à partir du 15 octobre 2028 un revenu bien plus important que le revenu hypothétique retenu par la Cour de justice, ce qui lui permettrait à la fois de couvrir ses propres charges, mais également de participer par moitié aux charges des enfants. Il relève de plus que le mode de vie et la répartition des tâches que lui et l'intimée avaient choisis avant la séparation commandent de limiter dans le temps la contribution d'entretien versée à celle-ci.
Le recourant précisant expressément dans la suite de son chapitre ne pas vouloir critiquer ce point au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces considérations (cf. supra consid. 2.1).
7.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 4 et 5). Dans la mesure où le recourant n'obtient gain de cause que sur une partie de ses critiques, il convient de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., pour un tiers à sa charge, les deux tiers restants incombant à l'intimée (). Le recourant a produit une note d'honoraires détaillée pour un montant de 4'868 fr. Ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu de l'ampleur de la cause et de ses difficultés. Les pleins dépens sont fixés forfaitairement à 3'600 fr. pour chaque partie, réduit de 1/3 à 2'400 fr. pour le recourant et de 2/3 à 1'200 fr. pour l'intimée; après compensation, celle-ci versera une indemnité de dépens réduits de 1'200 fr. au recourant ( et ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale ( et ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'000 fr. à la charge du recourant et de 2'000 fr. à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 1'200 fr., à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin
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