601 2026 95
FR Kantonsgericht
Festsetzung der Parteientschädigung
Veröffentlicht am 19. September
Entschieden am 20. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2026 95
Arrêt du 20 août 2026
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Johannes Frölicher
Greffier-rapporteur :
Julien Delaye
Parties
A.________ SA, réclamante, représentée par Me Ianis Meichtry,
avocat,
contre
IE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité
intimée,
RÉSEAU SANTÉ ET SOCIAL DE LA VEVEYSE, intimé,
représentée par Me Nicolas Kolly, avocat,
Objet
Réclamation (dépens, )
Réclamation du 18 juin 2026 contre l'arrêt rendu le 8 mai 2026 dans
la cause 601 2026 60
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par décision du 23 août 2024, le Réseau Santé et Social de la Veveyse (RSSV) a rejeté une
demande d’indemnisation de la société A.________ SA (ci-après: la pharmacie) et mis à sa charge
les frais de procédure, arrêtés à CHF 5’000.-. En substance, il a estimé qu’aucun acte illicite ne
pouvait être reproché à son personnel. La pharmacie n’avait notamment pas démontré que le
personnel du RSSV l’aurait dénigrée au moyen d’allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement
blessantes. Les affirmations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur les patients
afin de les inciter à changer de pharmacie n’étaient pas étayées. Le RSSV a au contraire estimé
avoir agi correctement en informant les patients que, s’ils souhaitaient continuer à se fournir auprès
de la pharmacie concernée, ils devaient organiser eux-mêmes la livraison de leurs médicaments.
Celle-ci avait en effet résilié l’accord prévoyant leur livraison gratuite et le RSSV n’était pas en
mesure d’assurer lui-même ce service. Le changement de fournisseur par certains patients résultait
ainsi de leur propre choix et non d’une quelconque manipulation de son personnel.
B.
Par arrêt du 8 mai 2026 rendu en la cause 601 2026 60, le Tribunal cantonal, statuant sur le
renvoi de la cause par le Tribunal fédéral en la cause 2D_15/2025 du 27 mars 2026 (cf. arrêt TC FR
601 2024 118), a admis le recours, annulé la décision du 23 août 2024 et renvoyé la cause au RSSV
pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a en outre alloué à la recourante une indemnité
de partie de CHF 3’783.50, débours et TVA compris, à la charge du RSSV.
Dans son arrêt, la Cour a constaté que la liste de frais produite par le mandataire de la recourante
incluait certains frais de procédure, notamment des avances versées directement par celui-ci dans
le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse. Elle mêlait en outre
des opérations accomplies dans différentes procédures, en particulier devant l’autorité intimée, sans
permettre d’en identifier précisément la nature ni de les rattacher à une procédure déterminée. Elle
ne respectait pas non plus le tarif horaire applicable.
La Cour a également rappelé que, conformément à l’art. 137 du code cantonal du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), seule l’activité déployée dans la
procédure devant l’autorité cantonale statuant en dernière instance pouvait donner lieu à l’octroi
d’une indemnité de partie, à l’exclusion des opérations accomplies en première instance ou
antérieurement à la décision attaquée. Il ne lui appartenait pas de reconstituer les opérations
effectuées ni de déterminer quelles prestations relevaient respectivement des procédures devant le
Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse, le RSSV ou le Tribunal cantonal.
Dans ces conditions, en application de l’art. 11 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais
de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), elle
a fixé, d’office et selon sa libre appréciation, l’indemnité à CHF 3’500.-, débours compris, compte
tenu de l’importance de la cause, de sa complexité relative et du travail nécessaire à la défense des
intérêts de la recourante devant elle. À ce montant s’est ajoutée la TVA au taux de 8.1 %, soit
CHF 283.50, portant l’indemnité totale à CHF 3’783.50.
C.
Par réclamation du 18 juin 2026, la pharmacie conteste la fixation de l'indemnité de partie. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l'indemnité de partie mise à la charge
du RSSV soit fixée à CHF 12'445.32, débours et TVA compris. Subsidiairement, elle requiert le
renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle fixation de cette indemnité.
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Elle reproche à la Cour d'avoir apprécié les relevés d'activité de manière manifestement erronée et
arbitraire. Elle soutient que les opérations relevant de la procédure civile ont été retranchées dans
les conclusions de son recours, que les prestations indemnisables demeurent identifiables et que
les tarifs horaires privés pouvaient simplement être ramenés au tarif légal de CHF 250.-. Selon elle,
l'indemnité de CHF 3'500.- est manifestement insuffisante au regard du travail accompli, de la durée
et de la complexité de la procédure. Elle estime en outre que l'issue définitive du litige, après
l'annulation du premier arrêt cantonal (601 2024 118) par le Tribunal fédéral (2D_15/2025), justifie
de tenir compte des prestations accomplies dès la notification de la décision du RSSV, celles-ci
s'inscrivant dans un continuum procédural ayant finalement conduit à l'admission intégrale du
recours.
D.
Dans ses observations du 24 juillet 2026, le RSSV conclut au rejet de la réclamation, à la
confirmation de l'indemnité allouée par l'arrêt du 8 mai 2026 et à l'octroi d'une indemnité de partie
pour la présente procédure de réclamation. Il soutient que les opérations indemnisables demeurent
insuffisamment identifiables, le total de 39 heures et 50 minutes invoqué ne ressortant pas des listes
produites et comprenant des prestations antérieures à la décision attaquée. Selon lui, seules
16 heures et 10 minutes ont été effectuées après celle-ci et plusieurs de ces opérations apparaissent
excessives. La Cour était dès lors fondée à fixer l'indemnité d'office en application de l'art. 11
Tarif JA, sans que le parcours procédural de l'affaire ne justifie de tenir compte d'opérations
accomplies dans les procédures antérieures.
Le 31 juillet 2026, la pharmacie maintient ses conclusions. Elle soutient que le RSSV a lui-même
démontré que les opérations litigieuses étaient identifiables et conteste le caractère excessif des
prestations invoquées.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
en droit
1.
Selon l', la fixation du montant des frais de procédure, de l’indemnité de partie ou
de l’indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité
qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. En l’espèce, la réclamation a
été formée dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 en lien avec les ). Il y
a dès lors lieu d’entrer en matière sur ses mérites.
2.
2.1.
Selon l’, en cas de recours, de révision ou d’interprétation devant une autorité
statuant en dernière instance cantonale ainsi qu’en cas d’action, l’autorité de la juridiction
administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais
nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête doit être présentée
avant le prononcé de la décision (al. 2) et l’indemnité est fixée conformément au tarif arrêté par le
Conseil d’État (al. 3).
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L’indemnité de partie comprend les frais de représentation ou d’assistance ainsi que les autres frais
de la partie, notamment ses frais de déplacement (). Elle est mise à la charge de la
ou des parties qui succombent. Lorsque plusieurs parties sont tenues à son paiement, sa répartition
s’opère conformément à l’, applicable par analogie. Les frais de représentation et
d’assistance des avocats sont dus directement à ceux-ci par la partie condamnée à les supporter
().
2.2.
Conformément à l’art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou
l’assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10’000.-. Dans les affaires d’une ampleur
ou d’une complexité particulière, le montant maximal s’élève à CHF 40’000.-. La fixation des
honoraires dus à titre de dépens intervient sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Les débours
nécessaires à la conduite de l’affaire sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les
photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée; lorsque de
nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, l'autorité peut réduire ce montant par
copie (art. 9 al. 2 Tarif JA). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport,
repas, etc.) ainsi que le temps consacré au déplacement, sont fixées conformément aux art. 76 et
suivants du règlement cantonal du 30 novembre 2020 sur la justice (RJ; RSF 130.11).
2.3.
La partie qui sollicite une indemnité doit faire parvenir à l’autorité un récapitulatif des
opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si ce récapitulatif
n’est pas produit avant le prononcé de la décision ou ne répond pas aux exigences applicables,
l’autorité fixe l’indemnité d’office et selon sa libre appréciation (art. 11 al. 1 Tarif JA). Le montant des
honoraires est déterminé en fonction du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi
que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 11 al. 2 Tarif JA).
3.
3.1.
Il convient d'abord de rappeler que l'indemnité de partie ne tend pas au remboursement de
l'intégralité des honoraires effectivement facturés, mais uniquement des frais objectivement
nécessaires à la défense des intérêts de la partie qui obtient gain de cause (cf. ).
Les relevés établis dans le cadre de la relation contractuelle entre le mandataire et son client ne lient
dès lors pas l'autorité. Celle-ci peut et doit apprécier objectivement le temps et le travail requis,
compte tenu de l'importance et de la complexité de la cause, sans que ne soient décisifs à cet égard
la stratégie choisie par le mandataire ou le montant que celui-ci entend facturer à ses clients.
Lorsqu'un récapitulatif conforme au tarif est produit, l'autorité qui s'en écarte doit certes indiquer, au
moins brièvement, les motifs pour lesquels elle considère certaines prétentions comme injustifiées
(cf. ATF 141 I 70 consid. 5.2). Cette exigence n'impose toutefois pas une correction comptable,
opération par opération, lorsque le temps total annoncé apparaît manifestement disproportionné. À
plus forte raison, lorsque le récapitulatif ne satisfait pas aux exigences applicables, l'art. 11 al. 1
Tarif JA prévoit expressément que l'autorité fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation.
Dans ce cadre, celle-ci peut s’appuyer sur les opérations annoncées, la nature et l’ampleur des
écritures déposées, sa connaissance du dossier ainsi que les montants habituellement alloués dans
des causes comparables. Elle peut également procéder à une comparaison avec le décompte
produit par l’autre partie, sans que celui-ci ne revête toutefois un caractère déterminant. Les
positions procédurales, les tâches et les responsabilités respectives des mandataires peuvent en
effet différer, de sorte qu’une égalité arithmétique ne s’impose pas. L'autorité n'est en revanche pas
tenue de reconstituer elle-même une liste conforme au Tarif JA à partir d'un décompte qui ne l'est
pas (cf. arrêt TC FR 602 2026 94 du 31 juillet 2026 consid. 3.1).
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Cette manière de procéder garantit l’égalité de traitement. Des affaires présentant une ampleur et
une complexité comparables doivent conduire à des indemnités se situant dans un ordre de
grandeur cohérent, indépendamment du tarif contractuel convenu, du logiciel de gestion utilisé ou
de la manière plus ou moins extensive dont le mandat a été exécuté. Elle évite également que la
partie qui produit un récapitulatif non conforme soit avantagée par rapport à celle dont le mandataire
accomplit le travail de ventilation et d’adaptation exigé par le Tarif JA.
La pratique de la Cour est constante. Elle fixe notamment d'office l'indemnité lorsqu'une liste ne
respecte pas les règles applicables par le Tarif JA (cf. not. arrêt TC FR 602 2023 144 du 4 décembre
2024 consid. 11.2; 602 2023 47 du 17 mars 2025 consid. 4.2). En revanche, lorsqu'une liste permet
d'identifier clairement des prestations raisonnables, le seul fait qu'elle soit établie au tarif contractuel
ne justifie pas, à lui seul, une fixation d'office: la Cour ramène alors les honoraires au tarif légal de
CHF 250.- (cf. not. arrêt TC FR 602 2024 78 du 24 février 2025 consid. 8.2).
3.2.
En l'espèce, la réclamante se réfère aux mêmes pièces que celles produites dans la
procédure de recours. Celles-ci ne constituent toutefois pas un récapitulatif consolidé et adapté aux
exigences du Tarif JA, mais un ensemble d'extraits comptables, de notes d'honoraires et de relevés
provenant des deux études au sein desquelles le mandataire a successivement exercé.
Le premier relevé porte sur la période du 9 février 2022 au 29 mars 2023 et totalise 42 heures et
45 minutes. La réclamante en retranche 24 heures et 15 minutes, correspondant, selon elle, à la
procédure civile conduite devant le Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse et retient un solde
de 18 heures et 30 minutes. Or, ces 18 heures et 30 minutes ont elles aussi été accomplies bien
avant la décision du RSSV du 23 août 2024. Elles concernent essentiellement les recherches
juridiques et la rédaction de la demande d’indemnité adressée au RSSV le 22 décembre 2022, soit
la procédure administrative de première instance. Elles ne peuvent donc manifestement pas être
indemnisées en application de l’.
Le second relevé couvre la période du 20 septembre 2023 au 18 juin 2025. Il fait état d'un total de
21 heures et 50 minutes. Il comprend ainsi indistinctement des opérations effectuées devant le
RSSV avant la décision du 23 août 2024 – notamment la préparation d'une détermination adressée
à cette autorité en janvier 2024 – et celles relevant de la procédure devant le Tribunal cantonal.
Dans sa réclamation, la pharmacie retient pourtant 21 heures et 20 minutes sur les 21 heures et
50 minutes qui ressortent de ce second relevé, sans expliquer précisément quelles opérations, à
concurrence de trente minutes seulement, auraient été retranchées.
Pour motiver ses conclusions sur réclamation, la réclamante additionne ainsi 18 heures et
30 minutes provenant du premier relevé (non conforme à l') et 21 heures et 20 minutes
provenant du second pour parvenir à un total de 39 heures et 50 minutes.
Toutefois, comme la Cour l'a déjà rappelé dans son arrêt du 8 mai 2026, ce calcul ne correspond
manifestement, et sans équivoque, pas aux seules prestations accomplies devant le Tribunal
cantonal. Même le total de 16 heures et 10 minutes établi par le RSSV à partir des opérations
postérieures à la notification de la décision attaquée ne rend pas les relevés conformes. Il démontre
uniquement la nécessité de devoir reprendre une à une les nombreuses entrées pour tenter, ensuite,
de reconstituer après coup une partie des opérations indemnisables. Or, l'art. 11 Tarif JA n'impose
pas à la Cour d'effectuer elle-même ce travail comptable.
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Il appartient à la partie qui prétend à une indemnité de produire un relevé des opérations lisible et
aisément compréhensible. Lorsque des relevés comptables ou des extraits provenant d’un logiciel
de gestion des affaires ne permettent pas d’identifier clairement les opérations pertinentes ou
comprennent, comme en l’espèce, des prestations qui peuvent certes être facturées
contractuellement au client, mais qui ne se rapportent pas à la procédure pour laquelle l’indemnité
de partie est demandée, il incombe au mandataire d’y joindre un récapitulatif limité aux opérations
indemnisables, de mettre celles-ci en évidence ou de les distinguer de toute autre manière. Ni
l’ ni le Tarif JA n’exigent que la liste de frais reproduise telle quelle un relevé
comptable ou un extrait du logiciel de gestion d'affaires. Ils imposent en revanche que l’autorité
puisse identifier et contrôler les opérations invoquées sans devoir reconstituer elle-même le
décompte présenté.
3.3.
La présentation des débours reflète les mêmes défauts. La réclamante reprend
intégralement les CHF 1’488.20 indiqués dans la première note (période du 9 février 2022 au
29 mars 2023), alors même qu'il s'agit uniquement d'opérations antérieures à la décision querellée.
Ils ne sont au demeurant aucunement ventilés et comprennent en outre divers montants forfaitaires
facturés pour des courriels, des annexes, des copies et des courriers, sans permettre de contrôler
leur conformité. Le montant de CHF 66.25 indiqué dans le second relevé (période du 20 septembre
2023 au 18 juin 2025) n'est pas davantage réparti entre la procédure devant le RSSV et celle devant
le Tribunal cantonal et il n'appartient pas à la Cour de reconstituer les frais qui relèvent
exclusivement de la procédure devant le Tribunal cantonal.
La réclamante ne peut donc pas se contenter de produire les extraits originaux de deux systèmes
comptables ou de gestion des horaires et d’exiger ensuite de la Cour qu’elle sélectionne les
opérations pertinentes, les rattache à chacune des procédures, adapte leur tarif, répartisse les
débours et établisse elle-même le total indemnisable. Le changement d’étude n’empêchait
nullement le mandataire, qui a personnellement suivi l’affaire, d’établir sur la base de ces données
un récapitulatif consolidé mentionnant les seules opérations accomplies devant le Tribunal cantonal,
leur durée totale ainsi que les débours correspondants, ce qu'il n'a pas fait.
La conséquence prévue par l’art. 11 al. 1 Tarif JA, à savoir la fixation d'une indemnité globale, et
selon la libre appréciation de la Cour, peut certes apparaître stricte. Elle perdrait toutefois toute
portée si la Cour devait systématiquement corriger et reconstituer des décomptes non conformes.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’arrêt du 8 mai 2026 fixe l’indemnité d’office et selon la
libre appréciation de la Cour.
Dans ce contexte, il convient de préciser que la réclamante n’a pas été sanctionnée parce que les
relevés mentionnaient les tarifs contractuels de CHF 300.- ou CHF 350.-. La fixation d’office résulte
uniquement du mélange des procédures, de l’absence de récapitulatif consolidé et de l’impossibilité
de rattacher facilement les heures et les débours annoncés aux seules opérations indemnisables.
3.4.
Le montant réclamé confirme ensuite le caractère disproportionné de la prétention. Les
39 heures et 50 minutes encore invoquées au stade de la réclamation correspondent à
CHF 9’958.33 d’honoraires, soit CHF 41.67 seulement en dessous du plafond ordinaire de
CHF 10’000.- fixé par l’art. 8 al. 1 Tarif JA. Avec CHF 1’554.45 de débours et la TVA, la réclamante
sollicite une indemnité totale de CHF 12’445.32, sans démontrer que l’affaire eût présenté une
ampleur ou une complexité particulière justifiant de se rapprocher à ce point du maximum ordinaire.
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Or, comme il a été relevé ci-dessus, une part importante des opérations comprises dans ce total
concernait toutefois la procédure devant l’autorité de première instance et ne pouvait, à ce titre,
donner lieu à une indemnisation sur la base de l’. Quant à la procédure devant le
Tribunal cantonal, le recours comptait dix-huit pages et soulevait essentiellement deux griefs
étroitement liés: d’une part, la violation de la maxime inquisitoire ainsi que l’établissement arbitraire
ou incomplet des faits, en raison du refus d’entendre les patients ou de mettre en œuvre d’autres
mesures d’instruction; d’autre part, une violation du droit d’être entendu tirée de la motivation
insuffisante de la décision. Si ces questions revêtaient certes une importance certaine pour la
réclamante, au point qu'elles se sont révélées d'ailleurs décisives pour l'issue du litige, elles
reposaient sur une problématique procédurale circonscrite.
3.5.
La Cour ne remet pas non plus en cause la nécessité de rédiger le recours ni de répondre
aux observations du RSSV. Il demeure toutefois que seule l’activité objectivement nécessaire doit
être supportée par la partie adverse. Au regard de l’ampleur réelle du dossier et du caractère
étroitement lié des deux griefs, l’enveloppe globale de CHF 3’500.-, débours compris, correspondant
approximativement à quatorze heures au tarif légal, apparaît appropriée. Même en se fondant sur
les 16 heures et 10 minutes identifiées par le RSSV, la fixation par la Cour reste mesurée.
3.5.
La réclamante ne saurait davantage tirer argument du fait qu’elle a dû saisir le Tribunal
fédéral et que l'indemnité de partie devrait tenir compte de cette particularité procédurale. L’arrêt
fédéral a certes annulé le premier arrêt cantonal (601 2024 118) et renvoyé la cause pour nouvelle
décision. La réclamante a toutefois obtenu une indemnité pour la procédure fédérale de CHF 3’000.-
à titre de dépens (cf. arrêt TF 2D_15/2025 du 27 mars 2026). Enfin, dans le cadre de l'instruction du
renvoi au Tribunal cantonal, la réclamante n'a produit qu'une écriture de deux pages le 23 avril 2025
se limitant à se rallier aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il ne se justifie pas, au vu de
cette brève prise de position, de considérer que celle-ci doit avoir une incidence significative sur
l'enveloppe globale fixée à CHF 3'500.-.
Au contraire, c'est bien en tenant compte de l'ensemble de la procédure cantonale de recours, y
compris – et surtout – les opérations accomplies dans le cadre de la procédure 601 2024 118, que
la Cour a fixé l'indemnité de partie à CHF 3'500.-. La Cour n’a donc nullement sanctionné la
recourante en raison du recours au Tribunal fédéral.
3.6.
Enfin, l’indemnité de CHF 4’029.85 précédemment allouée au RSSV dans le premier arrêt
rendu le 1er juillet 2025 par la Cour en la cause 601 2024 118, ultérieurement annulé par le Tribunal
fédéral, ne conduit pas à une autre appréciation. L’issue finalement donnée au litige suite à ce renvoi
ne permet pas de qualifier rétroactivement d’inutiles les démarches accomplies par le mandataire
de l’intimé. Surtout, l’indemnité de CHF 3’783.50 allouée à la pharmacie se situe dans un ordre de
grandeur très proche. La différence de CHF 246.35 ne révèle aucune inégalité de traitement et rien
n’imposait à la Cour d’allouer exactement le même montant à deux parties assumant des rôles
procéduraux distincts.
Partant, la réclamation doit être manifestement rejetée et le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 8 mai
2026 confirmé.
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4.
4.1.
En principe, la procédure de réclamation est gratuite (art. 134 al. 1, 1re phrase, CPJA). Des
frais peuvent cependant être mis à la charge du requérant s’il les a occasionnés par sa faute ou
lorsque la procédure est téméraire, abusive ou introduite à la légère (art. 134 al. 1 2e phrase CPJA).
En l'espèce, la réclamation interjetée le 18 juin 2026 dépasse le cadre d'une simple contestation,
même manifestement infondée, de l'appréciation de la Cour. Assistée d'un mandataire
professionnel, la réclamante a persisté à réclamer l'indemnisation de l'ensemble des opérations
figurant dans ses relevés, y compris de nombreuses prestations accomplies en dehors de la
procédure devant le Tribunal cantonal. Une telle prétention se heurte pourtant directement au texte
clair, et sans équivoque, de l'.
La réclamante ne pouvait raisonnablement ignorer que les opérations relatives à la procédure devant
le RSSV n’étaient pas indemnisables dans le cadre du recours cantonal. L'arrêt de la Cour du 8 mai
2026 lui a rappelé d'ailleurs clairement cette limitation. L’admission de son recours devant le Tribunal
fédéral ne saurait manifestement transformer rétroactivement les opérations accomplies devant
l’autorité de première instance en prestations déployées devant le Tribunal cantonal.
De plus, la réclamante n’a, dans sa réclamation, pas procédé elle-même au calcul des opérations
limitées à la procédure devant le Tribunal cantonal, alors que l’arrêt du 8 mai 2026 lui rappelait
expressément la teneur de l'.
4.2.
Dans ces circonstances, le fait pour la réclamante de maintenir une prétention, fondée pour
une large part sur des opérations manifestement non indemnisables, toujours sans produire un
récapitulatif conforme, caractérise à tout le moins une procédure introduite à la légère au sens de
l'. Le fait que le mandataire de la partie adverse ait procédé à un travail de
ventilation sur la liste de frais du mandataire de la réclamante ne change rien à ce constat.
Cela témoigne tout au plus que ce dernier pouvait et devait y procéder lui-même s'il entendait justifier
le bien-fondé de sa réclamation et que, partant, son mémoire était d'autant plus empreint de légèreté.
Il se justifie dès lors de mettre les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, à la charge de
la réclamante.
4.3.
L’intimé à la réclamation n'a pas droit à une indemnité de partie. On ne saurait en effet retenir
que la particularité des questions à résoudre dans le cadre de la présente procédure de réclamation
justifiait l'intervention d'un avocat ( a contrario).
La réclamante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de partie ( a contrario).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
La réclamation est rejetée.
II.
Les frais de la procédure de réclamation, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la
réclamante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de CHF 2'000.- versée par la recourante
dans la cause 601 2024 118, le solde de CHF 1'500.- lui étant restitué.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
().
Fribourg, le 20 août 2026/jud
La Présidente
Le Greffier-rapporteur
Referenzen
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