ATA/724/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Gleichwertigkeit eines französischen vor-Bologna-Masters
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 14. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1186/2026-FORMA
ATA/724/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 juillet 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
intimée
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A/1186/2026
EN FAIT
A. a. A______ est titulaire d’une maîtrise en géographie de l’université de B______
obtenue lors de l’année universitaire 2000/2001.
b. Le 28 avril 2009, il a déposé une demande d’inscription auprès de l’institut
universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) à Genève en vue de
l’obtention d’un certificat complémentaire de base en didactique et en sciences de
l’éducation (ci-après : CCDIDA).
c. Par décision du 3 juin 2009, son admission a été refusée. Il n’était pas titulaire
d’un diplôme équivalent à un Master.
Le 11 septembre 2009, l’opposition d’A______ contre la décision précitée a été
rejetée.
Par arrêt du 18 janvier 2011, la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______
contre la décision du 11 septembre 2009.
Par arrêt du 7 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ dans
la mesure où il était recevable, annulé l’arrêt du 18 janvier 2011 et renvoyé la cause
à la chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(arrêt 2C_201/2011). Examiner la maîtrise en géographie obtenue par le recourant
en France à la lumière de l'art. 3.2 de l'accord-cadre franco-suisse du 10 septembre
2008 sur la reconnaissance des diplômes était manifestement insoutenable en ce
que cela violait l'interdiction de la rétroactivité, dès lors que ce dernier accord
concernait la reconnaissance de diplômes délivrés sous le régime de Bologne et que
la maîtrise de géographie produite par le recourant datait de 2001 et était antérieure
à l'entrée en vigueur du régime de Bologne après 2004, pour le canton de Genève,
et en avril 2002, pour la France. Dans son résultat, l'arrêt était aussi insoutenable. Il
n'était en effet pas exclu que la maîtrise française de géographie du recourant, dont
l'établissement datait étonnamment non pas de 2001 mais de 2004, soit équivalente
à une licence délivrée en Suisse avant l'introduction de la réforme de Bologne au
sens de l'art. 3 de l'accord-cadre 2000 et de l'art. 6a des Directives de la Conférence
universitaire suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes
écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre
2003, ce que le Tribunal fédéral ne pouvait examiner en l'espèce, raison pour
laquelle la cause était renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision en ce
sens.
d. Entre 2012 et 2015, A______ a suivi, à l’IUFE, deux cursus de CCDIDA en
parallèle, l’un en géographie et le second en histoire. Il a été éliminé de ces deux
formations respectivement en septembre 2014 et juin 2015 :
- par arrêt du 25 avril 2017, la chambre administrative a confirmé les décisions du
26 septembre 2014, du 25 septembre 2015 et du 30 septembre 2015 de l’IUFE
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prononçant l'élimination d’A______ du cursus en vue d'obtenir le CCDIDA en
géographie (ATA/458/2017).
Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 14 juin 2017 par le
Tribunal fédéral (2D_26/2017) ;
- dans un second arrêt du 25 avril 2017 (ATA/459/2017), notifié le 24 janvier 2018
en l’absence de domicile élu à Genève, la chambre administrative a rejeté les
recours déposés par A______ contre la décision sur opposition de l'IUFE du 24
mars 2016 fixant à 1.5 sur 6 la note finale de l'intéressé s'agissant de l'évaluation
du cours « didactique de la discipline : discipline de référence et discipline
scolaire au secondaire I et II (histoire) » (procédure A/1126/2016) ainsi que
contre la décision sur opposition du 19 septembre 2017 prononçant son
élimination (procédure A/3578/2016).
Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 19 février 2018 par le
Tribunal fédéral (2D_155/2018).
B. a. En octobre 2023, A______ a sollicité du IUFE son admission en maîtrise
universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE
bi-disciplinaire) en géographie (1re discipline) et en histoire (2e discipline) pour la
rentrée 2024/2025.
b. Par décision du 19 décembre 2023, l’IUFE a rejeté la demande d’admission
d’A______ pour l’année académique 2024/2025. Il n’était pas titulaire d’une
maîtrise au sens des directives de la Conférence suisse des Hautes écoles (ci-après
: conférence suisse) ou d’un titre jugé équivalent.
c. L’intéressé a fait opposition le 10 janvier 2024. Le problème d’équivalence de sa
maîtrise obtenue en 2001 à l’université de B______ après quatre années d’études
supérieures post-baccalauréat avait déjà eu lieu précédemment pour son admission
en 2011 en CCDIDA. Il avait obtenu des jugements en sa faveur tant du Tribunal
fédéral que de la chambre de céans. L’IUFE avait accepté in fine sa candidature en
se fondant sur le fait qu’à l’instar de l’ancienne licence suisse, sa maîtrise de
géographie obtenue avant l’entrée en vigueur des accords de Bologne était
équivalente à une maîtrise suisse dans la même discipline.
d. Par décision du 11 mars 2024, le directeur du IUFE a partiellement admis
l’opposition, annulé la décision du 19 décembre 2023 et reconnu A______
admissible en maîtrise universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire
(ci-après : MASE bi-disciplinaire) géographie et histoire, de manière dérogatoire
pour la rentrée académique 2024/2025 uniquement. Son admission définitive était
conditionnée à l’attribution par le département de l’instruction publique (ci-après :
DIP) d’une place de stage dans chaque discipline formation (géographie et histoire).
e. Par décision du 10 juillet 2024, l’IUFE a décidé de la non-admission d’A______
en MASE bi-disciplinaire en géographie et histoire pour l’année académique
2024/2025. Le DIP ne lui avait pas attribué de place de stage en géographie.
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C. a. Le 27 octobre 2025, A______ a sollicité une nouvelle admission pour la rentrée
académique 2026/2027.
b. Par décision du 3 décembre 2025, l’IUFE n’a pas retenu sa candidature pour
l’année scolaire 2026/2027 dès lors qu’il n’était pas titulaire d’une maîtrise au sens
des directives de la conférence suisse ou d’un titre jugé équivalent.
c. Le même jour, A______ a fait opposition à cette décision dans les mêmes termes
que son opposition du 10 janvier 2024.
d. Le 6 janvier 2026, l’IUFE a interpellé le SWISS ENIC (European Network of
Information Centres) de SWISSUNIVERSITIES sur l’éventuelle équivalence de la
maîtrise litigieuse pré-Bologne avec un Master post-Bologne.
e. Selon un courriel du 6 janvier 2026 de SWISSUNIVERSITIES, des
renseignements avaient été pris auprès du ENIC-NARIC français (National
Academic Recognition Information Centres) concernant le niveau de la maîtrise
litigieuse. Celle-ci n’était pas classée au niveau Master, ni avant ni après le
processus de Bologne. Avant 2002, la « Maîtrise » était un diplôme national final
délivré un an après une « licence » (soit quatre années d’études supérieures au total).
Elle donnait accès au « diplôme d’études supérieures spécialisées » (ci-après :
DESS ; cursus d’un an) ou au « diplôme d’études approfondies » (ci-après : DEA,
cursus d’un an).
Le DESS et le DEA avaient été remplacés par le Master après la réforme de
Bologne. Avant la mise en place du nouveau cadre national des certifications
professionnelles en 2019, la maîtrise était placée au niveau II de l’ancien cadre
français des certifications de 1969 elle donnait donc accès aux DEA et DS (niveau
I de l’ancien cadre français des certifications de 1969).
Depuis l’introduction de la structure de Bologne, la « Maîtrise » était considérée
comme une qualification intermédiaire entre la « Licence » (180 crédits ECTS) et
le Master (300 crédits ECTS au total). La maîtrise n’était délivrée qu’à la demande
de l’étudiant et non plus automatiquement. Elle prouvait que celui-ci avait terminé
avec succès la première année (60 crédits ECTS) du programme de Master.
Cette qualification n’était plus un diplôme final. Elle donnait un accès direct à la
deuxième année de Master (M2).
En conséquence, le diplôme d’A______ équivalait à un M1 et ne donnait pas accès
à la formation pour les écoles de maturité qui requérait un Master complet soit
l’équivalent en France d’un M2.
f. Le 15 janvier 2026, se fondant sur l’expertise délivrée par SWISS ENIC, la
conseillère académique de la formation en enseignement du secondaire a émis un
rapport à l’attention du IUFE précisant qu’il avait été indiqué à A______ qu’il
devait finaliser sa formation afin d’obtenir un Master 2 en histoire et en géographie
auprès d’une institution délivrant un cursus de formation équivalent d’une maîtrise
au sens des directives de la conférence suisse ou d’un titre jugé équivalent.
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g. Par décision du 5 mars 2026, la directrice de l’IUFE a rejeté l’opposition.
L’art. 27 al. 1 let. c du règlement d’études de la formation des enseignants du
secondaire (ci-après : RE FORENSEC) précisait qu’était notamment exigée comme
condition d’admission spécifique à la MASE bi-disciplinaire « de satisfaire, au plus
tard au moment de l’inscription à la formation, notamment le prérequis d’être
titulaire d’une maîtrise universitaire (Master) au sens des directives de la
conférence suisse (ex conférence universitaire suisse) ou d’un titre jugé
équivalent ».
Au vu de la réponse de l’ENIC-NARIC, la maîtrise française n’était pas classée au
niveau Master, ni avant ni après le processus de Bologne. Le site du ministère
français indiquait la nomenclature des diplômes. La maîtrise était de niveau 6 tandis
que le Master était de niveau 7. La Maîtrise n’était plus un diplôme final. Elle
donnait un accès direct à la deuxième année de Master (M2). En conséquence,
c’était uniquement lorsqu’une telle maîtrise était suivie d’un M2 (type DEA ou
DESS) que l’IUFE reconnaissait le titre comme équivalent à un niveau Master
(Bac+5). Enfin, l’intéressé avait transféré à la direction du IUFE copie de courriels
échangés avec le service de recrutement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
où il indiquait être titulaire d’un Bac+4.
D. a. Par acte du 20 mars 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre
administrative contre la décision du 5 mars 2026. Il a conclu à son annulation.
Une licence Suisse de quatre ans, avant les changements de Bologne, avait été
considérée par les universités suisses comme équivalente à un Master de deuxième
année post Bologne de cinq ans. Cette analogie devait s’appliquer à la maîtrise
française pré-Bologne d’une durée de quatre ans équivalente à une licence Suisse
pré-Bologne d’une durée similaire.
Une telle équivalence avait déjà été accordée dans le passé par l’IUFE, ce qui lui
avait permis d’intégrer le CCDIDA dont les prérequis à l’immatriculation avaient
été similaires à ceux du MASE 1 bi-disciplinaire en histoire et géographie, ainsi
qu’à l’immatriculation, par dérogation, en 2024, de sa candidature, laquelle n’avait
pas pu être retenue faute de place de stage.
Refuser l’équivalence pour un diplôme national français en territoire suisse
constituerait une violation du droit et en cas de discrimination en regard du droit
européen (art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101). Deux arrêts du
Tribunal fédéral étaient cités.
b. L’IUFE a conclu au rejet du recours. Il était erroné de soutenir que l’équivalence
de diplôme français avait déjà été accordée à la suite d’une procédure judiciaire en
2011 et que cela aurait permis au recourant d’intégrer le CCDIDA en 2012.
À l’époque, l’admission au CCDIDA n’impliquait pas automatiquement une
admission en MASE. Le CCDIDA était organisé sur une année pour l’obtention de
30 crédits ECTS, tandis que la MASE s’organisait sur une année pour l’obtention
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de 64 crédits ECTS. Depuis lors, le CCDIDA n’existait plus et le MASE
bi-disciplinaire s’organisait sur deux années et totalisait 116 crédits ECTS, de sorte
qu’aucune analogie n’était possible.
Sous l’angle de la proportionnalité, une dérogation avait déjà été accordée au
recourant pour la rentrée académique 2024/2025, ce qui lui avait permis d’être
admissible en MASE alors que son titre n’était pas équivalent à un grade de Master
(Bac+5). Une nouvelle dérogation ne pouvait être envisagée sans violer le principe
de l’égalité de traitement avec les autres candidats souhaitant intégrer le cursus de
MASE lors de la prochaine rentrée académique.
Le recourant avait reconnu dans un courriel du 14 janvier 2025 qu’il ne pouvait
postuler pour la formation à l’enseignement en France car il n’était pas en
possession d’un Master 2. Venir affirmer le contraire était dès lors critiquable sous
l’angle de la bonne foi.
c. Dans sa réplique, le recourant a relevé avoir été sélectionné le 22 avril 2026 pour
un entretien de recrutement pour intégrer le corps des enseignants du cycle
post-obligatoire en France. Il s’agissait d’une sélection à l’entrée au MASE 1, pour
intégrer le corps des enseignants en cycle post obligatoire. De fait, son diplôme de
maîtrise en géographie pré-Bologne avait été jugé équivalent à un Master 2 en
géographie post-Bologne sans que le diplôme de Master 2 en géographie
post-Bologne lui soit délivré.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur le refus d’admettre le recourant à la formation MASE
bi-disciplinaire géographie et histoire pour la rentrée 2026/2027 au motif qu’il n’est
pas titulaire d’un Master au sens des directives de la conférence suisse ou d’un titre
jugé équivalent ( FORENSEC).
3.
Le RE FORENSEC 2025 (ci-après : RE) est destiné à réglementer la formation en
enseignement du secondaire (ci-après : FORENSEC) proposée par l’IUFE (art. 1
al. 1 RE).
3.1 Sur proposition de l’IUFE, l’Université de Genève (ci-après l’Université)
confère notamment le grade, dans le domaine de la FORENSEC, de Maîtrise
universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire (Bi-disciplinary Master
of Arts in Secondary Education) (art. 1 al. RE).
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3.2 Quatre conditions cumulatives doivent être réalisées pour qu'un candidat ou une
candidate puisse être admis à la FORENSEC : a) être immatriculable au sein de
l'Université ; b) être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC ;
c) fournir un extrait spécial de casier judiciaire ; d) avoir obtenu une place de stage
dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, ou
dans l’enseignement secondaire privé genevois conformément au Protocole de
collaboration DIP - Association genevoise des écoles privées - Université du 22 juin
2017 ().
3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est pas titulaire d’un Master
au sens des directives de la conférence suisse. Seule est litigieuse la question de
savoir si la maîtrise de 2001 est « un titre jugé équivalent ».
L’intéressé est au bénéfice d’une Maîtrise, délivrée avant l’entrée en vigueur des
accords de Bologne, que lui-même qualifie de Bac+4.
Le recourant soutient que sa maîtrise est équivalente à une licence suisse
pré-Bologne. Or, cette question avait précisément été abordée par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 7 octobre 2011, lequel avait indiqué qu’il n’était « pas
exclu que la maîtrise française de géographie du recourant, dont l'établissement
datait étonnamment non pas de 2001 mais de 2004, soit équivalente à une licence
délivrée en Suisse avant l'introduction de la réforme de Bologne au sens de l'art. 3
de l'accord-cadre 2000 et de l'art. 6a des Directives de la Conférence universitaire
suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles
universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 ».
Il ressort toutefois de la réponse des autorités spécialisées tant en Suisse qu’en
France, conformément au courriel du 6 janvier 2026 de SWISSUNIVERSITIES
pour le SWISS ENIC, que l’ENIC-NARIC français a confirmé que la maîtrise
n’était classée au niveau Master ni avant ni après le processus de Bologne. Avant
2002, la « Maîtrise » était un diplôme national final délivré un an après une
« licence ». Elle donnait accès au DESS ou au DEA, lesquels avaient été remplacés
par le « Master » après la réforme de Bologne. Depuis l’introduction de la structure
de Bologne, la « Maîtrise » était considérée comme une qualification intermédiaire
entre la « Licence » (180 crédits ECTS) et le « Master » (300 crédits ECT au total).
Cette qualification n’était plus un diplôme final. Elle donnait un accès direct à la
deuxième année de Master (M2). En conséquence, conformément aux
renseignements fournis par les autorités spécialisées tant suisses que françaises, la
maîtrise d’A______ n’est pas un titre équivalent à un Master, ni avant, ni après le
processus de Bologne.
La comparaison avec l’ancienne licence délivrée par les universités suisses n’est
pas pertinente. Le recourant s’en prévaut au motif que la licence pouvait être
obtenue en quatre ans, à l’instar de sa maîtrise. Cette comparaison de durée, au
détriment du contenu, n’est pas suffisante, plusieurs licences ayant nécessité plus
de quatre années d’études. Au demeurant, la question des équivalences entre licence
suisse et Master bénéficie d’une base légale et réglementaire (Ordonnance du
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Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes
écoles suisses du 29 novembre 2019 - RS 414.205.1).
Le recourant a d’ailleurs lui-même reconnu qu’il n’était pas en possession d’un
Master 2 en indiquant qu’il était titulaire d’un Bac+4 dans un courriel du 14 janvier
2025.
Enfin, outre ses allégations et suppositions, le recourant ne fournit aucun élément
concret à l’encontre de l’expertise des deux centres ENIC tant français que suisse,
spécialisés sur la question.
3.4 Le recourant soutient que l’équivalence lui aurait déjà été accordée en 2011.
Le recourant ne peut toutefois rien déduire. Son admission en 2011 concernait le
CCDIDA, formation sur une année, ne permettant l’obtention que de 30 crédits
ECTS et qui n’existe plus. L’objet du présent litige porte sur son admission au
MASE bi-disciplinaire, soit une formation qui s’organise sur deux années et doit
permettre l’obtention de 116 crédits ECTS. Les deux situations ne sont dès lors pas
comparables.
3.5 Le recourant ne peut se prévaloir de la décision sur opposition du 11 mars 2024
du directeur du IUFE qui lui avait été favorable. Elle mentionnait déjà que SWISS
ENIC considérait que la maîtrise française pré-Bologne (Bac+4) n’était pas
équivalente à un grade de Master tel qu’on le connaissait aujourd’hui (Bac+5) et
que ce n’était que si une telle maîtrise était suivie d’un M2 (type DEA ou DESS)
que l’IUFE reconnaissait le titre comme équivalent à un niveau Master (Bac+5). La
décision précisait clairement que la candidature pour suivre la formation de
CCDIDA avait toutefois été acceptée en 2012 après une procédure judiciaire.
À cette date, l’université avait implicitement reconnu que son titre de maîtrise
étranger était jugé suffisant pour cette formation qui n’existe plus. Pour tenir
compte de cette situation, une dérogation exceptionnelle lui a été accordée pour la
rentrée 2024, celle-ci étant encore conditionnée, conformément au règlement
d’études applicable, à l’attribution, par le département, d’une place de stage, dans
chacune des deux disciplines de formation.
Le recourant ne peut en conséquence déduire aucun droit pour l’année scolaire
2026/2027 de cette décision. L’université peut être suivie lorsqu’elle relève qu’une
nouvelle dérogation ne peut être envisagée sans violer le principe de l’égalité de
traitement avec les autres candidats souhaitant intégrer le cursus de base lors de la
prochaine rentrée académique, le recourant ne remplissant pas les conditions
d’admission à ladite filière.
4.
Le recourant se plaint d’une violation de l’. Il ne développe toutefois
pas le grief, se limitant à renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2011 et à
l’ATA/680/2011 « qui ont statué sur ce cas d’espèce et font jurisprudence en faveur
du recourant ».
La lecture de ces deux décisions judiciaires n’a toutefois pas la portée que le
recourant souhaite leur donner, conformément à la partie en fait du présent arrêt.
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Le grief sera dès lors écarté.
En tous points infondé, le recours sera rejeté.
5.
Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique en matière de frais
judiciaire, aucun émolument ne sera mis à sa charge ( et art. 13
al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure
administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera
pas alloué d’indemnité de procédure ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2026 par A______ contre la décision sur
opposition de l’Université de Genève du 5 mars 2026 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113
ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en
matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession
() ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter
la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,
av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique
aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
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communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor
McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
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