ATA/856/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Zulassung zur ECGA nach Neuorientierung
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 11. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2188/2026-FORMA
ATA/856/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 août 2026
1ère section
dans la cause
A______ et ses parents B______ et C______
recourants
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET
DE LA JEUNESSE
intimé
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EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : l’étudiant), né le ______2007, est le fils de B______ et de
C______, tous deux ressortissants français domiciliés, à tout le moins jusqu’au 20
juillet 2026, à D______ (France).
b. Scolarisé depuis la 5e année primaire à Genève, A______ a obtenu en juin 2026,
à l’École de culture générale (ci-après : ECG) E______, un certificat de l’ECG dans
le domaine professionnel arts et design.
c. Selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-
après : OCPM), il a pris domicile à Genève, chez une tierce personne, le 15 avril
2026 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée pour écoliers et
étudiants (permis L).
d. Le 23 avril 2026, il a déposé auprès de la direction générale de l’enseignement
secondaire II (ci-après : DGES II) une demande d’inscription à l’École de culture
générale pour adultes (ci-après : ECGA) pour l’année scolaire 2026/2027, en vue
d’effectuer un complément de formation dans le domaine professionnel santé.
Dans sa demande d’inscription, ainsi que dans la lettre de motivation qui lui était
annexée, il a expliqué que, dans le cadre d’une réflexion sur la suite de son parcours
scolaire, il avait décidé de se réorienter vers le domaine de la santé et de viser
dorénavant l’obtention d’une maturité spécialisée en santé, afin de poursuivre
ensuite ses études auprès de la Haute école de santé de Genève (ci-après : HEdS)
pour y obtenir un bachelor en physiothérapie. Dans ce contexte, l’ECGA E______
représentait pour lui la possibilité de poursuivre sa formation tout en changeant
d’orientation, le cursus souhaité lui permettant d’adopter cette transition dans un
cadre adapté.
e. Par lettre du 9 juin 2026, la DGES II a informé l’étudiant qu’il ne remplissait pas
les conditions d’admissibilité à une formation de l’enseignement secondaire II.
Selon l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement
secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II - C 1 10.33), en effet, les élèves majeurs
domiciliés dans le canton n’étaient admis que s’ils avaient moins de 25 ans révolus
au 31 juillet et que l’un de leurs parents était domicilié dans le canton et pourvoyait
à leur entretien selon la loi. Or l’adresse des parents de l’étudiant se trouvait hors
du canton de Genève.
La DGES II indiquait toutefois demeurer à disposition si la situation de l’étudiant
était amenée à changer.
B. a. Par acte expédié le 13 juin 2026, B______ et C______ ont recouru contre cette
décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la
chambre administrative), concluant à son annulation et à l’admission de leur fils
A______ dans l’enseignement secondaire II pour l’année scolaire 2026/2027, dans
la filière ECGA santé.
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Tous deux domiciliés en France voisine, ils travaillaient à Genève depuis 2001 et
s’y acquittaient de leurs impôts. Leur fils, à l’entretien duquel ils subvenaient
conformément à la loi, était légalement domicilié à Genève. Son objectif était de
s’orienter vers la filière ECGA santé afin d’obtenir sa maturité spécialisée dans
deux ans, en vue d’une carrière au sein des hôpitaux genevois.
La décision du 9 juin 2026 violait les principes de l’égalité de traitement et de
non-discrimination, en pénalisant les enfants de parents frontaliers par rapport à
ceux de parents résidant en Suisse, alors que les premiers contribuaient
économiquement à la vie du canton de la même manière que les seconds. Elle violait
également le droit de l’étudiant à l’achèvement d’un cycle de formation, au risque
de compromettre son parcours académique. Il n’existait à cet égard aucune
formation équivalente en France. Une telle situation ne pouvait correspondre à la
volonté du législateur. Enfin, la décision contestée violait l’accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États
membres,
d'autre
part,
sur
la
libre
circulation
des
personnes
(ALCP - RS 0.142.112.681), qui garantissait aux ressortissants européens
travaillant en Suisse le droit à l’égalité de traitement, y compris en matière d’accès
à la formation de leurs enfants.
b. Par réponse du 14 juillet 2026, la DGES II a conclu au rejet du recours.
L’étudiant sollicitait son admission à l’ECGA afin d’obtenir un second certificat de
l’ECG, dans le domaine professionnel santé. L’accès à une telle formation était régi
par l’, dont les conditions n’étaient pas réalisées. Même
s’il affirmait sans preuve habiter à Genève depuis le 15 avril 2026, il résidait en
réalité toujours chez ses parents à D______. Une éventuelle prise de domicile en
Suisse ne modifierait pour le surplus pas la situation. Ses parents résidant en France,
la condition prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II n’était pas réalisée.
L’étudiant avait obtenu un diplôme, sous la forme d’un certificat de l’ECG domaine
professionnel arts et design. Ce titre lui permettait, s’il le souhaitait, de poursuivre
sa formation en maturité spécialisée art et design.
La modification de l’, adoptée en même temps que d’autres
modifications réglementaires allant dans le même sens, répondait à un objectif
d’intérêt général consistant à garantir un accès équitable à l’enseignement public
pour les élèves domiciliés dans le canton. En raison de la forte croissance
démographique et de la pression exercée sur les capacités d’accueil des
établissements scolaires, le Conseil d’État avait dès lors estimé nécessaire d’adapter
les critères d’admission, étant souligné que le canton de Genève était jusqu’alors le
seul à admettre des élèves non domiciliés sur son territoire.
c. Répliquant le 27 juillet 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions
et argumentation.
La réalité du domicile suisse de l’étudiant était attestée par plusieurs pièces,
notamment son autorisation de séjour (permis L), son abonnement auprès d’une
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salle de sport à Genève et son abonnement auprès des TPG. La condition d’une
durée de résidence de deux ans avec exercice d’une activité lucrative ne pouvait
s’appliquer en l’espèce, l’étudiant ayant accompli l’intégralité de son cursus
secondaire II à Genève et l’esprit de la disposition ne pouvant avoir pour finalité de
l’en exclure.
d. Le 31 juillet 2026, la chambre administrative a invité B______ et C______ à lui
confirmer le cas échéant que le recours avait également été interjeté pour le compte
de leur fils A______ et, dans l’affirmative, de lui communiquer un tirage de l’acte
de recours signé par celui-ci.
e. Par courrier du 1er août 2026, les recourants ont confirmé que le recours formé le
13 juin 2026 l’avait également été pour le compte de A______ et ont remis à la
chambre administrative un exemplaire de l’acte de recours signé par celui-ci.
Ils ont par ailleurs indiqué à la chambre administrative que C______, employée
depuis 2004 auprès de l’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile
(ci-après : IMAD), résidait depuis le 20 juillet 2026 à Genève, à l’avenue F_____
au G______ chez H______, et avait déposé une demande d’autorisation de séjour
le 31 juillet 2026 auprès de l’OCPM.
f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132
de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62
al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E
5 10).
Dans la mesure où l’étudiant, directement touché par la décision attaquée, dispose
de la qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il en va de même de
ses parents.
Le recours est donc recevable.
2.
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser
d’admettre le recourant à l’ECGA pour l’année scolaire 2026/2027.
2.1 L’art. 37 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015
(LIP - C 1 10) prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire
et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou
privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au
programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la CSR
(al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la
majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3).
2.2 Selon l’, le degré secondaire II comprend notamment les
établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’ECG
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et de l’ECGA. S’agissant en particulier du collège pour adultes et de l’ECGA, ils
dispensent l’enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études
de les reprendre et d’acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur
formation initiale en vue d’accéder à une formation tertiaire ().
2.3 Selon l’art. 1 al. 2 du règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes
du 29 juin 2016 (RECGAd - C 1 10.69), l’ECGA a pour vocation de préparer aux
filières d’études du degré tertiaire B. À cet effet, elle délivre un certificat de l’ECG
donnant accès à certaines filières d’études du degré tertiaire B ou à une formation
de maturité spécialisée de l’ECG dans les orientations correspondant au certificat
().
La formation en ECGA vise notamment à rendre possible – pour les personnes déjà
en possession d'un certificat de l'école de culture générale et qui souhaitent se
réorienter professionnellement – l'acquisition d'un deuxième titre (art. 2
let. b RECGAd), ou à attester un complément de formation dans une ou plusieurs
disciplines pour lesquelles les conditions d'admission en maturité spécialisée ou
dans une formation du degré tertiaire B exigent l'obtention d'un résultat minimal
(let. c).
2.4 Les conditions d’admission aux formations du degré secondaire II sont fixées
par voie réglementaire ().
Pour l’ECGA, ces conditions sont fixées dans le RAES-II ().
2.5 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 17 août 2025, l’
prévoyait qu’étaient admis dans l’enseignement secondaire II, notamment, les
élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l'un des parents était domicilié dans
le canton et pourvoyait à leur entretien selon la loi (let. a), les élèves majeurs, jusqu'à
25 ans, et dont l'un des parents, domicilié dans le canton, pourvoyait à leur entretien
selon la loi (let. c), les élèves majeurs économiquement indépendants (let. d), cette
catégorie englobant en particulier les élèves ayant résidé en permanence dans le
canton pendant deux ans et y ayant exercé une activité lucrative au moins à
mi-temps (ch. 1), et les élèves jusqu'à 25 ans dont l’un des parents au moins
remplissait les conditions cumulatives de jouir du statut de frontalier, d’être
assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité lucrative rémunérée qu’il
exerçait de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps, et de subvenir
à l’entretien de l’élève selon la loi (let. g).
2.6 Dans sa nouvelle teneur, adoptée le 18 juin 2025 et entrée en vigueur le 18 août
2025, l’ prévoit que sont admis dans l’enseignement secondaire
II, notamment, les élèves majeurs domiciliés dans le canton qui remplissent les
conditions alternatives suivantes : ils ont moins de 25 ans révolus au 31 juillet et
l'un de leurs parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon
la loi (art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II), ou ils ont résidé en permanence dans le
canton pendant 2 ans au moins et y ont exercé une activité lucrative à 50% au moins,
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sans avoir été simultanément en formation, l'accomplissement de tâches éducatives
et du service militaire étant considérés comme des activités lucratives (ch. 2).
La let. g de l’ancien , permettant sous certaines conditions
l’admission des élèves âgés de moins de 25 ans dont l’un des parents au moins
jouissait du statut de frontalier, a pour sa part été supprimée.
Cette modification des critères d’admission à l’enseignement secondaire II (et plus
largement, par le biais d’autres modifications réglementaires, à l’enseignement
public) visait à répondre à la forte croissance démographique enregistrée dans le
canton et à la pression en résultant sur les capacités d’accueil des établissements
scolaires, en adaptant ces critères de manière à garantir un accès équitable à
l’enseignement public aux élèves domiciliés dans le canton.
2.7 La modification du RAES-II entrée en vigueur le 18 août 2025 était
accompagnée de diverses dispositions transitoires.
Ainsi, selon l’, les élèves admis dans l'enseignement secondaire
II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les conditions de l'article 3,
alinéa 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025 sont autorisés à
terminer leur parcours de formation jusqu'à l'obtention du titre. En cas d'échec lors
de l'année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à
l'art. 68 pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement.
L’ prévoit par ailleurs que les élèves admis dans l'enseignement
secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, qui ont obtenu un certificat de l’ECG
ou un certificat fédéral de capacité et qui ne remplissent plus les conditions de
l'art. 3, al. 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés
à poursuivre leur formation, respectivement, jusqu'à l'obtention du certificat de
maturité spécialisée ou du certificat de maturité professionnelle, pour autant qu'ils
entrent en formation au maximum deux rentrées scolaires après l'obtention du
premier certificat.
2.8 Plusieurs recours, émanant notamment d’élèves dont les parents, domiciliés en
France, jouissaient du statut de frontaliers, ont été déposés devant la chambre
constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle)
contre les modifications réglementaires adoptées le 18 juin 2025, dont l’effet était
de limiter, en principe et sous réserve d’exceptions spécifiques décrites, la
fréquentation des établissements d’instruction publique de degré primaire,
secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de
Genève, dont celle de l’.
Dans douze arrêts du 3 février 2026, la chambre constitutionnelle s’est prononcée
sur la conformité au droit supérieur de ces modifications réglementaires. Elle a
notamment relevé que la possibilité d’admettre dans le système scolaire public
genevois des élèves domiciliés hors canton avait été soumise à des conditions de
plus en plus restrictives. Le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur
leur lieu de domicile avait été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait
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alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors
canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours
au sein de la scolarité genevoise. En juin 2025, il avait décidé de renforcer les
mesures prises, en généralisant le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans
un contexte où « le manque de places pour accueillir les élèves dans les écoles
publiques [était] une source de préoccupation grandissante ». La chambre
constitutionnelle a notamment retenu que la mesure imposée aux enfants n’habitant
pas le canton respectait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de
l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les
écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure était seule
à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves
domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Ce dernier n’avait
aucune marge de manœuvre sur la croissance démographique et migratoire, alors
qu’il était tenu d’admettre tous les élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs,
« [la] construction de pavillons provisoires, [les] surélévations d’établissements [et
les] nouvelles plages d’enseignement tôt le matin » ces dernières années s’étaient
avérées être des mesures insuffisantes. La mesure contestée était en outre adéquate,
dès lors qu’elle permettait une saine planification et évitait à ces autorités de perdre
toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle avait
d’ailleurs montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers
fréquentant les établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la
mesure adoptée en 2018. Enfin, cette mesure ne portait pas atteinte au droit des
enfants d’être scolarisés au lieu de leur domicile (ACST/3-14/2025 du 3 février
2026 consid. 8.4.1 et 8.4.2).
2.9 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ;
ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février
2023 consid. 7.1).
2.10 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti
par l’. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui
est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025
consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
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2.11 Aux termes de l’., les organes de l’État et les particuliers doivent
agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils
s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe
découle notamment, en vertu de l’., le droit de toute personne à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V
530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021
consid. 6.1.1).
D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au
maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au
plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires
raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes,
afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y
adapter (ATF 145 II 140 consid. 4).
2.12 L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères
au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart
entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste (Pierre
MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I,
3e éd., 2012, n. 6.4.4 p. 933) On parle aussi, lorsque l’on recourt à un moyen
apparemment légal pour contourner une interdiction légale, de « fraude à la loi »,
qui est bien une forme d’abus de droit (Thierry TANQUEREL/Frédéric
BERNARD,
Manuel
de
droit
administratif,
3e éd.,
2025,
n.
583
p. 222). L’interdiction de l’abus de droit vaut, tout comme la notion de fraude à la
loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II
206 consid. 2.3), et ce tant pour les administrés que pour l’administration
(ATA/1003/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.8 et l’arrêt cité).
Selon la jurisprudence, il y a fraude à la loi lorsqu'un justiciable cherche à éviter
l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais
d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment
conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_370/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.1). La norme éludée doit alors
être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner (ATF 134 I
65 consid. 5.1 ; 131 I 166 consid. 6.1 et les arrêts cités).
Pour décider s'il existe une fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction
en cherchant si, selon son sens et son but, celle-ci s'applique aussi à l'opération
litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme
d'interdiction et est ainsi valable (ATA/1003/2025 précité consid. 4.8 et l’arrêt cité).
2.13 Dans le cas d’espèce, la DGES II a refusé l’inscription de l’étudiant dans
l’enseignement secondaire II au motif que, majeur, il ne remplissait pas la condition
de domicile prévue par l’. Elle a précisé à cet égard dans
ses écritures en réponse qu’il n’était pas établi que l’étudiant aurait pris domicile en
Suisse, chez un tiers, à compter du 15 avril 2026. En tout état, cette domiciliation
n’était pas pertinente sous l’angle de l’application de l’
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dès lors qu’aucune des conditions supplémentaires alternatives prévues par cette
disposition n’était réalisée. En particulier, l’élève n’avait pas résidé au moins deux
ans dans le canton en y exerçant une activité lucrative à 50% au moins, au sens de
l’art. 3 al. 1 let. b ch. 2 RAES-II.
2.13.1 Dans un premier argument, les recourants contestent cette interprétation. La
prise de domicile de l’étudiant à Genève depuis le 15 mai 2026 était effective et
réelle, comme l’établissaient la délivrance par l’OCPM d’un permis L ainsi que les
diverses pièces produites. La condition d’une durée minimale de résidence de deux
ans, assortie de l’exercice d’une activité lucrative à 50% au moins, ne devait
manifestement pas s’appliquer à une personne qui, comme l’étudiant, était admise
au sein de l’enseignement secondaire II depuis plusieurs années et souhaitait
uniquement y poursuivre sa formation, puisqu’il ne s’agissait pas d’une première
admission. Le résultat auquel parvenait l’autorité intimée était manifestement
disproportionné, en empêchant les élèves les plus assidus d’accéder à un
complément de formation.
Cette argumentation ne trouve toutefois aucun appui dans le texte légal. Rien ne
permet en particulier de considérer que les conditions alternatives complémentaires
à l’existence d’un domicile à Genève qu’il prévoit ne seraient applicables que lors
d’une « première admission » dans l’enseignement secondaire II. Il résulte au
contraire du texte de l’ que cette disposition vise
notamment à préciser la notion de domicile afin d’assurer une réelle implantation
locale, personnelle et économique, des personnes majeures aspirant à une formation
de l’enseignement secondaire II, en exigeant soit qu’elles soient soutenues par un
parent lui-même domicilié dans le canton, soit qu’elles y résident depuis un certain
temps en y exerçant une activité lucrative. Il s’agit donc de ne pas autoriser l’accès
à ces formations à des personnes majeures sans lien personnel et économique avec
le canton, dans le but de sauvegarder l’intérêt public à un accueil adéquat des élèves
y ayant leur domicile réel.
Les recourants négligent par ailleurs que, quand bien même cela faisait plusieurs
années que l’étudiant était admis au sein de l’enseignement secondaire II, il ne l’a
jamais été en application de l’, ou en application des
dispositions similaires de l’art. 3 al. 1 let. c et d aRAES-II. Ayant atteint sa majorité
le 1er mars 2025, il a été admis à l’ECG pour y accomplir sa 3e année au cours de
l’années scolaire 2025/2026 non pas sur la base de ces dispositions, dont il n’a
jamais rempli les conditions, mais sur celle de l’, depuis
lors abrogé. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.6), cette abrogation s’est
accompagnée de l’adoption de plusieurs dispositions transitoires réglant la situation
des personnes qui, comme l’étudiant, ne pouvaient plus prétendre à une admission
en application de l’, et c’est sur la base de ces dispositions qu’un
éventuel droit de l’étudiant à pouvoir poursuivre ses études dans l’enseignement
secondaire II devait être examiné.
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Même à admettre le caractère réel et effectif de sa prise de domicile à Genève, et à
supposer qu’aucune fraude à la loi ne puisse être retenue à cet égard, l’élève ne
pouvait donc être admis au sein de l’enseignement secondaire II faute de remplir
(au moment où la décision contestée a été rendue) l’une ou l’autre des conditions
alternatives supplémentaires fixées par l’.
Le grief est écarté.
2.13.2 Dans un deuxième argument, les recourants dénoncent une inégalité de
traitement. La condition prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II, selon laquelle
l’admission dans l’enseignement secondaire II d’un majeur de moins de 25 ans
domicilié à Genève était soumis à la condition alternative supplémentaire que l’un
des parents soit domicilié dans le canton et pourvoie à son entretien selon la loi,
créait une double condition discriminatoire pénalisant les enfants de familles
frontalières par rapport à ceux de parents résidant en Suisse, alors même que les
premières contribuaient économiquement et fiscalement à la vie du canton. Cette
condition violait également l’interdiction de discrimination résultant de l’ALCP.
Les recourants perdent toutefois de vue que la distinction prévue par l’art. 3 al. 1
let. b ch. 1 RAES-II intervient entre les parents domiciliés à Genève (quelle que soit
leur nationalité) et ceux qui ne le sont pas (quelle que soit leur nationalité), la
deuxième catégorie comprenant ainsi également ceux (quelle que soit leur
nationalité) qui sont domiciliés dans d’autres cantons suisses, de telle sorte qu’il
n’existe aucune discrimination à cet égard.
Pour le surplus, il a été relevé ci-dessus que la disposition concernée vise à ne pas
autoriser l’accès à l’enseignement secondaire II, notoirement coûteux pour la
collectivité, à des personnes majeures ne présentant pas de lien social et
économique suffisamment étroit avec le canton. Dans ce contexte, faire une
distinction entre les majeurs de moins de 25 ans dont l’un des parents vit dans le
canton et le soutient et ceux n’y possédant d’autre attache personnelle que leur
domicile, lequel peut être modifié aisément et rapidement, repose sur un motif
raisonnable. Une telle distinction permet notamment d’éviter que des personnes
extérieures au canton et n’y ayant aucune attache personnelle y prennent domicile
dans l’unique but de suivre une formation de l’enseignement secondaire II. Aucune
inégalité de traitement contraire à l’. ne peut donc être constatée, le fait
que les recourants acquittent leurs impôts sur le revenu à Genève n’étant pas
pertinent à cet égard.
Le grief est écarté.
2.13.3 Les recourants dénoncent en troisième lieu une violation du droit à
l’achèvement d’un cycle de formation, l’étudiant souhaitant poursuivre sa
formation dans la même filière. Interrompre sa scolarité à ce stade compromettrait
définitivement son parcours académique, faute d’une formation équivalente en
France.
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Comme rappelé ci-dessus (consid. 2.10), l’étudiant ne pouvait revendiquer le
maintien de la réglementation lui permettant d’accéder à l’enseignement secondaire
II, le principe de la bonne foi commandant tout au plus, selon les circonstances,
l’adoption d’un régime transitoire permettant aux personnes concernées par les
nouvelles dispositions de s’y adapter.
En l’occurrence, et comme déjà rappelé, l’abrogation de l’
s’est accompagnée de l’instauration d’un régime de droit transitoire prévoyant
notamment que les élèves déjà admis dans l’enseignement secondaire II avant la
rentrée scolaire 2026, et ne remplissant plus les conditions d’admission prévues par
la règlementation modifiée, étaient autorisés à terminer leur parcours de formation
jusqu’à l’obtention du titre (). Dans le cas particulier de l’ECG,
qui prévoit un cursus en trois ans conduisant à l’obtention d’un « certificat d’école
de culture générale » dans un domaine professionnel spécifique (art. 6 al. 1 du
règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 -
RECG - C 1 10.70), mais pouvant être prolongé, moyennant une ou deux années
d’études supplémentaires, jusqu’à l’obtention d’une maturité spécialisée dans le
même domaine professionnel (), l’ permet aux
élèves touchés par la modification de l’ et ayant obtenu leur
certificat ECG de prolonger leur formation jusqu’à l’obtention de la maturité
spécialisée, pour autant qu’ils entrent en formation au maximum deux rentrées
scolaires après l’obtention du certificat. En tant qu’il permet ainsi aux personnes
touchées par les modifications du 18 août 2025 de terminer la formation qu’ils
avaient commencée, voire même de la prolonger dans certaines circonstances, ce
régime transitoire satisfait aux exigences découlant du principe de la bonne foi.
S’agissant du cas particulier de l’étudiant, qui a obtenu en juin 2026 le titre
concluant son cursus de trois ans à l’ECG, soit un certificat de l’ECG dans le
domaine professionnel arts et design, il se trouve dans l’hypothèse envisagée par
l’. Bien qu’ayant achevé la formation commencée par
l’obtention du titre auquel elle donne droit (soit un certificat de l’ECG dans un
domaine spécialisé), il est ainsi autorisé à la prolonger jusqu’à l’obtention d’une
maturité spécialisée arts et design.
Ce n’est toutefois pas ce qu’il souhaite. Ainsi qu’il résulte de sa demande
d’admission et de la lettre l’accompagnant, en effet, l’étudiant entend changer
d’orientation professionnelle, abandonnant le domaine professionnel arts et design
pour celui de la santé, en vue d’obtenir une maturité spécialisée santé. Or, dans la
mesure où elle nécessite l’acquisition et l’attestation de connaissances non acquises
dans le cursus suivi jusqu’à aujourd’hui, ce qui justifie la demande d’inscription à
l’ECGA (art. 2 let. b et c RECGAd), cette réorientation ne peut être considérée
comme une poursuite de la formation suivie jusqu’alors, avec pour conséquence
que l’étudiant ne peut se prévaloir de la disposition transitoire de l’art. 74
al. 2 REAS-II. Il s’agit en réalité d’une formation nouvelle, soumise aux conditions
d’admission de l’.
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A/2188/2026
Le refus d’admission prononcé le 9 juin 2026 ne viole par ailleurs pas le principe
de proportionnalité. Comme l’a retenu la chambre constitutionnelle, les
modifications réglementaires entrées en vigueur le 18 août 2026 sont aptes et
nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt public à un accueil scolaire adéquat des
élèves domiciliés sur le territoire du canton. Le régime de droit transitoire instauré
de manière concomitante à ces modifications atténue dans la mesure du possible
leurs effets négatifs sur les personnes touchées, qui ont ainsi le temps de s’y adapter.
S’il se voit contrarié dans la réalisation de ses objectifs de réorientation
professionnelle, l’étudiant recourant n’en a pas moins obtenu le titre couronnant la
formation engagée, soit le certificat de l’ECG dans le domaine professionnel arts et
design, et il conserve la possibilité de prolonger cette formation en vue de
l’obtention d’une maturité spécialisée dans le même domaine professionnel.
L’intérêt public considéré l’emporte ainsi sur son intérêt privé.
Le grief est rejeté.
2.13.4 Dans leur dernière correspondance, adressée à la chambre administrative en
réponse à l’interpellation de celle-ci sur la question de la représentation de l’étudiant
par ses parents lors du dépôt du recours, les recourants ont indiqué, pièces à l’appui,
sans en tirer de conséquence juridique particulière, que la mère de l’étudiant avait
pris domicile dans le canton le 20 juillet 2026, chez une personne tierce.
Bien que cette allégation de fait nouvelle, et les pièces qui l’accompagnent, soient
recevables en application de l’, elle ne conduit pas à remettre en question
les considérants qui précèdent ni par conséquent l’issue du recours. L’objet du litige
est en effet la conformité au droit de la décision rendue le 9 juin 2026 par la
DGES II, qui doit en principe être appréciée au regard de l’état de fait existant à
cette date, d’éventuels faits postérieurs pouvant être pris en compte pour corriger
ou compléter cet état de fait. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment
de la demande d’inscription et jusqu’au 20 juillet 2026, les parents de l’étudiant
étaient domiciliés en France voisine, de telle sorte que c’est à juste titre que
l’autorité intimée s’est fondée sur cette situation pour statuer. Le déménagement
allégué de la recourante dans le canton de Genève constituerait – pour autant que
sa réalité soit établie et qu’il ne soit pas constitutif d’une fraude à la loi – une
modification fondamentale de cet état de fait puisque la condition prévue par l’art. 3
al. 1 let. b ch. 1 REAS-II pourrait alors être réalisée. Il n’appartient toutefois pas à
la chambre de céans de se substituer à l’autorité pour instruire ce nouvel élément de
fait ni tirer les conséquences juridiques de cette instruction. À cela s’ajoute, en toute
hypothèse, que le délai d’inscription aux formations dispensées par l’ECGA a
expiré le 5 juillet 2026, de telle sorte qu’une modification des circonstances
postérieure ne pouvait être prise en considération.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des
recourants ( ; art. 11 a contrario du règlement sur les frais,
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A/2188/2026
émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA -
E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2026 par A______ et ses parents B______
et C______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II du
9 juin 2026 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe de A______ et de ses parents
B______ et C______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession
du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ et à ses parents B______ et C______ ainsi qu'à
la direction générale de l'enseignement secondaire II.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET,
juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
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A/2188/2026
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/856/2026Admission à l’ECGA après réorientation