ATA/979/2026
GE Cour de justice
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit
Widerruf einer Bewilligung für familienergänzende Kinderbetreuung
Veröffentlicht am 22. September
Entschieden am 8. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1183/2026-DIV
ATA/979/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 septembre 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourante
représentée par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate
contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION
ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR
intimé
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EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1965, a obtenu le 13 mai 1998 l’autorisation pour
pratiquer l’accueil familial de jour à son domicile, laquelle a été régulièrement
renouvelée.
b. Il ressort du dossier que :
- le 8 septembre 1997, l’intéressée a été engagée comme assistante de crèche
familiale au sein de la « B______ » [qui fait partie du Secteur petite enfance
C______ ; ci-après : Secteur petite enfance] dès lors que durant la période
d’essai, elle avait été à même d’accueillir des enfants à son domicile et de
répondre à leurs besoins, tels qu’ils étaient définis dans le projet de la crèche.
Il avait également été constaté que sa participation à l’espace de vie et de jeux
de la crèche était adéquate ;
- lors des visites à son domicile des 19 septembre 2013, 2 juillet 2015, 5 décembre
2016 et 2 juin 2017, les évaluations effectuées par les chargées d’évaluation du
service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ)
étaient bonnes, voire excellentes ;
- lors de la visite à domicile du 8 juin 2018, des exigences ont été posées pour
« garantir en tout temps la sécurité des enfants ». Il lui avait été notifié que les
croquettes du chien devaient être mises hors de portée des enfants et que l'accès
à la cuisine devait être sécurisé. Un suivi de son employeur avait été mis en
place ;
- lors de la visite de surveillance du 7 mars 2019, un rappel concernant la sécurité
des enfants en tout temps a été effectué ; il mentionnait que les objets dangereux
ne devaient pas se trouver dans les espaces accessibles aux enfants et que l'assise
de ces derniers devait être sécurisée. Elle devait également se conformer aux
exigences du service, en comprenant le sens de ces injonctions, auxquelles elle
devait répondre en tout temps et pas uniquement lors des visites des chargées
d'évaluation du SASAJ ;
- lors de la visite de surveillance du 24 juin 2019 et de l'entretien du 10 juillet
2019, les modifications demandées lors de la dernière visite quant à l’espace
d’accueil et la sécurité avaient été effectuées. Il lui était reproché en revanche
son attitude envers les enfants en raison de « réactions inadaptées à la situation,
de gestes brusques et d’interventions verbales agressives ». Par exemple, le jeu
de memory s’était déroulé – avec des enfants de 2 et 4 ans – sans explications ni
respect des règles. Au moment de ranger le jeu, elle avait demandé à la petite
fille de mettre son couvercle et comme cette dernière ne s’exécutait pas, elle le
lui avait enlevé « abruptement des mains » sans un mot, ce qui avait provoqué
les pleurs de l’enfant. Sa capacité à se remettre en question était insuffisante dans
la mesure où elle n’avait pas pu expliquer les raisons de son attitude, ni prendre
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la mesure de ses actions. Il était également noté que l’autonomie laissée aux
enfants était très restreinte ;
- le 1er juillet 2022, l’autorisation a été reconduite « avec satisfaction » pour
l’accueil de trois enfants, jusqu’au 30 juin 2026, sans conditions particulières.
Depuis les dernières visites de renouvellement de 2020 et 2021, la pratique
d’accueil de l’intéressée avait répondu de manière optimale aux attentes du
service. Elle démontrait des compétences lui permettant de proposer des
prestations d’accueil de qualité. Toute au long de la visite, elle s’était montrée
ouverte et soucieuse du bien-être des enfants. Elle possédait de réelles
compétences éducatives, organisationnelles et relationnelles qui faisaient que les
enfants trouvaient un cadre rassurant et pouvaient s’épanouir avec leurs
spécificités ;
- par courrier du 10 octobre 2024, faisant suite à une visite de surveillance du
26 septembre 2024, le SASAJ lui a rappelé que la sécurité des enfants devait être
assurée en tout temps, de sorte qu’un couteau, même hors de portée des enfants,
ne devait pas se trouver sur le plan de travail, que la présence de son chien ne
devait pas perturber l’accueil des enfants et devait être assortie de conditions
d’attention spécifiques et que sa nourriture devait se trouver hors de portée des
enfants (donc non au sol). Elle était rendue attentive à la nécessité de remédier à
ces points ;
- par courrier du 25 novembre 2024, la directrice du secteur petit enfance relevait
qu’elle avait remédié aux manquements relevés (barrière de cuisine fermée, toute
nourriture et affaires du chien enlevées avant l’arrivée des enfants et tout objet
coupant, comme le couteau sur le plan de travail de la cuisine, systématiquement
rangé). Elle avait su démontrer une remise en question et une prise de conscience
des éléments spécifiés qui répondaient aux attentes du SASAJ.
c. En date du 28 octobre 2025, la structure « la B______ » a procédé au signalement
de A______.
En date du 24 octobre 2025, à son domicile, elle avait administré du paracétamol à
un enfant sans avoir, au préalable, contacté la crèche, comme indiqué dans le
protocole ad hoc. Elle avait téléphoné 40 minutes après l’administration, quand
l’enfant était endormi. Elle avait obtenu l’autorisation de la maman – qui ne pouvait
pas répondre au téléphone – par message. Un même fait lui avait été reproché en
septembre 2023 dans le cadre d’un « surdosage » de médicament. Cela s’inscrivait
également dans la répétition d’autres faits :
- en mai 2025, lors d'une sortie, elle avait déposé un enfant de douze mois sur le
sol dans le hall de la gare des Eaux-Vives, le laissant jouer à quatre pattes ;
- en mai 2025, lors d'une sortie organisée par son employeur, elle était arrivée
trente minutes en retard car elle était allée boire un café avec des collègues ; le
même jour, elle avait donné une collation non autorisée et trop riche en protéines
à un bébé de douze mois (deux « petits suisses » aux fruits plus un yogourt) ;
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- en mai 2025, elle s’était rendue à l'anniversaire d'un enfant accueilli chez elle,
ce qui n’était pas autorisé par la crèche ;
- en juillet 2025, un jour de canicule, elle s’était rendue à la crèche avec les enfants
accueillis en apportant des repas déjà confectionnés par elle-même, repas
évalués comme non équilibrés : risotto à la tomate et cordon bleu ;
- en septembre-octobre 2025, lors de l'accueil d'un nouvel enfant, il était observé
des difficultés de sa part à adopter et à conserver une posture ouverte et
bienveillante, qui tenait compte de l'âge et du niveau de développement de
l'enfant.
d. Le 4 novembre 2025, le secteur petit enfance a adressé à A______ une lettre
d’avertissement.
e. Le 24 novembre 2025, une visite non annoncée à son domicile a été effectuée par
deux chargées d'évaluation du SASAJ, en présence de trois enfants accueillis.
Elles ont constaté que les conditions matérielles de l'accueil n'offraient pas les
garanties suffisantes en matière d'hygiène et de sécurité pour l'accueil de jeunes
enfants en raison d'une forte odeur de tabac présente dans l'appartement.
L’intéressée avait par ailleurs proposé des jeux symboliques (coiffeur et docteur)
aux trois enfants présents. Le cadre et les objectifs éducatifs n'étaient pas définis,
elle s’était laissé guider par les enfants, sans leur « offrir d'alternative à visée
éducative ni favoriser le développement de leur autonomie ». Le temps entre le
réveil des enfants et le départ des chargées d'évaluation avait été évalué comme trop
long. Les enfants avaient dû attendre pour pouvoir recevoir le goûter.
f. Par courrier du 19 décembre 2025, le SASAJ a informé l’intéressée de son
intention de révoquer son autorisation d’accueillante familiale de jour.
g. Dans ses observations du 29 décembre 2025, l’intéressée a contesté les faits
reprochés. Notamment, s’agissant de l’incident survenu dans le hall de la gare des
Eaux-Vives, elle précisait que l’enfant n’avait jamais été sans surveillance et se
trouvait sur une couverture. Devoir avertir d’abord la crèche alors que les parents
avaient signé une autorisation leur permettant d’administrer un médicament à partir
de 38.5° de fièvre pouvait donner aux parents l’impression que les assistantes ne
connaissaient pas leur travail. Les parents avaient toujours exprimé leur entière
satisfaction quant à son travail et elle avait toujours respecté les exigences
formulées par son employeur et le SASAJ.
h. Par décision du 24 février 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le
SASAJ a révoqué l'autorisation de A______ de pratiquer l'accueil familial de jour.
Lors des visites de surveillances de juin 2018 et mars 2019, des exigences avaient
été posées pour garantir en tout temps la sécurité des enfants. Lors de la visite de
surveillance du 24 juin 2019 et de l'entretien du 10 juillet 2019, de nouveaux
constats alarmants avaient été relevés concernant les prestations d'accueil jugées
insatisfaisantes. Il avait été réitéré à l’intéressée de maintenir un cadre sécurisant,
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tout en ayant une attitude bienveillante à l'égard des enfants, de parvenir à garder
une attitude positive face à leurs questionnements, à encourager leur curiosité et de
réfléchir à ses actions éducatives en leur donnant du sens. Le 15 septembre 2020,
une lettre de mise en demeure lui avait été adressée. Or, lors de la dernière visite de
surveillance du 24 novembre 2025 et à la lumière du signalement reçu le 28 octobre
2025, il était constaté que ces éléments n’étaient toujours pas respectés.
Les visites de réévaluation et de surveillance effectuées en 2021 2022 et 2023
avaient mis en évidence une évolution favorable, grâce à un accompagnement
rapproché de son employeur et des objectifs posés. Toutefois, lors de la visite de
surveillance non annoncée du 26 septembre 2024, de nouvelles exigences avaient
été posées concernant la sécurité des enfants. Il lui avait été demandé de maintenir,
en tout temps, les espaces sécurisés pour les enfants (barrière, objets dangereux,
nourriture du chien) et de différencier les espaces dédiés pour les enfants et le chien.
Le signalement du 28 octobre 2025 mettait en lumière une discordance manifeste
entre, d'une part, les éléments qu’elle avançait dans ses observations du
29 décembre 2025 concernant la qualité de ses prestations et, d'autre part, les
difficultés qui lui étaient reprochées quant à l'adoption et au maintien d'une posture
professionnelle conforme aux exigences légales et déontologiques applicables à
l'accueil d'un enfant en bas âge. Il était notamment relevé que son attitude ne tenait
pas suffisamment compte de l'âge de l'enfant ni de son niveau de développement,
ce qui constituait un élément central de l'évaluation de la qualité de l'accueil et de
la sécurité affective de l'enfant.
La décision reposait sur des éléments objectivés par leurs observations durant leurs
visites, consignés dans les rapports, ainsi que sur les manquements signifiés par son
employeur en octobre 2024, une lettre d'avertissement et un signalement en octobre
2025 mais également sur la récurrence d'exigences et de mises en conformité
concernant la sécurité, l'attitude bienveillante indispensable face aux enfants et les
pratiques éducatives attendues.
B. a. Par acte du 27 mars 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative
de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision,
concluant, principalement, à son annulation ; subsidiairement à la suspension de
l’autorisation d’accueillante familiale de jour. Préalablement, la restitution de
l’effet suspensif au recours était sollicitée.
Cela faisait 28 ans qu’elle exerçait ce métier avec les enfants, qu’elle aimait. Depuis
qu’elle était à la crèche, elle avait subi des remarques humiliantes et des pressions
psychologiques de la part de D______ (adjointe de direction du secteur petite
enfance) qui s’apparentaient à du harcèlement et qui avaient entraîné un arrêt de
travail. Dès le 1er décembre 2025, elle avait reçu les enfants en crèche au lieu de
chez elle, sur demande de sa hiérarchie jusqu’à l’arrêt de son travail pour cause de
maladie le 11 décembre 2025.
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La décision violait le principe de la proportionnalité. La mise en place d’un suivi
effectué par la crèche était suffisante, ou une solution moins sévère devait en tout
état être trouvée. Le SASAJ avait par ailleurs abusé de son pouvoir d’appréciation.
Il se fondait notamment sur des manquements anciens qui avaient été corrigés
depuis. En mai 2025, « le bébé au sol dans une gare » ne l’avait été qu’un court
instant. La question des repas avait fait l’objet de formations suivies par la
recourante et les manquements avaient été corrigés depuis. Le passif de répétitions
de situations liées à la sécurité invoqué était un motif vague et surtout, avait été
corrigé. Le couteau sur le plan de travail était à hauteur non accessible des enfants
et il étant rangé. Il n’en résultait aucune mise en danger concrète. Toutes ces années,
les parents des enfants lui avaient témoigné leur soutien et reconnu sa bienveillance
constante et son engagement remarquable dans le développement et
l’épanouissement de leurs enfants. La révocation constituait la mesure la plus grave,
injustifiée en l’espèce, au vu de l’absence de mise en danger des enfants, de lacunes
éducatives discutables mais surtout corrigeables, ainsi que de défauts
organisationnels ponctuels. Elle avait montré durant toute sa carrière des efforts de
mise en conformité et la situation avait toujours évolué positivement. Elle ne
méritait pas un tel traitement, après avoir consacré tant d’années aux enfants, à
l’entière satisfaction des parents.
Une révocation avec effet immédiat d’une autorisation d’accueil familial de jour
était l’exception et en l’espèce, il n’existait aucun péril en la demeure la justifiant
car la recourante ne recevait plus les enfants chez elle depuis le 1er décembre 2025.
Le caractère immédiatement exécutoire la privait de l’exercice de son travail, ce qui
lui portait un préjudice économique important et non nécessaire. Le licenciement
immédiat était abusif.
À l’appui de son recours, elle a produit notamment des courriers de parents adressés
au SASAJ :
-
l’un daté du 7 décembre 2025, par des parents ayant confié leurs enfants dès
l’âge de 5 mois à l’intéressée et étant aujourd’hui dans l’attente d’une décision
du SASAJ concernant la poursuite de son activité. Depuis le début de son
activité, l’intéressée avait montré une bienveillance constante et un engagement
remarquable dans le développement et l’épanouissement des enfants.
Ses compétences, forgées par plus de 25 ans d’expérience, se traduisaient par
une attention individualisée, une capacité d’adaptation fine aux besoins de
chaque enfant et une créativité quotidienne dans les activités qu’elle proposait.
Le lien qu’elle parvenait à construire avec les enfants dépassait la simple prise
en charge. Il s’agissait d’une relation de confiance, sécurisante et essentielle à
leur bien-être. Les enfants se sentaient en sécurité chez elle, ils s’épanouissaient
dans son environnement et évoluaient avec enthousiaste. La situation actuelle
les affectait directement. Ils n'avaient jamais observé la moindre situation
pouvant mettre les enfants en danger ; bien au contraire, ils avaient toujours
constaté un environnement stable, chaleureux et adapté. Âgée de 60 ans,
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l’intéressée avait consacré sa vie professionnelle aux familles et elle méritait de
pouvoir terminer sa carrière dans des conditions dignes et respectueuses de son
environnement. Ils constataient que le système d’accueil faisait face à une
complexification croissante des normes et exigences administratives.
Ces obligations, davantage alignées sur le fonctionnement des structures
collectives, pouvaient exercer une pression importante sur les mamans de jour
alors qu’elles n’avaient ni les moyens ni le statut d’éducatrices de crèche.
Leur rôle reposait sur l’accompagnement individualisé, la relation humaine et
la disponibilité quotidienne, parfois sur dix heures d’accueil en continu, et cette
évolution normative risquait de fragiliser une profession déjà exposé à des
charges émotionnelles et
organisationnelles importantes, avec pour
conséquence un impact négatif sur les enfants eux-mêmes. Il leur semblait
essentiel que la décision finale du SASAJ reflétait les normes en vigueur, mais
également la réalité vécue par les familles qui collaboraient au quotidien avec
les mamans de jour ;
-
un autre du 8 décembre 2025, par des parents ayant confié leurs enfants à
l’intéressée pendant six années quotidiennement. Ils n’avaient jamais eu à
déplorer le moindre incident mettant en cause la sécurité et la santé des enfants.
Au contraire, ils avaient toujours trouvé en A______ une professionnelle
attentive et vigilante ; les enfants avaient tissé avec elle un lien d’attachement
fort. Pour eux, se rendre chez elle avait toujours été synonyme de plaisir et de
« réassurance ». Le dialogue avec elle avait toujours été ouvert et transparent.
Ils avaient pu échanger sereinement sur les besoins des enfants. Ils étaient
conscients que les normes encadrant l’accueil familial de jour avaient évolué et
s’étaient complexifiées mais il serait regrettable que ces exigences normatives
occultent la qualité humaine et l’engagement dont elle avait fait preuve ; la
priver de son emploi reviendrait à nier la satisfaction de nombreuses familles
qui avaient pu compter sur elle pour faire grandir leurs enfants.
b. Le SASAJ a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ainsi
qu’au rejet du recours.
L’intérêt privé de la recourante devait céder le pas à l’intérêt public de la sécurité
et de la protection des enfants. Les manquements constatés concernaient notamment
le défaut de conformité aux exigences de sécurité des enfants, la présence d’objets
dangereux, le manque d’attitude bienveillante envers les enfants accueillis, le
manque de remise en question au niveau de ses pratiques éducatives, le non-respect
de protocoles d’administration de médicaments, et des garanties insuffisantes en
matière d’hygiène et de sécurité des enfants notamment. Au vu des visites de
surveillance et des exigences formulées depuis une dizaine d'années, des rappels
formels, des recommandations, des demandes de mise en conformité, ainsi que de
diverses interventions destinées à rétablir une situation conforme aux exigences
applicables à l'activité d'accueillante familiale de jour, il en ressortait que A______
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ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires régissant l'accueil
familial de jour.
S’agissant du principe de la proportionnalité, ces mesures moins incisives n’avaient
pas été mises en œuvre ou n'avaient pas eu d'effet durable. Les mesures mises en
place par la recourante s’étaient révélées inadéquates pour rétablir une situation
conforme aux exigences requises par le SASAJ. Aucune mesure moins
contraignante ne permettait d'atteindre efficacement le but poursuivi, à savoir
assurer le respect du cadre légal et la protection immédiate et effective des enfants
accueillis par la recourante.
Au regard de la violation des dispositions applicables à l'accueil familial de jour et
à la répétition de ces manquements, ainsi que de la nécessité de prévenir tout risque
pour la sécurité, le bien-être et le développement des enfants accueillis, la
révocation de l'autorisation d’accueil familial de jour, avec effet immédiat,
apparaissait comme la seule mesure propre à sauvegarder l'intérêt supérieur de
l'enfant, lequel devait primer sur les intérêts privés de la recourante.
c. Dans ses répliques des 5 et 16 juin 2026, la recourante a persisté dans ses
conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond.
L’humanité, la vocation et le soin apporté chaque jour à ses enfants dans son travail
devaient être appréciés dans une plus large mesure que des critiques isolées et sans
conséquence directe sur la santé des enfants dans son cas précis.
Elle a produit notamment un courrier du vétérinaire de son chien du 9 janvier 2024,
indiquant que ce dernier n’avait pas de comportement agressif, et un rapport
d’entretien individuel périodique du 8 décembre 2022, relevant les points forts de
la recourante.
d. Le 19 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger
sur effet suspensif et au fond.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).
2.
L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de révocation, avec effet
immédiat, de l'autorisation d'accueil familial de jour de la recourante, celle-ci
invoquant une violation du principe de la proportionnalité et un abus du pouvoir
d’appréciation de l’autorité.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas
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la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception
prévue par la loi (), non réalisée dans le cas d’espèce.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les
limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent
de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables,
ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de
l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la
proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige en particulier
qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (arrêts du Tribunal fédéral 8C_635/2020 du 22 juin 2021 consid. 3.1 ;
8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités).
2.2 Les règles sur le placement d'enfants sont énoncées au niveau fédéral dans
l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE -
RS 211.222.338).
À Genève, l'accueil de jour est réglé notamment dans la loi sur l'accueil préscolaire
du 12 septembre 2019 (LAPr - J 6 28) et son règlement d’application du 29 juin
2022 (RAPr - J 6 28.01), qui reprennent les principes énoncés par la législation
fédérale.
2.3 Selon l’, cette loi s’applique à toutes les structures d’accueil
soumises à surveillance autorisées à exercer une activité conformément à la
législation fédérale et cantonale sur le placement d’enfants hors du milieu familial
(al. 1). Elle s’applique également à l’accueil familial de jour ainsi qu’aux structures
qui en assurent la coordination (al. 2), étant précisé que l’accueil familial de jour
est l’accueil à la journée des enfants assuré à leur domicile par des personnes
employées par une structure de coordination ou exerçant leur activité de manière
indépendante ().
Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci‑après : département), soit pour lui la direction générale de l’office cantonal de
l’enfance et de la jeunesse et par délégation le SASAJ, agit en tant qu’autorité de
surveillance au sens de l’ordonnance fédérale et est chargé de l’exécution de la loi
et du présent règlement ().
2.4 Selon l’, les personnes qui publiquement s’offrent à accueillir
régulièrement des enfants jusqu’à 12 ans dans leur foyer, à la journée et contre
rémunération, sont soumises à autorisation du département (al. 1). Le département
subordonne l’octroi de l’autorisation au respect des dispositions de l’OPE, ainsi
qu’à celles de la présente loi et de son règlement d’application, afin d’assurer
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notamment la sécurité et le bien-être des enfants (al. 2). Le département transmet
aux communes régulièrement la liste des personnes pratiquant l’accueil familial de
jour sur leur territoire (al. 3). La surveillance de ces personnes est exercée par le
département conformément aux normes fédérales et cantonales (al. 4).
L’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes
éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant
dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant
placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le
bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé ().
La personne pratiquant l’accueil familial de jour à titre dépendant est engagée par
une structure de coordination ().
Conformément à l’, la personne souhaitant pratiquer l'accueil familial
de jour doit remplir les conditions préalables suivantes : être majeur (let. a) ;
maîtriser la langue française (let. b) ; posséder les qualités personnelles requises et
démontrer un intérêt pour l'activité d'accueil familial de jour (let. c) ; faire preuve
d'une expérience dans l'éducation des enfants, de bonnes aptitudes éducatives et
d'un état de santé compatible avec l'activité d'accueil (let. d ; al. 1). Les conditions
du logement doivent répondre aux exigences en matière de sécurité et offrir des
conditions d'accueil adaptées à l'âge et au nombre des enfants accueillis (al. 2).
L'état de santé et l'attitude des personnes vivant dans le foyer doivent être
compatibles avec l'activité de l'accueil (al. 3).
Toute personne pratiquant l'accueil familial de jour doit être au bénéfice d'une
formation exigée par l'autorité de surveillance ou faire valoir des acquis équivalents
().
Une autorisation provisoire, d'une durée d’un an, est délivrée par l’autorité de
surveillance à la personne souhaitant pratiquer l'accueil familial de jour à condition
qu'elle réponde aux exigences formulées à l'art. 35, qu'elle ait suivi avec succès la
première phase de la formation et que l'ensemble des conditions requises offre la
garantie que l'enfant accueilli bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge
respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et son
bien-être ainsi que ceux des autres enfants vivant dans la famille ().
Selon l’, l’autorisation définitive n’est accordée qu’à l’issue de la
seconde phase de la formation, qui doit avoir été suivie avec succès dans un délai
d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation provisoire (al. 1). L'autorisation
définitive délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée
d'au maximum cinq ans et indique explicitement le nom de la personne pratiquant
l'accueil familial de jour et le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis
simultanément. Elle peut faire mention de conditions particulières (al. 4).
Les personnes pratiquant l'accueil familial de jour doivent participer à des activités
de formation continue au moins une fois par année (al. 5).
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L’ prévoit que l'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes
pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaire, mais
au moins une visite par an. Elles peuvent être annoncée ou non annoncées (al. 1).
La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit collaborer avec l'autorité de
surveillance, en lui donnant accès à l'ensemble de son domicile, en lui fournissant
tous les documents qui lui seraient demandés et en respectant les éventuelles
exigences émises (al. 2). L'autorité de surveillance s'assure que les conditions
auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies (al. 5). La visite fait l'objet
d'un rapport écrit, incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions. Ce
rapport est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant,
copie à la structure de coordination reconnue employant la personne pratiquant
l'accueil familial de jour (al. 7).
Selon l', les dispositions concernant le placement d'enfants chez
des parents nourriciers s'appliquent par analogie à la surveillance qu'exerce
l'autorité en cas de placement à la journée (, et ).
2.5 À teneur de l', lorsqu'il est impossible de remédier à des
manques ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que
celles-ci apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents
nourriciers d'accueillir d'autres enfants ; elle en informe les représentants légaux
des pensionnaires.
L' prescrit quant à lui que le non-respect des lois et règlements ou des
conditions des autorisations peut entraîner la suspension ou la révocation immédiate
de ces dernières (al. 1). En cas de suspension et si les défauts ne sont pas corrigés
au terme d’un délai donné par le département, les autorisations sont révoquées
(al. 2).
3.
En l’espèce, la décision querellée fait suite au signalement effectué le 28 octobre
2025 par la structure « la B______ » et est motivée par des manquements
concernant le défaut de conformité aux exigences de sécurité des enfants, la
présence d’objets dangereux, le manque d’attitude bienveillante envers les enfants
accueillis, le manque de remise en question au niveau des pratiques éducatives de
la recourante, le non-respect de protocoles d’administration de médicaments, et des
garanties insuffisantes en matière d’hygiène et de sécurité des enfants.
Le SASAJ a précisé dans ses écritures qu’au vu des visites de surveillance et des
exigences formulées depuis une dizaine d'années, des rappels formels, des
recommandations et des demandes de mise en conformité destinées à rétablir une
situation conforme aux exigences applicables à l'activité d'accueillante familiale de
jour, aucune mesure moins contraignante ne permettait d'atteindre efficacement le
but poursuivi, à savoir assurer le respect du cadre légal et la protection immédiate
et effective des enfants accueillis par la recourante. Les mesures mises en place par
la recourante s’étaient révélées inadéquates pour rétablir une situation conforme
aux exigences requises par le SASAJ et la décision querellée était la seule mesure
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apte à prévenir tout risque pour la sécurité, le bien-être et le développement des
enfants accueillis.
3.1 Plus particulièrement, le SASAJ lui reproche les manquements constatés lors
de la visite de surveillance du 26 septembre 2024 et signifiés par courrier du
10 octobre 2024, à savoir des problèmes de sécurité avec un couteau présent sur le
plan de travail, à une hauteur non accessible aux enfants, l’accès à la cuisine et la
nourriture du chien à portée des enfants.
Or, il s’agit de manquements anciens auxquels la recourante a remédié. Par courrier
du 25 novembre 2024, la directrice du secteur petit enfance relevait en effet
expressément que la recourante avait remédié aux manquements relevés (barrière
de cuisine fermée, toute nourriture et affaires du chien enlevées avant l’arrivée des
enfants et tout objet coupant, comme le couteau sur le plan de travail de la cuisine,
systématiquement rangé). Elle avait su démontrer une remise en question et une
prise de conscience des éléments spécifiés qui répondaient aux attentes du SASAJ.
Ces faits ne sauraient ainsi fonder la décision querellée.
3.2 S’agissant du signalement du 28 octobre 2025, il est plus particulièrement
reproché à la recourante d’avoir, en mai 2025, déposé un enfant de douze mois sur
le sol dans le hall de la gare des Eaux-Vives, le laissant jouer à quatre pattes ; lors
d'une sortie organisée par son employeur, d’être arrivée trente minutes en retard car
elle était allée boire un café avec des collègues ; le même jour, elle avait donné une
collation non autorisée et trop riche en protéines à un bébé de douze mois (deux
« petits suisses » aux fruits plus un yogourt) ; elle s’était rendue à l'anniversaire d'un
enfant accueilli chez elle, ce qui n’était pas autorisé par la crèche ; en juillet 2025,
un jour de canicule, elle s’était rendue à la crèche avec les enfants accueillis en
apportant des repas déjà confectionnés par elle-même, repas évalués comme non
équilibrés : risotto à la tomate et cordon bleu ; en septembre-octobre 2025, lors de
l'accueil d'un nouvel enfant, il était observé des difficultés de sa part à adopter et à
conserver une posture ouverte et bienveillante, qui tenait compte de l'âge et du
niveau de développement de l'enfant. En date du 24 octobre 2025, à son domicile,
elle avait administré du paracétamol à un enfant sans avoir, au préalable, contacté
la crèche, comme indiqué dans le protocole ad hoc. Lors de la visite non annoncée
du 24 novembre 2025, les chargées d’évaluation ont par ailleurs constaté que les
conditions matérielles de l'accueil n'offraient pas les garanties suffisantes en matière
d'hygiène et de sécurité pour l'accueil de jeunes enfants en raison d'une forte odeur
de tabac présente dans l'appartement. L’intéressée avait par ailleurs proposé des
jeux symboliques (coiffeur et docteur) aux trois enfants présents. Le cadre et les
objectifs éducatifs n'étaient pas définis, elle s’était laissé guider par les enfants, sans
leur « offrir d'alternative à visée éducative ni favoriser le développement de leur
autonomie ». Le temps entre le réveil des enfants et le départ des chargées
d'évaluation avait été évalué comme trop long. Les enfants avaient dû attendre pour
pouvoir recevoir le goûter.
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3.3 S’agissant de la nourriture non adaptée aux enfants, à savoir d’avoir donné à un
enfant de douze mois une collation trop riche en protéines constituée de deux
« petits suisses » aux fruits plus un yogourt, la décision querellée fait état que
l’aspect « différent » ou « spécial » de la collation évoquée par la recourante dans
ses observations du 29 décembre 2025 « ne doit en aucun cas impacter la santé de
l’enfant », sans pour autant étayer cette conclusion. S’il n’est ainsi pas établi que la
santé de l’enfant ait été impactée – ou aurait pu être impactée – par cette collation
« trop riche en protéines » de l’avis du SASAJ, il n’est en tout état pas contesté que
la question des repas a fait l’objet de formations suivies par la recourante et qu’elle
pourra se conformer aux exigences de l’autorité.
S’agissant de l’administration de paracétamol – qui avait pour but de faire
descendre la température de l’enfant concerné qui avait plus de 38.5° de fièvre – il
est admis que la recourante avait obtenu l’autorisation de sa mère et qu’il s’agit
d’un fait isolé. En tout état, à aucun moment l’intimé n’affirme que l’administration
de ce médicament aurait mis en danger la santé de l’enfant.
De même, le fait d’être arrivée en retard à une sortie n’a eu aucun impact sur la
santé ou la sécurité des enfants et le seul reproche émis à cet égard dans la décision
querellée est que ce retard a impacté le reste du groupe qui avait dû l’attendre.
Il s’agit par ailleurs d’un cas isolé. Il en va manifestement de même du fait de s’être
rendue à l'anniversaire d'un enfant accueilli chez elle. Il s’agit d’une situation qui
n’a eu lieu qu’à une reprise et si elle est certes interdite par le règlement de la crèche,
elle tend à démontrer l’attachement de l’enfant et de ses parents à la recourante qui
ont souhaité l’inviter à son anniversaire.
S’agissant du grief en lien avec « l’hygiène », soit une odeur de tabac dans
l’appartement, il s’agit également d’une critique isolée à laquelle la recourante a
certainement remédié depuis lors et qui ne saurait en soi justifier la révocation de
l’autorisation.
S’agissant de la situation en lien avec les jeux du coiffeur et du docteur, il lui est
reproché que le cadre et les objectifs éducatifs n'étaient pas définis, de s’être laissé
guider par les enfants, sans leur « offrir d'alternative à visée éducative ni favoriser
le développement de leur autonomie ». Si le déroulement de ces jeux ne semble pas
conforme aux exigences du SASAJ, on ne saurait pour autant retenir, comme ce
dernier le fait, qu’elles ont eu un impact sur la sécurité, le bien-être ou le
développement des enfants accueillis. Il en va de même du reproche en lien avec le
temps évalué comme trop long entre le réveil des enfants et le départ des chargées
d'évaluation et qui a eu pour conséquence que les enfants ont dû attendre pour
pouvoir recevoir le goûter. Par ailleurs, il ressort de la partie en fait que la
recourante a démontré tout au long de ces années qu’elle était prête à s’améliorer et
à s’adapter à l’évolution des exigences du SASAJ. Il ressort en effet notamment du
rapport d’évaluation du 1er juillet 2022 que depuis les dernières visites de
renouvellement de 2020 et 2021, la pratique d’accueil de l’intéressée avait en effet
répondu de manière optimale aux attentes du service. Il en allait de même le
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25 novembre 2024, la directrice du secteur petit enfance ayant indiqué
expressément que la recourante avait remédié aux manquements relevés et qu’elle
avait su démontrer une remise en question et une prise de conscience des éléments
spécifiés qui répondaient aux attentes du SASAJ.
3.4 La décision querellée est totalement muette s’agissant des courriers des parents
des enfants accueillis par la recourante que l’autorité intimée a pourtant reçus en
décembre 2025. Or, elle montre que leur appréciation diffère diamétralement des
évaluations effectuées ponctuellement par les chargées d’évaluation du SASAJ. Les
reproches en lien avec le manque d’attitude bienveillante, de pratiques éducatives
attendues envers les enfants accueillis, ou d’adaptation à leur âge ou à leur
comportement semblent relever d’une appréciation subjective et n’est en tout état
pas partagée par certains des parents des enfants accueillis par la recourante qui sont
d’avis qu’elle était une professionnelle attentive et vigilante, avec qui les enfants
avaient tissé un lien d’attachement fort. Pour eux, elle avait montré une
bienveillance constante et un engagement remarquable dans le développement et
l’épanouissement des enfants et elle avait toujours été synonyme de plaisir et de
« réassurance » pour eux. Ses compétences, forgées par plus de 25 ans
d’expérience, se traduisaient par une attention individualisée, une capacité
d’adaptation fine aux besoins de chaque enfant et une créativité quotidienne dans
les activités qu’elle proposait. Elle avait construit avec eux une relation de
confiance, sécurisante et essentielle à leur bien-être. Ils n’avaient jamais eu à
déplorer le moindre incident mettant en cause la sécurité et la santé des enfants.
Dans leurs courriers, ces parents témoignent de leur soutien envers la recourante et
ont expressément sollicité qu’elle puisse continuer à pratiquer sa profession et,
s’agissant des enfants qui étaient encore accueillis à son domicile, qu’ils continuent
à pouvoir l’être.
Force est ainsi de constater qu’aucun des motifs invoqués dans la décision querellée
n’a eu d’impact sur la sécurité, la santé, ou même le bien-être des enfants.
Même pris dans leur ensemble, ils ne sauraient justifier la révocation de
l’autorisation pour la recourante d’exercer le métier d’accueillante familiale de jour.
3.5 Il est important également de prendre en considération que la recourante exerce
ce métier depuis 28 ans ; il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’elle aurait une
seule fois mis effectivement en danger un enfant ou qu’elle aurait même fait l’objet
d’une plainte de la part d’un parent.
Ladite décision ne fait également nullement mention du courrier du 25 novembre
2024 du secteur petit enfance qui relève que la recourante avait remédié aux
manquements antérieurs relevés et qu’elle avait su démontrer une remise en
question et une prise de conscience des éléments spécifiés qui répondaient aux
attentes du SASAJ. Ce faisant, il est parti de la prémisse erronée que les mesures
moins incisives mises en place avec la recourante s’étaient révélées inadéquates
pour rétablir une situation conforme à ses exigences. Contrairement à ce que ce
dernier soutient, il ne saurait ainsi être retenu que la décision querellée serait
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nécessaire à prévenir tout risque pour la sécurité, le bien-être et le développement
des enfants accueillis.
En d’autres termes, l’autorité intimée n’a nullement établi que les conditions
d’octroi d’une autorisation au sens des et 37 al. 1 RAPr ne seraient
plus réalisées et, plus particulièrement, que les qualités personnelles, les aptitudes
éducatives, l’état de santé de la recourante et des autres personnes vivant dans leur
ménage, ou que les conditions de logement n’offriraient pas toute garantie que
l’enfant placé bénéficierait de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats
ni que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille ne serait pas sauvegardé.
La révocation de l’autorisation de pratiquer l’accueil familial de jour apparaît, dès
lors, constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation et se heurte également au
principe de la proportionnalité.
Il s'ensuit que le recours sera admis et la décision du SASAJ du 24 février 2026
annulée. En tant qu’il ressort du dossier que la dernière autorisation délivrée à la
recourante était reconduite jusqu’au 30 juin 2026, il appartiendra à l’autorité
intimée de la renouveler, cas échéant en formulant de nouvelles recommandations
ou demandes de mise en conformité aux exigences légales et réglementaires
régissant l'accueil familial de jour. Le dossier lui sera en conséquence renvoyé.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif respectivement de
mesures provisionnelles.
4.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure
de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’autorité intimée
().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2026 par A______ contre la décision de
l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil
de jour du 24 février 2026 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour du
24 février 2026 ;
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renvoie le dossier au service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour pour
nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______, à la charge de l’office de
l’enfance et de la jeunesse ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Anne ISELI DUBOIS, avocate de la recourante, ainsi
qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de
l'accueil de jour.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle
PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/979/2026Révocation d’une autorisation d’accueil familial