300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

ATAS/808/2026

GE Cour de justice

Arbeitslosenversicherung

Rückerstattung von Arbeitslosenentschädigungen nach Mutterschaft

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 14. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE,
juges assesseures.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2297/2026
ATAS/808/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2026
Chambre 6
En la cause
A______
recourante
contre
SYNA CAISSE DE CHÔMAGE
intimée
A/2297/2026
- 2/8 -
EN FAIT
A______(ci-après : l’assurée), née le ______ 1990, titulaire d’un livret C, s’est
inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 28 mai 2024.
b. Elle a fait une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse de
chômage SYNA (ci-après : la caisse). Son délai-cadre a été ouvert du 1er juillet
2024 au 30 juin 2026.
Par courrier du 22 avril 2024, le contrat de travail de l’assurée a été résilié pour
des raisons économiques pour le 30 juin 2024. Son dernier salaire mensuel était de
CHF 3'987.85.- net.
b. L’assurée a accouché le ______ octobre 2025.
c. Par courriel du 16 octobre 2025, l’assurée a informé la caisse de la naissance de
son enfant le ______ octobre 2025 et indiqué qu’elle souhaitait connaitre les
démarches à effectuer pour bénéficier de l’assurance maternité.
d. Par courriel du 20 octobre 2025, la caisse lui a répondu qu’elle recevrait les
documents nécessaires pour l’assurance maternité, une fois le paiement du mois
d’octobre effectué par ses soins (du 1er octobre au 5 octobre 2025).
e. Le décompte du mois d’octobre 2025 indique un droit à une indemnité nette de
CHF 2'745.35.-, correspondant à une indemnité journalière de CHF 147.30, versée
pour 23 jours.
f. Par courrier du 7 novembre 2025, la caisse a transmis à l’assurée un formulaire
de demande d’allocations maternité et lui a indiqué que les allocations de
maternité avaient la priorité sur les indemnités de chômage et de toute autre
assurance sociale.
g. Par décision du 7 novembre 2025, la caisse a demandé la restitution des
prestations indûment touchées pendant la période de contrôle d’octobre 2025, à
hauteur de CHF 2'488.65.-. Elle lui avait versé cette somme à tort, dans la mesure
où, depuis son accouchement, elle devait recevoir des allocations maternité. Pour
octobre 2025, elle avait droit à 3 jours d’indemnité, soit un montant de
CHF 441.90 (net de CHF 256.70), de sorte qu’un montant de CHF 2'488.65 avait
été versé en trop.
h. Par courrier du 15 novembre 2025, l’assurée a formé une « opposition /
demande de remise » contre la décision du 5 (sic) novembre 2025. Elle demandait
l’annulation de la demande de restitution, ou à défaut l’octroi de la remise totale.
Elle contestait l’obligation de restituer car elle avait toujours communiqué
correctement toutes les informations à la caisse, n’avait jamais cherché à obtenir
des prestations indues et le versement litigieux du mois d’octobre résultait d’une
erreur de la part de la caisse, comme celle-ci le mentionnait dans la décision. Elle
était de bonne foi, ce qui ouvrait la possibilité d’une remise de l’obligation de
A/2297/2026
- 3/8 -
restituer. Le versement litigieux résultait d’une erreur de l’administration, elle
s’était toujours comportée de bonne foi. Elle se trouvait dans une situation
financière difficile qui ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé.
Elle n’avait pas encore reçu le montant des allocations de maternité et ne savait
pas quand elle les recevrait. Elle avait un nouveau-né à charge et devait, en plus,
payer son loyer, les assurances, l’alimentation et autres dépenses. Elle demandait,
subsidiairement, que la somme versée en trop soit compensée par la déduction de
ses jours contrôlés.
i. Par courriel du 28 novembre 2025, l’assurée a indiqué ne toujours pas avoir
reçu d’indemnités de l’assurance maternité.
j. Par décision du 15 décembre 2025, la caisse interprofessionnelle AVS de la
Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : FER CIAM), a
alloué à l’assurée des allocations de maternité fédérales dès le 6 octobre 2025.
k. Par décompte du 16 décembre 2025, la FER CIAM a alloué à l’assurée une
allocation maternité fédérale nette de CHF 5'862.51, pour la période du 6 octobre
au 30 novembre 2025.
l. Par courrier du 9 janvier 2026, l’ORP a indiqué à l’assurée que son dossier était
annulé en raison de sa maternité.
m. L’assurée a procédé à sa réinscription à l’ORP, le 12 janvier 2026.
n. Par décision du 17 juin 2026, la caisse a rejeté l’opposition. Contrairement à ce
qu’elle avait annoncé par courriel (soit une indemnisation du 1er au 5 octobre
2025), la caisse avait versé par erreur à l’assurée des indemnités journalières pour
tout le mois d’octobre 2025. Le montant demandé en restitution était bien dû, car
il n’incombait pas à l’assurance-chômage d’indemniser le congé maternité, ce que
l’assurée ne contestait pas. La demande de remise de l’assurée serait transmise au
« SPE » comme objet de sa compétence, lorsque la présente décision sur
opposition entrerait en force.
Par acte du 22 juin 2026, l’assurée a formé recours auprès de la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice contre la décision du 17 juin 2026, en
concluant à son annulation et, subsidiairement, à la remise totale ou partielle de
l’obligation de restituer CHF 2'488.65.-. Elle avait informé la caisse de son
accouchement dès le mois d’octobre 2025, laquelle disposait de toutes les
informations nécessaires pour déterminer ses droits. Le versement litigieux
résultait d’une erreur dont elle n’était pas responsable. Au moment des faits, elle
venait d’accoucher, vivait une période de grande fatigue physique et émotionnelle
et ne possédait aucune connaissance particulière du système suisse d’assurance-
chômage et congé maternité, de sorte qu’elle ne pouvait pas comprendre que le
versement était erroné. Elle était dans une situation financière préoccupante. Ses
indemnités de chômage prendraient fin en juin 2026. Son époux était également
au chômage et ses indemnités prendraient fin à la même période. Leur famille
risquait de devoir solliciter l’aide sociale dès juillet 2026. Faire peser le poids de
A/2297/2026
- 4/8 -
cette erreur administrative sur sa famille était disproportionné. Elle remplissait les
conditions de la remise.
b. Par réponse du 21 juillet 2026, la caisse a conclu au rejet du recours et à
l’irrecevabilité de la demande de remise. La caisse avait versé l’intégralité des
indemnités journalières du mois d’octobre 2025 par inadvertance. La recourante
ne contestait pas qu’elle ne pouvait pas prétendre à ce montant, puisqu’elle
invoquait la bonne foi. Il fallait relever qu’elle avait bien annoncé son
accouchement mais qu’elle n’avait pas rempli le formulaire « indication de la
personne assurée » de manière à « refléter » son accouchement, puisqu’elle avait
dit qu’elle recherchait toujours un emploi et qu’elle n’avait pas subi d’incapacité
de travail. Sa bonne foi ne pouvait donc pas être établie. La caisse l’avait
informée, aussitôt après l’annonce de son accouchement, que les indemnités
journalières durant son congé maternité seraient versées par la caisse de
compensation, la recourante savait donc qu’elle ne pouvait pas prétendre au
montant versé par la caisse de chômage en octobre 2025. Comme la décision de
restitution n’était pas en force, la chambre de céans ne pouvait pas se prononcer
sur la demande de remise, tant qu’une décision sur opposition n’avait pas été
rendue à ce sujet par l’autorité cantonale.
c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage
obligatoire
et
l'indemnité
en
cas
d'insolvabilité,
du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 2'488.45.
3.
3.1 La demande de restitution est régie par l’, à l’exception des cas
relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, non pertinents en l’espèce
().
Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de
l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du
A/2297/2026
- 5/8 -
11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées
doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision
procédurale () ou d'une reconsidération () de
la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318
consid. 5.2).
Selon l', les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.
Aux termes de l', l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force, lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit.
En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint
trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
3.2 L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la
même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-
invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi fédérale sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur
les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), de l’assurance militaire, de
l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations
familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par
l’assurance-chômage
au
cours
de
cette
période.
En
dérogation
à
l’, la somme à restituer se limite à la somme des prestations
versées pour la même période par ces institutions ().
L'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées et son étendue
dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations ;
il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ;
ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014
consid. 6a in fine).
3.3 Selon l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces
A/2297/2026
- 6/8 -
deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour
que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3).
Selon l’art. 3 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’étendue de
l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1) ; l’assureur indique la
possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2) ; l’assureur décide
dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les
conditions d’une remise sont réunies (al. 3).
L’, intitulé « remise », énonce que la restitution entière ou partielle
des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si
l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; est déterminant, pour
apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est
exécutoire (al. 2) ; la demande de remise doit être présentée par écrit, elle doit être
motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à
compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4) ; la remise fait
l’objet d’une décision (al. 5).
3.4 Au regard de la jurisprudence relative à l’, la procédure de
restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une
première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir
si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la
décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318
consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ;
une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui
comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à
opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1,
1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une
troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de
l’art. 25 al. 1 2e phrase LPGA (cf. et ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).
4.
4.1 En l’espèce, l’intimée exige la restitution de CHF 2'488.65.-, versés, selon
elle, à tort à la recourante pour le mois d’octobre 2025.
La recourante a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision et,
subsidiairement, à l’octroi de la remise de l’obligation de restituer. Cependant,
dans son argumentation, elle ne conteste pas que l’intimée a versé à tort
l’indemnité de chômage du 6 au 31 octobre 2025. Ses arguments portent
essentiellement sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer, soit la
réalisation de la condition de sa bonne foi et de sa situation financière difficile.
4.2 Il n’est ainsi pas contesté que la décision d’allouer à la recourante l’indemnité
journalière du 6 au 31 octobre 2025 était manifestement erronée et que l’intimée
A/2297/2026
- 7/8 -
était en droit de la reconsidérer. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut
qu’être confirmée et la demande remise doit être transmise à l’intimée comme
objet de sa compétence (cf. supra consid. 3.3).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/2297/2026
- 8/8 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Transmet la demande de remise de l’obligation de restituer à l’intimée.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/808/2026Restitution d’indemnités de chômage après maternité
Offizielle Quelle