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ACST/34/2026

GE Cour de justice

Grundrecht

Aufschiebende Wirkung der staatsrechtlichen Beschwerde

Veröffentlicht am 22. September

Entschieden am 7. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4284/2025-ABST
ACST/34/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre constitutionnelle
Décision du 7 septembre 2026
sur effet suspensif
dans la cause
A______
et
B______
représentés par Mes Pierre-Yves BOSSHARD et Clémence JUNG, avocats recourants
contre
GRAND CONSEIL
intimé
- 2/5 -
Attendu, en fait, que :
1.
A______ et B______ siègent tous deux au Grand Conseil.
2.
Le 20 novembre 2025, ce dernier a adopté la loi constitutionnelle 13'035
modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (Pour une
expression non ostentatoire des convictions religieuses), qui comporte la disposition
suivante :
Article unique
Modifications
La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE –
A 2 00), est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 2 et 3 (nouveaux, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 4 et 5)
2 Les membres du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux ainsi que les magistrats
du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse
dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils
s’abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des signes
extérieurs.
3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler
leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance
plénière ou lors de représentations officielles.
3.
Par arrêté du 26 novembre 2025, publié dans la Feuille d’avis officielle de la
République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 28 novembre 2025, le Conseil
d’État a publié la loi 13'035.
4.
Le 18 février 2026, le Conseil d’État a fixé au dimanche 14 juin 2026 la date
de la votation cantonale portant notamment sur la loi 13'035.
5.
Par arrêté du 17 juin 2026, publié dans la FAO du 19 juin 2026, le Conseil d’État
a constaté les résultats de la votation, dont il résulte que la loi a été acceptée, puis a
validé l’opération électorale relative à la loi 13'035 par arrêté du 1er juillet 2026, publié
dans la FAO du 3 juillet 2026.
6.
La novelle est entrée en vigueur le 4 juillet 2026, l’arrêté de promulgation
ayant été publié dans la FAO le 3 juillet 2026.
7.
Par acte déposé le 5 décembre 2025, A______ et B______ ont saisi la chambre
constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) d’un
recours contre la loi 13'035, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au
recours et principalement à l’annulation de l’art. 3 al. 3 de la Constitution de la
République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) telle que
modifiée par la loi 13'035.
- 3/5 -
A/4284/2025
La disposition querellée violait la liberté religieuse garantie par l’art. 9 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et l’art. 15 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle violait également
l’égalité politique et était discriminatoire.
8.
Le 24 juillet 2026, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’effet
suspensif, les chances de succès n’étant pas manifestes, ainsi qu’à la jonction des
causes relatives aux différents recours interjetés contre la loi 13'035.
9.
Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
Considérant, en droit, que :
1.
L’examen de la recevabilité du recours sera reporté à l’arrêt au fond.
2.
Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises
par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un ou une autre juge de
la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’, sauf disposition légale contraire, le recours a effet
suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné
l’exécution nonobstant recours (al. 1). En cas de recours contre une loi
constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas effet
suspensif (al. 2). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y
oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts
sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
3.
Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de
recours doit procéder à une pesée des intérêts en présence, afin d’examiner si les
raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes
que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de
l’effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d’une soigneuse pesée
des intérêts publics et privés en présence, tenant compte en particulier du principe de
la proportionnalité (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). L’autorité dispose d’un large pouvoir
d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet
suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt
public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de
la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1).
Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité de recours n’est pas tenue
de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des
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pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 ; 117 V 185 consid. 2b ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 précité consid. 4.3).
4.
L’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet
suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und
andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN
[éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose
l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un
dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 =
RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le
jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus
qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond
(ATF 119 V 503 consid. 3 ; ACST/9/2025 du 7 février 2025 ; ACST/19/2023 du
8 mai 2023 consid. 3.2).
5.
En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose
en outre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes
(ACST/9/2025 précité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de
procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY,
La
procédure
de
recours
devant
le
Tribunal
fédéral,
in
François
BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013,
137-178, p. 167).
6.
En l’espèce, la disposition querellée s’applique aux membres du Grand Conseil
et des conseils municipaux lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de
représentation officielles.
Or, les recourants n’allèguent pas faire face à un dilemme imminent opposant
l’expression extérieure de leur foi à leurs fonctions politiques, ni même avoir
connaissance d’un tel cas affectant d’autres personnes. Il n’est ainsi pas avéré que leurs
intérêts, ni même que ceux de tiers, seraient gravement menacés par l’entrée en
vigueur immédiate de la novelle. Si la situation venait à évoluer avant qu’il ne soit
statué sur le fond, il demeurera loisible aux recourants de saisir la chambre
constitutionnelle d’une nouvelle demande d’effet suspensif.
7.
Indépendamment des chances de succès du recours, sur lesquels il n’est pas
besoin de se prononcer en l'état au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de
déroger en l’espèce au principe voulu par le législateur d’absence d’effet suspensif
dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au rejet de la demande
d’octroi de l’effet suspensif.
8.
Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.
* * * * *
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A/4284/2025
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ;
dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;
dit que conformément aux , la présente décision peut être portée dans les
trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours
en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. La présente décision et les pièces en possession des recourants
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Mes Pierre-Yves BOSSHARD et Clémence JUNG,
avocats des recourants, ainsi qu’au Grand Conseil.
Le président :
Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

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  • ACST/34/2026Effet suspensif du recours constitutionnel
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