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VD Tribunal cantonal
Verspätetes Gesuch um Begründung
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 31. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
JJ26.***-***
272
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 31 août 2026
Composition : M. WINZAP, vice-président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière Mme Neurohr
*****
, , , et
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à C***,
contre la décision rendue le 17 juillet 2026 par la Juge de paix du district de
Morges dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à G***, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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En f ait :
A. Par décision du 17 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 à
J.________, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou
la première juge) a déclaré la demande de motivation du prénommé tardive
et, partant, irrecevable et a rejeté la requête de restitution de délai.
En droit, la première juge a considéré que la décision finale avait
été « notifiée le 4 juin 2026 » à J.________, que le délai de dix jours pour
demander la motivation « était échu le 15 juin 2026 » et que la demande
de motivation du 23 juin 2026 était donc tardive. Elle a en outre rejeté la
requête de restitution de délai, au motif que J.________ n’avait pas rendu
vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou n’était imputable
qu’à une faute légère.
B. Par acte du 31 juillet 2026, J.________ (ci-après : le recourant) a
interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et
à ce que sa demande de motivation soit déclarée recevable et à ce que la
cause soit renvoyée à la première juge pour qu’elle motive sa décision du 4
juin 2026, subsidiairement à ce que le délai pour demander la motivation
lui soit restitué, les frais étant laissés à la charge de l’Etat ou de la partie
adverse.
F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se
déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de
fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1. Le 27 février 2026, l’intimée a déposé auprès de la juge de paix
une requête de conciliation dirigée contre le recourant, au terme de laquelle
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elle concluait au remboursement de son abonnement au club de [...]
exploité par celui-ci, au prorata de ce qui n’avait pas pu être utilisé.
2. Par avis du 24 mars 2026, la juge de paix a notifié la requête de
conciliation au recourant et a cité les parties à comparaître à une audience
de conciliation, le 21 mai 2026.
A la demande de l’intimée, l’audience de conciliation a été
reportée au 28 mai 2026, ce dont les parties ont été avisées par courrier du
7 mai 2026.
L’audience de conciliation s’est tenue le 28 mai 2026 en
présence des parties. A l’issue de l’audience, la juge de paix les a informées
qu’elles recevraient la décision sur le fond en application de l'
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), sous
forme de dispositif, dans les meilleurs délais.
3. Par décision du 4 juin 2026, rendue sous forme de dispositif
adressé aux parties pour notification le même jour, la juge de paix a dit que
le recourant devait verser à l’intimée la somme de 644 fr., sans intérêt (I),
a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II) et les a mis à la charge du recourant
(III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
A l’issue du délai de garde postal, le 12 juin 2026, le pli
recommandé envoyé au recourant a été retourné au greffe de la justice de
paix avec la mention « non réclamé ». La décision du 4 juin 2026 a été à
nouveau envoyée au recourant par courrier A le 18 juin 2026.
4. Le 23 juin 2026, le recourant a déposé au greffe de la justice de
paix une demande tendant à la motivation de la décision du 4 juin 2026,
subsidiairement à la restitution du délai pour requérir la motivation de ladite
décision.
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En dro it :
1.
1.1 Selon l’, le recours est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision
d’irrecevabilité, soit une décision finale rendue dans une cause pécuniaire
dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. ().
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification
postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d’instruction ( et 2
CPC).
1.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une
partie disposant d’un intérêt digne de protection ().
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit () et pour constatation manifestement inexacte
des faits (). L’autorité de recours dispose d’un plein
pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le
pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à
l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision
n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même
critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non
seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241
consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
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3.
3.1 Le recourant soutient que le délai de dix jours pour demander la
motivation a été mal calculé, relevant que le dispositif ne lui a pas été notifié
le 4 juin 2026 mais le 12 juin 2026, à l’échéance du délai de garde postal.
3.2 Selon l', le tribunal communique
généralement la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant
rapidement le dispositif écrit. Dans ce cas, la motivation peut être
demandée dans un délai de dix jours à compter de la communication de la
décision (art. 239 al. 2, 1ère phrase CPC).
La computation de ce délai de dix jours suit les règles habituelles
des (Heinzmann/Braidi, Petit commentaire du Code de
procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 9 ad ; Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 14 ad ). Selon l'art. 142 al. 1
CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un
événement courent dès le lendemain de celle-ci. L'
dispose qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque
celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter
de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la
notification.
Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard
le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
).
3.3 La décision entreprise retient que « la décision finale […] a été
notifiée le 4 juin 2026 » et que « le délai de dix jours pour demander la
motivation () était échu le 15 juin 2026 ». Or, il ressort du
suivi des recommandés que le dispositif a été envoyé le 4 juin 2026 au
recourant, que celui-ci a reçu un avis de retrait le 5 juin 2026 mais qu’il n’a
pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde postal qui est arrivé à
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échéance le 12 juin 2026. Conformément à la fiction de notification de
l’, le dispositif est réputé avoir été notifié au
recourant le 12 juin 2026 – et non le 4 juin 2026 comme retenu par la
première juge – dès lors qu’il devait s’attendre à recevoir une décision,
ayant été averti par la première juge à l’audience du 28 mai 2026. Aussi, le
délai de 10 jours pour demander la motivation a commencé à courir dès le
lendemain, le 13 juin 2026, pour expirer le 22 juin 2026. Force est de
constater que la demande de motivation a été déposée au greffe de la
justice de paix un jour plus tard, le 23 juin 2026, de sorte qu’elle est tardive,
ce que le recourant admet au demeurant. On relèvera à cet égard que la
sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de
formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais
étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public
lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF
4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 413).
Bien que le délai n’ait pas été correctement calculé, il n’en demeure pas
moins que la demande de motivation est tardive et, partant, irrecevable,
comme l’a constaté la première juge.
4.
4.1 Le recourant requiert subsidiairement que le délai pour requérir
la motivation lui soit restitué.
4.2 Aux termes de l', le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie
défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est
pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête
est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a
disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut
être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision
(al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère.
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être
acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis
que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment
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élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable
(TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1). A ce propos, une erreur de
calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive, la
faute étant en principe qualifiée de grave lorsqu’elle est commise par un
avocat (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3). Des inadvertances,
oublis ou autres motifs similaires ne peuvent pas justifier une restitution,
même pour une partie non représentée, sauf exception liée à l’âge ou à la
maladie (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 5.1).
4.3 Le recourant allègue s’être présenté à la poste le lundi 15 juin
2026, soit le premier jour ouvrable après l’échéance du délai de garde
postal, mais le pli recommandé avait déjà été retourné à l’expéditeur. Il dit
que, dès qu’il a su qu’il s’agissait d’un courrier de la justice de paix, le
lendemain, il a appelé le greffe pour expliquer la situation. Il indique avoir
reçu la décision le 22 juin 2026 au soir, soit trop tardivement pour se rendre
au tribunal, de sorte qu’il s’y est rendu dès le lendemain matin, le 23 juin
2026. Il soutient que ces circonstances justifient à tout le moins une
restitution de délai. Il apparaît cependant que les circonstances invoquées,
même à supposer établies, ne permettent pas de fonder une restitution de
délai au sens de l’. Le recourant ne fait en outre pas la
démonstration d’une application erronée de cette disposition par la
première juge, qui a dûment motivé le rejet de la requête de restitution. Le
grief est partant rejeté, pour autant que recevable. Cela suffit à sceller le
sort du recours, ce qui rend superflue l’analyse des développements faits «
sur le fond » (recours, ch. 3).
5. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. ( [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe ().
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Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l',
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- M. J.________, personnellement,
- Mme F.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse
est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
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le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 272Demande tardive de motivation