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ATAS/841/2026

GE Cour de justice

Krankenversicherung

Erlass von Krankenversicherungsprämienverbilligungen

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 29. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther
SPEDALIERO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4635/2025
ATAS/841/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE
intimé
A/4635/2025
- 2/6 -
EN FAIT
A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1978, assuré auprès
d’ASSURA pour l’assurance obligatoire des soins, a fait parvenir au service de
l’assurance-maladie (ci-après : SAM) une demande de subsides rétroactifs pour
l’année 2021, ainsi qu’une demande de subsides pour 2022 par lettre du 28
novembre 2021. Il indiquait que cette démarche était absolument urgente, car lui-
même et sa compagne, en tant qu’artistes musiciens, n’avaient reçu à ce jour
aucune aide afin de survivre financièrement à la crise financière provoquée par la
situation sanitaire d’alors.
b. Le SAM a établi le revenu déterminant provisoire 2021 à CHF 13’585.-.
c. Par décision du 24 février 2022, le SAM a octroyé un subside mensuel de
CHF 300.- en précisant que ce subside était provisoire et pouvait faire l’objet
d’une demande de restitution.
d. Une fois en possession du revenu déterminant unifié (RDU) concernant le
bénéficiaire pour l’année 2021, établissant un revenu à CHF 37'691.-, le SAM a
demandé au bénéficiaire la restitution de la différence entre le montant du subside
perçu (CHF 300.- mensuel) et celui auquel il aurait eu droit (CHF 160.- par mois),
soit un montant de CHF 1’680.- (décision du 6 juin 2024).
e. Le 4 juillet 2024, le bénéficiaire a formé opposition contre cette décision, la
différence entre les revenus provisoires et réels s’expliquait par la perception
d’une aide substantielle de l’État de Genève versée à la fin du mois de décembre
2021.
f. Par décision sur opposition du 4 mars 2025, le SAM a confirmé sa décision.
Par décision du 18 septembre 2025, le SAM a refusé la demande de remise que
le recourant lui avait adressée, le 4 juillet 2024, faute de bonne foi de ce dernier.
b. Le 27 octobre 2025, le bénéficiaire a formé opposition au refus de remise.
c. Par décision sur opposition du 13 novembre 2025, l’autorité a confirmé sa
décision de refus de remise.
Le 26 janvier 2026, le SAM a transmis à la chambre des assurances sociales de
la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) un courrier que lui avait adressé le
bénéficiaire le 12 décembre 2025 pour s’opposer à sa décision de refus de remise,
lequel a été traité comme un recours, ce dont le bénéficiaire a été avisé.
b. Par acte du 13 avril 2026, le SAM a conclu au rejet du recours. Le bénéficiaire
ne pouvait ignorer qu’il allait recevoir une aide de l’État, cela lui ayant été
communiqué en décembre 2021, soit avant la décision d’octroi de subsides du
24 février 2022. À défaut de l’avoir annoncée au SAM, le bénéficiaire ne
remplissait pas le critère de la bonne foi.
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c. Le mémoire de réponse et les pièces de l’intimé ont été communiquées au
bénéficiaire.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
2.1 Les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par
analogie l' (art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05).
2.1.1 À teneur de l', les prestations indûment touchées doivent être
restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de
demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance
a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit
un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).
La notion de prestations indûment touchées se rapporte à des prestations qui ont
déjà été fournies, mais qui ne sont pas dues pour différents motifs : la révision ou
la reconsidération de la décision d'octroi des prestations au sens de l'art. 53
LPGA ; le non-respect de l'obligation d'annoncer au sens de l' une
cause de révision des prestations selon l' ; la réalisation de la
condition résolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (Sylvie
Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, Bâle 2018, n° 23 ad ).
2.1.2 L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par
laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 du 26 octobre 2012
consid. 4.1). L' et prévoit que l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur
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laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre,
par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,
l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement
passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les
références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le
motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références).
2.1.3 Lorsque le versement de prestations a lieu sous condition résolutoire,
l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions
susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 142 consid.
2a ; ATF 117 V 139 consid. 4b ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, n. 1.2.4.3).
2.2 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou
périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée
par un ou plusieurs enfants ( et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être
affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants ().
Selon l', l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant
(let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du
mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de
sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b).
Selon l', dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3
al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec
lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a).
2.3 L’art. 13E du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) prévoit que
les assurés ayant obtenu des subsides en application des articles 13A, 13B ou 13D
sont tenus d’informer le service sans délai lorsque leur situation s'améliore en
cours d'année de manière à avoir une incidence sur l'attribution des subsides.
3.
3.1 En l’espèce, les prestations versées avaient la mention qu’elles étaient
provisoires et pouvaient faire l’objet d’une demande de révision, de sorte que
c’est à raison que l’intimé a procédé à une demande de restitution des montants
indûment perçus une fois qu’il a eu connaissance du fait que le revenu
déterminant du recourant était en fait plus élevé que celui qui avait été annoncé
lors de la demande de prestations, une aide de l’État ayant été versée en décembre
2021.
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3.2 S’agissant de la demande de remise, le recourant se prévaut de sa bonne foi.
La chambre de céans constate que le recourant a été avisé du fait qu’il recevrait
une aide de l’État et l’a effectivement reçue au mois de décembre 2021. Il n’a
cependant pas annoncé l’amélioration de sa situation au SAM immédiatement ni
même lorsqu’il a reçu la décision de subside en février 2022. Son revenu en 2021
était dès lors supérieur à celui qu’il avait indiqué dans sa demande à l’intimé, de
sorte qu’il était tenu de l’en aviser sans délai. La condition de la bonne foi fait dès
lors défaut.
La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
3.3 Le recours ne peut qu’être rejeté.
3.4 Pour le surplus la procédure est gratuite.
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- 6/6 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de
droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le

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  • ATAS/841/2026Remise de subsides d’assurance-maladie
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