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JTAPI/1317/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Qualifikation einer Kollision in einem Kreisverkehr

Veröffentlicht am 22. September

Entschieden am 15. Dezember

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1668/2025 LCR
JTAPI/1317/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 15 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de
domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
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A/1668/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______ est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis le
1er février 1985.
2.
Il exerce la profession de chauffeur de taxis.
3.
Il ressort du rapport de renseignements, établi par la police le 17 janvier 2025 que,
le 15 janvier 2025, à 16h50, M. A______, qui circulait au volant de son véhicule,
immatriculé GE 1______, sur la rue Emma-Kammacher en direction de la route du
Nant d'Avril, parvenu au giratoire, inattentif, n'avait pas accordé la priorité au
véhicule survenant sur sa gauche, le heurtant au niveau du flanc arrière droit avec
l'avant de son véhicule, l'endommageant de la sorte. La conductrice du véhicule
endommagé, ainsi que l'un de ses passagers, mineur, avaient été légèrement blessés.
Le rapport retenait que la conductrice avait été légèrement blessée aux côtes et bras
gauches, alors que l'un des passagers avait une « commotion cérébrale, œil droit et
jambe droite » et qu'il avait été conduit en pédiatrie par ses parents. Par ailleurs, la
chaussée était sèche, le tracé plat et les conditions de visibilité étaient normales. Il
était encore relevé que l'intéressé avait indiqué oralement aux policiers qu'il n'avait
pas vu l'autre véhicule.
4.
Par courrier du 3 février 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV ou
l'office) a informé M. A______ de l'ouverture d'une procédure administrative à son
encontre suite à l’infraction du 15 janvier 2025. Les constatations des organes de
police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu’un avertissement, un
retrait de permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à
moteur, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale.
Un délai de quinze jours lui a été imparti pour produire ses observations écrites.
5.
Par courrier du 14 février 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a
sollicité de l'OCV l'accès au rapport de police.
6.
Par courrier du 18 février 2025, l'OCV a transmis au précité copie de son dossier.
Il a en outre prolongé au 11 mars 2025 le délai pour formuler des observations.
7.
Dans le délai imparti, M. A______, sous la plume de son conseil, s'est déterminé.
À titre liminaire, il relevait que les passagers du véhicule impliqué avaient quitté
les lieux avant l'arrivée de la police et qu'ils ne semblaient pas blessés. Aucun
constat médical ne ressortait par ailleurs du dossier. Le choc s'était en outre produit
à faible vitesse. Partant, au vu de ces éléments, les faits pouvaient, tout au plus, être
qualifiés d'infraction légère au sens de l'art. 16a de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Dans la mesure où il n'avait fait
l'objet d'aucune mesure administrative dans les deux ans ayant précédé l'infraction,
il apparaissait qu'un avertissement, tout au plus, devait être prononcé au sens de
l'. Au surplus, il rappelait qu'il présentait un besoin professionnel
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de disposer de son permis de conduire dans la mesure où il exerçait la profession
de chauffeur de taxi.
8.
Par décision du 10 avril 2025, prise en application de l',
l'OCV a prononcé le retrait, à titre préventif, du permis de conduire toutes
catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F de l'intéressé pour une durée d'un
mois.
M. A______ ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système
d'information relatif à l'admission à la circulation faisait apparaître un retrait du
permis de conduire prononcé par décision du 19 avril 2022.
L'infraction aux règles de la circulation routière reprochée devait être qualifiée de
moyennent grave.
Le précité justifiait d'un besoin professionnel de conduire des véhicules
automobiles au sens défini par la jurisprudence.
Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l'autorité prononçait une
mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.
La durée du retrait était fixée du 12 juin 2025 au 11 juillet 2025, dates incluses.
9.
Par acte du 12 mai 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le
recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OCV du 10 avril 2025,
concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé d'un avertissement,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OCV pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
L'OCV avait à tort retenu qu'il avait commis une infraction moyennement grave
justifiant ainsi le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
Il avait, au vu des circonstances, tout au plus commis une infraction légère au sens
de l'. En effet, il avait eu cet accident alors qu'il circulait
dans un giratoire, à faible allure. La visibilité était bonne et la chaussée n'était pas
glissante. En outre, personne n'avait été blessé. Il avait expliqué ne pas avoir vu
l'autre véhicule dans le giratoire. Enfin, il n'avait pas fait l'objet de mesures
administratives durant les deux années ayant précédé cet événement.
10.
Par courrier du 10 juillet 2025, l'OCV a maintenu les termes de sa décision et a
conclu au rejet du recours, frais et dépens à la charge du recourant.
Il ressortait du rapport de police que le recourant avait déclaré oralement ne pas
avoir aperçu le véhicule qu'il avait heurté. Il seyait également de préciser que les
conditions météorologiques étaient favorables, le tracé de la route plate, la visibilité
normale et que le recourant exerçait la profession de chauffeur de taxi.
En outre, il n'était pas contesté que le recourant avait concrètement heurté le
véhicule qui se trouvait dans le giratoire, causant ainsi une mise en danger concrète.
Par conséquent, un simple avertissement n'entrerait pas en ligne de compte, car une
infraction légère au sens de l' n'était donnée qu'à la condition
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supplémentaire (cumulative) que « seule une faute légère soit imputable au
conducteur ». Cette condition n'était pas remplie dans le cas présent au vu des
éléments cités supra. Compte tenu de ces circonstances, on devait retenir que la
violation des règles de la circulation routière était moyennement grave au sens de
l'.
L'OCV a en outre produit son dossier.
11.
Par réplique du 4 août 2025, le recourant a persisté dans les conclusions de son
recours.
Il relevait que le cas de l'infraction légère au sens de l' était réalisé
si la violation des règles de la circulation routière n'avait entraîné qu'une mise en
danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute
particulièrement bénigne pouvait être reprochée au conducteur fautif. La faute
légère correspondait à une négligence légère.
En l'espèce, l'OCV considérait, à tort, que l'infraction commise constituait une mise
en danger concrète de la sécurité d'autrui au seul motif qu'une collusion avait eu
lieu. Or, il était rappelé que l'accident s'était produit dans un giratoire, soit à une
faible vitesse, à la suite d'une regrettable inattention. Les conditions
météorologiques étaient par ailleurs bonnes. Ainsi, il y avait lieu de considérer qu'en
refusant la priorité dans le giratoire, l'évènement le plus dramatique qui aurait pu se
produire était un accident, lequel s'était du reste produit. Toutefois, en raison de la
faible vitesse des véhicules entrant dans le giratoire, l'accident qui avait eu lieu
n'avait provoqué aucune lésion corporelle. En d'autres termes, son comportement
ne pouvait provoquer qu'un dommage matériel en raison des circonstances de
l'accident, de sorte qu'aucune mise en danger de l'intégrité des automobilistes
n'entrait en ligne de compte.
12.
Dans sa duplique du 13 août 2025, l'OCV a informé le tribunal ne pas avoir
d'observations complémentaires à formuler. Il s'en remettait à l'appréciation du
tribunal et laissait la cause à juger.
13.
Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit »
en tant que de besoin.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
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3.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l’espèce.
4.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5.
Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà
des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
(), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du
24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ;
ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
6.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'. L'infraction qu'il
a commise le 15 janvier 2025 aurait dû être qualifiée de légère, son comportement
n'ayant pu entraîner, au vu des circonstances, qu'un dommage matériel.
7.
Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin
1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur
la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis
de conduire ou un avertissement ().
8.
Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la
LCR distingue les infractions légères (), moyennement graves
() et graves ().
9.
Selon l’, commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui
alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet une infraction
moyennement grave, selon l', la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l',
la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement
en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
10.
Le législateur conçoit l' comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des et . Dès lors,
l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
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éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire
de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère
et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ;
1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 1C_54/2018 du 3 octobre 2018
consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger
que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que
la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du
10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1 ;
1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).
11.
Une faute moyennement grave au sens de l' correspond,
lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée
(cf. arrêt 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en
considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour
un conducteur moyen normalement prudent (cf. ATF 126 II 192 consid. 2b) et
vouant toute attention à la chaussée au sens de l' ;
BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, code suisse de la
circulation routière commenté, 2015, n° 1.4 ad ).
12.
Selon l', chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière
à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux
règles établies.
13.
À teneur de l', chacun se conformera aux signaux et aux marques
ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles
générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et
les marques.
14.
Selon l', le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie
qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 2.2 ;
6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1). Le conducteur doit vouer à la route
et au trafic toute l'attention possible, le degré de l'attention requise devant
s'apprécier au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles
(ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 ;1C_512/2017 du 28 février
2018 consid. 3.2 ; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 1C_425/2012
du 17 décembre 2012 consid. 3.2). L'attention requise du conducteur implique qu'il
soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité
corporelle ou les biens matériels d'autrui. La maîtrise du véhicule signifie que le
conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les
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commandes de son véhicule, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière
appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; 6B_873/2014 du
5 janvier 2015 consid. 2.1 ; 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1 ;
6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2 : cf. aussi not. ATA/661/2011 du
18 octobre 2011 ; ATA/548/2008 du 28 octobre 2008 ; ATA/601/2007 du
20 novembre 2007 ; ATA/557/2005 du 16 août 2005 et les références citées).
La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir de prudence. Selon la
jurisprudence, elle ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de
l'. Selon les circonstances - en particulier selon le degré de
mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction
peut être qualifiée de moyennement grave, au sens de l',
voire même de légère, au sens de l' (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1C_525/2012 du
24
octobre
2013
consid.
2.2 ; 1C_235/2007 du
29 novembre 2007 consid. 2.2).
15.
Selon l'art. 14 al. 1 de 1'ordonnance sur les règles de la circulation routière du
13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne
doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa
vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.
16.
Selon l', avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1
combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux
véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire (al. 1). Il n'est en revanche
pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour
autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter
le giratoire doit être indiquée (al. 2).
17.
Selon l'art. 24 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979
(OSR - RS 741.21), le signal « Carrefour à sens giratoire » (2.41.1) indique la
direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l’obligation d’effectuer dans
les carrefours à sens giratoire ; il est placé avant l’entrée, sous le signal « Cédez le
passage » (3.02), et peut être répété sur l’îlot central. Combiné avec le signal
« Carrefour à sens giratoire », le signal « Cédez le passage » indique au conducteur
qu’il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le
giratoire.
18.
En l'espèce, le recourant a admis, alors qu'il était inattentif, n'avoir pas accordé la
priorité dans un carrefour à sens giratoire, avoir percuté avec l'avant de son véhicule
le flanc arrière droit du véhicule déjà engagé dans le giratoire. Ces faits ressortent
en outre des constatations de police.
Il conteste en revanche avoir mis en danger les autres usagers de la route dès lors
que le heurt s'est produit dans un giratoire alors qu'il circulait à faible vitesse et que
les conditions étaient par ailleurs favorables, de sorte que seul un dommage matériel
pouvait survenir, ce qui a d'ailleurs été le cas.
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Le recourant ne saurait être suivi. En effet, ce dernier n'a pas seulement fait preuve
d'inattention en ne respectant pas la priorité accordée au véhicule déjà engagé dans
l'intersection, étant rappelé ici qu'il exerce par ailleurs le métier de chauffeur de
taxi, mais il a perdu la maîtrise de son véhicule, alors qu’il circulait, selon ses dires,
à faible allure et que les conditions de circulations étaient bonnes. Il n’a pu éviter
le heurt et a ainsi provoqué un accident. Ces éléments suffisent à retenir que le
recourant a, contrairement à ce qu’il allègue, commis une faute qui ne saurait être
qualifiée de légère.
Sur ce point encore, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne saurait tirer
argument de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice 18 octobre
2011 (ATA/661/2011) qui avait retenu une faute légère du conducteur au sens de
l’ dès lors qu’il concernait un motocycliste qui avait perdu la
maîtrise de son véhicule et avait chuté alors, qu’inattentif en effectuant sa
manœuvre trop tôt - le trottoir s’abaissant au même niveau que la route quelques
dizaines de centimètre après le point de chute - il s’était laissé surprendre par le
bord du trottoir en voulant stationner son véhicule, soit des circonstances
sensiblement différentes que celles du cas d’espèce. Il ne saurait non plus se
prévaloir de l’arrêt du 10 juin 2024 de la IIIe Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg (arrêt 603 2024 47) se rapportant à la manipulation
par un conducteur de son téléphone portable de la main gauche, à hauteur du volant,
alors qu’il circulait à bord de son véhicule, soit une faute légère au vu de l’absence
de mise en danger concrète des autres usagesr de la route.
Au développement qui précède s’ajoute le fait, qu’outre les dommages matériels
causés et non contestés, le recourant a concrètement mis en danger les occupants
du véhicule qu’il a heurtés, puisque à teneur du rapport de police, la conductrice et
l'un de ses passagers ont été blessés et que tous deux se sont rendus chez le médecin
après les faits. Le fait que le dossier ne contienne pas de rapports ou constats
médicaux subséquents est par ailleurs sans pertinence.
En conclusion, le tribunal retient que l'autorité n'a pas violé la loi ni excédé de son
pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction commise par le recourant de faute
moyennement grave.
19.
En vertu de l', après une infraction moyennement grave, le
permis d’élève conducteur ou le conduire de conduire est retiré pour un mois au
minimum.
20.
L’ précise que les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle
s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir
compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234
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consid. 2 ; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015
du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les
antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile
doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale
prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234
consid. 2.3 ; arrêt 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi
ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013 ;
ATA/552/2012 du 21 août 2012).
21.
Sur le vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a manifestement pas violé la loi, ni
commis un abus ou un excès de pouvoir d’appréciation en prononçant à l’endroit
du recourant un retrait de permis de conduire pour la durée d’un mois. En effet,
l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. a
LCR. Au vu de l’art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, cette durée ne peut être réduite,
pour quelque raison que ce soit.
Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
22.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
23.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 avril 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours
doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du
jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent
jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/1317/2025Qualification d’une collision en giratoire
Offizielle Quelle