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ASS 2025 133

JU Tribunal cantonal

Ergänzungsleistung

Rückerstattung und Verrechnung von Ergänzungsleistungen

Veröffentlicht am 2. Oktober

Entschieden am 21. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES ASSURANCES
PC 2025 133
AJ 2026 103
Présidente : Carine Guenat
Greffière e.o. : Océane Migliore
DÉCISION DU 21 SEPTEMBRE 2026
en la cause liée entre
A.________, résident à l’EMS B.________,
- représentée par Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont,
recourante,
et
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée,
relative à la décision sur opposition de l'intimée du 17 octobre 2025 (N° AVS :
XXX.________).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A. A.________ (ci-après : la recourante), née le .________ 1940, bénéficie d’une rente
AVS. Elle réside à l’EMS B.________ (ci-après : l’EMS) à U1.________ depuis le 14
décembre 2021 (dossier PC I p. 42 ss).
B.
B.1 Le 20 janvier 2022, la recourante a déposé une demande de prestations
complémentaires (ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du
Jura (ci-après : l’intimée, dossier PC I p. 121 ss).
B.2 Par trois décisions distinctes du 1er mars 2022, l’intimée a nié le droit à la prestation
complémentaire de la recourante pour la période du 1er décembre au 31 décembre
2021, en raison d’un excédent de recettes résultant du calcul PC (dossier PC I p. 22
2
ss). Elle lui a en revanche reconnu un droit à la prestation complémentaire de
CHF 180.00 par mois pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 (dossier PC I p.
26 ss). Enfin, elle lui a refusé le droit à la prestation complémentaire pour la période
courant dès avril 2022, en raison d’un excédent de recettes résultant du calcul PC
(dossier PC I p. 30 ss). Ces décisions n’ont pas été contestées.
C. La recourante a produit les factures établies par l’EMS pour la période du 14 au 31
décembre 2021 (facture du 19 janvier 2022, dossier PC I p. 16), ainsi que pour les
mois de janvier (facture du 9 mars 2022, dossier PC I p. 18) et février 2022 (facture
du 9 mars 2022, dossier PC I p. 20). Elle n’a pas produit d’autres factures de l’EMS
au cours de l’année 2022 et 2023.
C.1 Par décision du 12 avril 2022, l’intimée a refusé le remboursement des frais de soins
facturés par l’EMS pour le mois de décembre 2021, au motif que la recourante était
considérée comme séjournant à domicile (dossier PC I p. 13 ss).
C.2 Par décision du même jour, l’intimée a admis le remboursement des frais de soins
facturés par l’EMS pour les mois de janvier et février 2022, période durant laquelle le
droit à la prestation complémentaire était reconnu à la recourante (dossier PC I p.
11 ss).
C.3 Par décision du 1er septembre 2022, l’intimée a admis le remboursement des frais de
soins facturés par l’EMS pour le mois de juillet 2022 (dossier PC I p. 9 ss).
C.4 Ces décisions n’ont pas été contestées.
D. Par décisions des 3 mai et 3 octobre 2023, l’intimée a octroyé à la recourante le
remboursement de ses frais de soins, facturés par l’EMS pour les mois d’août à
décembre 2022 (dossier RFM p. 1 ss et 4 ss).
E.
E.1 Le 10 juillet 2024, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations
complémentaires. Dans un courrier du même jour, elle a indiqué que des informations
importantes n’avaient pas été prises en compte lors de l’examen de la première
demande PC (dossier PC II p. 1 ss et 31 ss).
E.2 Par décision du 23 juillet 2024, l’intimée a alloué des prestations complémentaires à
la recourante à compter du 1er juillet 2024 d’un montant mensuel de CHF 586.40,
comprenant un remboursement de la prime d’assurance-maladie de CHF 554.40 et
une prestation complémentaire de CHF 32.00 (dossier PC II p. 38 ss).
E.3 Par courrier du 8 août 2024, l’intimée a indiqué que le droit à la PC prenait naissance
le 1er juillet 2024 de sorte qu’elle considérait que sa décision du 23 juillet 2024 était
conforme à la loi (dossier PC II p. 43 ss).
3
E.4 Dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours contre la décision du 23
juillet 2024, plus particulièrement à la suite de la réplique de la recourante du 28
janvier 2025, l’intimée a constaté que des remboursements de frais de soins avaient
été opérés en faveur de la recourante auprès de l’EMS pour les mois d’août à
décembre 2022, sans pour autant que cette dernière ait formulé des demandes
formelles en ce sens ou produit les factures correspondantes. L’EMS avait intégré la
recourante dans les listes de ses pensionnaires bénéficiant de PC, dont les frais de
soins devaient être pris en charge par le biais des remboursements de frais de
maladie (dossier PC II p. 155 ss).
L’intimée a alors considéré que la recourante avait été induite en erreur par la prise
en charge des frais de soins facturés par l’EMS dans le cadre des remboursements
de frais de maladie, et qu’elle aurait déposé une demande de PC plus tôt, soit dès le
mois de janvier 2023, si elle avait été dûment informée du fait que les prestations qui
lui avaient été allouées, par décisions des 3 mai et 3 octobre 2023 ne lui étaient en
fait pas dues (dossier PC II p. 160 ss).
Par décision du 7 août 2025, l’intimée a dès lors reconnu à la recourante un droit à la
prestation complémentaire de CHF 465.00 par mois pour l’année 2023, de
CHF 586.40 par mois du 1er janvier au 29 février 2024 et de CHF 586.40 par mois du
1er mars au 30 juin 2024. Un paiement rétroactif de CHF 192.- a été opéré en faveur
de la recourante (dossier PC II p. 176 ss).
F.
F.1 Par décision du 5 août 2025 et décompte du 6 août 2025 (dossier RFM p. 43 ss),
l’intimée a demandé la restitution des frais de maladie remboursés pour les mois de
juillet à décembre 2022, pour un montant de CHF 4'232.-. Elle considère que durant
cette période, la recourante n’était pas au bénéfice de prestations complémentaires,
de sorte que les frais maladie remboursés à tort auraient dû être imputés sur
l’excédent de recettes résultant du calcul PC de la recourante (cf. dossier RFM p. 58).
F.2 Par décision du 8 août 2025 (dossier RFM p. 51 ss), l’intimée a reconnu un droit au
remboursement des frais de maladie et d’invalidité pour l’année 2023 (franchise et
quote-part). Elle a ainsi remboursé la somme de CHF 2'150.- à la recourante.
F.3 Par courrier du 8 août 2025 (dossier RFM p. 58), l’intimée a déclaré compenser le
montant de la restitution (de CHF 4'232.00, cf. consid. F.1 supra) avec celui
correspondant à la franchise et à la quote-part d’assurance-maladie pour l’année
2023 (de CHF 2'150.-, cf. consid. F.2 supra) ainsi que le versement rétroactif de
CHF 192.- de prestations complémentaires (cf. consid. E.4 supra). Selon le décompte
du 9 août 2025 (dossier RFM p 55-56), un solde de CHF 1'890.- est du par la
recourante jusqu’au 3 septembre 2025.
G. Le 29 août 2025, la recourante a formé opposition contre les décisions précitées,
portant sur la restitution de la somme de CHF 4'232.00 et, à la suite de la
compensation opérée par l’intimée, sur le solde de CHF 1'890.- (dossier RFM p. 59
4
ss). Elle conteste être tenue à restitution, estimant que les conditions légales d’une
telle restitution ne sont pas réunies.
H. Par décision sur opposition du 17 octobre 2025 (dossier RFM p. 63 ss), l’intimée a
rejeté l’opposition précitée et a confirmé sa décision du 5 août 2025. Elle relève que,
durant la période de juillet à décembre 2022, la recourante ne bénéficiait pas de
prestations complémentaires, de sorte que c’est à tort qu’elle a remboursé les frais
concernés. Elle considère que les conditions d’une reconsidération sont remplies et
que les prestations indûment perçues doivent être restituées. La recourante est ainsi
tenue de restituer le montant de CHF 4'232.-. Après compensation, le solde à restituer
s’élève à CHF 1'890.-.
I. Le 13 novembre 2025, la recourante a interjeté recours contre la décision sur
opposition, concluant à son annulation ainsi qu’à celle des décisions des 5 et 8 août
2025 et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Elle sollicite le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
En substance, elle considère que les conditions de la reconsidération ne sont pas
réalisées, attendu qu’il n’existe aucune irrégularité manifeste et que les montants en
cause ne revêtent pas une importance notable. En outre, elle conteste la possibilité
de compenser les prestations complémentaires octroyées pour l’année 2023 avec la
créance en restitution des prestations allouées en 2022. Elle fait valoir que les
prestations sont de nature différente, qu’elles ne concernent pas les mêmes périodes
et que la décision relative à la restitution n’est pas entrée en force. Enfin, elle
reproche à l’intimée de ne pas avoir examiné d’office l’éventualité d’une remise de
l’obligation de restituer, alors qu’elle remplirait les conditions légales de cette
dernière.
J. Par mémoire de réponse du 9 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, à
la confirmation de la décision sur opposition et à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens.
Pour l’essentiel, elle soutient que les conditions d’une reconsidération sont réunies,
dès lors que les décisions ayant conduit au remboursement des frais de soins pour
les mois d’août à décembre 2022 résultent d’une erreur manifeste, laquelle revêt une
importance notable. Elle relève que la compensation porte sur des créances échues
et qu’elle ne présuppose pas que la décision de restitution soit entrée en force.
S’agissant de la remise de l’obligation de restituer, elle considère que la recourante
ne remplit pas la condition de la bonne foi.
K. Par mémoire de réplique du 12 février 2026, la recourante a confirmé ses conclusions,
précisant qu’il s’agit, subsidiairement, d’annuler la décision sur opposition du 17
octobre 2025 de l’intimée confirmant ses décisions des 5 et 8 août 2025 et renvoyé
la cause à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision à rendre au sens des
considérants. Elle a maintenu les arguments développés dans son recours.
5
L. Par mémoire du 2 mars 2026, l’intimée a fait valoir que la question de la compensation
entre la créance en restitution de CHF 4'232.- et les montants de CHF 192.-
correspondant au versement rétroactif de prestations complémentaires et de
CHF 2'150.- correspondant au remboursement de frais de maladie n’était pas
comprise dans l’objet du litige, dès lors que la décision contestée ne se prononçait
pas sur cette compensation dans son dispositif. Elle a en outre relevé que la
recourante n’avait, à ce jour, pas sollicité qu’une décision formelle soit rendue sur la
question de la compensation.
M. Par courrier du 16 mars 2026, la recourante a fait valoir que la compensation résultait
directement de la décision du 5 août 2025, respectivement de la décision sur
opposition du 17 octobre 2025.
N. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement
de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme
d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui
peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a).
2.2 Dans la procédure de recours subséquente, l'objet du litige est fonction des
conclusions retenues. L'objet du recours, aussi appelé objet de la contestation, et
l'objet du litige sont identiques lorsque la décision est attaquée dans son ensemble
(ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 ; BROGLIN/ WINKLER DOCOURT/ MORITZ, Procédure
administrative et juridiction constitutionnelle – principes généraux et procédure
jurassienne, 2021, N 413 p. 165).
2.3 En l'espèce, la décision du 5 août 2025 porte sur l'obligation de restituer les frais de
maladie indûment remboursés. Elle précise qu'une facture détaillée ainsi qu'un
bulletin de paiement seraient adressés ultérieurement, en l’occurrence le 6 août 2025
(cf. dossier RFM p. 48 ss).
Le 8 août 2025, l'intimée a informé la recourante que les prestations dues pour l'année
2023 seraient compensées avec les prestations versées à tort et qu'il subsistait un
solde de CHF 1'890.- à sa charge. Un décompte détaillant les montants
respectivement dus par les parties était joint à ce courrier (cf. dossier RFM p. 55 ss).
6
La recourante a contesté cette compensation dans son opposition. Si la décision sur
opposition se limite, dans son dispositif, à rejeter l'opposition et à confirmer la décision
du 5 août 2025, elle mentionne néanmoins dans son considérant 3 qu'«après
compensation, le solde dû est de CHF 1'890.00». Surtout, dans sa réponse au
recours, l'intimée a expressément soutenu avoir procédé à la compensation et a
conclu que les conditions de celle-ci étaient réunies et que le grief de la recourante
devait être rejeté. Ce n'est que dans sa duplique qu'elle a soutenu que la
compensation n'aurait pas fait l'objet d'une décision au sens de l', mais
aurait été opérée dans le cadre de la procédure simplifiée de l'.
Dans ces circonstances, la compensation ne saurait être considérée comme une
question entièrement étrangère au rapport juridique soumis au tribunal. Elle a été
concrètement opérée par l'intimée, selon le décompte du 9 août 2025 (cf. dossier
RFM p. 55 ss), portée à la connaissance de la recourante, contestée dans le cadre
de la procédure administrative et discutée par les parties dans la présente procédure.
Elle détermine en outre le montant effectivement réclamé à la recourante au titre de
la restitution.
Le fait que le dispositif de la décision sur opposition ne mentionne pas expressément
la compensation ne suffit dès lors pas, dans les circonstances du cas d'espèce, à
l'exclure de l'objet du litige. La question de savoir si et dans quelle mesure la
compensation a valablement été opérée relève de l'examen au fond. Partant, le
tribunal entrera en matière sur le grief de la recourante relatif à la compensation.
2.4 Le litige porte dès lors sur l’obligation de la recourante de restituer les prestations qui
lui ont été indûment versées pour l’année 2022 ainsi que sur la compensation opérée
par l’intimée entre cette créance en restitution et les prestations dues à la recourante
pour l’année 2023, laquelle a conduit à un solde de CHF 1'890.- en faveur de l’intimée.
3. En application de l’art. 142 al. 1 let. f Cpa, la présidente de la Cour des assurances
statue comme juge unique dans les affaires dont la valeur litigieuse n’atteint pas
CHF 15'000.-, ce qui est le cas en l’espèce.
4.
4.1 Selon l’, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation
complémentaire annuelle les frais de maladie et d’invalidité dûment établis qui sont
énumérés par cette disposition. La législation fédérale subordonne ainsi le
remboursement de ces frais à l’existence d’un droit à une prestation complémentaire
annuelle.
4.2 Selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, applicable en vertu de l’, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. L'assuré concerné peut toutefois
demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations
allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation
difficile (art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint trois
7
ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA).
4.3 La procédure de restitution d'une prestation versée à tort implique en principe trois
étapes distinctes (PÉTREMAND, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire
romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, N 30
ad ). La première décision porte sur le caractère indu des prestations,
soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de
la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au
sens de l', respectivement de l' (ATF 130 V 318 consid. 5.2
; PÉTREMAND, op. cit., N 16 et 29 ad ). La deuxième décision concerne
la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l'art. 25
al. 1 1ère phr. LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la
correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme
déterminée. En cas de compensation de la prestation indûment versée avec des
paiements rétroactifs, il y a lieu de rendre une décision distincte de restitution si la
prestation n’est pas entièrement compensée, laquelle portera sur la différence entre
les deux montants. Une troisième décision portant sur la remise de l'obligation de
restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA est rendue si une telle demande
écrite et motivée a été présentée (cf. ). La question d’une éventuelle
remise de l’obligation de restituer, respectivement de la réalisation des deux
conditions matérielles cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile (art. 25 al.
1 2ème phr. LPGA), ne pourra être examinée qu’une fois la décision de restitution en
force (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1 et
8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
L'autorité administrative est toutefois autorisée à regrouper les deux premières étapes
dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la
reconsidération ou révision d'une décision et ordonner simultanément la restitution de
l'indu (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par TF 9C_23/2015
du 17 juin 2015 consid. 2).
4.4 De manière générale, l'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par
laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138
V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2). L’assureur peut reconsidérer une
décision formellement entrée en force de chose décidée – et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond –, à condition qu’elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2
LPGA). En outre, par analogie avec la révision des décisions judicaires, l’assureur est
tenu de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente ().
8
4.5 En l’occurrence, la décision du 5 août 2025, complétée par le courrier du 8 août 2025,
porte sur les deux premières étapes de la procédure de restitution, à savoir la
constatation du caractère indu des prestations versées et l’obligation de les restituer.
En outre, bien que l’intimée ait indiqué, dans sa décision du 5 août 2025, que « suite
à la révision, les factures suivantes sont corrigées », il ressort des écritures des
parties que celles-ci s’accordent à considérer que l’intimée a procédé à une
reconsidération au sens de l’, et non à une révision au sens de
l’.
Cette qualification apparaît au demeurant conforme aux circonstances du cas
d’espèce. En effet, le caractère indu des prestations litigieuses ne résulte pas de la
découverte d’un fait nouveau ou d’un nouveau moyen de preuve, mais de la
constatation ultérieure que les conditions légales de leur prise en charge n’étaient pas
réunies au moment de leur versement. La recourante ne bénéficiait pas de prestations
complémentaires à cette époque. L’intimée a ainsi constaté, a posteriori, que les
remboursements avaient été effectués à tort sur la base d’une situation de fait
demeurée inchangée. Il y a dès lors lieu de retenir que la voie de la reconsidération
au sens de l’ est applicable.
Les décisions initiales étant entrées en force, il convient dès lors d’examiner si les
conditions permettant leur reconsidération au sens de l’ sont
réunies, ce que conteste la recourante.
4.5.1 La reconsidération de l’ est subordonnée à deux conditions à savoir
que la décision soit entachée d’une erreur manifeste et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 138 V 147 consid. 2.3).
Il y a en règle générale erreur manifeste lorsque le droit à la prestation sociale a été
admis en application de fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont
pas été appliquées ou encore qu’elles l’ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77
consid. 3.1 ; 138 V 324 consid. 3.3) Une application erronée de la jurisprudence peut
également entraîner l’erreur manifeste de la décision. La condition de l’erreur est en
outre réalisée lorsque la décision a été rendue sur la base d’un état de fait incomplet
établi en violation de la maxime inquisitoire (TF 8C_277/2020 du 17 août 2020 consid.
4.1 ; 9C_633/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). L’irrégularité de la décision ne
saurait résulter lorsque l’appréciation des preuves apparaît admissible, l’erreur n’est
manifeste que lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision
était erronée (ATF 125 V 383 consid. 6a ; TF 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid.
3).
La condition de l’importance notable n’a pas été concrétisée de manière générale par
le Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite quantitative
généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance notable ne serait
pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la prestation d’assurance sociale
allouée à tort est déterminante dans la mesure où l’intérêt de l’administration à
9
l’application correcte des normes juridiques est, en règle générale, d’autant plus
réduit que sont moindres les prestations allouées à tort. C’est l’ensemble des
circonstances du cas concret, dont le laps de temps qui s’est écoulé depuis le
prononcé de la décision rendue à tort, qui est déterminant. Dans le cas de prestations
uniques ou versées pendant une période de temps restreinte, la limite de l’importance
notable se situe à quelques centaines de francs. Lorsqu’il s’agit en revanche d’une
prestation périodique, la condition de l’importance notable de la rectification est
généralement considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du
montant doit être appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel
(périodique) versé à tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop.
Dans le domaine des prestations complémentaires, la condition de l’importance
notable de la rectification a été en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. d
OPC-AVS/AI, dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une
rectification de la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est
inférieure à CHF 120.– par an (MOSER-SZELESS/CASTELLA, in Dupont/Moser-Szeless
[édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e
éd., Bâle 2025, N 82 ss ad )
4.5.2 En l’occurrence, la recourante conteste l’existence d’une erreur manifeste. Elle fait
valoir qu’il ne saurait être permis aux organes d’application de procéder, en tout
temps, à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi
des faits.
Cet argument ne saurait être suivi. En effet, l’intimée n’a pas procédé à une nouvelle
appréciation d’une situation de fait déjà examinée et susceptible de donner lieu à
plusieurs interprétations. Il ressort au contraire du dossier que, lors de la prise en
charge des frais litigieux, la recourante ne bénéficiait pas d’une prestation
complémentaire annuelle durant la période du 1er août au 31 décembre 2022, ce que
la recourante ne conteste au demeurant pas. Or, la prise en charge de tels frais était
précisément subordonnée à cette condition (cf. ). Les remboursements
litigieux ont ainsi été effectués alors qu’une condition légale du droit à leur prise en
charge n’était pas remplie.
Le fait que l’intimée n’ait pris conscience de cette circonstance qu’ultérieurement, à
l’occasion du recours formé contre l’une de ses décisions, ne transforme pas pour
autant cette erreur en une simple nouvelle appréciation des faits. Il s’agit bien plutôt
de la constatation, a posteriori, que les décisions initiales avaient accordé des
prestations en l’absence d’une condition légale clairement définie. L’erreur ainsi
commise doit dès lors être qualifiée de manifeste au sens de l’.
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, la condition de l’importance
notable est également remplie. Le montant total de CHF 4'232.- réclamé à titre de
restitution, que la recourante ne conteste pas, correspond à des prestations versées
durant la période du 1er août au 31 décembre 2022. Si le Tribunal fédéral n’a pas fixé
de limite quantitative générale en la matière, il considère que, pour des prestations
uniques ou versées durant une période restreinte, le seuil de l’importance notable se
10
situe à quelques centaines de francs. Compte tenu du montant total des prestations
versées à tort sur une période de cinq mois, largement supérieur à ce seuil, la
condition de l’importance notable doit dès lors être considérée comme réalisée.
Au vu de ce qui précède, les conditions d’une reconsidération au sens de
l’ sont réunies. L’intimée était dès lors fondée à revenir sur les
décisions initiales et à réclamer la restitution des prestations indûment versées. Il
convient encore de relever que la demande de restitution a été formulée dans le délai
prévu par l’, ce que la recourante ne conteste pas. L’intimée était
ainsi en droit de réclamer la restitution du montant de CHF 4'232.-.
5.
5.1 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’intimée d’avoir procédé à la
compensation entre les prestations complémentaires dues pour l’année 2023 et les
prestations indûment versées en 2022. Elle fait valoir, d’une part, que ces prestations
sont de nature et d’années différentes et, d’autre part, que l’intimée n’a pas examiné
d’office la question d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer.
5.2 L’ prévoit que les prestations au sens de cette loi sont soustraites à toute
exécution forcée (al. 1). En revanche, les créances en restitution peuvent être
compensées avec les prestations complémentaires échues, les prestations échues
dues en vertu de loi régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois
autorisent la compensation et les prestations échues de la prévoyance
professionnelle (al. 2). Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation
de restituer prévue à l’ doit être examinée d’office (al. 3).
5.3 Sur le plan procédural, la jurisprudence précise que l'extinction de la créance en
restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises,
qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle
demande de remise de l'obligation de restituer. L'opposition et le recours formés
contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif. Une
compensation immédiate ferait perdre à l'assuré la possibilité de contester la
restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l'obligation de restituer
(TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 et les réf. cit.).
5.4 En l'espèce, l'intimée a rendu, le 5 août 2025, une décision par laquelle elle a exigé
de la recourante la restitution d’un montant de CHF 4'232.-. Cette décision indiquait
expressément qu'elle entrerait en force à l'échéance du délai d'opposition. Or, lorsque
l'intimée a procédé à la compensation, par courrier du 8 août 2025, le délai
d'opposition était encore en cours. La décision de restitution n'était dès lors pas entrée
en force et demeurait susceptible d’être contestée.
La recourante a formé opposition le 29 août 2025, soit postérieurement à la
compensation. Cette circonstance ne modifie toutefois pas le fait qu’au moment de la
compensation, soit le 8 août 2025, la décision de restitution était susceptible d'être
contestée et n'avait pas acquis force obligatoire.
11
La situation se distingue ainsi de celle dans laquelle l'assuré a expressément reconnu
la créance en restitution et n'en conteste plus le bien-fondé, circonstance qui a conduit
le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 8C_804/2017, à admettre qu'une compensation puisse
être examinée malgré l'absence de décision distincte sur une remise.
Dans le cas présent, aucune reconnaissance de la créance en restitution ne peut
toutefois être retenue au moment où la compensation a été opérée. Au contraire, la
recourante a, par la suite, expressément contesté cette créance.
5.5 Il s'ensuit que, le 8 août 2025, la créance en restitution ne pouvait pas encore être
éteinte par compensation. La compensation opérée à cette date était dès lors
prématurée et ne peut être maintenue.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d'examiner si les conditions d'une
remise de l'obligation de restituer sont réunies. Cette question ne pourra, le cas
échéant, se poser que dans le cadre d'une nouvelle procédure de compensation, une
fois l'obligation de restituer définitivement établie et conformément aux exigences de
l', qui prévoit que la remise doit être examinée d'office avant de
procéder à la compensation.
5.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision sur
opposition du 17 octobre 2025 doit être annulée en tant qu’elle confirme la
compensation de la créance en restitution (cf. consid 2 supra).
6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
7. En raison du gain de cause partiel de la recourante, il y a lieu de lui allouer des dépens
réduits, à charge de l'intimée ( et 224 ss Cpa).
Assistée d’un avocat qui n’a pas produit de note d’honoraires, l’indemnité de dépens
est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier, conformément à l'art. 5 al. 1 de
l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). Compte tenu de
la complexité limitée de la cause, il se justifie de retenir une durée totale de quatre
heures pour l’activité déployée.
Eu égard au gain de cause partiel de la recourante, deux heures d’activité sont ainsi
prises en compte au titre des dépens. L’indemnité de dépens due par l’intimée s’élève
dès lors à CHF 637.80, correspondant à CHF 540.- d’honoraires (2 heures à
CHF 270.-), CHF 50.- de débours et CHF 47.80 de TVA à 8,1 %.
8. La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Conformément à l’., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
12
L’ concrétise cette disposition constitutionnelle pour les procédures
de recours relevant des . L’assistance judiciaire comprend la dispense
de verser une avance de frais ainsi que celle d’acquitter les frais de justice en fin de
procédure. Elle comprend également l’assistance d’un avocat d’office si celle-ci est
nécessaire. Les conditions donnant droit à l’assistance judiciaire sont fixées par le
droit fédéral, mais le droit cantonal peut admettre ce droit à des conditions plus
favorables (MÉTRAL, in DUPONT/MOSER-SZELESS [édit.], Commentaire romand, Loi
sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, N 82 ad art. 61
LPGA). En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est
régi par l’art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas
d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles
prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF
130 I 180 consid. 2.1).
La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer
les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b ; TF 9C_566/2020
du 16 juin 2021 consid. 6.2). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte
de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses
charges et, d’autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune, étant
précisé qu’en cas de mariage, sont pris en considération les revenus et la fortune du
conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a ; TF 9C_566/2020 précité consid. 6.2). Il convient
de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée (MÉTRAL, op. cit., N 84 ad ).
Au vu de sa situation personnelle, la recourante étant bénéficiaire de PC pour l’année
2026 (cf. dossier PC II p. 210 ss), de la complexité de l’affaire et du fait que le recours
ne saurait être considéré, prima facie, comme dépourvu de chance de succès, les
conditions de l'octroi de l'assistance judiciaires sont réunies (cf. . et
art. 18 Cpa).
La recourante doit en conséquence être mise au bénéfice de l’assistance judicaire
pour la part pour laquelle elle succombe.
13
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DÉCIDE :
1. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Nicolas Steullet est désigné en
qualité de mandataire d’office de la recourante.
2. Le recours est partiellement admis.
La décision sur opposition de l’intimée du 17 octobre 2025 est annulée en tant qu’elle
porte sur la compensation des prestations complémentaires dues pour l’année 2023
avec la créance en restitution pour l’année 2022. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. La procédure est gratuite.
4. Une indemnité de CHF 637.80 (honoraires : CHF 540.- ; débours : CHF 50.- et TVA à
8.1% : CHF 47.80) est allouée à la recourante, à verser par l’intimée.
5. Les honoraires que Me Steullet pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire
d’office sont fixé à CHF 439.20 (honoraires : CHF 360.- ; débours : CHF 50.- + TVA à
8.1% : CHF 33.20).
6. Les droits de l’Etat et du mandataire d’office sont réservés en cas de retour à meilleure
fortune de la recourante, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa.
7. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
8. La présente décision est notifiée :
 à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Steullet, avocat à Delémont ;
 à l‘intimée, la Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier ;
 à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
Porrentruy, le 21 septembre 2026
La présidente : La greffière e.o. :
Carine Guenat Océane Migliore
14
Communication concernant les moyens de recours :
Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux , et , dans un délai
de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (). Ce délai ne peut pas être prolongé
().
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ().
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause
(). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces
de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou
erronée des faits ().
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des et .
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement
attaqué ().
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ().

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ASS 2025 133Restitution und Kompensation von Ergänzungsleistungen
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