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ACJC/1331/2026

GE Cour de justice

Personenrecht

Vorsorgliche Massnahmen gegen eine Vereinswahl

Veröffentlicht am 10. September

Entschieden am 4. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

_____________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19765/2025
ACJC/1331/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 4 AOÛT 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______,
Madame B______, domiciliée ______,
Monsieur C______, domicilié ______,
Madame D______, domiciliée ______,
Madame E______, domiciliée ______,
Madame F______, domiciliée ______,
Madame G______, domiciliée ______,
Madame H______, domiciliée ______,
appelants d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le
27 octobre 2025, tous représentés par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH Avocats,
boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,
et
I______, sise ______, intimée, représentée par Me Simon NTAH, avocat, Baker
McKenzie Switzerland SA, Esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 17 août 2026.
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C/19765/2025
EN FAIT
A.
Par ordonnance OTPI/687/2025 du 27 octobre 2025, le Tribunal de première
instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, préalablement, encouragé les
parties à entreprendre sans délai des discussions amiables, notamment une
médiation (cas échéant via la Bureau de la médiation), afin de trouver une solution
durable et de prévenir de potentiels futurs conflits (ch. 1 du dispositif), cela fait, a
rejeté [la requête de mesures provisionnelles] (ch. 2), a révoqué l'ordonnance
rendue le 25 août 2025 dans la cause n° C/19765/2025 (ch. 3), et a pris acte de ce
que les bulletins de vote dépouillés dans le cadre de l’assemblée générale
extraordinaire de l’Association I______ [ci-après : I______] du 13 août 2025 ainsi
que la liste des membres présents établie dans ce cadre seraient conservés par
Me J______, huissier judiciaire, et le resteraient jusqu’à droit jugé (ch. 4). Les
frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., ont été mis à la charge de A______, B______,
C______, D______, E______, F______, G______ et H______, partiellement
compensés avec l’avance de frais fournie, condamnés à verser aux Services
financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 900 fr. (ch. 5), ainsi que 3'000 fr. à
I______ à titre de dépens (ch. 6). Les parties ont été déboutées de toute autre
conclusion (ch. 7).
B.
a. Par acte expédié le 7 novembre 2025 à la Cour de justice, A______, B______,
C______, D______, E______, F______, G______ et H______ (ci-après
également les appelants) ont formé appel de cette ordonnance, sollicitant, sous
suite de frais et dépens, son annulation. Ils ont conclu à ce que la Cour interdise,
sous la menace de la peine prévue à l’, au comité élu lors de l’assemblée
générale extraordinaire de I______ du 13 août 2025, de représenter cette dernière
à l’extérieur, de siéger dans sa composition actuelle, de prendre des décisions, de
disposer du patrimoine de I______ et de convoquer des assemblées générales;
nomme, pour la durée pendant laquelle un comité régulièrement constitué ferait
défaut, un commissaire chargé des actes d’administration et de gestion courante,
de préserver tous biens, valeurs, documents et procès-verbaux relatifs à la gestion
de I______ par le comité démissionnaire, et désigne à cette fin K______, et
interdise, sous la menace de la peine prévue par l’, au comité élu lors
de l’assemblée générale extraordinaire de détruire les bulletins de vote et la liste
des membres présents.
Ils ont notamment fait valoir que I______ se trouvait en situation de carence,
aucun comité n’ayant été régulièrement élu, aucun des deux comités en lice
n’ayant atteint la majorité absolue lors de l’assemblée générale. L’association était
aussi dépourvue d’organe de révision.
b. Par arrêt ACJC/1679/2025 du 25 novembre 2025, la Cour a rejeté la requête
des appelants tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance
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entreprise et dit qu’il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l’arrêt au
fond.
c. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, I______ a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l’irrecevabilité des faits nouveaux allégués par les appelants et à la
confirmation de l’ordonnance querellée.
Elle a formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces.
d. Par réplique du 5 janvier 2026, les appelants ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont formé de nouveaux allégués et ont produit de nouvelles pièces.
e. Par duplique du 19 janvier 2026, I______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a allégué de nouveaux faits et a versé de nouvelles pièces.
f. Par déterminations spontanées du 2 février 2026, les appelants ont derechef
persisté dans leurs précédentes conclusions.
Ils ont formé de nouveaux allégués et ont produit de nouvelles pièces.
g. Par déterminations du 4 février 2026, I______ a produit une nouvelle pièce.
h. Les parties se sont encore déterminées les 16 février et 23 février 2026,
produisant de nouveaux titres.
i. Elles ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 24 février 2026 de ce que la
cause était gardée à juger.
j. I______ a déposé une écriture le 4 mars 2026.
k. Le 19 mars 2026, les appelants ont adressé une nouvelle détermination à la Cour.
C.
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. I______ est une association de siège genevois qui a pour but la protection et la
sauvegardes des animaux, principalement sur le territoire genevois, et d’assurer, si
cela s’avère nécessaire, la défense en justice des intérêts des animaux ou de ses
membres en relation avec les problématiques touchant aux animaux (art. 2 des
Statuts de I______).
La FONDATION L______ (ci-après : L______), inscrite au Registre du commerce
genevois, a pour but l’entretien et l’exploitation d’un refuge pour animaux
abandonnés et le financement de toutes démarches en vue de l’adoption
d’animaux et leur placement.
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Selon les Statuts de I______, l’association exploite le refuge de M______ [GE]
(Refuge N______, no. ______ rue 1______, [code postal] M______) pour le
compte de L______. Elle coordonne ses actions avec L______ et lui attribue les
ressources nécessaires à son action (art. 2bis des Statuts).
Toute personne physique ou morale peut solliciter son admission en qualité de
membre actif de I______, moyennant le paiement de la cotisation annuelle, ou à vie,
moyennant le paiement d’une cotisation unique, la qualité de membre s’acquérant
dès le paiement de la première cotisation (art. 3 et 4 des Statuts).
Les organes de I______ sont l’assemblée générale, le comité et l’organe de révision
(art. 9 de Statuts).
L’assemblée générale a notamment le pouvoir d’élire les membres du comité
(art. 13 des Statuts).
Selon l’article 14 des Statuts, l’assemblée générale siège valablement quel que soit le
nombre de membres présents, sous réserve des dispositions de l’article 30 concernant
la dissolution de la société. L’assemblée générale est présidée par le président, qui
dirige les débats de manière impartiale. Il peut limiter le temps de parole de
chaque orateur.
Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents (art. 16 des Statuts).
Selon l’article 17 des Statuts, si le rapport de gestion du comité n’est pas approuvé
par l’assemblée générale, le comité en question est considéré comme démissionnaire
et ne doit assurer que les actes d’administration et de gestion courante. Dans le
mois qui suit, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le
comité démissionnaire pour élire un nouveau comité (art. 17).
Le comité est composé de cinq à onze membres élus par l’assemblée générale
(art. 18 des Statuts).
Selon l’article 19 des Statuts, sont éligibles au comité les candidats présentés par le
comité ou bénéficiant du parrainage de cinq membres à vie ou de quinze membres
actifs depuis plus d’un an. Les membres du comité œuvrent bénévolement.
Le comité a la tâche de s’occuper de tout ce qui concerne et intéresse I______ de
manière générale. Il doit notamment faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre
les buts définis à l’article 2 des Statuts, administrer tous les biens appartenant à
I______, gérer le refuge, et élaborer les directives ou règlements relatifs à
l’organisation interne de I______ (art. 22 des Statuts).
b. Une assemblée générale ordinaire de I______ s’est tenue le 15 juillet 2015. A
cette occasion, les rapports présentés par le comité en place - composé de O______,
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P______, Q______, R______ et S______ - ont été refusés. Conformément à
l’article 17 des Statuts, le comité a été considéré comme démissionnaire.
c. Par publication dans la Feuille Officielle Suisse (ci-après : FOSC) du ______
2025, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 13 août
2025, son ordre du jour comportant notamment l’élection d’un nouveau comité.
Il y était précisé notamment que toute candidature au comité devrait être adressée
au président dix jours avant l’assemblée, accompagnée d’une lettre de motivation
et de la liste des parrainages signée par les parrains, à savoir au moins cinq
membres à vie ou quinze membres actifs depuis plus d’un an; les élections au
comité pourraient se faire en bloc; les nouvelles adhésions après le 31 juillet 2025
ne seraient pas prises en compte pour la participation à l’assemblée générale.
d. Le 2 août 2025, A______, B______, C______, D______, E______, F______,
G______ et H______ (ci-après : les Candidats de la liste n° 1) ont adressé leurs
candidatures au président de l’association, P______, sous une liste commune
intitulée « Liste n° 1 : Nouveau départ à la I______ », menée par A______ en
qualité de président.
Parmi les parrains de la liste n° 1 figurait T______, ancien directeur de I______.
e. Le même jour, U______, V______, O______, P______, Q______, R______ et
S______ se sont présentés sous une liste commune intitulée : « Liste n° 2 : Pour
une I______ apaisée », avec le rappel que O______, P______, Q______,
R______ et S______ faisaient partie du comité démissionnaire.
f. Les Candidats de la liste n° 1 ont mandaté Me W______, huissier judiciaire,
afin de rendre compte du déroulement de l’assemblée générale extraordinaire.
I______ a mandaté X______ de la société Y______ SA, lequel a été chargé de
l’organisation et du contrôle de l’élection par I______, et Me J______, huissier
judiciaire, pour assister le précité.
g.a Selon le procès-verbal établi par Me W______ le 13 août 2025, cinq personnes,
munies d’un ordinateur, ont été chargées de contrôler la qualité de membre des
personnes se présentant à l’assemblée générale. Les représentants respectifs des
deux listes – à savoir A______ et O______ – disposaient chacun de quatre
minutes de temps de parole, ce dernier l’ayant excédé d’une minute. Plusieurs
personnes avaient tenté de prendre la parole en vain. Seul Me Z______ avait fait
valoir une « motion d’ordre » concernant la qualité d’employés de U______ et
V______, qui pouvait poser problème au vu du statut fiscal dont bénéficiait I______.
Me Z______ avait été interrompu par le président avant la fin de son propos, la
motion d’ordre n’ayant finalement pas été votée. Quatre urnes avaient été remises
aux huissiers judiciaires afin de récolter les votes. L’huissier judiciaire s’était lui-
même saisi d’un petit sac vide – qui avait constitué l’urne n° 5 – afin de terminer
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la récolte des bulletins. Deux personnes avaient souhaité mettre plusieurs bulletins
dans le sac, arguant représenter « des sociétés ». L’huissier judiciaire avait refusé
de procéder ainsi et remis les bulletins en question à X______. Le dépouillement
avait été effectué en présence d’un représentant de chaque liste, des deux huissiers
judiciaires et de X______. Le comptage des bulletins avait été effectué à double, à
savoir par Me J______ ainsi que par X______. Ce dernier avait à cette occasion
indiqué que 373 bulletins de chaque liste avaient été distribués, les deux bulletins
lui ayant été remis étant annulés. L’urne n° 5 révélait 92 voix en faveur de la liste
n° 2 et 42 en faveur de la liste n° 1. Le dépouillement avait fait état de 417 votes
rentrés, à savoir 197 pour la liste n° 1 et 220 pour la liste n° 2, de sorte que les
candidats de cette dernière liste avaient été élus. Plusieurs personnes avaient
interrogé le président en vain sur la différence entre le nombre de bulletins
distribués et le nombre de vote rentrés.
g.b Dans son procès-verbal du 13 août 2025, Me J______ a relevé que quatre
personnes se trouvaient à l’accueil avec des ordinateurs afin de vérifier l’identité
des personnes se présentant. Lors de l’assemblée, une personne n’avait pas pu
prendre la parole. X______ avait indiqué que 373 bulletins avaient été distribués.
Chacune des urnes avait été ouverte les unes après les autres et les bulletins
extraits et comptabilisés. Le comptage avait eu lieu à double, sous le contrôle de
Me W______ et en présence d’un représentant de chaque liste. Le nombre de
bulletins récoltés était supérieur au nombre de votants annoncés.
g.c Dans son rapport du 20 août 2025 intitulé « résultats des résolutions de l’AGE
2025 » établie par Y______ SA, un bulletin de vote de chacune des listes avait été
remis aux membres présents. Les personnes ayant payé leur cotisation à la
« dernière minute » avaient pu participer à l’assemblée et voter. Une personne
pouvait recevoir plusieurs bulletins si elle représentait une ou plusieurs
personne(s) morale(s) membre(s) de l’association. Un bulletin avait été remis à une
personne après la fermeture des portes et une personne venant de AA______ [FR]
avait en outre pu voter en déposant un bulletin dans l’urne n° 5 sous la surveillance
des huissiers judiciaires. Les membres avaient la possibilité de s’abstenir, de
déposer un bulletin de vote de la liste n° 1 ou de la liste n° 2, ou d’introduire deux
bulletins de vote, soit un de la liste n° 1 et un de la liste n° 2. Le recomptage des
votes n’avait pas été demandé. Selon la liste officielle des bulletins distribués qui
avait été remise à Y______ SA le 18 août 2025, et qu’elle avait vérifiée (avec
AB______), le nombre de votants était de 395, portant la majorité absolue à 198.
La différence de vingt-deux bulletins de vote semblait résulter de l’omission
d’annoncer certains bulletins remis aux employés de I______ ainsi que de la
distribution de bulletins à des personnes ne figurant pas sur la liste initiale des
membres, car qualifiées de « donateurs » inscrits sur une feuille volante.
Me W______ avait assuré la surveillance des bulletins non distribués pendant
l’assemblée générale.
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h. Le 20 août 2025, I______ a déposé un mémoire préventif auprès du Tribunal,
concluant notamment à ce que soit rejetée toute requête de mesures
superprovisionnelles ou provisionnelles qui serait déposée à l’encontre de
l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025.
i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2025 à l’encontre de I______,
les candidats de la liste n° 1 ont formé une requête en conciliation, ainsi qu’une
action en annulation d’une décision de l’assemblée générale et en carence dans
l’organisation de la société, assortie d’une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles.
Ils ont conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal interdise,
sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout participant
éventuel, de représenter I______ à l’extérieur, de siéger dans sa composition
actuelle, de prendre des décisions, de disposer du patrimoine de l’association et de
convoquer des assemblées générales ; nomme, pour la durée pendant laquelle un
comité régulièrement constitué ferait défaut, un commissaire chargé des actes
d’administration et de gestion courante, lequel serait également chargé de
préserver les biens, valeurs, documents et procès-verbaux relatifs à la gestion de
I______ par le comité démissionnaire et désigne à cette fin K______, et interdise,
sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout participant
éventuel, de détruire les bulletins de vote et la liste des membres présents reçus et
établis dans le cadre de cette assemblée. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’il
soit ordonné, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout
participant éventuel, de prendre les mesures nécessaires et utiles afin de préserver
les biens, valeurs et documents relatifs à la gestion de I______ par le comité
démissionnaire et de mettre sous main de justice tous les documents de
préparation et de tenue de l’assemblée générale, y compris tous les documents,
bulletins, liste de présence et de comptage, procès-verbaux et rapports des
huissiers ayant officié lors de cette élection.
Les mêmes conclusions ont été prises à titre provisionnel.
Sur le fond, les candidats de la liste n° 1 ont conclu à l’annulation de la décision
prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, à ce qu’il soit
dit qu’un comité régulièrement constitué faisait défaut et à ce que soit nommé un
commissaire, les frais devant être mis à la charge de I______.
Ils ont soutenu que l’élection du comité du 13 août 2025 avait été entachée de
nombreuses irrégularités. Il n’avait pas été possible de vérifier si les candidatures
de la liste n° 2 respectaient les conditions posées par l’article 19 des Statuts, dans la
mesure où les noms des candidats ne leur avaient pas été communiqués en amont.
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Un proche de P______ avait mené une campagne d’achats de vote avant
l’élection. A cet égard, ont été produits un article de presse [du média] AC______
ainsi qu’un message WhatsApp « relayé par le beau-frère de P______ » indiquant :
« Si tu es libre le 13/8 à 18h30 pour venir voter pour le comité de P______ je
t’inscris à la I______ ta cotisation sera payée (offerte) 2025 j’ai besoin ton nom
prénom adresse complète e-mail et date de naissance au plus tard mardi 29 juillet ».
Par ailleurs, le temps d’allocution de quatre minutes – décidé arbitrairement par le
président et dépassé par O______ – ne leur avait pas permis de se faire connaître
avant le vote, les candidats de la liste n° 2 étant d’ores et déjà connus des
membres de l’assemblée générale.
Il était notoire qu’une association d’utilité publique, bénéficiant d’une exonération
fiscale, ne pouvait comprendre de salariés au sein de son organe dirigeant, tels
U______ et V______. La question de savoir si ces deux employés entendaient
démissionner s’ils étaient élus, laquelle n’avait été que partiellement abordée lors
de l’assemblée générale litigieuse, devait être discutée.
Les urnes n’étaient pas en nombre suffisant, de sorte qu’un sac vide avait dû être
utilisé. X______ avait accepté de mettre des bulletins de vote – provenant de
personnes prétendant représenter plusieurs sociétés – dans ce sac sans en vérifier
l’origine. Des bulletins non distribués avaient été laissés sans surveillance.
L’écart de quarante-quatre bulletins entre les bulletins distribués et les votes
rentrés demeurait sans explication ; un « bourrage d’urnes » apparaissait évident.
La victoire des candidats de la liste n° 2 était en contradiction avec les Statuts de
I______ dans la mesure où les deux listes avaient obtenu la majorité absolue.
I______ rencontrait par ailleurs de grandes difficultés depuis plusieurs années.
Elle n’était plus capable de remplir le fond de sa mission, soit d’assurer le
minimum de dignité et de bien-être à ses pensionnaires. Les candidats de la liste
n° 1 ont produit le courrier de démission de T______ du 11 janvier 2022 exposant
que les conflits entre les membres du comité avaient fini par « parasiter » le
fonctionnement du refuge. Selon lui, les directives données par le comité étaient
« inexistantes », contradictoires ou déconnectées des réalités, ce qui rendait la
tâche de direction impossible. Le personnel était en sous-effectif et traité avec
mépris. La censure était la règle, le dialogue rompu et les problèmes « jamais
abordés ou traités ».
Les candidats de la liste n° 1 ont également produit une lettre du 4 février 2025
signée par des membres du personnel de I______, selon laquelle il était urgent que
les problèmes existants entre le refuge et le comité soient « mi[s] à plat avant
qu’ils ne soient portés sur la place publique », ainsi que plusieurs articles de
presse respectivement datés des mois de février et juillet 2025 intitulés
« ______ », « ______ » et « ______ ».
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A leur sens, les rapports de gestion présentés par l’ancien comité avaient été
refusés lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2025 en raison du fait que la
gestion des avoirs de I______ par ce comité était opaque. Il était notamment
étonnant que les fonds reçus par I______ soient reversés à L______.
j. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 août 2025, le Tribunal a
fait interdiction au comité élu lors de l'assemblée générale extraordinaire du
13 août 2025, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de prendre
toute décision autre que celles portant sur l'administration et la gestion courante de
l’association, ordonné audit comité de prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles afin de préserver tous biens, valeurs et documents relatifs à la gestion de
I______ et fait interdiction à ce comité de détruire les bulletins de vote et la liste
des membres présents établie dans le cadre de l’assemblée générale litigieuse.
Il a pris en considération les faits et les pièces du mémoire préventif déposé par
I______ le 20 août 2025.
k. Par déterminations du 15 septembre 2025, I______ a conclu, sous suite de frais,
sur mesures provisionnelles, au rejet de la requête du 20 août 2025, à l’annulation
de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal du 25 août 2025 et
à ce que le Tribunal prenne acte de ce que les bulletins de vote dépouillés dans le
cadre de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse ainsi que la liste des
membres présents établies dans ce cadre étaient conservés par Me J______ et le
resteraient jusqu’à la décision du Tribunal. Sur le fond, I______ a conclu au rejet
de la requête du 20 août 2025 et au déboutement des candidats de la liste n° 1 de
toutes leurs conclusions, sous suite de frais.
Les « irrégularités » soulevées par les candidats de la liste n° 1 étaient explicables
et relevaient pour l’essentiel de décisions prises par l’huissier judiciaire,
Me W______, qu’ils avaient eux-mêmes mandaté.
Les candidatures de la Liste n° 2 avaient été déposées dans les formes et délais,
dans la mesure notamment où V______ et U______ avaient, pièces à l’appui,
présenté leurs candidatures, accompagnées des documents requis, le 2 août 2025.
L’écart entre le nombre de bulletins distribués aux votants et le nombre de
bulletins comptabilisés résultait du fait que le comptage initial était fondé sur des
fichiers incomplets. Au cours des semaines précédant l’assemblée, un nombre
considérable de personnes avait adhéré à I______. Certaines d’entre elles ne
figuraient pas encore dans le fichier utilisé le jour de l’assemblée générale. Une
personne bénéficiant de l’accès au compte bancaire de I______ avait pu intégrer
manuellement les membres absents du fichier initial le jour de l’élection. Par
ailleurs, le nom de certains employés de I______ avaient dû être ajoutés
manuellement. Plusieurs membres ayant payé leurs cotisations lors d’un appel de
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dons avaient été enregistrés à tort uniquement comme donataires, alors qu’ils
étaient aussi devenus membres.
Certaines personnes avaient en effet reçu deux bulletins de vote de chaque liste
dans la mesure où elles étaient à la fois membre à titre individuel et représentant
d’une société membre de I______. Un « bourrage d’urnes » ne pouvait être
retenu, dans la mesure notamment où l’élection, dont l’organisation avait été
confiée à la société Y______ SA, avait été supervisée par deux huissiers
judiciaires. Les bulletins non utilisés avaient été remis à Me W______, lequel
avait pris l’initiative d’utiliser un sac vide.
La décision de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse avait donc été prise
régulièrement.
I______ a notamment produit un document établi par AB______, secrétaire
générale de I______, confirmant qu’il avait été décidé d’accepter les votes de
certains membres ayant payé la cotisation hors du délai initial, le paiement de
ladite cotisation ayant été vérifié le jour de l’assemblée, et que certains donataires
et employés n’étaient pas inscrits dans le fichier initial. Au vu du nombre
« fulgurant » d’adhésions (80 par jour après la dernière assemblée générale), il
était possible que certains paiements aient échappé à la saisie initiale. Les
employés avaient travaillé avec rigueur et dans le strict respect des règles.
I______ a également versé une attestation de R______ selon laquelle les membres
ayant souhaité voter blanc avaient déposé deux bulletins dans l’urne, conformément
aux recommandations de X______, ainsi que cinq attestations d’employés de
I______ indiquant que leurs noms avaient été inscrits sur une feuille manuscrite
puis intégrés au comptage des présences effectué le lendemain. Par attestations du
20 août 2025, U______ et V______ ont déclaré accepter que leurs voix demeurent
consultatives jusqu’à ce que le comité en décide autrement.
Le comité élu agissait dans l’intérêt supérieur de I______. Les accusations
formulées par les candidats de la liste n° 1 à son encontre étaient infondées. De
nombreuses mesures avaient été prises afin de traiter les accusations relayées dans
la presse.
Les membres de la liste n° 1 étaient pour la plupart des nouveaux membres.
I______ a produit une attestation de Me J______ du 12 septembre 2025 certifiant
avoir conservé les bulletins de vote contenus dans les cinq urnes, qu’il garderait
jusqu’à « nouvel avis ». X______ lui avait par ailleurs remis une liste intitulée
« I______ – Age 2025.08.13 – Liste des bulletins distribués » (comportant
395 noms).
l. Par réplique du 3 octobre 2025, les candidats de la liste n° 1 ont persisté dans
leurs conclusions. Ils ont notamment exposé que les fonds à disposition de
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I______ ne lui permettaient pas de couvrir neuf mois de charges. Vu la mise en
retrait de U______ et V______, le comité n’était pas valablement composé.
m. A l’audience du Tribunal du 6 octobre 2025, les parties ont été encouragées à
envisager des discussions amiables, y compris une médiation, par exemple par le
biais du Bureau de la médiation, compte tenu des enjeux de la procédure, du dégât
d’image sur I______ et de la longueur prévisible de la procédure au fond.
Les parties en ont pris note.
Elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, les candidats de la
liste n° 1 ayant proposé que le Tribunal élise, en qualité de commissaire, la
personne qui lui semblerait la plus adéquate.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D.
Il résulte au surplus du dossier ce qui suit :
a. Par attestation du 15 septembre 2025, Me J______, a certifié avoir conservé en
son Etude les bulletins de vote qui étaient contenus dans les cinq urnes de
l’assemblée générale de I______ du 13 août 2025. Il a également attesté avoir
reçu ce jour, sous format électronique, une liste intitulée (I______- AGe
2025.08.13 – Liste des bulletins distribués ». Ces documents seraient conservés en
son Etude jusqu’à décision du Tribunal de première instance quant à leur sort.
b. Par courrier du 29 janvier 2026, la direction des affaires fiscales de
l’Administration fiscale cantonale a confirmé que dès lors que les employés de
I______ élus au comité n’occupaient pas de fonction dirigeante de l’association,
leur nomination au comité ne remettait pas en cause l’exonération fiscale dont
bénéficiait l’association, pour autant qu’ils ne participent pas aux éventuelles
décisions du comité qui seraient en lien avec leur activité salariale.
c. Lors des assemblées générales des 27 avril 2023, 13 juin 2024 et 15 juillet
2025, il a été donné lecture du rapport de révision de AD______ SA relatif
respectivement aux comptes 2022, 2023 et 2024.
EN DROIT
1.
1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles
() susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de
première instance, atteigne 10'000 fr. ().
L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature
pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011
du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon
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concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation
est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P_344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2,
in RSPC 2007 p. 399).
En l'espèce, les appelants ont notamment conclu à ce qu’il soit fait interdiction au
comité nouvellement élu de représenter l’intimée, de prendre des décisions et de
disposer du patrimoine de l’association. La valeur litigieuse est dès lors supérieure
à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (, et
) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (,
et ), de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée, de la réplique des appelants et de la
duplique de l’intimée ( et ) ainsi que des écritures
spontanées des 2, 4, 16 et 23 février 2026 des parties, celles-ci ayant dûment fait
usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la
notification de l'écriture précédente. En revanche, les écritures spontanées des 4 et
19 mars 2026 sont irrecevables, celles-ci ayant été adressées à la Cour après que la
cause ait été gardée à juger par la Cour (sur le droit inconditionnel à la réplique
spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 413 consid. 2.2.3 ss in
JdT 2017 II 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019
consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Elles ne sont en tout état
pas déterminantes pour l’issue du litige.
2.
Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire
(), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des
faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473
consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du
6 novembre 2024 consid. 4.2.1;5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4;
5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.1 et 5).
3.
Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant
la Cour.
3.1 L' prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard
(let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'occurrence, s’agissant des pièces produites par l’intimée, la pièce n. 1 fait
partie du dossier. Les pièces n. 2, 5 et 10 ont été établies postérieurement à la date
à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elles sont recevables.
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C/19765/2025
En revanche, les pièces n. 3 et 8 ne sont pas datées et sont par conséquent
irrecevables. Il en va de même des pièces n. 4, 6, 7 et 9, lesquelles ont été établies
avant que la cause ne soit gardée à juger, sans que l’intimée n’explicite pour
quelle raison elle n’aurait pas été en mesure de les verser durant la procédure de
première instance.
Les titres n. 15 et 16 (articles de presse) des appelants sont recevables, alors que
les pièces n. 17 et 18 sont irrecevables dès lors qu’elles auraient pu être produites
en première instance déjà. Quant aux pièces n. 19 à 46 versées par les appelants,
elles sont recevables ou figurent déjà au dossier, indépendamment de leur
pertinence pour l’issue du litige.
La pièce produite le 4 février 2026 par l’intimée est recevable, celle-ci ayant été
établie le 29 janvier 2026.
Les pièces n. 11 à 16 et n. 17 à 26 produites par l'intimée l'ont été pour réfuter
de nouveaux arguments soulevés par les appelants devant la Cour, lesquels sont
recevables (ATF 136 V 362 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015
du 1er décembre 2015 consid. 4.3). On ne saurait donc reprocher à l'intimée
d'avoir omis de les produire devant le premier juge et d'avoir manqué de diligence
à cet égard, de sorte que celles-ci sont recevables.
4.
Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir fait droit à leurs conclusions
prises sur mesures provisionnelles visant à interdire au comité élu lors de
l’assemblée générale du 13 août 2025 de représenter l’association, de siéger, de
prendre des décisions et de disposer du patrimoine de celle-ci.
4.1.1 A teneur de l', le juge ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est
titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions
sont cumulatives (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad
).
Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de
réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêts du Tribunal
fédéral 4A_633/2024 du 22 avril 2025 consid. 2.1; 4A_179/2024 du 20 juin 2024
consid. 1.1.1 et les réf. cit.).
Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le
préjudice, notamment en donnant un ordre à un tiers ().
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel
invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance,
sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant,
- 14/21 -
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enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une
urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure
civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014
du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET,
op. cit., n. 3 ss ad ).
La mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de l'action
au fond qui doit la valider (cf. et ; ATF 131 III 473
consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016
consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad ).
La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des
éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans
pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618).
Le juge doit ainsi notamment évaluer les chances de succès de la demande au
fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué
apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêts du Tribunal fédéral
4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2; 5P_422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3).
Constitue un préjudice difficilement réparable celui qui serait difficile à réparer si
la mesure n'était pas ordonnée immédiatement (arrêts du Tribunal fédéral
4A_228/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.1; 5A_45/2023 du 1er septembre 2023
consid. 3.2).
Le dommage difficilement réparable de l' est principalement
de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, Procédure
civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1763). Cette condition vise à protéger le
requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une
décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le
requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire
pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être
entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de
cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont
le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du
Tribunal fédéral 4A_228/2025 précité ibid; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012
consid. 4.1 ; 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). Le dommage financier
ne constitue pas un tel préjudice (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références
citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1;
5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I 134).
La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans
mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à
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réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure
ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009
du 25 février 2010 consid. 4.2).
Enfin, la mesure provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité.
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire
à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé,
selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée
des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé
du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que
celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_228/2025 précité ibid.; BOVEY/FAVROD-COUNE, in Petit
commentaire CPC, 2026, n. 14 ad ).
4.1.2 Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection
provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être.
Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans
la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016
consid. 4.3).
Lorsque les conditions de l' sont remplies, le juge doit accorder sa
protection immédiate. Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée
au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de
l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend
en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les
conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (BOHNET, op. cit., n. 17 ad
).
4.2.1 A teneur de l', tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en
justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions
auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
L’action de l’ est soumise à la réalisation des conditions matérielles
suivantes (FOËX/BENOIT, Commentaire romand, CC I, 2ème éd., 2023, n. 10 ad
) :
- l’existence d’une décision de l’association;
- cette décision doit être définitive;
- cette décision doit consacrer une violation de la loi ou des statuts.
Le fardeau de la preuve d'une telle violation incombe au demandeur (art. 8CC;
FOËX/BENOIT, op. cit., n. 19 ad ).
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C/19765/2025
Ni le délai prévu à l', ni le dépôt d'une requête en annulation d'une
décision de l'association n'ont d'effet suspensif à l'égard de cette décision (ATF
51 II 239; SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., n. 31b ad ; SPRECHER, Die
Anfechtung von Vereinsbeschlüssen, 2015, p. 169). Le jugement admettant la
demande produit un effet rétroactif, avec cette nuance toutefois que les effets
produits dans l’intervalle par la décision associative sont maintenus
(FOËX/BENOIt, op. cit., n. 32 ad ).
4.2.2 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale
(). Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents ().
La règle de la majorité des voix des membres présents (majorité absolue) a pour
conséquence que les abstentions et les bulletins nuls comptent comme votes
négatifs (WYNNE/GILLIERON, L'association, 2023, n. 399 ; HARI/JEANNERET,
Commentaire romand Code civil I, n. 16 ad ).
4.3 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que les appelants se livrent, dans la
partie EN FAIT de leur acte d’appel, à leur propre lecture du dossier. Ils ne
remettent toutefois pas en cause l’établissement des faits par le premier juge. Les
faits établis par le Tribunal ne seront donc pas examinés.
Le Tribunal a considéré que les précités n’avaient pas rendu suffisamment
vraisemblable que l’assemblée générale litigieuse aurait été entachée
d’irrégularités justifiant qu’il soit fait interdiction au comité élu à cette occasion
d’agir dans le cadre de ses fonctions. Les candidatures de la liste n° 2 étaient
conformes aux Statuts et aux indications figurant dans la convocation et elles ont
été transmises au président dans le délai imparti. L’allégué « achat de vote »,
n’avait pas été rendu suffisamment vraisemblable. Bien que le nombre de voix
décompté ait été supérieur au nombre de voix initialement annoncé, l’intimée
avait rendu suffisamment vraisemblable que cet écart pouvait être expliqué par le
fait qu’un nombre supérieur de membres à celui annoncé avait finalement voté. Il
était également vraisemblable que si certaines personnes avaient reçu plusieurs
bulletins de la même liste, c’était en raison du fait qu’elles agissaient tant à titre
individuel qu’en qualité de représentant d’une personne morale. Le sac utilisé afin
de faire office « d’urne n° 5 » avait été utilisé par l’huissier judiciaire que les
appelants avaient mandaté. Aucun « bourrage d’urnes » n’avait été rendu
vraisemblable. L’élection avait été organisée par une société spécialisée et
supervisée par deux huissiers judiciaires, mandatés respectivement par chacune
des parties et aucun élément ne permettait de retenir qu’une personne aurait (par
hypothèse) intentionnellement distribué deux bulletins de la même liste à une ou
plusieurs personne(s), ou qu’un autre aurait utilisé les bulletins non distribués,
surveillés par huissier judiciaire. Le dépouillement des bulletins de vote avait eu
lieu en présence d’un représentant de chaque liste, des huissiers judiciaires et de
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l’organisateur de l’élection. Le comptage avait été effectué à double, sans qu’un
nouveau comptage n’ait été sollicité. Il avait été fait état lors du dépouillement, de
373 « bulletins distribués » de chaque liste, le dépouillement avait finalement fait
état de 417 voix, soit 197 en faveur de la liste n° 1 et 202 en faveur de la liste n° 2.
Lors de la vérification effectuée par la société spécialisée, selon la liste officielle
des membres votants, le nombre de votants était de 395. La majorité absolue était
de 197,5. Les conclusions des appelants visant à ce qu’il soit fait interdiction au
comité élu d’exercer ses attributions et à ce qu’un commissaire soit élu à cette fin
pendant la durée de la procédure devaient être rejetées.
Contrairement à ce que les précités alléguaient, il ne pouvait être retenu que
l’association se trouverait en situation de carence, le comité ayant été élu.
Les appelants reprochent au Tribunal d’avoir retenu le chiffre de 395 votants
allégué par l’intimée, alors que la liste des membres votants n’avait pas été produite.
Sur ce point, le Tribunal s’est fondé sur le rapport établi par Y______ SA le
20 août 2025, à teneur duquel la liste officielle des membres votants avait été
vérifiée par AB______ et elle-même, laquelle révélait 395 membres, et se trouvait
en mains de Me J______, huissier judiciaire. Les appelants ne fournissent aucun
élément propre à remettre en cause le constat opéré lors de la vérification précitée.
Le nombre de membres, soit 395, a donc été rendu vraisemblable et la décision du
Tribunal n’est pas critiquable sur ce point. La majorité absolue est dès lors de
198 voix.
Selon les appelants, la campagne d’« achat de vote » avait été rendue vraisemblable.
Ils en veulent pour preuve la transmission par le beau-frère de P______ d’un
message Whatsapp et du retrait de la candidature du précité au comité.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le seul fait que le nombre de voix séparant
les deux listes, soit 13 voix, ne suffit pas à retenir l’alléguée campagne. Par
ailleurs, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, on ignore qui sont les
expéditeur et récipiendaire dudit message. Il ne peut de plus pas être considéré, au
vu de ce seul message, qu’une campagne aurait été menée.
Sans critiquer le raisonnement du Tribunal, les appelants soutiennent que le calcul
de la majorité absolue serait incorrect et contraire à l’. A leur sens, les
votes blancs et abstentions, soit 24 votes dans chaque liste « au minimum »,
devraient être soustraits du nombre total des votants, de 395, de sorte que la
majorité serait de 197. La liste n° 1 aurait obtenu 173 voix et la liste n° 2 196, de
sorte qu’aucune liste n’aurait atteint ladite majorité.
Les appelants remettent en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle aucune
conclusion ne peut être tirée de ce qu’une centaine de bulletins supplémentaires
avaient été imprimés à la dernière minute par des employés de l’intimée et
distribués après la fermeture des portes.
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L’élection a été organisée par une société spécialisée et supervisée par deux
huissiers judiciaires, mandatés respectivement par chacune des parties. Il résulte
des procès-verbaux établis par ceux-ci lors de l’assemblée générale et du rapport
du 20 août 2025 de la société en charge de celle-ci que quatre ou cinq personnes,
munies d’un ordinateur, avaient été chargées de contrôler la qualité de membre
des personnes se présentant à l’assemblée générale, que les deux huissiers
judiciaires avaient récolté 417 bulletins de vote, et que le dépouillement des
bulletins de vote avait eu lieu en présence d’un représentant de chaque liste, des
huissiers judiciaires et de l’organisateur de l’élection, le comptage ayant été
effectué à double. Par conséquent, l’intimée a rendu vraisemblable que tant la
distribution des bulletins de vote que le dépouillement des urnes ont été faits dans
le respect des règles légales et statutaires.
Aucun élément ne permet de retenir, au stade de la vraisemblance, qu’une
personne aurait intentionnellement distribué deux bulletins de la même liste à une
ou plusieurs personne(s), ou qu’une autre aurait utilisé les bulletins non distribués,
que l’huissier judiciaire a surveillés. Les appelants n’ont d’ailleurs pas sollicité
lors de l’assemblée un nouveau comptage des voix.
Au vu des éléments qui précèdent, les appelants n’ont pas rendu vraisemblable
que le comité issu de la liste n ° 2, élu à la majorité absolue des voix, ne l’aurait
pas été valablement. Ils ne rendent ainsi pas vraisemblable les chances de succès
de leur action au fond en annulation de la décision de l’assemblée générale. Les
conditions du prononcé de mesures provisionnelles font ainsi défaut.
Les allégations des appelants relatives aux manquements reprochés à certains
membres du comité sont sans lien avec les irrégularités sur lesquelles ceux-ci se
fondent pour soutenir que le nombre de votants, soit 417, respectivement de voix
comptabilisées, justifierait d’annuler la décision prise par l’assemblée générale.
Elles ne seront donc pas examinées plus avant. Il sera relevé que l’Administration
fiscale cantonale a confirmé que l’élection d’employés comme membre du comité
n’avait pas d’impact sur l’exonération fiscale dont bénéficie l’intimée.
4.4 Les griefs des appelants sont dès lors infondés, de sorte que le jugement
entrepris sera confirmé sur ce point.
5.
Les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à leur conclusion en
interdiction de destruction des bulletins de vote et de la liste des membres présents
à l’assemblée générale et d’avoir pris acte de ce que ces documents seraient
conservés par Me J______ et le resteraient jusqu’à droit jugé.
Il ne sera pas donné suite à cette conclusion. En effet, l’attestation de l’huissier
judiciaire Me J______ du 15 septembre 2025 selon laquelle les bulletins de vote
qui étaient contenus dans les cinq urnes de l’assemblée générale de I______ du
13 août 2025 et la liste des bulletins distribués, sont conservés en son Etude
- 19/21 -
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jusqu’à décision du Tribunal de première instance quant à leur sort, est suffisante
pour admettre que les intérêts des appelants sont préservés.
6.
Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu que l’intimée se
trouvait dans une situation de carence et de ne pas avoir nommé de commissaire.
Elle soutient nouvellement que l’association n’aurait plus d’organe de révision.
6.1 Selon l’article 69c al. 1 CC, lorsque l’association ne possède pas l’un des
organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’article 61a ou n’a plus
de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il
prenne les mesures nécessaires.
Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa
situation ; si nécessaire, il nomme un commissaire ().
Par carence dans l’organisation de l’association, il faut entendre l’absence, temporaire
et durable, ou définitive, d’un organe dont l’existence est rendue obligatoire de
par la loi. En pratique, il s’agira de l’assemblée générale, de l’organe de révision
et de la direction. Le fait qu’un organe ne soit pas constitué conformément aux
prescriptions légales n’autorise pas un membre ou un créancier à agir auprès de
l’autorité judiciaire compétente : sur ce point, le droit de l’association diffère de la
réglementation adoptée pour les autres personnes morales (HARI/JEANNERET,
CR CC I, 2ème éd., 2023, n. 6-7 ad ).
L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de
révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont
dépassées : total du bilan : 10 millions de francs, chiffre d’affaires : 20 millions de
francs, 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle ().
6.2 En l’espèce, comme cela a été retenu ci-avant, les appelants n’ont pas rendu
vraisemblable l’absence d’élection valable du comité, de sorte que cet organe ne
fait pas défaut. Ils ne sont par ailleurs pas autorisés à se prévaloir d’une potentielle
constitution du comité contraire aux règles prescrites.
Depuis 2023 à tout le moins, AD______ SA est l’organe de révision de l’intimée,
ce qui résulte des procès-verbaux des assemblées générales des 27 avril 2023,
13 juin 2024 et 15 juillet 2025. Lors d’aucune de celles-ci, l’organe de révision
n’a été formellement réélu. Toutefois, et comme retenu ci-avant, l’organe de
révision exerce sa fonction depuis plus de trois exercices, de sorte que l’intimée a
rendu vraisemblable que tel est encore le cas à ce jour. Ainsi, il est vraisemblable
que l’intimée dispose d’un organe de révision.
Dès lors qu’aucune carence dans l’organisation de l’intimée n’a été rendue
vraisemblable, la requête de nomination d’un commissaire est infondée.
- 20/21 -
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6.3 Les griefs des appelants se révèlent dès lors infondés, de sorte que le jugement
querellé sera confirmé sur ce point également.
7.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés, au vu du travail fourni par la Cour et la
décision sur effet suspensif, à 3'500 fr. ( et ) et mis à la charge
des appelants, conjointement et solidairement entre eux, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de
1’640 fr. fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève ().
Les appelants seront condamnés, conjointement et solidairement entre eux, à
verser 1’860 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire ().
Les appelants seront également condamnés, conjointement et solidairement entre
eux, à verser à l'intimée 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA
compris (, , et ; , et ).
* * * * *
- 21/21 -
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par A______, B______, C______, D______,
E______, F______, G______ et H______ contre l’ordonnance OTPI/687/2025 rendue
le 27 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19765/2025–SP.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 3'500 fr., les met à la charge de A______, B_______,
C______, D______, E______, F______, G______ et H______, conjointement et
solidairement entre eux.
Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et
H______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 1’860 fr. aux Services
financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et
H______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 3'000 fr. à I______, à titre
de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame
Pauline
ERARD,
présidente;
Madame
Sylvie
DROIN,
Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification
avec expédition complète () par-devant le Tribunal fédéral par la voie du
recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ACJC/1331/2026Mesures provisionnelles contre une élection associative
Offizielle Quelle