ATAS/843/2026
GE Cour de justice
Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung
Annualisierung des Beschäftigungsgrads bei PCFam
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 29. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther
SPEDALIERO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1325/2026
ATAS/843/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/1325/2026
- 2/6 -
EN FAIT
A______ (ci-après : la requérante), née le ______ 1970, mère de B______, née
le ______ 2000 (26 ans), C______, né le ______ 2001 (24 ans), D______, née le
______ 2007 (19 ans) et de E______, née le ______ 2014 (12 ans), vit à Genève
avec ses deux plus jeunes filles dont l’une est majeure.
b. Elle a sollicité des prestations complémentaires familiales en 2021, alors
qu’elle était employée à 50% et vivait avec ses quatre enfants, dont B______ qui
était sous sa curatelle et bénéficiaire de prestations d’invalidité.
c. Dès le 1er novembre 2025, la requérante a bénéficié de prestations
complémentaires familiales d’un montant de CHF 2'726.- par mois puis, dès
janvier 2026, de CHF 3'130.-, alors qu’elle était employée à temps partiel par une
entreprise de transport et au bénéfice d’allocation de chômage.
d. Par courrier du 3 décembre 2025, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a
informé la requérante qu’il annulait son dossier de demandeuse d’emploi au
3 décembre 2025.
e. Courant janvier 2026, le service des prestations complémentaires (SPC) a
sollicité des pièces de la requérante concernant sa situation financière.
f. Par décision du 27 janvier 2026, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la
requérante à CHF 711.- par mois. Le calcul mentionnait un revenu hypothétique
de CHF 14'432.55 et sous « RENTE, INDEMNITES ET PENSION » un montant
de CHF 30'000.- en lieu et place de l’indemnité de chômage (CHF 4'825.45).
g. Par décision du 17 février 2026, le SPC a supprimé avec effet au 31 janvier
2026 le versement des prestations complémentaires familiales perçues jusqu’alors
par la requérante, cette dernière ne pouvant plus justifier d’un taux de travail de
40%, condition du droit auxdites prestations. Un solde de CHF 711.- a été
demandé en restitution à la requérante pour le mois de février 2026.
h. La requérante s’est opposée à la décision en soutenant que le SPC avait inclus à
tort la rente de sa fille B______ dans le calcul du revenu de la famille.
i. Par décision sur opposition du 24 mars 2026, le SPC a déclaré la décision
« devenue sans objet », la décision du 17 février 2026 niant le droit aux
prestations non pas parce que la rente de la fille aînée de la requérante avait été
prise en compte mais parce que la requérante ne justifiait pas d’un emploi à un
taux de 40%. L’opposition était « devenue sans objet par substitution de motif ».
B______ n’avait jamais été incluse dans les prestations complémentaires.
Par acte du 7 avril 2026, la requérante a, à nouveau, fait opposition à cette
décision, au motif qu’elle réalisait bien un salaire correspondant à un emploi à
40%. Cet acte a été transmis à la chambre de céans laquelle l’a enregistré en tant
que recours.
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b. Par acte du 11 mai 2026, le SPC a conclu au rejet du recours, dès lors que l’on
tienne compte du contrat de travail de durée déterminée de 10 mois à 40%, ce qui
représentait 33.33% annualisé, ou des fiches de salaire depuis janvier 2026, le
taux horaire était inférieur à 40%.
c. La détermination et les pièces ont été transmises pour information à la
requérante.
d. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations
complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations
cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’, les prestations complémentaires familiales sont
régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les
dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC -
RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions
d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le refus d’octroi de PCFam à la recourante, au motif qu’elle
n’exercerait pas son travail à un taux minimal de 40%.
3.
3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en
complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC,
ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d’une part, les
personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins
et les invalides, bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de
prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC), et, d’autre
part, les familles avec enfant(s), bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au
versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC).
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Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012. Elles visent
une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des
familles pauvres dont les parents travaillent (MGC 2009-2010 III A 2818).
3.2 Selon l’, les PCFam sont régies par les dispositions figurant
aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC
renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par
règlement du Conseil d'État et la LPGA.
4.
4.1 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide
sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires
cantonales pour les familles ().
4.2 Ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et
leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève
depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations
(let. a), vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans,
respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une
allocation de formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales
du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2 ; let. b),
exercent une activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l’objet d’une taxation
d’office par l’administration fiscale cantonale ; les personnes taxées d’office
pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale,
ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation
à une succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception (let.
d), et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e ; art. 36A al. 1
LPCC). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionné à
l' doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le
groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et 90% lorsque le groupe
familial comprend deux personnes adultes (let. b ; ).
À teneur de l'art. 11 du règlement relatif aux PCFam du 27 juin 2012 (RPCFam -
J 4 25.04), le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l',
est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat
de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt
de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de
durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'art. 36A al. 4
LPCC ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité
annualisé réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de prestations
est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est
valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment
du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de
durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3 (al. 4).
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4.3 Selon les travaux préparatoires du PL 10600, l' pose
l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux
prestations, c'est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre
indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées (MGC 2009-2010
III A 2818 p. 2847). Le taux d'activité minimal exigé s'entend par année. Ainsi, en
cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat
permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur
l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de six mois à plein temps ouvre
un droit aux PCFam, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux
d'activité annuel de 50%). Les PCFam s'adressent à des familles dont la situation
est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte
durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide
sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels
changements de situation économique (MGC 2009-2010 III A 2848).
5.
En l’occurrence, la recourante était au bénéfice d’un contrat de travail de durée
déterminée avec une entreprise de transport pour un taux horaire de 40% de
septembre 2025 à juin 2026, lequel mentionne cependant que durant la période de
juillet et août, la recourante travaille pendant les jours d’école comme sous
« l’al. a » et est rémunérée à l’heure. Le collaborateur peut faire des heures
supplémentaires rémunérées ou compensées durant les vacances scolaires selon le
contrat.
En janvier et février 2026, le salaire était de CHF 1'687.- bruts selon ses fiches de
salaire, ce qui représentait le revenu d’un travail à un taux de 40% sur une durée
de 10 mois, selon l’employeur (pièce 22).
Le revenu d’un contrat de travail de durée déterminée doit certes être annualisé,
mais force est de constater que la recourante a droit à travailler en juillet et en août
et peut faire des heures supplémentaires. Elle a d’ailleurs sollicité son employeur
afin de pouvoir continuer à travailler à 40%. Sur cette base, l’on ne saurait nier le
droit aux prestations complémentaires en se contentant d’annualiser le taux
horaire des mois de septembre 2025 à juin 2026, sans tenir compte des heures
supplémentaires et des heures qui seront faites en juillet et septembre 2026.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Le dossier doit être renvoyé à
l’intimé pour établir le taux réel d’activité de la recourante et, si celui-ci est de
40% sur une année, pour vérifier le calcul des prestations, dans la mesure où il
apparaît un montant de CHF 30'000.- dans les prestations périodiques qui
n’apparaissait pas dans le calcul des droits dès le 1er janvier 2026.
6.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 6/6 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision 24 mars 2026.
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour complément d’instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
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