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ATAS/828/2026

GE Cour de justice

Ergänzungsleistung

Hypothetisches Einkommen der Ehefrau

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 25. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Eleanor
McGREGOR,
présidente;
Andres
PEREZ
et
Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/651/2026
ATAS/828/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 septembre 2026
Chambre 9
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/651/2026
- 2/9 -
EN FAIT
A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1958, est au bénéfice de
prestations complémentaires en lien avec sa rente de vieillesse.
b. Par décision du 1er décembre 2025, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a informé le bénéficiaire avoir recalculé le montant de ses
prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2026 pour prendre en
compte l’augmentation des primes de l’assurance-maladie 2026.
Selon le plan de calcul, il a tenu compte d’un revenu hypothétique pour son
épouse de CHF 53'141.80. Ce montant correspondait à la différence entre le
revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps,
déterminé par l’Enquête suisse sur la structure des salaire (ESS). Un montant de
CHF 58'618.- était également retenu dans sa fortune à titre de « biens dessaisis ».
c. Le 16 décembre 2025, le bénéficiaire a formé opposition à cette décision en
contestant le revenu hypothétique imputé à son épouse. Selon un projet de
décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 30 octobre 2025,
qu’il a produit à l’appui de son opposition, un revenu avec invalidité de
CHF 46'187.- lui avait été reconnu. Il sollicitait ainsi la modification de la
décision contestée, en ce sens que son revenu hypothétique s’élevait à
CHF 46'187.- et non à CHF 53'141.80.
d. Par décision sur opposition du 23 janvier 2026, le SPC a admis l’opposition et
corrigé le montant retenu à titre de revenu hypothétique (CHF 46'187.-) à compter
du 1er juillet 2025. Il ressortait des nouveaux plans de calcul des arriérés de
prestations complémentaires en sa faveur de CHF 2'857.-. Un montant de
CHF 68'618.- était retenu dans sa fortune à titre de « biens dessaisis », ainsi qu’un
montant de CHF 198.99 à titre de « produit hypothécaire des biens dessaisis ».
Par acte du 21 février 2026, le bénéficiaire a recouru devant la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à
l’annulation du montant retenu à titre de « biens dessaisis ». Il n’avait
« absolument pas de fortune », étant précisé que sa société avait été déclarée en
faillite et radiée du registre du commerce.
Il a produit l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 2 juin 2025
confirmant la faillite de sa société, intervenue le 6 mai 2025.
b. Le 9 mars 2026, le bénéficiaire a informé la chambre de céans que son épouse
avait des soucis de santé et qu’elle ne pouvait pas travailler. Malgré cela, un
revenu hypothétique lui était imputé.
Il a produit un courrier de son épouse du 19 janvier 2026 « concernant sa
maladie ».
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c. Par réponse du 23 mars 2026, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré
comme étant devenu sans objet. Il a produit, en annexe, une nouvelle décision sur
opposition du 20 mars 2026, annulant et remplaçant celle du 23 janvier 2026,
supprimant de la fortune du bénéficiaire le montant retenu à titre de biens
dessaisis (CHF 68'618.-) et de produit hypothécaire des biens dessaisis
(CHF 198.99).
d. Le 19 mai 2026, le bénéficiaire a pris note de la nouvelle décision. Il a toutefois
relevé que son épouse ne pouvait prétendre à une activité économique. Ses
problèmes de santé chroniques n’avaient pas été pris en considération lors du
calcul de son revenu hypothétique. Il a produit une liste des rendez-vous
médicaux de son épouse du 7 avril au 7 septembre 2026, des certificats médicaux
attestant d’une incapacité de travail à compter du 18 avril 2024, une lettre de
sortie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 1er avril 2026,
une consultation ambulatoire de suivi des HUG du 22 août 2023 et des courriers
de l’assurance SWICA des 27 novembre 2023 et 23 et 24 janvier 2024.
e. Le 19 juin 2026, le SPC a relevé qu’il s’agissait d’un nouvel argument qui
n’avait encore pas été soulevé. Dans la mesure où ce changement était exorbitant
à l’objet du litige, il concluait à l’irrecevabilité de ce grief.
f. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre
2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations
complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige.
2.1 L’ dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé. Il reprend ainsi le contenu de l’art. 58 al. 1
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
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(PA - RS 172.021), à teneur duquel l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa
réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Si la nouvelle
décision rendue pendente lite par l'assureur fait entièrement droit aux conclusions
du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours
devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de
l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant
compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se
poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir
contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; 113 V 237 ;
107 V 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1 ;
8C_1036/2012 consid. 3.3 ; 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02
du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3c ;
ATAS/173/2021 du 1er mars 2021 consid. 7b).
2.2 En l’espèce, par décision sur opposition du 23 janvier 2026, l’intimé a admis
l’opposition du recourant et modifié le montant du revenu hypothétique retenu
pour son épouse en tenant compte du revenu avec invalidité retenu par l’OAI dans
son projet de décision du 30 octobre 2025.
À la suite du recours interjeté par le recourant contre la décision sur opposition du
23 janvier 2026, l’intimé a rendu une nouvelle décision sur opposition en date du
20 mars 2026. Il a supprimé de la fortune du bénéficiaire le montant retenu à titre
de biens dessaisis (CHF 68'618.-) et de produit hypothécaire des biens dessaisis
(CHF 198.99). Interpellé par la chambre de céans, le recourant a déclaré, par
courrier du 19 mai 2026, qu’il maintenait son recours et contestait la prise en
compte d’un revenu hypothétique pour son épouse, faisant valoir que son état de
santé l’empêchait de travailler.
Le recourant élève ainsi encore un grief à l’encontre de la nouvelle décision
rendue par l’intimé. Par conséquent, en application de l’, il
convient de tenir compte des modifications apportées par l’intimé à sa décision du
23 janvier 2026 par le prononcé de cette nouvelle décision et d’examiner le grief
que le recourant soulève en lien avec cette dernière.
3.
Le litige porte donc sur la conformité au droit de la prise en compte d’un revenu
hypothétique pour l’épouse du recourant du 1er juillet au 31 décembre 2025, puis
dès le 1er janvier 2026, dans la fixation du droit aux prestations complémentaires
cantonales et fédérales de l’intéressé.
3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux
, et ont droit à des prestations complémentaires fédérales. Ont ainsi,
conformément à l', droit aux prestations complémentaires
fédérales
notamment
les
personnes
qui
perçoivent
une
rente
de
l’assurance-invalidité, ce qui est le cas pour l'intéressé.
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Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants ().
Selon l’, les revenus déterminants comprennent notamment
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une
activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour
les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin
ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints
qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité
lucrative est pris en compte à hauteur de 80% ; pour les personnes invalides ayant
droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est
intégralement pris en compte.
3.2 En droit cantonal, en application de l', ont droit aux
prestations complémentaires cantonales les personnes qui, notamment, ont leur
domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de
Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AI (let. b) et qui répondent
aux autres conditions de la LPCC (let. d).
L’ prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux
règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment
certaines adaptations, dont l’ajout des prestations complémentaires fédérales au
revenu déterminant (let. a).
3.3 Aux termes de l’, si une personne renonce volontairement à
exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le
revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant.
La prise en compte de ce revenu est réglée par l’.
Les revenus dessaisis au sens de cette disposition comprennent également le
revenu
hypothétique
du
conjoint
d’un
bénéficiaire
de
prestations
complémentaires, dans la mesure où une activité ou l’augmentation du taux
auquel elle est exercée est raisonnablement exigible. En effet, conformément à
l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chaque époux
doit contribuer selon ses moyens à l'entretien convenable de la famille. L'exercice
d'une activité lucrative par l'époux est donc exigible lorsque des circonstances
objectives empêchent l'autre époux d'exercer une activité lucrative et que celui-ci
se trouve de ce fait dans une situation difficile (ATF 150 V 105 consid. 6.4.4 et
les références).
L’exigibilité d'une activité lucrative de la part du conjoint du bénéficiaire doit être
analysée en fonction du cas concret en appliquant les principes du droit de la
famille. Il y a donc lieu de tenir compte de l'âge, de l'état de santé, des
connaissances linguistiques, de la formation, de l'activité exercée jusqu'alors, de la
situation concrète du marché du travail et, le cas échéant, de la durée de l'absence
de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références).
D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une
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- 6/9 -
nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de
la famille ainsi que la présence de jeunes enfants (ATAS/436/2026 du 20 mai
2026 consid. 4.2.6 ; ATAS/115/2025 du 25 février 2025 consid. 2.6 ;
ATAS/1125/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4b ; arrêts qui se réfèrent à l’arrêt
du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Si une personne
capable de travailler se consacre aux soins et à l'assistance de son conjoint et, de
ce fait, ne peut exercer une activité lucrative, cette circonstance est prise en
considération lors du calcul des prestations complémentaires en renonçant à
l'imputation d'un revenu (hypothétique) de l'activité lucrative, pour autant que le
bénéficiaire de prestations complémentaires doive être surveillé ou soigné en
permanence (ATF 150 V 105 consid. 6.4.5 et les références).
Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
du 1er avril 2011 de l’office fédéral des assurances sociales (état au 1er janvier
2025), pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en
compte est fixé sur la base des tables de l’ESS (n. 3521.07, cf. pour un cas
d’application ATF 134 V 53 consid. 4.2). Afin de fixer le montant, on tiendra
compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état
de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les
activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations
familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou
nécessitant des soins par exemple ; n. 3521.07).
Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu'il n'y a pas eu de
renonciation à un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2013 du 12 septembre
2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir
autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de
recherches d'emploi restées infructueuses (ATF 137 V 20 consid. 2.2 et la
référence)
3.4 Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne
disposent certes pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité,
raison pour laquelle ils sont liés, en principe, par les évaluations de l'invalidité
effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu
exigible des assurés partiellement invalides ; les mesures d'instruction propres au
SPC ne portent alors que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères
à l'invalidité (cf. ATF 140 V 267 consid. 5.1 et les références ; 117 V 202
consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force
obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité
ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que
l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision
entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de
prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état
de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis
l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité. Aussi, le SPC n’est-il pas
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fondé à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter
d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3 et les
références ; 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2 ; ATAS/910/2017 du 17
octobre 2017 consid. 4).
3.5 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir
ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute,
en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
3.6 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des
décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1).
Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en
principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1).
4.
En l’espèce, se fondant sur le projet de décision de l’OAI du 30 octobre 2025,
l’intimé a tenu compte d’un revenu hypothétique de son épouse de CHF 46'187.-,
en lieu et place du montant de CHF 53'141.80 retenu dans la décision initiale du
1er décembre 2025. Selon le projet de décision de l’OAI, ce montant correspond
au « revenu avec invalidité » de l’épouse du recourant, lequel tient compte d’une
capacité de travail de 90% dans une activité adaptée dès mai 2024.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit une liste datée du
27 avril 2026 énumérant l’ensemble des rendez-vous médicaux de son épouse du
7 avril au 7 septembre 2026, des certificats médicaux (datés des 22 janvier 2026,
18 février 2026 et 23 mars 2026) attestant d’une incapacité de travail à compter du
18 avril 2024, une lettre de sortie des HUG du 1er avril 2026, une consultation
ambulatoire de suivi des HUG du 22 août 2023 et des courriers de l’assurance
SWICA des 27 novembre 2023 et 23 et 24 janvier 2024.
D’emblée, il y a lieu d’écarter la liste de rendez-vous médicaux de l’intéressée
datée du 27 avril 2026. Dans la mesure où il couvre une période postérieure à la
décision litigieuse, ce document n’est pas propre à influencer l’appréciation au
moment où la décision contestée a été rendue.
La lettre de sortie des HUG du 1er avril 2026 a également été établie
postérieurement à la décision litigieuse. Elle porte toutefois sur une hospitalisation
survenue antérieurement à la décision contestée, de sorte qu’il apparaît
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- 8/9 -
étroitement lié à l’objet du litige. Ce document évoque « une myasthénie grave de
forme oculaire suspectée ». Or, outre le fait qu’aucun diagnostic définitif n’a
encore été posé, le dossier ne contient aucune pièce permettant d’établir que cette
atteinte a entraîné une incapacité de travail. Il en va de même du « kyste de la
poche de la Rathke » diagnostiqué par les HUG en août 2023, dont il n’est
aucunement établi qu’il aurait eu une incidence sur la capacité de travail de
l’intéressée. Quant aux certificats d’incapacité de travail établis par le
docteur B______ à compter du 18 avril 2024, et dont on ignore la durée de
l’incapacité de travail, ils semblent avoir été établis deux ans après la période
concernée. Ils ne suffisent, en tout état, pas à établir une incapacité de travail de
l’épouse du recourant durant cette période. Le courrier de l’assurance SWICA du
24 janvier 2024 retient au contraire une capacité de travail exigible de 100% dans
son activité habituelle dès le 18 mars 2024. Enfin, le projet de décision de l’OAI
du 30 octobre 2025, sur lequel s’est fondé l’intimé pour corriger le montant du
revenu hypothétique de l’épouse du recourant, retient une capacité de travail de
l’intéressée de 90% à compter du mois de mai 2024. Il s’ensuit que les pièces
apportées par le recourant, lesquelles couvrent en partie une période postérieure à
la décision contestée, ne suffisent pas à établir une incapacité de travail de
l’épouse du recourant supérieure à 10% (telle que retenue par l’OAI, suivie en
cela, par le SPC) pendant la période litigieuse (1er juillet au 31 décembre 2025,
puis dès le 1er janvier 2026).
Partant, le recourant n’a pas apporté la preuve que l’on ne pouvait exiger de son
épouse qu’elle exerce une activité lucrative durant la période litigieuse. L’intimé
était par conséquent fondé à prendre en considération un tel revenu. Pour le reste,
le recourant ne conteste pas le montant retenu par le SPC dans la décision
litigieuse, lequel correspond du reste au montant qu’il avait lui-même invoqué
dans son opposition du 16 décembre 2025.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
******
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- 9/9 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/828/2026Revenu hypothétique de l’épouse
Offizielle Quelle