ZI23.054690
VD Tribunal cantonal
Vorsorgebeiträge und Verwaltungskosten
Veröffentlicht am 2. September
Entschieden am 10. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZI23.***
704
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Jugement du 10 août 2026
Composition : M. WIEDLER, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
*****
Cause pendante entre :
HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU
PERSONNEL, à Bâle, demanderesse,
et
B.________ SARL, à R***, défenderesse, représentée par Me Julien
Lanfranconi, avocat à Lausanne.
_______________
, ; 102 al. 1, 104 al. 1 CO ; 88 LP
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- 2 -
En fait :
A. B.________ Sàrl (ci-après également : la société ou la
défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 12 mars 2020 et
dont le siège est à R***, a conclu le 26 novembre 2020 un contrat
d’affiliation (n° aaa) auprès de Helvetia Fondation collective de prévoyance
du personnel (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la
couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de ses employés,
avec effet au 1er mai 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par une convention
d’affiliation, dont le chiffre 5 détaillait les modalités de paiement des
cotisations comme suit :
« 5.1
L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par
Helvetia à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent
réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que
de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions
réglementaires sur les salaires des employés et à les verser
régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2
Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des
prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au
jour d’effet.
5.3
Les contributions pour les prestations de risque, celles pour
l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais
sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission
d’un collaborateur à la prévoyance du personnel ou à la date d’une
mutation en cours d’année. Les bonifications de vieillesse ainsi que
les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin
d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des
rapports de travail devient effective, en cas de décès à la date du
décès, et en cas de diminution du salaire en dessous de la limite
d’admission réglementaire à la date à laquelle l’assurance prend fin.
5.4
Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant
l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des
paiements effectués avec retard, même sans procédure de
recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêts
conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être
adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.
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- 3 -
La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les
contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un
collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées
dans les 30 jours qui suivent leur échéance.
Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que
les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de
créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affilée, y
compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de
paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante.
Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte
d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme
approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas
par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. »
Un règlement pour frais de gestion faisait également partie de
la convention en question. Son chiffre 2.1 stipulait que la Fondation
prélevait des indemnités de frais pour les travaux administratifs spéciaux.
Ainsi, la somme de 300 fr. était due pour une sommation par lettre signature
pour des cotisations encore impayées et la somme de 500 fr. en cas de
réquisition de poursuites ou de réquisition de continuer la poursuite.
b) Par décompte du 29 décembre 2020, la Fondation a arrêté à
782 fr. le montant des contributions de prévoyance dues par la société pour
son employée D.________ du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020.
La société s’est acquittée de ce montant en date du 15 janvier
2021.
En date du 19 mars 2021, la Fondation a établi le décompte de
primes concernant l’employé F.________ pour la période du 1er septembre
2020 au 31 décembre 2020. Le montant facturé s’élevait à 448 fr. 70.
Par courrier du 2 août 2021, la société a signifié la résiliation du
contrat d’affiliation à la Fondation, en raison des frais d’administration
qu’elle jugeait totalement excessifs et dont elle n’avait pas eu connaissance
à la signature du contrat.
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- 4 -
Le 5 août 2021, la Fondation a arrêté le montant des cotisations
dues pour les employés D.________ et F.________ pour l’année 2021. La
somme totale ainsi réclamée s’élevait à 2'744 francs.
Par courrier du 9 août 2021, la Fondation a indiqué à la société
que sa résiliation datée du 2 août 2021 ne pouvait pas être acceptée, le
contrat ayant été conclu pour une durée ferme de 5 ans.
Le 20 novembre 2021, la Fondation a informé la société qu’un
montant total de 3'192 fr. 70 était encore dû.
Le 6 janvier 2022, la Fondation a communiqué à la société son
extrait de compte au 31 décembre 2021, dont il ressort que le montant de
3'192 fr. 70 était toujours en souffrance. Ce montant portait intérêts à 5 %.
Les intérêts échus s’élevant à 114 fr. 60, le montant total dû s’élevait à
3'307 fr. 30. Cet extrait de compte mentionnait que la société devait vérifier
son exactitude, précisant que sans nouvelle de sa part dans un délai de 30
jours, celui-ci serait considéré comme approuvé.
Le 8 février 2022, la Fondation a adressé à la société une
sommation portant sur les arriérés de cotisations, auxquels s’ajoutaient des
frais de sommation par 300 francs.
S’adressant à la Fondation par courriel du 22 février 2022, la
protection juridique de la société a indiqué avoir été consultée pour vérifier
les montants réclamés à sa mandante.
Le 7 mars 2022, I.________, fiduciaire de la société, a transmis
les éléments suivant à la Fondation :
« Vous trouverez ci-dessous le récapitulatifs des salaires versés et
prévus pour la société B.________ Sàrl afin de vous permettre de
rectifier les primes passées et actuelles :
2021 :
F.________ : CHF 22'500.00 de janvier à septembre 2021 et
CHF 3'360.00 pour décembre 2021
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- 5 -
D.________ : CHF 36'000.00 de janvier à septembre 2021 et
CHF 6'000.00 pour octobre à décembre 2021
2022 :
F.________ : CHF 0.00
D.________ : CHF 24'000.00/an ».
Sans nouvelle de la Fondation, la société lui a envoyé un courriel
de relance en date du 17 mars 2022.
Le 29 mars 2022, la Fondation a corrigé les montants des
contributions dues pour l’année 2021, à la suite des informations
complémentaires transmises le 7 mars 2022 quant aux salaires versés à ses
deux employés. Un montant de 93 fr. 80 a été crédité en sa faveur (= 196 fr.
40 - [95 fr. 90 + 6 fr. 70]).
Selon un extrait de compte du 30 mars 2022, la société était alors
débitrice d’un montant de 3'513 fr. 50 fr. (= 3'307 fr. 30 fr. + 300 fr. - 196 fr.
40 + 95 fr. 90 + 6 fr. 70).
Le 11 avril 2022, I.________ a transmis les informations suivantes
à la Fondation :
« Voici le dernier récapitulatif conforme aux déclarations AVS
2021 :
F.________ : CHF 22'500.00 (9 x CHF 2'500) de janvier à septembre 2021
et sortie le 30 septembre 2021
D.________ : CHF36'000.00 (9 x CHF 4'000.00) de janvier à septembre
2021 et CHF 6'000 (3 x CHF 2'000.00) pour octobre à décembre 2021.
Les modifications sont dues aux difficultés liées aux fermetures
COVID-19 ! »
En annexe était joint un formulaire de sortie daté du 31 mars
2022, dont il ressort que F.________ avait cessé son activité pour la société
au 30 septembre 2021.
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- 6 -
Le 28 avril 2022, la Fondation a transmis à la société un
décompte pour les primes de la prévoyance professionnelle qui faisait état
d’un montant de 6'165 fr. 90 en souffrance et d’un montant de 398 fr. 80
correspondant aux contributions encore dues jusqu’à la fin de l’année 2022.
Le 1er juillet 2022, la société a informé la Fondation que
D.________ avait cessé son activité pour elle au 31 mai 2022. Dès cette date,
elle n’employait plus personne.
Le 28 juillet 2022, la Fondation a établi de nouveaux décomptes,
à teneur desquels les cotisations dues au 1er juin 2022 étaient réduites de
282 fr. 20 et le montant de 398 fr. 80 correspondant aux contributions
encore dues jusqu’à la fin de l’année 2022 n’était plus réclamé. Le montant
total devant encore être acquitté s’élevait dès lors à 5'883 fr. 70.
Par courriel de sa protection juridique du 31 octobre 2022, la
société a indiqué à la Fondation que les décomptes transmis étaient
toujours erronés, ne tenant pas compte des informations transmises le 11
avril 2022.
Le 21 novembre 2022, la Fondation a informé la société qu’un
montant de 5'883 fr. 70 était toujours dû, sans plus amples informations.
Le 14 décembre 2022, par sa protection juridique, la société a
constaté que son précédent courriel était resté sans réponse et a sollicité
que ses demandes de rectification soient prises en considération.
Le 5 janvier 2023, la Fondation a communiqué à la société son
extrait de compte au 31 décembre 2022, dont il ressort que le montant de
5'883 fr. 70 était toujours en souffrance. Des intérêts, par 320 fr. 90, étaient
par ailleurs dus en sus, portant le montant total à 6'204 fr. 60. Cet extrait
de compte mentionnait que la société devait vérifier son exactitude,
précisant que sans nouvelle de sa part dans un délai de 30 jours, celui-ci
serait considéré comme approuvé.
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Le 11 janvier 2023, la société, par sa protection juridique, a, à
nouveau, demandé à la Fondation de rectifier les décomptes ou, à tout le
moins, de répondre à ses demandes de corrections.
Le même jour, la Fondation a répondu à la société. On extrait ce
qui suit de son courriel :
« 2021 :
F.________ : CHF 22'500.00 de janvier à septembre : 22'500:9 mois =
2'500.00 CHF salaire mensuel annualisé : 2'500.00 x 12 mois =
30'000.00 CHF
Le salaire de CHF 30'000.00 a donc été annoncé pour la période du
01.01.2021 au 30. 09.2021 (date de sortie annoncée sur la liste des
salaires 2022)
La fiduciaire nous a annoncé un salaire de CHF 3'360.00 pour le mois
de décembre 2021, par contre, l'entreprise nous a annoncé la sortie au
30.09.2021. Nous pouvons bien évidemment encore enregistré et
facturer le mois de décembre 2021 pour la police 2 - F.________ sur la
base d'un salaire annuel (pour le mois de décembre) de CHF 40'320.00
(3'360.00 x 12 mois).
Si tel est le cas, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir un
formulaire d'entrée pour le mois de décembre ainsi que le formulaire
de sortie pour le 31.12.2021, bien évidemment uniquement si Monsieur
F.________ est bien sorti à cette date.
Si par contre il a continué de travailler dans l'entreprise en 2022, je
vous prie de bien vouloir me communiquer le salaire annuel 2022 pour
que je puisse facturer également l'année 2022.
D.________ : CHF 36'000.00 de janvier à septembre : 36'000:9 mois =
4'000.00 salaire mensuel annualisé : 4'000.00 x 12 mois = 48'000.00
CHF
Le salaire de CHF 48'000.00 a donc été annoncé pour la période du
01.01.2021 au 30.09.2021.
CHF 6'000.00 de octobre à décembre : 6'000:3 mois = 2'000.00 salaire
mensuel annualisé : 2'000.00 x 12 mois = 24'000.00 CHF, Le salaire de
CHF 24'000.00 a donc été annoncé pour la période de octobre 2021 à
décembre 2021.
2022 :
Nous avons bien enregistré le salaire annuel de CHF 24’00.00 annoncé
dans la liste des salaire 2022. Nous avons également enregistré la
sortie de Mme D.________ au 31.05.2022 selon formulaire de sortie reçu
en date du 25.07.2022.
En espérant que cette explication puisse vous aider, je vous
communique également que toute ultérieures modifications
extraordinaires, calculs et projections seront facturés selon notre
règlement pour frais de gestion signé par l'entreprise au moment de la
signature du contrat de prévoyance. Je vous communique également
que le solde du compte d'encaissement s'élève à ce jour à CHF
6'204.60 en notre faveur.
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- 8 -
Je vous prie donc de bien vouloir demander à votre client de régler
cette somme au plus vite. »
Par courriers des 6 février et 30 mars 2023, agissant dorénavant
par son conseil, Me Julien Lanfranconi, la société a contesté l’intégralité du
décompte du 5 janvier 2023. Elle a en particulier fait valoir qu’il était erroné
d’annualiser des revenus perçus pendant des périodes inférieures et que
les frais étaient bien trop élevés, sans rapport avec les prestations fournies.
Elle a en outre sollicité qu’un décompte détaillé lui soit communiqué.
Le 23 mai 2023, sans réponse de la Fondation, la société l’a
relancée.
Sur réquisition de la Fondation, l’Office des poursuites du district
de T*** a établi le 17 octobre 2023 un commandement de payer portant sur
les sommes de 6'584 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2023
pour la créance « prime de prévoyance professionnelle, contrat n° aaa /
créance du 13 octobre 2023 », de 500 fr. à titre de frais de sommation et
d’administration et de 73 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer.
Le commandement de payer dans la poursuite n° bbb a été notifié le 24
octobre 2023 à la société, laquelle a formé opposition totale.
Par courrier du 30 octobre 2023, la société a indiqué être toujours
dans l’attente d’une réponse à ses courriers des 30 mars et 23 mai 2023 et
s’étonner qu’un commandement de payer lui ait été notifié dans ce
contexte.
Le 2 novembre 2023, la Fondation a transmis à la société une
facture d’un montant 6'704 fr. 60, correspondant à la somme en souffrance
ressortant de l’extrait de compte du 5 janvier 2023 augmentée des frais de
poursuites et faillites par 500 francs.
Le même jour, la Fondation a résilié le contrat de prévoyance la
liant à la société avec effet au 1er décembre 2023.
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B. Par demande déposée le 14 décembre 2023, Helvetia Fondation
collective de prévoyance du personnel a saisi la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal d’une demande en paiement, concluant avec
suite de frais et dépens à ce que B.________ Sàrl soit condamnée à lui payer
une créance en capital de 6'584 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13
octobre 2023, une indemnité de procédé de 500 fr. et les frais de poursuites
de 73 fr. 30. Elle a encore requis la mainlevée définitive de l’opposition dans
la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites du district de T*** à
concurrence de la créance précitée. Elle a fait valoir que la défenderesse ne
s’était pas acquittée des cotisations de prévoyance échues et a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 février
2024, sous la plume de Me Julien Lanfranconi, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a également
requis que « la défenderesse [recte : la demanderesse] soit reconnue
débitrice de la demanderesse [recte : la défenderesse] d’une somme
précisée en cours d’instance, mais dont le montant pouvait être estimé
provisoirement à CHF 5'000.-, à titre de réparation du dommage subi » et
qu’il soit ordonné au Préposé de l’Office des poursuites du district de T***
de radier la poursuite n° bbb. A titre de mesures d’instruction, la
défenderesse a sollicité que la demanderesse produise l’entier de son
dossier la concernant, ainsi que l’audition d’I.________, conseiller financier et
courtier en assurance, en qualité de témoin.
Le 3 mai 2024, la demanderesse s’est déterminée sur la réponse
de la défenderesse et a produit un onglet de pièces sous bordereau, lequel
contenait en particulier un extrait de compte d’encaissement de primes du
16 août 2024.
Le 10 juillet 2024, la défenderesse a déposé des observations
au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions pour l’essentiel, ajoutant
cependant que les cotisations encore dues par la défenderesse n’étaient
pas supérieures à 3'158 fr. et seraient précisées si besoin à dire d’expert.
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Par écriture du 19 septembre 2024, la demanderesse a donné
des explications complémentaires et s’est opposée à la mise en œuvre
d’une expertise.
A la demande du juge instructeur, la demanderesse a produit
son dossier complet en date du 3 juillet 2026.
En dro it :
1. a) Aux termes de l’ (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une
procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les
faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou
au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous
réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud
par les (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit
administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente conformément à l’.
En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.
b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique ().
2. Le litige porte sur le paiement des primes dues par la
défenderesse pour les mois de mai 2020 à mai 2022, intérêts et frais
administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée à
l’encontre du commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites du
district de T***.
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3. a) L’ oblige les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces
dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le
règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions
concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées
par la corporation de droit public concernée ().
Les dispositions réglementaires mentionnées à l’ sont
indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions,
pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas
Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Jacques-André Schneider/Thomas
Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad
). Les dispositions réglementaires règlent notamment le
financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir
de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les
mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7
ad ).
b) A teneur de l’, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les
salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec
son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des
cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un
intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur
déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent
à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa
contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du
premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les
cotisations sont dues (al. 4).
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c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation. Quant aux
frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du
règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat
d’affiliation.
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023
du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en
cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023
du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase
LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de
prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige
et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les
parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration
des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend
l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement
exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en
cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit
d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait
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peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois
que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en
application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état
de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la
réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré
auprès de la demanderesse avec effet au 1er mai 2020, conformément au
contrat d’affiliation conclu le 26 novembre 2020. La validité de ce contrat
n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le
devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art.
66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de
résiliation du 2 novembre 2023, le rapport d’affiliation a pris fin, avec effet
au 1er décembre 2023, étant précisé que, depuis le 1er juin 2022, la
défenderesse n’employait plus personne.
Dans ses écritures, proposant un calcul sommaire qui ne peut
pas être suivi, la défenderesse a admis qu’elle était débitrice de primes d’un
montant maximal de 3'158 fr. et a contesté toutes les autres créances
réclamées par la demanderesse. Partant, il convient de considérer que la
demanderesse a rendu vraisemblable que des primes lui étaient dues. Il
convient cependant d’en déterminer le montant, dès lors que la
défenderesse conteste le bien-fondé des frais de gestion inclus dans les
primes facturées par la demanderesse, et d’examiner les autres éléments
de la créance en capital de 6'584 fr. 30 dont elle réclame le paiement.
b) La demanderesse fonde sa réclamation, notamment, sur un
extrait de compte d’encaissement de primes établi le 16 août 2024, portant
sur la période du 1er janvier 2020 au 16 août 2024, lequel reprend les
montants arrêtés dans des décomptes de primes établis depuis janvier
2021. La défenderesse conteste les montants retenus par la demanderesse.
Elle estime n’avoir jamais eu accès à des décomptes détaillés permettant
de comprendre et de vérifier les chiffres arrêtés. En outre, ce serait à tort
que la demanderesse a calculé les primes en annualisant les salaires des
employés, même lorsqu’ils n’ont pas travaillé toute l’année pour elle. La
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défenderesse fait également valoir que les frais d’administration sont
excessifs.
c) Il sied de relever que, si la demanderesse a
systématiquement annualisé les salaires perçus par les employés de la
défenderesse pour le calcul des cotisations et des frais, elle a, dans un
deuxième temps, réduit les montants obtenus proportionnellement au
nombre de mois travaillés. Ainsi, dans le décompte du 29 décembre 2020
portant sur les primes dues pour D.________ du 1er mai au 31 décembre
2020, la demanderesse a annualisé le salaire mensuel perçu par celle-ci,
ainsi que les cotisations, mais a ensuite réduit à 8/12 ces dernières pour
tenir compte de la période réellement travaillée. On ne voit pas que cette
manière de faire serait susceptible de pénaliser la défenderesse.
d) S’agissant des frais de gestion facturés à la défenderesse
avec les cotisations, il convient de constater que le règlement de la
demanderesse ne contient aucune disposition relative à de tels frais devant
être acquittés par les assurés pour des interventions usuelles. Le règlement
pour les frais, faisant partie intégrante du contrat d’affiliation, prévoit
uniquement le principe et le montant des frais pour les travaux
administratifs spéciaux (notamment les démarches en cas de cotisations
impayées, de non-respect des obligations de coopération ou lors de
résiliation du contrat).
Dans son courrier du 9 août 2021, adressé à la défenderesse
après qu’elle eut fait part de sa volonté de résilier le contrat d’affiliation en
raison des frais administratifs trop élevés, la demanderesse a répondu que
l’intéressée avait été avisée que des frais seraient prélevés, puisque l’offre
qui lui avait été soumise contenait un tableau au format paysage indiquant
les prestations assurées ainsi que leur financement (bonification de
vieillesse, primes de risque, prime de renchérissement, fonds de garantie)
avec mention des frais contenus dans les primes de risques. Dans un
« tableau » daté du 17 novembre 2020 annexé à l’offre sur la base de
laquelle le contrat d’affiliation a été conclu (produit par la défenderesse et
non par la demanderesse) – qui est une projection des cotisations qui
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devraient être payées par la défenderesse au 1er juillet 2020 –, il est certes
mentionné que « les primes de risque contiennent un montant de CHF
1,198.90 pour les frais ». Cette seule phrase ne permet pas encore de
considérer que, dans le cadre de la conclusion du contrat d’affiliation, les
parties se sont mises d’accord sur le principe de la perception et le montant
de tels frais, ceux-ci n’étant nullement mentionnés dans le contrat et ses
annexes qui lient les parties. Cette mention ne permet en outre absolument
pas de déterminer la base de calcul d’éventuels frais.
Outre cette absence de tarification dans les documents
contractuels, il apparaît que les décomptes dressés par la demanderesse ne
contiennent pas d’informations claires sur les montants facturés au titre des
frais de gestion, puisqu’ils n’apparaissent que sous la forme d’une note au
pied d’un tableau intitulé « Financement » sur les attestations collectives
de prévoyance jointes aux décomptes. Il s’agit ainsi manifestement du
montant annuel des frais de gestion, calculé sur la base des revenus
annuels prévisibles des employés de la défenderesse. Au vu du peu
d’informations fournies par la demanderesse, il y a lieu de considérer qu’elle
a facturé ces frais de gestion au prorata du temps effectivement travaillé
par les personnes concernées et des revenus perçus durant l’année
considérée, ce qui permet de retenir que les frais de gestion et les primes
ont représenté les montants suivants.
Le décompte du 29 décembre 2020 facturait, à titre de
contributions pour la prévoyance de D.________ pour l’année 2020, un
montant total de 782 fr., tandis que l’attestation collective jointe à ce
décompte mentionne un montant de 587 fr. 30 à titre de frais de gestion
annuels. Cette salariée ayant travaillé effectivement du 1er mai au
31 décembre 2020, soit durant huit mois, il en découle que la
demanderesse a facturé à la défenderesse pour cette période un montant
de (587 fr. 30 x 8/12 =) 391 fr. 55 et que la part des cotisations sur le total
facturé était de (782 fr. - 391 fr. 55 =) 390 fr. 45.
Le décompte du 19 mars 2021 facturait, à titre de contributions
pour la prévoyance de F.________ pour l’année 2020, un montant total de
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448 fr. 70 tandis que l’attestation collective jointe à ce décompte mentionne
un montant de 590 fr. 50 à titre de frais de gestion annuels. Ce salarié ayant
travaillé effectivement du 1er septembre au 31 décembre 2020, soit durant
quatre mois, il en découle que la demanderesse a facturé à la défenderesse
pour cette période un montant de (590 fr. 50 x 4/12 =) 196 fr. 85 et que la
part des cotisations sur le total facturé était de (448 fr. 70 - 196 fr. 85 =)
251 fr. 85.
Le décompte du 5 août 2021 facturait, à titre de contributions
pour la prévoyance des deux employés précités pour l’année 2021, un
montant total de 2'744 fr. tandis que l’attestation collective jointe à ce
décompte mentionne un montant de 1'181 fr. 80 à titre de frais de gestion
annuels. Les deux salariés ayant travaillé toute l’année, il en découle que
l’entier de ces frais ont été facturés et que le montant des cotisations
s’élevait à (2'744 fr. - 1'181 fr. 80 =) 1'562 fr. 20.
Enfin, le décompte du 28 avril 2022 facturait, à titre de
contributions pour la prévoyance de D.________ pour l’année 2022, un
montant total de 768 fr. 40, tandis que l’attestation collective jointe à ce
décompte mentionne un montant de 1'836 fr. 80 à titre de frais de gestion
annuels pour un salaire de 96'000 fr. annuel. Cette salariée ayant travaillé
effectivement du 1er mai au 31 mai 2022 pour un revenu total de 10'000 fr.,
le décompte du 28 juillet 2022 a réduit la cotisation de 282 fr. 20. Compte
tenu du rapport entre le salaire réellement perçu par l’employée et le
revenu pris en compte pour fixer les frais, il faut retenir que la
demanderesse a facturé à la défenderesse pour cette période un montant
de (1'836 fr. 80 x 10'000 fr. / 96'000 fr. =) 191 fr. 35 et que la part des
cotisations sur le total facturé était de (768 fr. 40 - 282 fr. 20 - 191 fr. 35 =)
294 fr. 85.
Ainsi, il faut constater que les frais facturés représentent un
montant presque toujours équivalent, voire supérieur, aux cotisations de
prévoyance des salariés, sans que la demanderesse ne fournisse
d’explication permettant de justifier une telle manière de procéder. Selon la
jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, il n’existe aucune disposition
10J050
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légale ou réglementaire permettant la facturation de frais administratifs,
aucuns frais ne peuvent être requis pour l'activité de la prévoyance
professionnelle (TF 9C_687/2017 du 2 février 2018 consid. 6 et les
références citées), ce d’autant plus dans une proportion telle que
précédemment exposée.
Dans ces circonstances, ces frais sont réputés manifestement
excessifs et ne sauraient être alloués. En conséquence, le montant total
des frais administratifs facturés, soit (391 fr. 50 + 196 fr. 85 + 1'181 fr. 80
+ 294 fr. 85 =) 2'065 fr., ne saurait être accordé à la demanderesse.
e) Au vu de ce qui précède, le montant total des cotisations
dues s’élève à (390 fr. 50 + 251 fr. 85 +1'562 fr. 20 + 191 fr. 35 =)
2'395 fr. 90. Il faut encore tenir compte du montant crédité en date du 29
mars 2022 en faveur de la défenderesse, à la suite du nouveau calcul des
primes dues pour l’année 2021. Ce montant de 93 fr. 80 correspondant aux
cotisations et frais administratifs initialement facturés en trop, il doit être
pris en compte selon le rapport entre les contributions de cotisations
facturées et les frais administratifs retenus pour cette période, par (93 fr. 80
x 1'562 fr. 20 / 2'744 fr. =) 53 fr. 40.
Eu égard également au montant dont s’est acquittée la
défenderesse en date du 15 janvier 2021, la défenderesse doit être
reconnue débitrice de la demanderesse, en définitive, d’un montant de
(2'499 fr. 40 - 53 fr. 40 - 782 fr. =) 1'664 francs.
f) S’agissant des frais de rappel, par 300 fr., facturés en date du
8 février 2022, ceux-ci sont prévus au chiffre 2.1 du règlement pour frais de
gestion faisant partie intégrante du contrat d’affiliation. Ils peuvent dès lors
être admis. Quoi qu’en dise la défenderesse, cette sommation était justifiée.
En effet, elle ne s’est pas manifestée dans le mois qui a suivi l’établissement
de son extrait de compte du 6 janvier 2022, dont il ressortait que le montant
de 3'192 fr. 70 était toujours en souffrance, mais uniquement après avoir
reçu la sommation. Cette inaction initiale de la défenderesse ne saurait être
imputée à la demanderesse.
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Le montant en capital dû par la défenderesse s’élève ainsi à
(1'664 fr. + 300 fr. =) 1'964 francs.
g) La demanderesse réclame également 500 fr. en
dédommagement de la réquisition de poursuite qu’elle a dû établir. Même
si ce montant est prévu au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion, il
ne peut pas être admis en l’espèce. En effet, par courriers des 6 février, 30
mars et 23 mai 2023, la défenderesse a demandé à la demanderesse de lui
fournir des renseignements et des documents complémentaires afin de
comprendre comment les montants réclamés avaient été fixés. La
demanderesse n’a cependant jamais donné suite à ces courriers, mais lui a
fait notifier un commandement de payer en octobre 2023 comme seule
réponse. Or, il est attendu d’une entité chargée de l’accomplissement d’une
tâche publique qu’elle renseigne sérieusement les assurés lorsque ceux-ci
en font la demande, comme cela est expressément prévu par l’,
ce que la demanderesse n’a pas fait. En conséquence, il lui appartenait de
donner suite aux demandes de renseignements de la défenderesse avant
d’initier une procédure de poursuite à son encontre.
h) Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué à la
demanderesse le montant de 500 fr. qu’elle réclame à titre d’indemnité de
procédé sur la base du chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion.
i) Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an, sa perception est
prévue par les (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220) et 66 al.
2 LPP, ainsi que par l’art. 5.4 de la convention d’affiliation.
L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en
demeure du débiteur par l’interpellation (cf. et ).
Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de
quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants –
sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in JdT
2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception
10J050
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et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple
lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, in Luc
Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations,
tome I, 3e éd., Bâle 2021, n° 19 ad ).
En l’occurrence, la demanderesse a capitalisé une partie des
intérêts moratoires échus. Ainsi, le 6 janvier 2022, elle a arrêté à 114 fr. 60
les intérêts dus pour l’année 2021 et, le 5 janvier 2023, à 320 fr. 90 les
intérêts dus pour l’année 2022. Bien que cette manière de faire soit
autorisée par la convention d’affiliation, il n’est pas possible de comprendre
comment ces intérêts ont été calculés, en particulier quels points de départ
ont été retenus. Ils ne peuvent donc pas être confirmés, ce d’autant plus
qu’il serait nécessaire de les recalculer, le montant en capital dû par la
défenderesse ayant été réduit des frais administratifs.
S’agissant de l’intérêt à 5 % l’an réclamé par la demanderesse
sur la créance en capital à partir du 13 octobre 2023, il faut relever que, par
courriel du 11 janvier 2023, la demanderesse a communiqué à la
défenderesse des informations quant à la base de calcul des primes
contestées et lui a indiqué que le montant en souffrance devait être réglé
au plus vite. Ce courriel peut être considéré comme une interpellation. Dans
ses conclusions, la demanderesse réclame néanmoins l’intérêt moratoire
sur le capital à partir du 13 octobre 2023, date à laquelle elle a arrêté sa
créance, en vue de l’établissement du commandement de payer. Dès lors,
l’intérêt moratoire à compter du 13 octobre 2023 invoqué ne paraît pas
critiquable au regard de l’interpellation du 11 janvier 2023, la défenderesse
étant en effet en demeure à cette date et n’ayant pas procédé, cela même
si elle contestait partiellement la créance.
Partant, la date du 13 octobre 2023 peut être retenue en tant
que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de
1'964 francs.
j) En ce qui concerne les frais d’établissement du
commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° bbb facturés par
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l’Office des poursuites de T***, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP
[loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1]) et ne font pas l’objet de la présente procédure.
6. Il faut encore examiner la conclusion de la demanderesse
tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au
commandement de payer dans la poursuite n° bbb de l’Office des
poursuites de T***.
a) Aux termes de l’, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de payer.
Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la
procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
b) En l’occurrence, le commandement de payer relatif à cette
poursuite a été notifié par l’Office des poursuites du district de T*** à la
défenderesse le 24 octobre 2023, de sorte que le délai de péremption d’une
année pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas échu au
moment de l’introduction de la présente procédure. En outre, la créance
réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° bbb a été, sous réserve
de ce qui précède, reconnue. Il y a ainsi lieu d’accéder à la requête de la
demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à
l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° bbb, à
concurrence du montant arrêté au consid. 5 ci-dessus.
7. La défenderesse a requis l’audition d’I.________ en qualité de
témoin, afin qu’il atteste que la demanderesse avait garanti oralement que,
une fois un montant de 10'000 fr. déposé sur le compte, les frais de gestion
seraient divisés par plus de moitié. Compte tenu du consid. 5d ci-dessus qui
supprime l’entier des frais administratifs facturés à la défenderesse, il n’y a
pas lieu de donner suite à cette mesure d’instruction. De même, les
éléments au dossier ont permis au juge de céans de statuer à satisfaction
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de droit. Il se justifie, en conséquence, de rejeter la requête de la
défenderesse tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
(appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285
consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3), étant relevé que la demanderesse, qui
supporte les conséquences d’absence d’informations détaillées concernant
le calcul des cotisations et des autres frais facturés (cf. supra consid. 4b),
s’est opposée à une telle mesure d’instruction.
8. A titre reconventionnel, la défenderesse a conclu au versement
d’un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du dommage causé par les
« errements dans le traitement de son dossier » qui auraient nécessité de
nombreuses heures afin d’obtenir des corrections et des informations de la
part de la demanderesse.
La défenderesse n’a produit aucune pièce permettant de
chiffrer son dommage, ce qui suffit déjà à rejeter sa demande. En outre, s’il
est vrai que la défenderesse a tenté d’obtenir des décomptes détaillés et
des informations complémentaires de la part de la demanderesse – qu’elle
n’a pas toujours obtenus –, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas
des pièces au dossier que le nombre des courriers, courriels et appels
échangés entre les parties serait plus important que dans un autre dossier
où les parties sont en désaccord. On ne voit partant pas de motif justifiant
l’octroi d’une telle indemnité.
La défenderesse a également fait valoir qu’en février 2021, elle
avait effectué une demande de transfert des avoirs qu’elle possédait auprès
de la Caisse supplétive, mais que la demanderesse avait refusé de prêter
son concours audit transfert, ce qui lui aurait occasionné un dommage car
le taux des intérêts rémunérateurs sur cette somme pratiqués par la
demanderesse était plus élevé que celui de la Caisse supplétive. Force est
de constater qu’il n’existe aucune pièce au dossier permettant d’établir que
la défenderesse aurait formulé une telle demande et que la demanderesse
n’y aurait pas donné suite. En conséquence, ce grief de la défenderesse doit
également être rejeté, faute de reposer sur des faits rendus vraisemblables.
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9. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions
de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat
paiement de la somme de 1’964 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 octobre
2023. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer
dans la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites du district de T*** doit
par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la
demanderesse dans cette mesure.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2
LPP).
La demanderesse, qui a procédé dans l'accomplissement d'une
tâche réglée par le droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143
consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
La défenderesse, qui voit sa conclusion reconventionnelle
intégralement rejetée, n’y a pas plus droit (, par renvoi
de l').
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que la défenderesse
B.________ Sàrl doit immédiatement paiement à la
demanderesse Helvetia Fondation collective de prévoyance du
personnel du montant de 1'964 fr. (mille neuf cent soixante-
quatre francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 octobre 2023.
II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° bbb de
l’Office des poursuites du district de T***, est définitivement
levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
- Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel,
- Me Julien Lanfranconi, pour la défenderesse,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- ZI23.054690Cotisations de prévoyance et frais administratifs