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ACPR/798/2026

GE Cour de justice

Straf- und Massnahmenvollzug

Bedingte Entlassung nach Verurteilung wegen Mordes

Veröffentlicht am 17. September

Entschieden am 18. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/629/2026
ACPR/798/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 18 août 2026
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, représenté par
Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision du 23 juillet 2026 rendue par le Tribunal d'application des peines et des
mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des
Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT :
A.
Par acte expédié le 7 août 2026, A______ recourt contre la décision du 23 juillet 2026,
notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures
(ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle.
Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'apport de
l'intégralité de son dossier, y compris les correspondances et échanges intervenus, ainsi
qu'à la suspension de l'instance jusqu'à réception du complément d'expertise ordonné
le 21 mai 2026; principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de la
libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite; subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant suisse né en 1977, a été déclaré coupable d'assassinat et de
délit à la loi fédérale sur les armes, par arrêt du 1er octobre 2021 de la Chambre pénale
d'appel et de révision de la Cour de justice. Il a été condamné à une peine privative de
liberté de 13 ans (sous déduction de la détention avant jugement) et à une peine
pécuniaire avec sursis. Il a également été soumis à un traitement ambulatoire
().
Il lui est reproché d'avoir tiré à bout portant sur une femme avec laquelle il avait eu,
quelques instants plus tôt, dans un bar, un litige au sujet d'une ancienne dette de
CHF 20.-. Après l'altercation verbale avec sa future victime, il était retourné chez lui,
avait pris une arme à feu, était redescendu dans la rue, avait retrouvé la précitée, discuté
avec elle quelques secondes, puis avait tiré sur elle à quatre reprises.
b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 23 novembre 2017 au
12 juin 2020, puis jusqu'au 23 février 2022 à l'établissement fermé de la Brenaz (ci-
après, la Brenaz). Il a ensuite été transféré aux Établissements de la Plaine de l'Orbe
(ci-après, EPO) jusqu'au 21 mars 2025, date à laquelle il a été transféré à nouveau à la
Brenaz, où il demeure à ce jour.
c.
Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le
22 juillet 2026, tandis que la fin de la peine est fixée au 21 novembre 2030.
d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire de A______, dans sa teneur au 29 juin
2026, il ne fait l'objet d'aucune autre condamnation, ni enquête pénale en cours.
e.
Selon l'expertise psychiatrique rendue le 31 janvier 2019, et son complément du
9 décembre 2019, le risque de récidive d'infractions violentes était "non négligeable",
compte tenu de la dépendance à l'alcool de A______, avec des consommations
chroniques importantes, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble mixte de la
personnalité avec des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux, ainsi que le
caractère imprévisible de l'acte, que l'expertisé lui-même n'expliquait pas.
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f.a. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), du 2 février 2023, prévoyait le
passage à la colonie fermée des EPO dès février 2023, sous réserve que A______ en
fît la demande. Ce dernier n'ayant finalement pas déposé cette demande, il a été
transféré à la Brenaz.
f.b. Le second PES, signé par A______ le 17 octobre 2025, prévoit en phase 2 le
passage en milieu ouvert, puis, en phase 3, le régime de congés, et, dès le 22 juillet
2026, la possibilité d'une libération conditionnelle.
g. Selon l'évaluation criminologique établie le 26 août 2025, A______ présentait un
risque "faible à modéré" de réitération de comportements violents, y compris dans
l'optique d'un éventuel passage en milieu ouvert. L'accès à un tel élargissement
paraissait opportun pour lui permettre d'évoluer dans un contexte favorisant
l'autonomie et pour observer la poursuite de son évolution dans un cadre plus souple.
Néanmoins, "ce risque serait légèrement augmenté s'il devait se retrouver à
l'extérieur". En effet, de nombreuses incertitudes étaient identifiées quant à la situation
de vie dans laquelle il se retrouverait une fois libéré. A______ n'avait élaboré aucune
réflexion concernant son mode de vie futur et ne présentait pas de projets construits. Il
indiquait uniquement ne pas souhaiter retourner vivre chez sa mère en raison de la
dégradation de leur relation. S'il devait se trouver à l'extérieur, il ignorerait où loger,
se retrouverait sans soutien familial ou relationnel et dans une situation financière
précaire. Une éventuelle perte du lien avec sa fille "constituerait un facteur de risque
qui pourrait peut-être le décider à prendre des décisions irréfléchies". Ainsi, il
apparaissait également essentiel que le travail psychothérapeutique sur ses relations
interpersonnelles et familiales se poursuivît "en détention et à l'extérieur" dans le but
de pallier des situations difficiles et potentiellement sources de recrudescence de stress.
En outre, une rechute dans la consommation d'alcool serait défavorable pour sa
stabilité psychique et physique. A______ était donc encouragé à maintenir son
abstinence et à poursuivre son investissement dans son traitement ambulatoire. En
effet, bien qu'il se fût toujours montré preneur et investi, les auteurs du rapport
relevaient "l'importance de la poursuite du suivi psychothérapeutique afin de
consolider le travail sur l'identification des éléments l'ayant mené au délit ainsi que
celui sur la compréhension de son fonctionnement interne et ses modalités
relationnelles".
h. Dans le rapport de suivi psychothérapeutique, du 4 septembre 2025, le Service de
médecine pénitentiaire (ci-après, SMP) a préconisé la poursuite de la prise en charge
psychothérapeutique "récemment reprise". Il apparaissait pertinent que A______ pût
bénéficier d'un cadre plus ouvert afin de favoriser son autonomisation après de longues
années de détention. Un placement dans un établissement genevois permettrait de
préparer au mieux sa réinsertion.
i.
Le 29 octobre 2025, A______ a demandé à pouvoir bénéficier du passage en
milieu ouvert.
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j.
La Brenaz a préavisé favorablement cet allégement, le 21 novembre 2025.
A______, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et son comportement était
en adéquation avec le cadre établi. Il respectait les objectifs du PES. Ses prestations en
atelier étaient de bonne qualité. Il remboursait mensuellement les indemnités LAVI.
Les analyses éthylométriques et toxicologiques étaient négatives aux substances
prohibées.
k. Le Service des mesures institutionnelles (ci-après, SMI) a également préavisé
favorablement, le 25 février 2026, le passage en milieu ouvert de A______, par
exemple à l'établissement ouvert le Vallon, pour lui permettre de bénéficier d'un
encadrement institutionnel dans un cadre plus ouvert. Cela permettrait d'évaluer le
maintien de la stabilité psychique et l'adaptation du précité à un milieu plus permissif.
l.
Parallèlement, par jugement du 3 février 2026, le TAPEM a ordonné la poursuite
et la prolongation pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 1er octobre 2028, du traitement
ambulatoire au sens de l'article 63 CP prononcé à l'encontre de A______
m. Dans son préavis du 25 mars 2026, la Commission d'évaluation de la dangerosité
(ci-après, CED) a estimé que A______ présentait une dangerosité dans le cadre du
passage en milieu ouvert. Elle préconisait qu'une nouvelle expertise psychiatrique fût
réalisée en tant que préalable à toute demande d'allégement.
La CED a retenu que A______ s'était présenté devant elle donnant l'impression de
s'être préparé pour cette audition. Son attitude était "grossièrement inadéquate, tenant
un discours logorrhéique et revendicateur, notamment imprégné d'éléments de
méfiance et grandiosité", interrompant à plusieurs reprises la Procureure pour exiger
des corrections dans la prise du procès-verbal. Il avait fait montre d'une "attitude
hautaine avec une posture inadéquate avec le contexte de cette audition".
Sous l'angle du respect du cadre institutionnel, la CED a relevé des éléments positifs,
comme, notamment, le comportement correct de A______ durant son passage aux
EPO, ses bonnes prestations aux ateliers, le paiement des indemnités LAVI, son intérêt
pour le développement de projets personnels, son bon comportement à la Brenaz, son
abstinence aux substances illicites et son évolution favorable dans le cadre du
traitement thérapeutique.
Elle ne partageait toutefois pas le préavis favorable de la Brenaz. Les capacités
d'introspection de A______ étaient encore à travailler, le précité éprouvant des
difficultés de remise en question en particulier sur son potentiel de violence. En lien
avec son passage en milieu ouvert au Vallon, le précité faisait mention de nombreux
projets qu'elle jugeait peu crédibles. L'audition de A______ l'avait alarmée quant à sa
dangerosité. Elle était frappée par la persistance d'éléments décrits dans l'expertise de
2019 et qui n'apparaissaient pas du tout élaborés. Il s'agissait notamment de la froideur
et du manque d'empathie pour sa victime, malgré la reconnaissance de la gravité du
crime commis. S'y associaient une grandiosité et une tendance à la manipulation sur
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fond de paranoïa, laquelle était apparue mal maitrisée pendant l'audition. Il était
impératif que ces éléments fussent pris en compte avant de considérer tout allégement.
Il ne fallait en effet pas négliger la possibilité que le milieu carcéral pût jouer un rôle
structurant, qui viendrait dramatiquement à manquer en cas d'allégement. Le discours
logorrhéique et le langage non-verbal de A______ lors de l'audition avaient soulevé
d'importantes inquiétudes sur la nature véritable de ses troubles et son degré de
dangerosité réelle. Un facteur de risque non négligeable résidait dans le fait que
A______ n'avait jamais été véritablement inséré dans la société et ne semblait disposer
d'aucun réseau social, excepté sa mère chez qui il vivait lors de la commission des
faits.
n. Le 24 avril 2026, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) a
refusé le passage en milieu ouvert de A______.
o. Saisie d'un recours de A______ contre cette décision, la Chambre de céans l'a
rejeté, par arrêt du 26 juin 2026 (ACPR/620/2026). En substance, il a été retenu que la
décision du SRSP n'était pas critiquable, en tant qu'elle estimait, sur la base de tous les
préavis en ses mains, tant positifs que négatifs, qu'une nouvelle expertise psychiatrique
devait être réalisée avant toute demande de passage en milieu ouvert, dans le but
d'évaluer le risque de récidive du recourant. Ce dernier ayant été condamné pour
assassinat, il y avait lieu de se montrer exigeants dans l'appréciation de sa dangerosité,
au vu de l'importance du bien juridique protégé.
p. Le 21 mai 2026, le SRSP a ordonné un complément d'expertise psychiatrique.
q. Sur ses entrefaites, la Brenaz a préavisé favorablement la libération conditionnelle
de A______, le 27 avril 2026. Le précité adoptait une attitude générale exempte de
tout reproche, tant au cellulaire que dans les ateliers, auxquels il se présentait avec
assiduité et où il fournissait des prestations de bonne qualité. Il était en outre inscrit à
une formation à distance en gestion de projet ([centre de formation] C______ [à]
D______ [Belgique]) afin de développer une ONG en Asie du Sud-Est. Toutes les
analyses effectuées s'étaient révélées négatives aux substances prohibées. A______
versait des indemnités LAVI et, depuis le 24 mars 2026, remboursait les frais de
justice. Il recevait régulièrement la visite d'un ami, ex-détenu à la Brenaz, et avait pu
bénéficier de deux parloirs avec sa fille.
r. Dans son préavis défavorable à la libération conditionnelle, du 1er juillet 2026, le
SRSP a relevé que, nonobstant son bon comportement en détention, A______
présentait en l'état une dangerosité dans le cadre d'un passage en milieu ouvert et a
fortiori d'une libération conditionnelle, au vu des caractéristiques de sa personnalité,
de son attitude vis-à-vis des actes délictueux pour lesquels il avait été condamné et de
l'état de ses projets de réinsertion socio-professionnelle. Le pronostic pénal
apparaissait en l'état défavorable au regard du risque de récidive, étant rappelé qu'il
avait été condamné pour assassinat. Une nouvelle expertise psychiatrique, préalable à
toute demande d'allégement, était en cours de réalisation.
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s. Par requête du 3 juillet 2026 déposée devant le TAPEM, le Ministère public a fait
siens le préavis et les conclusions du SRSP.
t.
Le 6 juillet 2026, le TAPEM a ordonné la défense d'office en faveur de A______
et nommé Me B______ à cette fin.
u. A______ a produit une lettre "de soutien et d'engagement" établie le 17 juillet 2026
par la société E______ SA, sise à Genève, et signée par F______, CEO. Dès que la
situation judiciaire et administrative de A______ le lui permettrait, le précité
s'engageait à lui offrir une opportunité professionnelle. Ils débuteraient
progressivement, avec, au début, quelques heures de travail par semaine et un
accompagnement dans les domaines de la présentation et la commercialisation des
programmes de formation et de conférences, le développement et la mise à jour des
sites Internet, la création de contenus et le design de supports digitaux, la gestion et le
développement de la présence sur les réseaux sociaux, ainsi que toute mission
correspondant à ses compétences.
v. Lors de l'audience devant le TAPEM, le 23 juillet 2026, A______ a exposé qu'il
effectuait une formation à distance de gestion de projets. Son ancien codétenu venait
toujours le voir. Il parlait tous les jours à sa fille, au téléphone, et régulièrement avec
sa mère. Il avait également des contacts téléphoniques avec un ami d'enfance,
F______, avec qui il avait gardé contact durant toute son incarcération.
Il ne se reconnaissait pas entièrement, aujourd’hui, dans les diagnostics de l'expertise
psychiatrique de 2019, mais c’était le cas à l’époque, car il allait très mal. En prison,
il avait trouvé une forme d’ataraxie, c’est-à-dire une forme de sérénité, de plénitude à
l’isolement. Il n'était pas prêt à mettre cela en danger pour de l’alcool et n'était donc
pas tenté. Il se sentait nettement moins dépressif aujourd’hui. Il avait commencé le
traitement psychothérapeutique dès son entrée en prison en 2017, ce qui l'avait
beaucoup aidé; il était plus attentif à son état émotionnel. Au moment des faits, il se
trouvait dans un terrain émotionnel très fragile en raison de sa dépression chronique,
auquel s'était ajouté un excès de peur et de colère. Il avait eu une perte de contrôle,
dans un contexte déjà très fragile et alors qu'il était très alcoolisé. Il y avait beaucoup
de points sur lesquels il devait encore travailler pour éviter que de telles conditions
fussent à nouveau réunies. Il devait continuer à travailler sur l’alcool, devait être
accompagné et travailler sur ce qu'il "faisait de son agressivité", pour reprendre les
termes de sa thérapeute car lui-même ne ressentait d'agressivité contre quiconque. Il
n'avait pas de problème particulier à gérer ses frustrations. Il ne prenait pas de
médicament. Il estimait ne pas présenter de risque de récidive. À sa libération, il
comptait vivre chez sa mère – qui avait accepté –, de manière transitoire avant de
trouver un logement.
S'agissant des tâches décrites dans la lettre d'engagement émise par F______, il était
très autodidacte depuis toujours, avait des compétences en matière de graphisme et
quelques-unes en matière de développement de sites Internet. Il se sentait apte et très
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enthousiaste à l’idée de reprendre une activité et de se former pour combler ses lacunes.
Il était conscient du fait que, par le passé, il avait commencé beaucoup de formations
et de projets sans les porter à terme. Cela faisait partie des points sur lesquels il devait
encore travailler en thérapie.
À la question de savoir quel regard il portait aujourd'hui sur le crime commis, il a
répondu que c’était "odieux". Il se demandait comment il avait pu s’octroyer le droit
d’enlever la vie à cette personne et de créer autant de souffrance auprès d’autant de
personnes. Sur le coup, il s'était agi d'une forme de représailles, dans la colère et la
peur; il avait été blessé et avait réagi comme un animal. Aujourd’hui, pour faire face à
la peur et à la colère, il analysait et prenait du recul par rapport à une situation qui lui
causait du stress. Il comptait continuer à être entouré afin de maintenir son abstinence
à l’alcool. Quant à sa froideur vis-à-vis de la victime pointée dans le dossier, il avait
une personnalité un peu atypique; lors des moments de stress, il avait tendance à
intellectualiser; c'était une froideur apparente; il n'était pas très expressif.
Son conseil a conclu à sa libération conditionnelle, assortie d’une assistance de
probation et de règles de conduite.
C.
Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM a retenu un pronostic défavorable. Si le
comportement de A______ en détention était très bon, il n'avait pas vraiment de cercle
amical et social à l'extérieur et semblait ne jamais en avoir eu. Il ressortait en outre du
dossier qu'il se tenait très en retrait dans la vie carcérale. Le fait qu'il pût, à sa libération,
avoir un emploi et voir occasionnellement les deux amis évoqués, soit F______ et un
ancien codétenu, ne paraissait pas constituer un facteur de protection fort. Les liens
avec sa famille, en l'occurrence sa mère et sa fille, existaient déjà au moment de la
commission des faits, et n'avaient pas permis d'empêcher son crime.
Avant la production de la lettre d'engagement émise par F______, les projets articulés
étaient irréalistes.
Au vu de la froideur émotionnelle relevée par la CED, il était manifeste que le travail
psychothérapeutique devait se poursuivre en vue d'espérer une diminution ultérieure
du risque de récidive. A______ était d'ailleurs conscient de la nécessité de continuer
son suivi thérapeutique. Or, dans leur évaluation du mois d'août 2025 encore, les
criminologues avaient spécifiquement recommandé la poursuite de ce travail autour
du crime et sur la compréhension du fonctionnement interne du détenu et de ses
modalités relationnelles, y compris son potentiel de violence.
Ainsi, "à ce jour", au vu des éléments précités, et malgré la bonne évolution de
A______ durant sa détention, le pronostic était défavorable. Rien ne permettait
aujourd'hui de retenir que confronté à la même situation que celle ayant conduit à
l'assassinat, il saurait réagir d'une autre façon. Or, au vu de l'importance du bien
juridique en cause, il était indispensable que des experts se penchassent à nouveau sur
l'état psychique du précité et fournissent un avis actualisé sur ce dernier et sur le risque
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de récidive en cas de passage en milieu ouvert et de libération conditionnelle. La
nouvelle expertise psychiatrique n'était toutefois pas le seul acte qui devait encore être
effectué avant de pouvoir apprécier les risques liés à l'octroi d'une libération
conditionnelle. Après une si longue période de détention (près de 9 ans) et au vu de la
gravité du crime commis, A______ devait pouvoir être observé dans le cadre du
régime du milieu ouvert et de congés, étapes de progression prévues par le PES
indispensables avant tout nouvel examen d'une libération conditionnelle.
En l'état, il convenait ainsi que A______ mît à profit sa détention pour approfondir le
travail thérapeutique selon les recommandations des criminologues et, en cas de feu
vert de la CED après réception du nouveau rapport d'expertise, qu'il pût être observé
dans le cadre des élargissements progressifs de régime.
D.
a. Dans son recours, A______ relève que l' ne subordonnait pas la
libération conditionnelle à l'existence d'un cercle d'amis étendu; le fait qu'il se tînt en
retrait de la vie carcérale ne traduisait pas une incapacité relationnelle. Aucun passage
à l'acte violent n'était à déplorer, ce qui démontrait une capacité à éviter les conflits, à
maîtriser ses réactions et à respecter durablement le cadre institutionnel. Il exprimait
des regrets et mesurait les conséquences de son acte. Il présentait diverses garanties
pour sa sortie (logement, emploi, poursuite du traitement, contrôles d'abstinence,
assistance de probation et obligation d'obtenir l'accord du SRSP avant tout changement
de domicile), que le TAPEM avait examinées séparément, et minimisées, au lieu de
les considérer ensemble. Son audition par la CED, le 25 mars 2026, avait laissé une
mauvaise impression; mais une perception ponctuelle ne pouvait être isolée de
l'ensemble du dossier puisque le pronostic au sens de l' devait être global et
actuel. Or, les évaluations criminologiques, de 2022 et 2025, relevaient son attitude
adéquate, le SMP le qualifiait d'adéquat et investi, et la direction de la Brenaz le
décrivait comme calme et respectueux. La décision querellée lui reprochait de ne pas
travailler sur son crime ou sur son potentiel de violence, mais le dossier établissait le
contraire. Il ne prétendait pas que le travail thérapeutique fût achevé et en demandait
la poursuite après sa sortie. L'apparente froideur devait être distinguée d'une absence
d'empathie ou d'une dangerosité actuelle; il avait expliqué qu'en situation de stress, il
tendait à intellectualiser et demeurait peu expressif; cette "modalité relationnelle" ne
suffisait pas à établir un risque concret de récidive, et donc un pronostic défavorable.
En retenant que le passage en milieu ouvert et l'expérimentation de congés seraient des
étapes indispensables avant tout nouvel examen d'une libération conditionnelle, le
TAPEM ajoutait à l' des conditions que la loi ne prévoyait pas. Le pronostic
défavorable posé par la décision querellée était contredit par l'évaluation
criminologique du 26 août 2025, laquelle reposait sur deux entretiens, l'étude du
dossier et l'utilisation de deux outils d'évaluation. La légère augmentation du risque
envisagée à l'extérieur par cette évaluation reposait sur quatre incertitudes (absence de
logement, manque de projet construit, faiblesse du soutien relationnel et précarité
financière) qui avaient désormais reçu des réponses. Le TAPEM n'avait, en outre, pas
procédé à un pronostic différentiel.
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b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni
débats.
EN DROIT :
1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai
prescrits ( cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision
judiciaire ultérieure indépendante au sens de l' (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013
consid. 2.1) rendue par le TAPEM (), décision sujette à contestation
auprès de la Chambre de céans ( cum ATF 141 IV 187
consid. 1.1; ), et émaner du condamné, qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
().
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de
droit cantonal supplétif ().
1.2. Le recourant conclut, préalablement, à ce que son dossier soit remis à la Chambre
de céans, ce qui est le cas, "y compris les correspondances et échanges intervenus".
Or, il n'expose pas en quoi l'accès aux courriers que le recourant a écrits aux autorités
serait nécessaire pour l'examen de son recours. Au demeurant, la Chambre de céans
s'estime suffisamment renseignée avec les éléments figurant au dossier, de sorte que
la conclusion préalable du recourant, en tant qu'elle porte sur sa correspondance, sera
rejetée.
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures
ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a
contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant reproche au TAPEM d'avoir refusé sa libération conditionnelle.
3.1. En vertu de l', l'autorité compétente libère conditionnellement le
condamné qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention,
si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas
lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.
3.1.1. La libération conditionnelle constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est
pas nécessaire, pour l’octroyer, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il
ne soit pas défavorable. Dit pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation
globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son
comportement en général et, dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet
2022 consid. 2.1 et les références citées).
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3.1.2. Les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont
pertinentes, dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi
certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour
déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle
soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement tenir compte du degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance
du bien juridique qui serait alors menacé (ibidem).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et
désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle. S'il ne faut
pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme
de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité
publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de
l'importance des biens menacés (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_420/2022 précité consid. 2.1).
3.1.3. Dans l'émission du pronostic, les autorités cantonales disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
3.2. En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine, de sorte que la première
condition de l' est réalisée. Il en va de même de la deuxième, l’intéressé
s’étant bien comporté en détention.
S’agissant du pronostic, le recourant se fonde sur l'évaluation criminologique d'août
2025 pour soutenir qu'il serait favorable.
Or, si le recourant a, depuis cette évaluation, travaillé son projet de vie, en obtenant
l'accord de sa mère pour loger chez elle – alors qu'il excluait cette éventualité il y a un
an encore – et en produisant une lettre d'engagement de la part de son ami d'enfance,
la situation sous l'angle du travail sur son fonctionnement interne n'a pas évolué.
En effet, l'évaluation criminologique d'août 2025, retenait un risque faible à modéré
de réitération de comportements violents, y compris dans l'optique d'un éventuel
passage en milieu ouvert, ce risque étant "légèrement augmenté s'il devait se retrouver
à l'extérieur". L'évaluation retenait également qu'une éventuelle perte du lien du
recourant avec sa fille "pourrait peut-être le décider à prendre des décisions
irréfléchies", ce qui n'apparaît pas rassurant. Ainsi, le travail psychothérapeutique sur
ses relations interpersonnelles et familiales devait se poursuivre "en détention et à
l'extérieur" dans le but de pallier des situations difficiles et sources de recrudescence
de stress et pour "consolider le travail sur l'identification des éléments l'ayant mené
au délit ainsi que celui sur la compréhension de son fonctionnement interne et ses
modalités relationnelles". Les auteurs du rapport estimaient ainsi que l'accès à un
élargissement paraissait opportun pour observer la poursuite de son évolution dans un
cadre plus souple.
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Environ sept mois après cette évaluation, le recourant a été entendu par la CED, qui a
été alarmée par sa dangerosité. Elle a estimé que ses capacités d'introspection étaient
encore à travailler, dès lors qu'il éprouvait des difficultés de remise en question en
particulier sur son potentiel de violence. Elle avait été frappée par la persistance
d'éléments décrits dans l'expertise de 2019 et qui n'apparaissaient pas du tout élaborés,
tels que la froideur et le manque d'empathie pour sa victime, malgré la reconnaissance
de la gravité du crime commis. S'y associait notamment une tendance à la manipulation
sur fond de paranoïa, laquelle était apparue mal maitrisée pendant l'audition. Selon la
CED, il était impératif que ces éléments fussent pris en compte avant de considérer
tout allégement. Le discours et le langage non-verbal du recourant lors de l'audition
avaient soulevé d'importantes inquiétudes sur la nature véritable de ses troubles et son
degré de dangerosité réelle.
Le recourant réfute ces arguments, auxquels il répond en soutenant que son attitude
serait tout à fait adéquate, qu'il travaillerait sur la commission de son crime, serait
volontaire pour la poursuite du travail thérapeutique et que son apparente froideur
relèverait d'une tendance à intellectualiser et d'un manque d'expressivité. Or, le
recourant ne saurait substituer son avis à celui, motivé, d'intervenants spécialisé. En
l'occurrence, tant les auteurs de l'évaluation criminologique de 2025 que les membres
de la CED ont retenu que le recourant devait, en raison d'un risque concret de
réitération d'actes violents, qualifié de moyen en extérieur, être observé dans le cadre
des allégements prévus par le PES, qui plus est, de l'avis de cette dernière, après un
complément d'expertise psychiatrique. Il s'ensuit que la poursuite de l'exécution de la
peine est en l'espèce préférable à la libération conditionnelle. Le pronostic est
susceptible de s'améliorer lors des étapes d'allégements prévues par le PES, étant au
demeurant rappelé que la priorité doit être accordée à l'intérêt de la sécurité publique
au vu de l'importance du bien juridique ici menacé (soit la vie et l'intégrité corporelle
de tiers).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au TAPEM d'avoir retenu qu'en l'état
le pronostic était défavorable.
En conclusion, la troisième condition posée par l' n’est pas réalisée.
3.3. À cette aune, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.
4.
Au vu de la conclusion qui précède, la cause pouvait être tranchée sans attendre le
résultat du complément d'expertise ordonné le 21 mai 2026 par le SRSP, de sorte que
la conclusion préalable demandant la suspension de la cause devant l'autorité de
recours sera rejetée.
5.
Le détenu, qui succombe (), supportera les frais envers l'État, fixés à
CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement
fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]; E 4 10 03). En effet, l'autorité de
recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance,
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sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral
1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
6.
Le recourant bénéficie d'une défense d'office.
6.1. À teneur de l', le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le
tarif est édicté à l' (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un
tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (). Seules les
heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la
nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité
du travail fourni et du résultat obtenu ().
6.2. En l'occurrence, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (),
ni chiffré ses prétentions. Compte tenu de l'ampleur des écritures (10 pages de
motivation juridique sur 22), lesquelles contiennent des développements pertinents
quand bien même le recours a été rejeté, 4 heures d'activité, au tarif horaire de
CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli, puisque l'avocat a pu
reprendre une partie des arguments déjà développés devant le SRSP.
Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 864.80 (4 heures x CHF 200.- l’heure),
TVA de 8.1 % incluse.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 864.40 (TVA de 8.1%
incluse) pour l’instance de recours ().
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal
d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière :
Yarha GAZOLA
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière
pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent
être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de
ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
48 al. 1 LTF).
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ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale
(E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux
CHF
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a)
CHF
- délivrance de copies (let. b)
CHF
- état de frais (let. h)
CHF
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c)
CHF
715.00
Total
CHF
800.00

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ACPR/798/2026Libération conditionnelle après condamnation pour assassinat
Offizielle Quelle