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ATAS/790/2026

GE Cour de justice

Ergänzungsleistung

Rückzug der Beschwerde in Ergänzungsleistungen

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 14. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1490/2026
ATAS/790/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2026
Chambre 10
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/1490/2026
- 2/3 -
VU EN FAIT la décision sur opposition du 27 mars 2026, par laquelle le service des
prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à A______ (ci-après : la
bénéficiaire) la restitution d’un montant de CHF 7'234.-, après mise à jour des gains
d’activité et du revenu hypothétique de l’intéressée, entre le 1er janvier 2025 et le
1er janvier 2026, compte tenu des nouvelles pièces reçues ;
Vu le recours interjeté le 23 avril 2026 par la bénéficiaire par-devant la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) à l’encontre de la
décision précitée, demandant la rectification de son revenu déterminant pour l’année
2026 ;
Vu le courrier du 7 mai 2026 du SPC, informant la chambre de céans qu’une nouvelle
décision sur opposition était adressée le jour-même à la bénéficiaire, décision qui
annulait et remplaçait la décision initiale, et concluant à ce que le recours devienne sans
objet, l’intéressée ayant obtenu satisfaction ;
Vu la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par l’intéressée auprès du
SPC le 27 mai 2026, à la suite de la décision sur opposition du 7 mai 2026 ramenant le
montant de la restitution à CHF 7'176.- ;
Vu le délai imparti à la bénéficiaire pour qu’elle se détermine sur la conclusion du
SPC ;
Vu l’écriture du 28 juillet 2026 de l’intéressée, indiquant à la chambre de céans qu’elle
avait adressé le 27 mai 2026 un courrier au SPC afin de solliciter formellement une
remise de l’obligation de restituer le trop-perçu, et a conclu à ce que la procédure soit
maintenue ou suspendue en attendant que le SPC se détermine sur sa demande de
remise de dette ;
Vu la détermination du SPC du 13 août 2026, maintenant que le recours était devenu
sans objet, dès lors que la décision sur opposition du 7 mai 2026 avait donné
satisfaction à la bénéficiaire quant au fond ;
Vu l’écriture du 7 septembre 2026 de l’intéressée, laquelle a déclaré retirer son recours
et demander la transmission de son dossier au SPC afin qu’il puisse procéder à
l’examen de sa demande de remise du 27 mai 2026.
ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la
procédure ;
Qu’en l’espèce, la recourante a retiré son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut
prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Qu’il n’y a pas lieu de transmettre le dossier à l’intimé pour examen de la demande de
remise, celle-ci lui ayant déjà été adressée par la recourante.
A/1490/2026
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Transmet à l’intimé la copie du courrier de retrait du 7 septembre 2026 de la
recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

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  • ATAS/790/2026Retrait du recours en prestations complémentaires
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