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DAAJ/158/2026

GE Cour de justice

Zivilprozess

Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege und Ehe

Veröffentlicht am 2. Oktober

Entschieden am 16. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/178/2014
DAAJ/158/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 30 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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EN FAIT
A.
a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour
une action en nullité de l’assemblée générale d’une association, par décision du 11 avril
2014 du vice-président du Tribunal civil. Un avocat a été désigné pour défendre les
intérêts du recourant.
b. Par jugement du JTPI/5809/2016 du 3 mai 2016, le Tribunal de première instance (TPI)
a notamment constaté la nullité de toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale
du 11 février 2013 de l'Association B______, Organisation non gouvernementale des
Droits de l'Homme et de Dialogue Interculturel. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires
à 1'520 fr., compensés à due concurrence avec les avances effectuées par les parties, les
a mis à la charge de l’association précitée et l’a condamnée à rembourser au recourant le
montant de ses avances, soit 1'200 fr., et ordonné la restitution à la partie défenderesse
du solde de ses avances. Le Tribunal a en outre condamné l’association à payer au
recourant le montant de 1'500 fr. TTC au titre de dépens.
c. Par décision de taxation du 22 septembre 2016, le greffe de l’Assistance juridique a
octroyé à l’avocat du recourant une indemnisation fixée à 2'199 fr. 05 (soit 3'699 fr. 05
sous déduction de 1'500 fr. de dépens résultant de la décision du TPI) pour l’activité
déployée pour la défense des intérêts du précité dans la cause susmentionnée.
Il ne résulte pas du dossier que cette décision aurait été communiquée au recourant.
d.a Par décision du 23 juin 2025, expédiée par pli recommandé le 25 suivant à l’adresse
postale du recourant, puis par pli simple le 9 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal
civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 2'799 fr. 05 à l'État de Genève,
correspondant au montant de 2'199 fr. 05 versé à son avocat à l'issue de la procédure
pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance
juridique à hauteur de 600 fr. Il a été retenu que le recourant n’avait pas fourni
l’ensemble des documents requis pour lui-même et son épouse, de sorte qu’il était
présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.
d.b Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté, par décision DAAJ/94/2025 du 12 août 2025.
d.c Par arrêt du 15 décembre 2025, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée pour
cause de violation du droit d’être entendu du recourant et renvoyé la cause à la vice-
présidence de la Cour pour nouvelle décision.
d.d Par décision DAAJ/17/2026 du 30 janvier 2026, l’autorité de céans a annulé la
décision susvisée du 23 juin 2025 et renvoyé la cause à la vice-présidence du Tribunal
civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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B.
a. Par courrier recommandé du 20 février 2026, le greffe de l’Assistance juridique a
interpellé le recourant au sujet de sa situation financière ainsi que celle de son épouse,
lui fixant un délai au 16 mars 2026 pour se déterminer.
Le courrier précise qu’en cas de déplacement à l’étranger, il appartenait au recourant
d’élire un domicile de notification à Genève, les envois adressés par courriel ne pouvant
être pris en considération, en dehors des envois passant par la plateforme reconnue
utilisée par le Pouvoir judiciaire.
b. Par pli du 12 mars 2026, le recourant a fourni des informations et de nombreux
documents au sujet de sa situation financière, mais n’a pas fourni de renseignements au
sujet de celle de son épouse. Il a notamment expliqué qu’il s’était marié en 2017, soit
postérieurement à la procédure pour laquelle l’aide étatique lui avait été accordée. Il a
fait valoir que son épouse n’avait aucune obligation légale de rembourser sa dette
personnelle envers l’Etat de Genève. Le soutien volontaire qu’elle lui apportait
(paiement intégral des frais de logement, de son assurance-maladie, et de ses cotisations
professionnelles) ne transformait pas les ressources de celle-ci en biens saisissables pour
régler ses dettes à lui.
Il a notamment produit le contrat de mariage signé avec son épouse le 19 avril 2017, par
lequel les époux ont choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens. Les
époux ont notamment convenu que chacun était responsable des dettes contractées avant
le mariage.
C.
Par décision du 30 mars 2026, communiquée en vue de notification par pli recommandé
du 15 avril 2026, non réclamé à l’expiration du délai de garde, puis expédiée par pli
simple le 30 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a
condamné le recourant à rembourser la somme de 2'799.05 fr. à l'État de Genève,
correspondant au montant de 2'199 fr. 05 versé à son avocat à l'issue de la procédure
pour l'activité déployée en sa faveur, en sus d’un montant de 600 fr. de frais judiciaires
avancés par l’Etat. En l'absence de réponse complète du recourant aux renseignements
demandés en vue d’actualiser sa situation financière, celui-ci était présumé pouvoir
rembourser les prestations fournies par l'État. L’autorité de première instance a par
ailleurs rappelé que le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux comprenait
également la protection juridique, ce devoir faisant partie des effets généraux du
mariage et étant dès lors indépendant du régime matrimonial choisi par les époux
D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 mai 2026 au greffe de la
Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la
libération de toute obligation de remboursement à l’égard de l’Etat de Genève.
Subsidiairement, il demande qu’il soit constaté que la notification de la décision a été
irrégulière, que le délai de recours soit restitué et qu’un délai de 10 jours lui soit accordé
pour compléter son recours si nécessaire. Très subsidiairement, il sollicite le renvoi de
la cause en première instance pour instruction complémentaire, avec instruction de ne
pas tenir compte des ressources de son épouse.
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b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.
1.1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil,
rendues en procédure sommaire (), peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la présidence de la Cour de justice (, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5
RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base
des et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours ()
dans un délai de dix jours ().
1.1.2. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre
accusé de réception ().
Si un tribunal notifie une décision par envoi recommandé et si celui-ci n'est pas retiré,
l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la
remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC; fiction de notification; ATF 143 III 15 consid. 4.1; 138 III 225 consid. 3.1).
Cette fiction se fonde sur le devoir des parties de se comporter conformément aux règles
de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît au moment où se noue la relation
procédurale et vaut pendant la durée de la procédure, dans la mesure où les parties
doivent s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d'un acte officiel
(ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral
4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit
dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier
ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde,
connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation
signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son
courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1).
1.2 En l'espèce, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les griefs formulés par le
recourant au sujet de la notification de la décision attaquée. En effet, celui-ci admet
l’avoir reçue par pli simple et a en tout état interjeté recours à l’encontre de celle-ci
avant l’échéance du délai de recours, même en calculant celui-ci depuis l’expiration du
délai de garde de sept jours suivant l’échec de la remise du pli recommandé expédié le
15 avril 2026.
Le recours est dès lors recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme
écrite prescrite par la loi.
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1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (), son pouvoir d'examen est
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(, applicable par renvoi de l'). Il appartient en particulier au
recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus
par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453).
2.
Invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche à
l’autorité de première instance de l’avoir condamné à rembourser sa dette envers l’Etat.
2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'., implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il
n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1
consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral
5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2;
135 I 279 consid. 2.6.1).
2.1.2. D'après l', applicable par renvoi de l', une partie
est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La
créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2
CPC).
L' précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée
ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de
l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation
d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État
d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien
prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a).
Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des et
comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de
besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets
généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par
les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour
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assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce
devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un
procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de
tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 423/2012 du
10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées).
Cela étant, dans son arrêt 5A_35/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu,
dans le cadre de l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que l'on ne
pouvait exiger d'un conjoint qu'il réponde directement de l'ensemble des dettes
contractées avant le mariage. L’hypothèse d’une obligation d’assistance conjugale d’une
telle portée serait contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire (.).
2.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir
considéré que sa situation financière s’était améliorée du fait qu’il était marié et n’avait
pas fourni de renseignements au sujet de la situation financière de son épouse. Il a fait
valoir que la somme qu’il doit rembourser à l’Etat de Genève est née avant le mariage,
de sorte que son épouse n’a aucune obligation légale de payer cette dette.
Sa critique est partiellement fondée. La jurisprudence selon laquelle le devoir d’assistance
et d’entretien entre époux comprend la prise en charge des frais nécessaires à la défense
en justice de l’un d’eux ne peut être transposée au remboursement d’une dette d’assistance
juridique née antérieurement au mariage. La jurisprudence sur laquelle se fonde l’autorité
de première instance concerne l’obligation pour un époux de fournir à son conjoint les
moyens nécessaires au financement d’une procédure, cette obligation découlant des
et . Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette
obligation ne peut pas être étendue au remboursement d’une dette d’assistance juridique
née avant le mariage.
Cela étant, le fait que la dette litigieuse soit antérieure au mariage ne signifie pas que la
situation matrimoniale actuelle du recourant soit dépourvue de toute pertinence dans le
cas d’espèce. En effet, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien
convenable de la famille (), indépendamment du régime matrimonial qu’ils
ont choisi. Le fait que l’épouse du recourant assume certaines charges du ménage a pour
effet de réduire les dépenses effectivement supportées par le recourant et, partant,
d’augmenter les ressources dont il dispose personnellement.
Le recourant a lui-même indiqué que son épouse prenait notamment en charge les frais
de logement, sa prime d’assurance-maladie et ses cotisations professionnelles. Il
convient dès lors de tenir compte de ces éléments pour déterminer la capacité
personnelle du recourant à rembourser sa dette envers l’Etat, sans pour autant considérer
les revenus et la fortune de l’épouse comme directement disponibles pour acquitter la
dette litigieuse.
Les éléments figurant dans la décision litigieuse ne permettent cependant pas d’apprécier
si la situation économique personnelle du recourant lui permet effectivement de régler le
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montant exigé. Plus précisément, aucun élément ne permet de savoir si, compte tenu des
ressources propres du recourant et des charges qu’il supporte effectivement (après prise
en compte de celles assumées par son épouse), le précité est en mesure de rembourser sa
dette envers l’Etat de Genève.
La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première
instance, afin qu’elle établisse la situation financière du recourant, en tenant notamment
compte des charges assumées par son épouse, et détermine ainsi la capacité personnelle
de l’intéressé à rembourser la dette litigieuse.
Le recourant a par ailleurs relevé à juste titre que la procédure au fond avait été couronnée
de succès. Il résulte de la décision rendue par le Tribunal de première instance en mai
2016 que les frais de la procédure ont été mis à la charge de la partie défenderesse. L’on
peine dès lors à discerner à quoi correspondent les 600 fr. de frais judiciaires dont le
remboursement est réclamé au recourant. Il appartiendra dès lors également à l’autorité
de première instance de vérifier ce point, et par conséquent, le montant exact de la
créance de l’Etat.
A noter qu’en ce qui concerne les frais d’avocat, il ressort en revanche du dossier que
les dépens alloués au recourant ont bien été portés en déduction de l’indemnité versée
en faveur de son conseil d’office. Le grief du recourant est donc infondé sur ce point.
En résumé, il appartiendra à l’autorité de première instance de statuer à nouveau après
instruction complémentaire sur les éléments mentionnés ci-dessus.
3.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le
30 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/178/2014.
Au fond :
Annule la décision entreprise et cela fait :
Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ ( et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en
matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par
les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il
connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres
conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans
les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de la décision attaquée. L' prévoit que si une partie
forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours
dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • DAAJ/158/2026Remboursement de l’assistance juridique et mariage
Offizielle Quelle