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ATA/874/2026

GE Cour de justice

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Bewilligungssuspension

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 18. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2366/2026-DIV
ATA/874/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 août 2026
sur effet suspensif
dans la cause
A______
recourante
contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE
D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR
intimé
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A/2366/2026
Attendu, en fait, que par acte remis à la poste le 26 juin 2026, A______ a interjeté
recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative) contre la décision du 28 mai 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours,
du service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ) de l’office
cantonal de l’enfance et de la jeunesse suspendant son autorisation d’accueil familial de jour
avec effet immédiat au motif que « certains éléments » avaient été communiqués audit
service à son sujet le conduisant à rendre la décision de suspension ; que l’intérêt privé de
l’accueillante familiale de jour devait céder le pas à l’intérêt public à la sécurité et à la
protection des enfants ; qu’ A______ a conclu à l’annulation de la décision du 28 mai 2026 ;
qu’à titre de mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué ; qu’elle devait
être autorisée à reprendre immédiatement son activité ; qu’une suspension immédiate ne
pouvait pas être maintenue sans communication des faits essentiels permettant d’en
comprendre la portée, d’en vérifier le bien-fondé et d’exercer utilement son droit de recours ;
que le SASAJ n’avait pas précisé la nature concrète des faits, leur date ou période, leur
origine générale ni le lien précis avec son domicile ou son activité ; que cette absence de
précisions était d’autant plus problématique que, le 19 mai 2026, le SASAJ lui avait indiqué
que son autorisation n’était pas suspendue et qu’il s’agissait d’un contrôle administratif,
avant de rendre quelques jours plus tard une décision formelle de suspension immédiate ;
que les extraits spéciaux du casier judiciaire des personnes majeures vivant dans son foyer
avaient été transmis, conformément à la demande des services concernés ; que toutefois, son
courrier recommandé sollicitant des clarifications était demeuré sans réponse écrite ; qu’il
n’y avait dès lors aucun péril en la demeure concret et individualisé ; que la décision était
insuffisamment motivée, disproportionnée et contraire au droit d’être entendu ;
que le SASAJ a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que
des éléments avaient été portés à sa connaissance, dont il ne pouvait à ce stade pas faire
mention pour des raisons de confidentialité ; que ces éléments étaient susceptibles de mettre
en danger les mineurs accueillis par la recourante dans le cadre de son activité d’accueillante
familiale de jour ; que dès lors qu’il existait des éléments sérieux laissant craindre un danger
pour l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant, l’autorité de protection de
l’enfant était tenue d’adopter une approche prudente et protectrice ; que les éléments en
question étaient incompatibles avec les obligations de confiance, de responsabilité et
d’exemplarité qui étaient rattachées aux fonctions exercées auprès de mineurs ; qu’il en allait
de son devoir de prendre des mesures de précaution proportionnées, sans délai, pouvant aller
jusqu’au retrait de l’autorisation, dès lors que les risques étaient identifiés, même en
l’absence de certitude absolue ; que la mesure était apte à atteindre le but visé, nécessaire
pour ce faire et qu’aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer efficacement la
protection des enfants gardés ;
qu’A______ n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont
été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
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A/2366/2026
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la
juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le
président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une
juge ( ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du
20 juin 2020) ;
qu’aux termes de l’, sauf disposition légale contraire, le recours a effet
suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution
nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne
s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont
gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures
provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe
WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche
Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im
Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent
indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis
(ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre
2020) ;
qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni
équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à
rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche
Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420,
p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de
les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer
(ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre
2018) ;
que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours
doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus
importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir
d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est
subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé
prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique,
l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais
peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;
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qu’en l'espèce, la restitution de l'effet suspensif au recours équivaudrait à accorder
provisoirement à la recourante ce qu'elle demande au fond, ce qui est en principe prohibé ;
que les chances de succès du recours n'apparaissent, à ce stade de la procédure et sans
préjudice de l’examen au fond, pas si évidentes qu'elles justifieraient à elles seules de
restituer l'effet suspensif ;
que dans la mesure où l'enjeu est la santé et la sécurité de jeunes enfants, il importe
que ces éléments soient établis et une instruction complète menée conformément à la LPA,
ce qui n'est en l'état pas encore le cas ;
que l'intérêt privé de la recourante à poursuivre ses activités – intérêt qui est de nature
purement économique, son dommage n'ayant par ailleurs pas été quantifié ni à plus forte
raison démontré – doit ainsi céder le pas à l'intérêt public important à la sécurité des enfants
placés ;
que la requête de restitution de l’effet suspensif sera, partant, rejetée ;
qu’une audience de comparution personnelle des parties sera prochainement
convoquée ;
que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa
notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la
signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse,
av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. La présente décision et les pièces en possession du recourant,
invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse
- service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.
Le juge :
J.-M. VERNIORY
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

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  • ATA/874/2026Restitution de l’effet suspensif d’une suspension d’autorisation
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