ATAS/813/2026
GE Cour de justice
Bandscheibenvorfall und Unfall
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 3. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges
assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3507/2025
ATAS/813/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2026
Chambre 3
En la cause
A______
recourant
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
intimée
A/3507/2025
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1977, est employé de l’Université
de Genève et affilié à ce titre contre le risque d’accident, professionnel ou non,
auprès de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur).
b. L’assuré a annoncé qu’en date du 6 avril 2023, il avait porté une table en acier
inoxydable sur son lieu de travail. Il disait avoir, durant le trajet, senti son dos
craquer. Une forte douleur s’en était suivie. Le lendemain, son dos était bloqué et
l’assuré incapable d’effectuer le moindre mouvement (cf. déclaration d’accident
du 10 mai 2023).
c. Le 8 avril 2023, l’assuré a consulté le docteur B______, médecin traitant, qui
lui a délivré un arrêt de travail et a ordonné une imagerie par résonnance
magnétique (IRM) lombaire.
d. Dite IRM, pratiquée le 17 mai 2023, a révélé une nette discopathie L4-L5 avec
hernie discale de type protrusif et paramédiane prédominant du côté gauche.
e. Le 28 juin 2023, l’assuré a subi une intervention chirurgicale (laminectomie
pour canal lombaire étroit, hernie discale L4-L5 gauche) à la Clinique F______,
par le docteur C______.
f. Le 18 octobre 2023, le docteur D______, neurologue, a mentionné des
lombalgies anciennes avec discopathie et un arrêt de travail début avril (« en
portant une charge lourde, craquement et lumbago »). L’intervention avait permis
une amélioration des douleurs lombaires et de la radiculalgie gauche, mais le
patient s’était plaint d’une perte de sensibilité des orteils, assez diffuse. Les
douleurs étaient réapparues, mais seulement au niveau lombaire, un mois après
l’intervention. Le médecin avait constaté une discopathie L5-S1 persistante, mais
pas compressive, et avait prescrit un traitement médicamenteux. Le neurologue
constatait l’absence de déficit sensitivomoteur, de signes pyramidaux ou
d’amyotrophie et la présence de réflexes ostéotendineux.
g. L’assureur a soumis le dossier à son service médical, qui a estimé que les
lésions décrites à l’IRM étaient d’origine dégénérative, car aucune lésion
« fraîche » n’était décrite.
h. Par décision du 26 octobre 2023, l’assureur a refusé de prester.
i. Le 10 novembre 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant que la
hernie préexistante avait été aggravée par l’accident.
j. Invité à préciser les circonstances de l’accident, l’assuré, par courriel du 9 juillet
2024, a expliqué avoir transporté une table de 70 kg avec un collègue de travail.
Lors de la descente des escaliers, il se trouvait en contrebas de la table, supportant
une bonne partie de son poids. Au moment de tourner, il avait manqué une marche
et avait été déséquilibré. Il avait alors eu un mouvement réflexe pour ne pas lâcher
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la table et chuter. C’est à ce moment-là qu’il avait senti son dos craquer et qu’une
forte douleur s’était manifestée.
k. Questionné par l’assureur, le Dr B______, le 26 septembre 2024, a indiqué
qu’à l’examen du 8 avril 2023, il avait constaté une douleur et une contracture
lombaire bilatérale avec sciatique gauche typique, de topographie L4-L5 non
déficitaire, mais impulsive à la toux.
l. Sur mandat de l’assurance-invalidité, l’assuré a été examiné par le
docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique, le 21 mars 2025. Son
rapport a été versé au dossier de l’assureur-accident.
L’expert y relève que l’assuré a commencé à souffrir de douleurs dorsales en 2015
(épisode de type sciatalgie à gauche avec traitement anti-inflammatoire et arrêt de
travail d’une semaine) et qu’en 2021, il a été victime d’un nouvel épisode de
douleurs ayant entraîné un arrêt de travail.
La première IRM compatible avec la pathologie datait du 25 octobre 2021 et
mettait en évidence une saillie discale et protrusion discale L4-L5 expliquant un
conflit avec la racine L5 gauche.
Une décompression douloureuse avait eu lieu en avril 2023.
Une chirurgie de cure de hernie discale avait été effectuée en juin 2023, avec une
bonne récupération neurologique. En revanche, l’expertisé présentait un
déconditionnement fonctionnel lombaire important, ainsi qu’une raideur
vertébrale localisée.
L’expert a retenu les diagnostics suivants : rachis dégénératif avec discopathies
étagées au niveau L4-L5 à L5-S1, status après hernie compressive L4-L5 médiane
et foraminale gauche, status après cure chirurgicale de hernie discale L4-L5
gauche, discopathies séquellaires sur le niveau L4-L5, discopathie avec une
atteinte postérieure de niveau L5-S1 avec diminution de hauteur discale,
protrusion discale et arthrose des petites articulaires.
Selon l’expert, l’accident a décompensé momentanément un état antérieur, mais
n’est pas la cause de l’atteinte à la santé. De même, la différence de taille de la
hernie (6 mm en octobre 2021 et 8 mm en mai 2023) n’est pas imputable à
l’accident. Une gêne fonctionnelle lombaire subsistera, compatible avec des
activités adaptées, respectant les limitations physiques de mouvements et de port
de charges. L’activité habituelle de technicien animalier n’est plus possible,
compte tenu de l’atteinte du rachis. En revanche, l’assuré dispose d’une capacité
de travail de 80% dans une activité adaptée (permettant les changements de
positions, limitant le port de charges à 5 kg, évitant les flexions-extensions
répétées du rachis).
m. Interpellé par l’assureur-accidents, le Dr E______, invité à préciser la durée de
la décompensation, a répondu que le statu quo a été atteint quatre mois après la
chirurgie, soit le 28 octobre 2023.
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n. Par décision du 2 septembre 2025, l’assureur a partiellement admis
l’opposition, en ce sens qu’il a accepté de prendre en charge le syndrome
douloureux lié à l’événement accidentel jusqu’au 28 octobre 2023.
L’assureur a admis l’existence d’un accident. En effet, la glissade et le
mouvement réflexe décrits par l’assuré devaient être considérés comme des
facteurs extérieurs extraordinaires venant interrompre le déroulement naturel du
mouvement effectué.
En revanche, il a nié l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et
l’atteinte au-delà du 28 octobre 2023, en se référant au rapport d’expertise du
Dr E______, qualifié de complet, motivé et pertinent, aux conclusions
compatibles avec les considérations médicales de l’assureur et la jurisprudence.
Par écriture du 6 octobre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.
Le recourant conteste que l’accident ait cessé de déployer ses effets le 28 octobre
2023.
Il souligne que, dans son expertise, le Dr E______ a retenu une incapacité
d’exercer son travail de préparateur animalier en raison de ses problèmes
lombaires.
Le recourant argue que, puisque l’événement du 6 avril 2023 a bel et bien été
considéré comme un accident, qu’il a été immédiatement en incapacité de travail
et que, par la suite, a été constatée une incapacité permanente d’exercer son
activité professionnelle, l’assureur aurait dû lui reconnaître le droit à une rente
d’invalidité de 50%.
b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 décembre 2025, a
conclu au rejet du recours.
L’intimée se réfère au rapport d’expertise du Dr E______, dont elle tire la
conclusion que l’accident a décompensé momentanément un état antérieur, mais
n’est pas la cause de l’atteinte à la santé. Elle souligne que le Dr E______ a
d’ailleurs mentionné que la différence de taille de la hernie discale L4-L5 entre
l’IRM du 25 octobre 2021 et celle du 17 mai 2023 n’était pas en lien avec
l’accident.
c. Par écriture du 3 janvier 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions.
Selon lui, le rapport du Dr E______ est entaché de contradictions. Par exemple, il
admet une incapacité de travail en lien avec son activité de technicien animalier,
mais répond par la négative à la question de savoir si l’état de santé antérieur à
l’accident est en lien avec son activité professionnelle. Il note que l’expert a
estimé que son activité, même si elle imposait le port de lourdes charges et des
mouvements répétés, ne pouvait être la cause de l’atteinte arthrosique – atteinte
dégénérative compatible avec l’âge et le fait que l’expertisé a exercé un travail
relativement physique auparavant (élevage de chevaux, puis animalerie).
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Le recourant reproche à l’expert de ne pas avoir expliqué pour quels motifs il
considère que ce n’est pas l’accident qui a provoqué l’augmentation de la hernie.
Enfin, il s’étonne du taux de capacité de travail de 80% retenu dans une activité
adaptée.
d. Par écriture du 23 janvier 2026, l’intimée a constaté que le recourant semblait
mélanger les notions d’incapacité de travail et de causalité, soulignant que seule
est litigieuse en l’occurrence la question de l’existence d’un lien de causalité
naturelle entre l’accident et la hernie.
e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit »
du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Le délai de recours est de trente jours ( ; art. 62 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable
sous cet angle.
2.
Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige, le recourant semblant
conclure, notamment, à l’octroi d’une rente d’invalidité.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie,
sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de
la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche,
dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet
et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
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En l’espèce, dans la décision sur opposition du 2 septembre 2025 litigieuse,
l’intimée a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge
des frais de traitement avec effet au 28 octobre 2023, date au-delà de laquelle elle
a considéré que le lien de causalité naturelle avec l’accident du 6 avril 2023 avait
été rompu. Dans ces conditions, le droit éventuel à une rente d’invalidité n’avait
pas à être examiné par l’intimée et ne l’a d’ailleurs pas été, de sorte que la
conclusion en ce sens est exorbitante au litige et, partant, irrecevable.
Le litige porte ainsi exclusivement sur la question du lien de causalité naturelle
entre les troubles persistants au-delà de cette date et l’accident du 6 avril 2023. Le
recours est donc recevable en tant qu’il porte sur le droit aux indemnités
journalières et à la prise en charge des frais de traitement au-delà du
28 octobre 2023.
3.
3.1 Selon l', les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident
professionnel,
d'accident
non
professionnel
et
de
maladie
professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort ( ;
ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et
adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
3.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un
lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout
ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ;
148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique
ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres
facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant,
le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves
dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
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l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et
118 V 286 consid. 1b et les références).
Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle
avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré.
En vertu de l', les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont
pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident.
3.3 En vertu de l', les prestations pour soins, les remboursements
de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident.
Si des symptômes apparaissent à la suite d'un accident et qu’on peut partir du
principe que l’accident n’a fait qu’activer un état préexistant, auparavant
asymptomatique, mais qu’il ne l'a pas causé, l'assureur-accident doit uniquement
fournir des prestations pour le syndrome douloureux directement lié à l'accident
conformément à l', ce qui inclut les indemnités journalières, les
prestations de soins ainsi que le remboursement des frais, notamment les frais de
traitement médical, y compris les interventions chirurgicales, jusqu'à ce que l'état
antérieur soit atteint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_326/2008 du 24 juin 2008
consid. 3.2 avec références).
Si l’accident a aggravé une atteinte préexistante, l’assureur-accident doit prester
selon l’, même si la part de la maladie est prédominante et la part
de l’accident minime (arrêt du Tribunal fédéral 8C_476/2011 du 5 décembre 2011
consid. 6.2).
3.4 Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale,
apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et
adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes
étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est
similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine).
A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été
aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).
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En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident
ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance
prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances
sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de
la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression
du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_331/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2 et la référence).
Si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la vraisemblance requise,
l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer des prestations que si l’accident
ne constitue plus une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même
que pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations, la
disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de
l’assuré doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. La simple
possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit donc pas pour délier
l’assureur de son obligation de prester (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral des assurances U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; U 179/03 du
7 juillet 2004 consid. 3).
3.5 En cas de lombalgies et lombosciatalgies, la jurisprudence admet qu’un
accident a pu décompenser des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la
colonne lombaire, auparavant asymptomatiques. En l’absence d’une fracture ou
d’une autre lésion structurelle d’origine accidentelle, elle considère toutefois que,
selon l’expérience médicale, le statu quo sine est atteint, au degré de la
vraisemblance prépondérante, en règle générale après six à neuf mois, au plus tard
après une année. Il n’en va différemment que si l’accident a entraîné une
péjoration déterminante, laquelle doit être établie par des moyens radiologiques et
se distinguer d’une évolution ordinaire liée à l’âge (arrêts du Tribunal fédéral
8C_315/2023 du 9 janvier 2014 consid. 6.1 et les références ; 8C_50/2023 du
14 septembre 2023 consid. 7.1 et les références).
3.6 Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent
dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative,
un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que
certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d'une telle atteinte.
Compte tenu de ce qui précède, la jurisprudence distingue les cas suivants :
-
Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un
accident, lorsque les critères suivants sont remplis : traumatisme important sur
le rachis en mesure de déchirer un disque sain, relation temporelle étroite avec
apparition immédiate après l'accident des symptômes de la hernie discale
(syndrome vertébral ou radiculaire), anamnèse pré-traumatique vierge de tous
symptômes, premières radiographies après l'accident sans aucune image
d'altération dégénérative au niveau du segment concerné (arrêt du Tribunal
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fédéral 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2 ; RAMA 2000
n° U 378 p. 190 consid. 3), étant précisé qu’un disque intervertébral sain est à
ce point résistant qu’une action violente va plutôt avoir pour effet de fracturer
les vertèbres que d’entraîner une lésion des disques intervertébraux. Selon
l’expérience médicale, la lésion isolée d’un disque intervertébral due à un
accident peut uniquement être provoquée par un effort purement axial de la
colonne vertébrale et non par des mouvements de rotation, d’hyperextension
ou d’hyperflexion (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 441/04 du
13 juin 2005 consid. 3.1 ; U 332/03 du 3 janvier 2005 consid. 2).
-
Les critères précités sont également applicables en cas d’aggravation d’un état
dégénératif préexistant (« richtungsgebende Verschlimmerung »), de sorte
qu’un accident n’est qu’exceptionnellement à l’origine d’une hernie discale
même en présence d’un état dégénératif antérieur, et ce, uniquement lorsque
ledit accident est également en mesure de blesser un disque sain (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances U 441/04 du 13 juin 2005 consid. 3.1 ;
U 163/05 du 3 octobre 2005 consid. 3.1). Dans un arrêt plus récent, le
Tribunal fédéral semble avoir nuancé ce qui précède, en considérant que
l’accident en question (véhicule à l’arrêt percuté à l’arrière par un camion)
n’était pas de nature à entraîner en soi une hernie discale, sauf si le disque
atteint était préalablement dégénéré. Dans un tel cas, l’événement accidentel
avait produit soit un étirement radiculaire sur une hernie discale préexistante,
soit l’extrusion de matériel discal d’un disque préalablement dégénéré. Le
Tribunal fédéral a ainsi retenu que la hernie discale avait été déclenchée par
l’accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011).
Quoi qu’il en soit, l'aggravation significative et donc durable d'une affection
dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n’est
établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radiographie met en évidence un
tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions
après un traumatisme (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du
7 juillet 2004 consid. 4.4.2).
-
Si la hernie discale est seulement décompensée, mais pas provoquée par
l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à
l'événement accidentel (voir notamment RAMA 2000 n° U 378 p. 190
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2013 du 11 mars 2014
consid. 3.3). Dans un tel cas, la preuve médicale de la causalité naturelle est
remplacée par la présomption jurisprudentielle – qui se fonde sur la littérature
médicale – selon laquelle une aggravation traumatique d’un état dégénératif
préexistant de la colonne vertébrale cliniquement asymptomatique doit être
considérée comme étant terminée, en règle générale, après six à neuf mois, au
plus tard après un an (arrêts du Tribunal fédéral 8C_412/2008 du 3 novembre
2008 consid. 5.1.2 et 8C_467/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 ; voir
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également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril 2005
consid. 2.2 avec références). S’il s’agit d’un accident sans lésions structurelles
au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit
être attribuée à d’autres facteurs (étrangers à l’accident). Des plaintes de
longue durée consécutives à une simple contusion doivent en effet souvent
être imputées à un trouble de l’adaptation ou de graves perturbations
psychiques (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril
2005 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U
60/02 du 18 septembre 2002).
-
Le lien de causalité naturelle entre un accident et une hernie a notamment été
nié dans les cas suivants : lorsqu’un assuré est tombé de sa hauteur, une telle
chute ne représentant pas un événement à haute énergie, quand bien même le
marteau-piqueur qu’il tenait dans ses mains était tombé sur sa poitrine (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_256/2023 du 25 janvier 2024 consid. 5.2) ; lorsque
l’assuré souffrait depuis plusieurs années d’une modification dégénérative du
tissu conjonctif de l’anneau extérieur du disque intervertébral et qu’il était
pratiquement sûr que la hernie discale puisse être attribuée à ce dommage du
disque intervertébral (RAMA 1990 n° K 849 p. 325) ; une chute dans un
escalier n’est pas la cause d’une hernie discale lorsque l’assuré souffrait déjà
d’une discopathie avant l’accident et que celle-ci avait été aggravée de 15%
environ par la chute, dès lors que l’accident ne pouvait être qualifié
d’événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit (RAMA 1986 n°
K 703 p. 473 et ss, consid. 2b).
4.
La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident,
l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale)
supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de
l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le
médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux
prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux
fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
4.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61
let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 143 V 124 consid. 2.2.2). L'élément déterminant pour la valeur probante
d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À
cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
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également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
4.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le
Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125
V 351 consid. 3b).
Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise
confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la
base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; 125 V
351 consid. 3b/bb).
4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353
consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi
n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
4.4 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe
inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par l'assureur () ou, éventuellement, par le juge
(). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994,
p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas
d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter
les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la
partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible,
dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre
appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la
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vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les
références).
4.5 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d'assurances
sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'assureur-accidents
(ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau
de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre
seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe
inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui
au degré de la vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V
261 consid. 3b et les références).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée
par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question
d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne
subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). À cet égard, est seul
décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante, les
causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce
même que partiel, et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références).
5.
5.1 En l'espèce, dans la décision litigieuse du 2 septembre 2025, l’intimée a mis
fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de
traitement avec effet au 28 octobre 2023, date au-delà de laquelle elle a considéré
– se fondant sur l’avis du Dr E______ – que les troubles persistants du recourant
n’avaient plus aucun lien avec l’accident.
Le recourant conteste cette appréciation, arguant qu’il est désormais dans
l’incapacité d’exercer son activité habituelle, conséquence qu’il impute à
l’accident.
5.2 À titre préalable, la Cour de céans constate que l’existence d’un accident n’est
plus remise en cause. L’intimée admet en effet désormais que l’événement du
6 avril 2023 répond à la définition légale de la notion d’accident dans le domaine
des assurances sociales, de sorte qu’il lui incombe, conformément à la
jurisprudence fédérale, de prendre en charge les suites des atteintes à la santé en
cause sur la base de l'.
L’intimée est tenue de verser des prestations au recourant jusqu’à ce que
l’accident ne constitue plus la cause naturelle des troubles présentés par
l’intéressé.
Il est établi en l’occurrence qu’une atteinte lombaire préexistait à l’accident,
puisque le recourant avait déjà souffert de douleurs à ce niveau bien des années
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auparavant (en 2015 déjà) et qu’une IRM a mis en évidence, en 2021, une saillie
et une protrusion discales.
Cela étant, l’évènement du 6 avril 2023 a réactivé les douleurs lombaires de
l’assuré et une nouvelle IRM a mis en évidence une hernie de 2 mm plus
importante qu’en 2021, ainsi que d’autres atteintes dégénératives (discopathies
étagées aux niveaux L4-L5 à L5-S1 et arthrose, notamment).
En juin 2023, l’assuré a bénéficié d’une cure de hernie discale.
L’intimée a pris en charge les suites de l’accident, notamment le traitement
médical et l’intervention, et a versé des indemnités journalières jusqu’au
28 octobre 2023, date à laquelle, selon l’expert du CEMed, le statu quo ante a été
atteint.
5.3 Il convient en premier lieu d’examiner la valeur probante du rapport
d’expertise et de ses compléments.
Sur le plan formel, le rapport du CEMed répond aux réquisits jurisprudentiels en
matière de valeur probante. Il contient en effet le résumé du dossier, les
indications subjectives du recourant, des observations cliniques, ainsi qu'une
discussion générale du cas. À la demande de l’intimée, l’expert s’est
expressément exprimé sur la date du statu quo ante. Les conclusions du
Dr E______, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont
claires et bien motivées.
Pour l’expert, la hernie constatée sur l’IRM en 2023 n’a pas été causée par
l’accident assuré, vu le déroulement de celui-ci et l’existence du rachis dégénératif
préexistant. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une hernie traumatique. Cette
conclusion est d’autant plus convaincante qu’elle est conforme à la pratique
médicale entérinée par la jurisprudence fédérale (cf. supra).
Peu importe de savoir s’il y a eu décompensation d’un état dégénératif antérieur
ou aggravation traumatique de la hernie, dès lors que, dans les deux cas, le retour
à un statu quo doit être admis, selon la jurisprudence en matière de lombalgies, en
règle générale, après six à neuf mois, au plus tard après une année. Il n’en va
différemment que si l’accident a entraîné une péjoration déterminante, ce qui n’est
pas le cas en l’occurrence. En effet, les radiographies n’ont montré aucune atteinte
traumatique (lésion d’un disque sain, par exemple). C’est dès lors à juste titre que
l’expert a considéré que la hernie discale avait été seulement décompensée et non
provoquée par l’accident. Dès lors, la preuve médicale de la causalité naturelle est
remplacée par la présomption jurisprudentielle susmentionnée.
Il en découle qu’en mettant fin à sa prise en charge le 28 octobre 2023, soit près
de sept mois après l’accident, l’intimée s’est conformée à l’avis émis par l’expert,
lequel correspond à la jurisprudence, dont on rappellera, une fois de plus, qu’elle
pose des critères très stricts pour admettre une relation de cause à effet entre un
accident et un prolapsus discal. Ces conditions ne sont pratiquement jamais
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remplies, mis à part dans des cas exceptionnels. Dès lors, il faut toujours se baser
sur l’idée qu’une aggravation transitoire et non définitive, même si la douleur
apparue après un traumatisme suggère au patient un lien étroit, voire étiologique
entre le traumatisme et les symptômes. On rappellera enfin, à l’instar de l’intimée,
que l’aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative
préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident n’est établie, selon la
jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des
vertèbres ou l’apparition ou l’agrandissement de lésions après un traumatisme
(RAMA 2000 U 363 p. 46 consid. 3a et référence citée), ce qui n’est pas le cas en
l’occurrence.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée, suivant
les observations de l’expert, a retenu que l’accident n’avait décompensé que
momentanément un état antérieur, sans être la cause de l’atteinte à la santé, et
considéré que le statu quo sine avait été atteint quatre mois après l’intervention et
près de sept mois après l’évènement.
Le recours est donc rejeté.
***
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/813/2026Hernie discale et accident