ZC26.026209
VD Tribunal cantonal
Alters- und Hinterlassenenversicherung
AVS
Veröffentlicht am 29. August
Entschieden am 4. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZC26.***
674
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
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Arrêt du 4 août 2026
Composition : Mme DURUSSEL, juge unique
Greffière : Mme Cuérel
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat
à Morges,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
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et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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En f ait e t en droit :
Vu la décision du 10 mars 2026, par laquelle la Caisse AVS de
la Fédération patronale vaudoise (ci-après : l'intimée) a réclamé à B.________
(ci-après : la recourante) une indemnité au titre de réparation de son
dommage, causé par le non versement de cotisations sociales dues par la
société G.________ Sàrl, déclarée en faillite le 13 juillet 2023, dont la
recourante était associée gérante,
vu la décision sur opposition de l'intimée du 21 avril 2026,
rejetant l'opposition de la recourante à l'encontre de la décision
susmentionnée,
vu le recours formé le 20 mai 2026 par cette dernière,
représentée par Me Giuliano Scuderi, auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens
qu'elle n'est débitrice d'aucun montant en faveur de l'intimée,
subsidiairement à son annulation, et requérant d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire,
vu la décision du 23 juin 2026, aux termes de laquelle la juge
instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 20 mai 2026 et désigné Me Scuderi en qualité de conseil
d'office de celle-ci,
vu le courrier de l'intimée du 23 juillet 2026, par lequel elle a
déclaré retirer sa décision sur opposition du 21 avril 2026,
vu la transmission de cette écriture au conseil du recourant, un
délai au 3 août 2026 lui ayant été imparti pour déposer sa liste des
opérations,
vu la liste des opérations de Me Scuderi déposée dans le délai
imparti à cet effet, faisant état de 5 heures et 38 minutes au tarif horaire de
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l'avocat de 180 fr., correspondant au montant de 1'014 fr., auquel
s'ajoutaient des débours de 5 % par 50 fr. 70 et la TVA de 8,1 % par 86 fr.
22, totalisant 1'150 fr. 92,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf
dérogation expresse, applicable en matière d'assurance-vieillesse et
survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que le recours a été déposé en temps utile ()
auprès du tribunal compétent ( [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et
respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable,
qu’à teneur de l’, l’assureur peut reconsidérer
une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui
entraîne la radiation de la cause du rôle,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de la faculté prévue à l'art.
53 al. 3 LPGA, en procédant à une reconsidération, en ce sens qu'elle a
annulé la décision sur opposition entreprise,
qu'elle a ainsi fait entièrement droit aux conclusions de la
recourante, rendant le recours sans objet,
qu'il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle,
compétence que l' attribue à un membre de la Cour
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des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
attendu qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires,
qu'au vu du sort de ses conclusions, la recourante a droit à une
indemnité de dépens ( ; ) au titre de
participation aux honoraires de son conseil (, [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ;
BLV 173.36.5.1]),
que compte tenu de la nature du litige, il convient d'arrêter cette
indemnité à 1'500 fr. ( ; 55 al. 4 LPA-VD ; 11 al. 2 TFJDA),
débours et TVA inclus, et de la mettre intégralement à la charge de l'intimée
(),
que la recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
que l'indemnité fixée ci-avant couvre la rémunération du conseil
d'office de la recourante au tarif de l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'y
a pas lieu de fixer précisément le montant de l'indemnité qui aurait dû lui
être versé à ce titre ( et 122 CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l' ;
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est sans objet à la suite de l'annulation, par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, de la
décision sur opposition du 21 avril 2026.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à
B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Giuliano Scuderi (pour B.________),
- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- ZC26.026209Retrait de la décision sur opposition