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2C_410/2026

Bundesgericht

Unterrichtswesen und Berufsausbildung

Diplomanerkennung; Nichteintreten wegen fehlender Kostenvorschussleistung

Veröffentlicht am 21. Oktober

Entschieden am 17. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_410/2026
Arrêt du 17 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Reconnaissance de diplôme; irrecevabilité pour défaut d'avance de frais.
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 10 juin 2026 (B-2038/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 16 mars 2026, A.________ a formé devant le Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision du 20 février 2026 de B.________ en matière de reconnaissance de diplôme.
Par décision incidente du 23 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a invité A.________ à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 fr. jusqu'au 8 mai 2026, en l'avisant qu'à défaut du versement de celle-ci dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais.
A.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai fixé.
Le Tribunal administratif fédéral a donné la possibilité à A.________, jusqu'au 3 juin 2026, de prouver, le cas échéant, qu'elle aurait effectivement versé l'avance de frais dans le délai fixé.
A.________ n'a pas répondu à cette lettre.
Par arrêt du 10 juin 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable et a mis les frais de procédure, par 250 fr., à charge de A.________.
2.
Par acte expédié depuis la France, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 juin 2026 auprès du Tribunal fédéral. Elle expose ne pas disposer de moyens financiers suffisants et sollicite du Tribunal fédéral qu'il tienne compte de sa situation économique et fasse preuve d'indulgence à son égard. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par courrier du 15 juillet 2026, le Tribunal fédéral a demandé à A.________ de lui indiquer un domicile de notification en Suisse (), en la rendant attentive au fait qu'à défaut, l'arrêt du Tribunal fédéral serait publié dans la Feuille fédérale (). A.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence () et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit public qui relève au fond de la reconnaissance de diplômes, soit du droit public (), par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l'. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
3.2. Le litige devant le Tribunal fédéral porte uniquement sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours du 16 mars 2026 irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais (ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 38 consid. 1.2).
3.3. Selon l', les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. ). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, comme en l'espèce, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).
3.4. Se fondant sur la loi sur le tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32), ainsi que la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais par décision incidente du 23 mars 2026, tout en la rendant attentive aux conséquences d'un défaut de paiement dans le délai fixé ( applicable par le renvoi de l'). La recourante n'a pas réagi à cette décision incidente et n'a pas payé l'avance requise dans le délai imparti. La recourante n'a pas non plus réagi lorsque le Tribunal administratif fédéral lui a donné la possibilité de prouver qu'elle aurait effectivement payé l'avance de frais dans le délai fixé. Faute de paiement de l'avance de frais, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours formé le 16 mars 2026 irrecevable et mis à la charge de la recourante les frais de la procédure par 250 fr.
3.5. La recourante fait valoir devant le Tribunal fédéral qu'elle n'a pas payé l'avance de frais requise et qu'elle ne peut pas s'acquitter des frais de procédure par 250 fr. en raison d'un manque de ressources financières. Outre que la recourante ne produit aucune preuve à l'appui de ses dires, elle n'expose pas qu'elle aurait indiqué au Tribunal administratif fédéral qu'elle ne pouvait pas payer l'avance de frais faute de moyens, qu'elle aurait sollicité l'assistance judiciaire dans ce contexte ou que sa demande en ce sens n'aurait à tort pas été traitée. Se contentant d'alléguer son impécuniosité, la recourante n'expose pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit en rendant la décision qui précède. Dépourvu de motivation suffisante, son recours ne remplit pas les conditions de recevabilité de l' et doit partant être déclaré irrecevable.
4.
4.1. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'.
4.2. La recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa demande ne porte que sur les frais puisqu'elle agit en personne (). Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. ). Il n'est pas alloué de dépens ( et ).
4.3. La recourante, qui vit en France, n'a pas élu en Suisse de domicile de notification. Le dispositif de l'arrêt sera donc publié dans la Feuille fédérale (cf. ), comme le Tribunal fédéral l'a indiqué à la recourante le 15 juillet 2026. Une copie du présent arrêt est conservée auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral à disposition de la recourante (cf. arrêt 2C_354/2026 du 7 juillet 2026 consid. 3.3).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante (par voie de publication dans la Feuille fédérale), à B.________ et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber

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