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ATAS/837/2026

GE Cour de justice

Invalidenversicherung

Gerichtliche psychiatrische Expertise in der Invalidenversicherung

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 29. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Blaise PAGAN, Président.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3614/2024
ATAS/837/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Ordonnance d’expertise du 29 septembre 2026
Chambre 2
En la cause
A______
représentée par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
GENÈVE
intimé
A/3614/2024
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VU EN FAIT la demande de prestations de de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour
adultes, mesures professionnelles et/ou rente, déposée le 20 janvier 2015 par A______
(ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1971, mariée et mère de
quatre enfants nés entre 1993 et 2003, ressortissante d’un pays européen non membre de
l’Union européenne, ayant fréquenté, à titre de formation, uniquement l’école
obligatoire dans son pays d’origine et ne maîtrisant pas la langue française, et ayant été
professionnellement active à 50% dans la distribution de journaux et à 20% dans le
nettoyage, demande déposée pour cause d’« épicondylite et cervico-brachialgie droite »
depuis le 3 juin 2014 ;
Vu l’instruction du dossier par l'office de l'assurance‑invalidité du canton de Genève
(ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé) ;
Vu les rapports de la docteure B______, médecin généraliste traitante, et de la docteure
C______, rhumatologue traitante ;
Vu la décision de la caisse de compensation compétente du 29 mars 2016, fondée sur
une motivation de l’OAI, reconnaissant à l’intéressée le statut d’une personne exerçant
une activité professionnelle à 56.35% et se consacrant à ses travaux habituels pour les
43.65% restants, lui octroyant une demi-rente d’invalidité du 1er juillet au
30 novembre 2015, ce compte tenu de divers taux d’incapacité de travail dans une
activité adaptée entre le 3 juin 2014 et le 31 octobre 2015, et constatant l’extinction de
ce droit dès le 1er décembre 2015 en raison d’une reprise de capacité de travail dans une
activité adaptée à 100% sans baisse de rendement à partir du 1er novembre 2015 ;
Vu la deuxième demande de prestations de l’AI pour adultes, mesures professionnelles
et/ou rente, déposée le 30 juin 2020 par l’assurée, après avoir été active à 100% dans le
nettoyage de voitures à compter du 1er mars 2019, en raison d’une incapacité totale de
travail à partir du 6 mai 2019 (date d’une chute sur le dos ayant aussi « cogné » la nuque
selon la Dre B______), pour cause de « céphalée, lombalgie, état anxieux et dépressif »
depuis le même jour ;
Vu notamment les rapports de la Dre B______ des 20 août et 30 septembre 2020 et 11
février 2021, du docteur D______, spécialiste ORL, au sujet de vertiges et de céphalées
(notamment examen vestibulaire), du 20 juin 2019, du docteur E______, pneumologue,
du 7 mai 2020, du docteur F______, neurologue, des 19 juillet 2019, 14 février, 15 mai
et 31 août 2020 et 15 février et 1er mars 2021, ainsi que de la docteure G______,
médecin interne au sein d’un centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie
intégrées
(ci-après
:
CAPPI)
des
Hôpitaux
universitaires
de
Genève
(ci-après : HUG), du 28 septembre 2020, retenant une capacité de travail nulle dans
toute activité pour cause de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2), et trouble somatoforme, sans précision
(F45.9) ;
Vu en parallèle, sur mandat de l’assureur perte de gain AXA WINTERTHUR
ASSURANCES, le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 18 décembre 2020 des
docteurs
H______,
spécialiste
et
psychiatrie
et
psychothérapie,
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I______, neurologue, et J______, rhumatologue, du Centre d’expertises médicales à
K______ (ci-après : CEMed), à la suite d’entretiens et examens en novembre 2020,
retenant une incapacité de travail – avec des taux supérieurs pour une activité adaptée
par rapport à l’activité habituelle – entre février 2020 et janvier 2021, puis une pleine
capacité de travail dès février ou mars 2021, avec des limitations fonctionnelles d’ordre
psychique, les diagnostics au plan psychiatrique étant un épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (F32.10), d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3) et une
majoration des symptômes physiques pour raisons psychologiques (F68.0) ;
Vu, à la demande du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), le rapport
d’expertise pluridisciplinaire établi le 30 septembre 2022 par les docteurs L______,
psychiatre et psychothérapeute, M______, spécialiste en médecine interne générale,
N______, neurologue, et O______, rhumatologue, ainsi que P______ (NDR : qui est
cité avec « Dr » devant mais qui semble être neuropsychologue FSP), en
neuropsychologie, du Centre médical expertises à Q______ (ci-après : CEMEDEX),
posant plusieurs diagnostics somatiques et un psychiatrique (épisode dépressif léger
avec syndrome somatique [F32.2], en plus de difficultés liées à l’acculturation [Z60.3]),
retenant, du point de vue rhumatologique, une capacité nulle de travail dans l’activité
habituelle depuis 2015 mais entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles d’ordre rhumatologique, et, au plan psychiatrique, une capacité de travail
de 50% dès le début du suivi psychiatrique en février 2020 jusqu’à fin 2020, de 80% en
janvier 2021 et de 100% à partir de février 2021 dans une activité adaptée ;
Vu le rapport du 23 novembre 2022 du SMR, qui suit les conclusions de ces experts ;
Vu le « rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante » établi le
28 juin 2023 par le service des enquêtes de l’OAI ;
Vu, à la suite du document « détermination du degré d’invalidité » du 21 janvier 2024 et
des deux notes de l’office du même jour, le projet de décision du 26 janvier 2024 de
celui-ci envisageant la reconnaissance du droit à une demi-rente d’invalidité du
1er décembre 2020 au 31 mars 2021 sur la base d’un taux d’invalidité à 50%, « d’autres
mesures professionnelles [n’étant] pas indiquées » ;
Vu l’opposition du 23 février 2024 de l’assurée, représentée par une avocate ;
Vu, à la suite du document « détermination du degré d’invalidité » du 2 avril 2024, la
décision de la caisse de compensation compétente du 27 septembre 2024, fondée sur
une motivation de l’OAI, reconnaissant à l’intéressée le statut d’une personne se
consacrant à temps plein à son activité professionnelle et lui octroyant un trois-quarts de
rente d’invalidité du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 sur la base d’un degré
d’invalidité à 63% et un quart de rente du 1er au 30 avril 2021 sur la base d’un degré
d’invalidité à 40%, « d’autres mesures professionnelles [n’étant] pas nécessaires dans
[sa] situation » ;
Vu le recours interjeté le 29 octobre 2024 par l’assurée contre cette décision auprès de
la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des
assurances sociales ou la chambre de céans), concluant principalement à la réforme de
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cette décision dans le sens de la mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le
1er décembre 2020 et sans limite de temps, subsidiairement à ce qu’une expertise
judiciaire multidisciplinaire soit ordonnée, étant par ailleurs produits un rapport du
16 avril 2024 de la Dre B______ ainsi qu’un rapport du 27 septembre 2024 de la
docteure R______, psychiatre et psychothérapeute et nouvelle psychiatre traitante
depuis mai-juin 2024, faisant état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F33.2) dans le contexte d’un état de stress post-
traumatique ;
Vu les écritures des parties et les avis du SMR des 26 novembre 2024 et 24 février et
2 avril 2025, ainsi que les pièces produites – dont un rapport du 18 mars 2025 de la
Dre R______ – ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes tenue le
4 novembre 2025 devant la chambre de céans, avec l’audition en qualité de témoins des
Dres R______ et B______, ainsi que la production d’un rapport du neurologue F______
du 19 mars 2021 et d’une « lettre de sortie des soins de réadaptation psychosomatique »
de la clinique de S______ des HUG du 26 mars 2025 à la suite d’un séjour du 12 au 25
février 2025 pour « soutien psychologique » et « éloignement des facteurs de stress »,
« dans un contexte de trouble anxiodépressif et de syndrome algique avec composante
somatoforme » ;
Vu les écritures des 20 novembre 2025 et 19 janvier 2026 de la recourante et du
16 décembre 2025 de l’intimé, cette dernière étant accompagnée d’un avis du SMR du
9 décembre 2025 ;
Vu, à la suite de la lettre de la chambre de céans du 3 septembre 2026, le courrier de
l’intimé du 15 septembre 2026 avec l’avis du SMR du 9 septembre précédent, de même
que l’écrit de la recourante du 17 septembre 2026 ;
Vu les autres éléments du dossier ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi
sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des
assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959
(LAI - RS 831.20), sa compétence pour juger du cas d’espèce étant ainsi établie ;
Que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante ; il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible ; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les
références) ; aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
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lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 126 V 319 consid. 5a) ;
Que par ailleurs, selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable
en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61
let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux ; en cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre ; l'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu ; à cet égard, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3) ; il faut
en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de
compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral
9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références) ;
Qu'enfin, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution
du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les
apprécier librement ( ; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ;
Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a
suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou
aux indices résultant du dossier (VSI 5/1994 220 consid. 4a) ;
Que, lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il
doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de
fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas
de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ;
Qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du cas, s'il paraît à tout le moins
prématuré de nier toute valeur probante au rapport d'expertise des experts du
30 septembre 2022 du CEMEDEX (les Drs L______, M______, N______ et O______,
ainsi que le neuropsychologue P______), qui semble répondre prima facie, sur le plan
formel, au moins à une partie des exigences posées par la jurisprudence relativement à
la valeur probante d'une expertise, certains éléments conduisent néanmoins à douter de
certaines constatations, appréciations et conclusions de ces experts ;
Qu’en effet, notamment, on peut s’interroger s’il est convaincant que lesdits experts
considèrent l’atteinte à la santé de la recourante comme « inhomogène dans toutes les
activités de la vie » (p. 4), au motif que, alors qu’elle ne fait rien à la maison, elle peut
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aller voir, en étant accompagnée, sa ou son psychiatre, recevoir sa famille, « aller boire
un café à la T______ en fonction de son état » et aller en avion vers son pays d’origine
avec une de ses filles (p. 12) ;
Qu’on peut en outre s’interroger si la question d’un éventuel état de stress
post-traumatique lié à la chute de mai 2019 (diagnostiqué par la Dre R______) ainsi que
les crises d’angoisse, rapportées par l’expert psychiatre dans l’anamnèse (p. 10),
auraient été minimisées par celui-ci, qui semble peu prendre ces problématiques en
compte ; que ce même expert indique, toujours dans l’anamnèse, que l’expertisée n’a ni
des cauchemars ni des flashbacks (p. 10) ; ce alors que la psychiatre traitante R______,
entendue comme témoin en audience, fait état de cauchemars s’aggravant
progressivement après la chute de mai 2019 ainsi qu’une autre chute dans les escaliers
en 2023 et encore une autre en début 2024, ainsi que d’une peur importante de tomber à
nouveau (cf. pv d’audience p. 2), de telles divergences pouvant en partie s’expliquer par
le fait que le rapport d’expertise pluridisciplinaire a été établi le 30 septembre 2022, soit
deux ans avant le prononcé de la décision querellée et sans qu’une aggravation
progressive ait pu entièrement être prise en considération par les experts ;
Que les experts, en particulier aux plans psychiatrique et neuropsychologique (p. 7 à 15
et p. 27 à 34), ne paraissent en l’état pas suffisamment convaincants lorsqu’ils
considèrent que les problèmes cognitifs (aux plans de la mémoire, attention et
concentration) n’auraient jamais limité la capacité de travail de l’expertisée (qui aurait
accompli une activité simple, routinière, manuelle et très peu exigeante sur le plan
intellectuel), au motifs que de tels problèmes étaient présents de longue date (p. 32), ce
alors que, notamment, la recourante s’est plainte, comme causes à tout le moins
partielles de ses problèmes cognitifs, d’une fatigue, de lombalgies ainsi que de maux de
tête (p. 31) et qu’elle a exercé des activités professionnelles avant sa chute de
mai 2019 ;
Qu’il est au demeurant relevé que la Dre R______ fait état de problèmes de la
concentration et de l’attention (cf. pv d’audience p. 2) et que le neurologue F______ a
retenu le 19 mars 2021 un « affaiblissement cognitif qui s’explique essentiellement par
la persistance d’un syndrome post-traumatique et un syndrome dépressif sous-jacent » ;
Qu’il paraît prima facie quelque peu sujet à questionnements que l’expert psychiatre
retienne des bénéfices secondaires importants par rapport à la situation d’invalidité
alléguée par l’assurée (p. 13), alors qu’il considère que ses plaintes sont cohérentes et
plausibles (p. 12) ;
Que les considérations qui précèdent conduisent à douter du bien-fondé des conclusions
des experts du CEMEDEX, sur lesquelles repose la décision querellée ;
Qu’il se justifie en conséquence d’ordonner une expertise médicale judiciaire, au plan
psychiatrique, y compris avec la question proposée le 9 septembre 2026 par le SMR ;
Qu’il est à cet égard relevé que les affections d’ordre psychique semblent être au
premier plan, également comme facteur aggravant des troubles somatiques
(cf. notamment pv d’audition de la Dre B______ p. 3), l’expert judiciaire pouvant en cas
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de nécessité s’entourer d’avis de tiers, le cas échéant sous forme d’examens par d’autres
spécialistes, notamment si besoin en neuropsychologie ;
Que la suite de la procédure est réservée.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
I. Ordonne une expertise judiciaire, au plan psychiatrique, de A______ :
Désigne à cette fin en qualité d’expert le docteur U______, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, ayant pour mission :
- d’examiner et d’entendre A______ et faire procéder à un dosage sanguin
des traitements psychotropes et antalgiques, après s’être entouré de tous
les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé
ainsi que du dossier de la présente procédure de recours, en prenant tous
renseignements utiles et nécessaires auprès des médecins ayant traité la
personne expertisée, en requérant le cas échéant des rapports
complémentaires portant sur d’autres domaines médicaux concernés et en
s’entourant, en cas de nécessité, d’avis de tiers, le cas échéant sous forme
d’examens
par
d’autres
spécialistes,
notamment
si
besoin
en
neuropsychologie ;
- cela fait, de rédiger son rapport d’expertise répondant aux questions
énoncées ci-après.
II.
Charge le Dr U______, au plan psychiatrique, d’établir un rapport
détaillé comprenant les éléments suivants :
1. Anamnèse détaillée (avec la description d’une journée-type)
2. Plaintes de la personne expertisée
3. Status et constatations objectives
4. Diagnostics (si possible selon un système de classification reconnu)
Préciser quels critères de classification sont remplis et de quelle manière
(notamment l’étiologie et la pathogenèse)
4.1
Avec répercussion sur la capacité de travail
4.1.1 Dates d'apparition
4.2
Sans répercussion sur la capacité de travail
4.2.1 Dates d'apparition
4.3
Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués
(faible, moyen, grave) ?
4.4
Les plaintes sont-elles objectivées ?
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4.5
Qu’en est-il notamment des problèmes d’attention, concentration et
mémoire, voire aussi de fatigue, dont se plaint la recourante, et sont-
ils objectivés ou au moins réels, et découlent-ils le cas échéant de
diagnostics médicaux ?
4.6
Peut-on établir un lien entre les douleurs décrites – notamment
céphalées ou maux de tête – et les troubles psychiques de la
personne expertisée, et, si oui, dans quelle mesure précisément ?
4.7
Peut-on rattacher les troubles psychiques à des atteintes à la santé
somatiques (ou organiques), et objectivables, et, si oui, dans quelle
mesure et en quoi précisément ?
4.8
L’état de santé de la personne expertisée s’est-il amélioré/détérioré et
quelle a été son évolution depuis à tout le moins le 6 mai 2019
(début de l'incapacité de travail en cause), l’expert devant se
prononcer notamment sur l'état de santé au 27 septembre 2024 (date
du prononcé de la décision de l'intimé querellée), ainsi que sur
l'évolution avant et après cette date (et jusqu'à la date du rapport
d'expertise à établir), de même que comparer l’état de santé avant et
après fin 2020/janvier 2021 (date de l’augmentation de la capacité de
travail selon l’intimé) ?
4.9
Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les
fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les
déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été
déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en
confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par
la personne expertisée).
4.10 Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable
(discordance substantielle entre d’une part les plaintes et problèmes
décrits par la personne expertisée – y compris céphalées ou maux de
tête – et d’autre part le comportement observé ou l’anamnèse,
allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très
démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?
4.11 Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une
atteinte à la santé significative ?
5. Limitations fonctionnelles
5.1. Indiquer les limitations fonctionnelles au plan psychiatrique, en
relation avec chaque diagnostic, ainsi que l’apparition / évolution
dans le temps desdites limitations
6. Cohérence
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6.1
Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte tenu du ou des
diagnostic(s) retenu(s) ou y a-t-il des atypies ?
6.2
Est-ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui est
attendu pour le ou les diagnostic(s) retenu(s) ?
6.3
Est-ce qu'il y a des discordances entre les plaintes et le
comportement de la personne expertisée, entre les limitations
alléguées et ce qui est connu des activités et de la vie quotidienne de
la personne expertisée ? En d’autres termes, les limitations du niveau
d’activité
sont-elles
uniformes
dans
tous
les
domaines
(professionnel, personnel) ?
6.4
Quels sont les niveaux d’activité sociale et d’activités de la vie
quotidienne (dont les tâches ménagères) et comment ont-ils évolué
depuis la survenance de l’atteinte à la santé ?
6.5
Dans l’ensemble, le comportement de la personne expertisée vous
semble-t-il cohérent et pourquoi ?
6.6
Toujours au niveau de la cohérence, les propos de la recourante
sont-ils cohérents entre eux, et, notamment, comment expliquer que
la personne expertisée déclare, en audience, que si ses enfants ne lui
faisaient pas de la peine, elle aurait déjà sauté du 11ème étage
(« À quoi bon vivre ? »), alors que sa psychiatre traitante R______
déclare que, depuis son suivi par elle, la patiente n’a pas eu d’idées
suicidaires (pv d’audition p. 2 ; cf. aussi rapport d’expertise
psychiatrique de CEMEDEX, p. 10) ?
7. Personnalité
7.1
Est-ce que la personne expertisée présente un trouble de la
personnalité selon les critères diagnostiques des ouvrages de
référence et si oui, lequel ? Quel code ?
7.2
Est-ce que la personne expertisée présente des traits de la
personnalité pathologiques et, si oui, lesquels ?
7.3
Le cas échéant, quelle est l'influence de ce trouble de personnalité ou
de ces traits de personnalité pathologiques sur les limitations
éventuelles et sur l'évolution des troubles de la personne expertisée ?
7.4
La personne expertisée se montre-t-elle authentique ou y a-t-il des
signes d'exagération des symptômes ou de simulation ?
8. Ressources
8.1
Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur
le plan somatique ?
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8.2
Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur
les plans :
a) psychique
b) mental
c) social et familial. En particulier, la personne expertisée peut-elle
compter sur le soutien de ses proches ?
9. Capacité de travail
9.1
Dater la survenance de l’éventuelle incapacité de travail durable dans
l’activité habituelle pour chaque diagnostic, indiquer son taux pour
chaque diagnostic et détailler l’évolution de ce taux pour chaque
diagnostic.
9.1.1 La personne expertisée est-elle capable d’exercer ses activités
lucratives habituelles (nettoyeuse de locaux ainsi que de
voitures, et distributrice de journaux) ?
9.1.2 Si non, ou seulement partiellement, pourquoi ? Quelles sont les
limitations fonctionnelles qui entrent le cas échéant en ligne de
compte ?
9.1.3 Si seulement partiellement, à quel taux ?
9.1.4 Depuis quelle date sa capacité de travail est-elle réduite ou
nulle dans son activité lucrative habituelle, et avec quelle
évolution et quels taux depuis lors ?
9.2
Préciser les dates et indiquer le taux de l’éventuelle incapacité de
travail durable dans l’activité adaptée pour chaque diagnostic, et
détailler l’évolution de ce taux pour chaque diagnostic.
9.2.1 La personne expertisée est-elle capable d’exercer une activité
lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles ?
9.2.2 Si la capacité de travail est nulle dans une activité adaptée, ou
seulement partielle, depuis quelle date et pourquoi ?
9.2.3 S’il existe une capacité de travail – même très partielle – dans
une activité adaptée, quelles sont les limitations fonctionnelles
qui entrent en ligne de compte ?
9.2.4 Quel est le domaine d’activité lucrative adaptée ?
9.2.5 À quel taux ?
9.2.6 Avec quelle évolution, y compris concernant les taux de
l’éventuelle incapacité de travail ?
9.3
Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer (le cas
échéant en distinguant selon le type d’activité).
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9.4
En résumé, comment la capacité de travail (y compris sous l’angle
du rendement / performance) de la personne expertisée a-t-elle
évolué depuis le 6 mai 2019 ?
9.5
Y aurait-t-il une influence des facteurs non médicaux, notamment
des facteurs psycho-sociaux (éducation, formation, connaissance de
la langue française, intégration en Suisse, etc.), qui seraient
susceptibles d’influencer la capacité de travail de même qu’une
éventuelle reprise de l’activité habituelle ou d’une activité adaptée,
et, si oui, lesquels ?
9.6
Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la
reprise d’une activité lucrative ? Si oui, lesquelles ?
9.7
Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une
activité lucrative ?
10. Traitement
10.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de
son adéquation.
10.2 Est-ce que la personne expertisée s'est engagée ou s'engage dans les
traitements qui sont raisonnablement exigibles et possiblement
efficaces dans son cas ou n'a-t-elle que peu ou pas de demande de
soins ?
10.3 Notamment, sur la base entre autres du dosage sanguin des
traitements psychotropes et antalgiques, la recourante prend-elle ses
médicaments comme prescrit par ses médecins ?
10.4 En cas de refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie, cette
attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la personne
expertisée à reconnaître sa maladie ?
10.5 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité
de travail de la personne expertisée.
11. Appréciation d'avis médicaux du dossier
11.1 Êtes-vous d'accord avec les avis des médecins ayant traité la
recourante ainsi qu’avec ceux des experts qui l’ont examinée,
notamment
quant
aux
diagnostics
posés,
aux
limitations
fonctionnelles constatées et à leur estimation en matière de capacité
de travail ? Pourquoi ?
12. Quel est le pronostic ?
13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?
Si oui, de quel type et pourquoi ?
A/3614/2024
- 13/13 -
13.1 Dans l’affirmative, à compter de quelle date, à quels taux d’activité
et de rendement, et avec quelle progression attendue de la capacité
de travail ? (À motiver)
13.2 Dans la négative, pour quelles raisons précises ?
14. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
II. Invite l’expert à déposer dans les meilleurs délais un rapport d’expertise en
trois exemplaires à la chambre de céans.
III. Réserve la suite de la procédure, en particulier au fond ;
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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  • ATAS/837/2026Expertise psychiatrique judiciaire en assurance-invalidité
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