ATAS/810/2026
GE Cour de justice
Akteneinsicht und ungerechtfertigte Verzögerung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 17. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2332/2026
ATAS/810/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 septembre 2026
Chambre 1
En la cause
A______
recourante
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
intimée
A/2332/2026
- 2/7 -
EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était assurée auprès de
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : MAMSA ou l’intimée) du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2016. Sa fille, B______, est également assurée
auprès de MAMSA depuis le 1er janvier 2011, tout d’abord dans le cadre du
contrat collectif conclu par l’employeur de son père, puis à titre individuel dès le
1er juillet 2014.
b. Par arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) a
considéré que l’assurée et sa fille étaient valablement affiliées à MAMSA depuis
le 1er février 2014, respectivement 1er juillet 2014. Partant, l’assurée a été
reconnue redevable du paiement de ses primes personnelles et des participations
aux coûts relevant de l’assurance obligatoire de soins (ci-après : AOS), ainsi que
des primes de sa fille à l’AOS et des participations aux coûts de cette dernière.
c. Cette affiliation à l’AOS auprès de MAMSA a été confirmée par plusieurs
arrêts de la chambre de céans, rendus à la suite des divers recours interjetés par
l’assurée contre des décisions portant sur le paiement de primes et de
participations aux coûts (ATAS/519/2019 du 11 juin 2019 ; ATAS/520/2019 du
11 juin 2019 ; ATAS/551/2023 du 3 juillet 2023) et des demandes de révision
déposées par l’assurée (ATAS/980/2020 du 20 octobre 2020 ; ATAS/619/2024 du
19 août 2024 ; ATAS/98/2026 du 9 février 2026).
d. Par divers courriers adressés à MAMSA entre les mois d’octobre et de
novembre 2025, l’assurée a demandé la transmission de diverses pièces,
notamment du document sur la base duquel aurait été opérée la modification du
payeur principal des primes d’assurance-maladie de sa fille.
e. Par courrier du 20 mai 2026 adressé à MAMSA, l’assurée a demandé la
transmission de l’intégralité de son dossier administratif et a invité MAMSA, en
cas de refus, à rendre une décision formelle, dûment motivée et sujette à recours.
Par acte du 25 juin 2026 adressé à la chambre des assurances sociales, l’assurée
a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié à l’encontre de
MAMSA. Elle a notamment fait valoir que depuis plusieurs années, elle avait
sollicité à de multiples reprises la communication de l’intégralité de son dossier à
MAMSA, sans succès.
b. Parallèlement, par décision du 6 juillet 2026, MAMSA a refusé la production
du dossier intégral complet. Les pièces dont la recourante demandait la production
n’étaient pas déterminantes pour exercer un droit ou remplir une obligation. En
effet, la qualité de débitrice des primes et participations aux coûts pour elle-même
et sa fille ne découlait pas des pièces ressortant du dossier, mais du droit civil : il
A/2332/2026
- 3/7 -
ressortait des nombreux jugements rendus par la chambre des assurances sociales
que c’était en sa qualité de parent qu’elle en était débitrice.
c. Invitée à répondre au recours, MAMSA a conclu, le 9 juillet 2026,
principalement à son rejet, et subsidiairement à ce qu’il soit constaté qu’il était
devenu sans objet.
d. Le 4 août 2026, l’assurée a formé un recours auprès de la chambre de céans
contre la décision de MAMSA du 6 juillet 2026. Une nouvelle procédure
(A/2853/2026) a dès lors été ouverte, ayant pour objet la décision refusant à la
recourante l’accès à son dossier.
e. Invitée à répliquer par la chambre de céans et à indiquer si elle maintenait son
recours pour déni de justice, vu la décision rendue par MAMSA le 6 juillet 2026,
la recourante a persisté dans les termes de son recours. Elle a relevé que, même si
la décision du 6 juillet 2026 devait conduire à considérer que le recours était
devenu sans objet quant à l’obtention d’une décision, cette circonstance ne devait
pas faire disparaître la question distincte du retard injustifié à statuer, intervenu
avant le dépôt du recours, ni les éventuelles conséquences juridiques et
procédurales qui en découlaient.
f. Le 7 septembre 2026, les parties ont été informées que la cause été gardée à
juger.
g. Par écriture spontanée du 14 septembre 2026, la recourante a relevé que ses
demandes d’accès au dossier ne dataient pas du 20 mai 2026, mais qu’elles
avaient été formulées et renouvelées « pendant près de neuf ans ». La décision du
6 juillet 2026 était intervenue après le dépôt de son recours. Elle comprenait donc
que la Cour puisse considérer que son recours était devenu sans objet, puisqu’une
décision avait finalement été rendue. Toutefois, elle souhaitait que cette
circonstance ne conduise pas à écarter la question du retard intervenu jusqu’au
dépôt de son recours. Elle souhaitait notamment que la chambre de céans puisse
déterminer si, au moment où elle avait déposé son recours, le délai écoulé pouvait
être considéré comme justifié, et, le cas échéant, quelles conséquences devaient en
être tirées, notamment concernant les frais et dépens.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
A/2332/2026
- 4/7 -
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la
demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition
().
Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10),
lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se
prononcer, son silence est assimilé à une décision (). Une partie
peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité
concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4
al. 4 ().
En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité
compétente (), est recevable.
2.
2.1 Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé,
mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de
justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).
Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais
afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en
tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de
l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont
supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans
objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette
procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du
30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en
principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral
9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable.
Le droit de recours de l' sert à mettre en œuvre l'interdiction du
déni de justice formel prévue par l'. Le retard injustifié à statuer,
également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) –
qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition
constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni
de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).
A/2332/2026
- 5/7 -
2.3 L'. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318
consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui
des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais
aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du
Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances
sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable
d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence,
notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard
injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne
saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État
d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration
de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les
références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir
compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une
importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244
consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard
injustifié ; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle
ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4 ; 117 Ia 116 consid. 3a ; 117 Ia 193
consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ;
C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs
mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai
beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant
compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison
d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui
sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain
pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire
avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze
mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le
dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral
8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).
A/2332/2026
- 6/7 -
2.4 En l'occurrence, au vu de la décision rendue le 6 juillet 2026 par l'intimée, le
recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer
la cause du rôle.
La recourante demande toutefois qu’il soit constaté que l’intimée a fait preuve
d’un retard injustifié et que la chambre de céans détermine les conséquences
pouvant en être tirées, notamment concernant les frais et dépens.
Or, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (voir
notamment ATAS/1108/2021 du 2 novembre 2021 ; ATAS/29/2024 du 18 janvier
2024 ; ATAS/222/2026 du 17 mars 2026 ; ATAS/352/2026 du 27 avril 2026), un
recourant qui n’est pas représenté et ne fait pas valoir des frais engendrés par la
procédure n’a pas droit à l’octroi de dépens.
En l’espèce, la recourante n’est pas représentée et n’a pas allégué avoir engagé
des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la
présente procédure. Aucune indemnité ne saurait dès lors lui être accordée à titre
de participation à des frais et dépens ( ; art. 6 du règlement sur
les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]).
Partant, la question de savoir si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié peut
souffrir de demeurer indécise.
3.
Eu égard à ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du
rôle.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/2332/2026
- 7/7 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 6 juillet 2026.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de
droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/810/2026Accès au dossier et retard injustifié