2C_438/2026
Bundesgericht
Bürgerrecht und Ausländerrecht
Rechtsverweigerung; Streichung aus dem Einwohnerregister
Veröffentlicht am 23. Oktober
Entschieden am 18. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_438/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffier : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Déni de justice; radiation du registre des habitants,
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a été radiée d'office du registre des habitants de la Ville de Neuchâtel le 28 juillet 2023.
1.1. Le 19 février 2025, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation de suspendre immédiatement le versement de la rente d'invalidité de l'intéressée, au motif qu'elle ne collaborait pas à l'instruction du dossier selon ses obligations légales.
1.2. Le 13 mars 2025, A.________ a sollicité du Contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel (ci-après: le Contrôle des habitants) la suspension de sa radiation du registre des habitants, en invoquant la rémanence du domicile civil prévue par l'. Par retour de courrier, le Contrôle des habitants lui a demandé de fournir des justificatifs de son séjour en Ville de Neuchâtel pour prendre une décision. Le 14 mars 2026, l'intéressée a une nouvelle fois demandé au Contrôle des habitants le rétablissement de son inscription et ajouté que la production de justificatifs de séjour était disproportionnée et n'était pas prévue par la loi.
Le 23 mars 2026, A.________ s'est plainte au Service des communes et des droits politiques du canton de Neuchâtel d'un déni de justice du Contrôle des habitants. Le 30 mars 2026, cette plainte, considérée comme un recours, a été transmise au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) comme objet de sa compétence. Le 29 avril 2026, l'intéressée a déposé auprès du Département cantonal le formulaire de demande d'assistance judiciaire. Le 26 mai 2026, la Ville de Neuchâtel a déposé ses observations sur recours. Le 8 juin 2026, le Département cantonal a informé A.________ que son recours était en cours de traitement.
1.3. Le 19 juin 2026, A.________ a interjeté devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) un recours pour déni de justice de la part du Département cantonal. Ce recours a été reçu le 22 juin 2026 par le Tribunal cantonal. L'intéressée a requis, à titre de mesures provisionnelles d'"urgence extrême", que le rétablissement immédiat de son inscription au registre des habitants soit ordonné, que les effets de sa radiation soient suspendus immédiatement et qu'une attestation de domicile lui soit délivrée. Sur le fond, elle a demandé l'annulation de la décision de radiation et sa réinscription au registre des habitants avec effet au 28 juillet 2023. Elle a également conclu à ce que la Ville de Neuchâtel soit condamnée à lui verser les arriérés de rente AI depuis mars 2025 avec intérêt moratoire à 5%, une indemnité de 5'000 fr. pour frais et dépens, ainsi qu'une indemnité de 100'000 fr. pour tort moral.
1.4. Le 21 juillet 2026, A.________ a déposé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle conclut au constat du déni de justice commis par le Tribunal cantonal et à ce qu'il lui soit ordonné de statuer immédiatement sur sa demande d'effet suspensif. À titre de mesures superprovisionnelles, elle demande le rétablissement immédiat de son inscription au registre des habitants de la Ville de Neuchâtel, la suspension des effets de la radiation, la délivrance d'une attestation de domicile provisoire et le versement de sa rente Al, ainsi que l'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 août 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, après avoir exposé que la requête d'effet suspensif de la recourante devait être traitée comme une requête de mesures provisionnelles, a rejeté lesdites requêtes, dans la mesure où elles étaient recevables.
2.
La recourante dépose un recours pour déni de justice.
2.1. Selon les et , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l' que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2; 126 V 244 consid. 2d; arrêt 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.1). L' exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_602/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.1; 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.1). La voie de recours contre le refus de rendre une décision ou un retard injustifié () est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; arrêts 2C_663/2025 du 3 juin 2026 consid. 3.1; 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.1).
2.2. En l'occurrence, la recourante a adressé au Tribunal cantonal une requête de mesures provisionnelles d'"urgence extrême" le 19 juin 2026 - reçue par l'instance précédente le 22 juin 2026 - et lui a demandé de statuer immédiatement. Il y a donc lieu d'admettre qu'elle peut, sur le principe, se plaindre d'un déni de justice. Sur le fond, le déni de justice dénoncé par la recourante concerne sa radiation du registre des habitants. La cause relève donc du droit public () et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l' (cf. arrêt 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte à la recourante, qui dispose de la qualité pour recourir (). Partant, il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
2.3. Dès lors que le litige porte sur la radiation de la recourante du registre des habitants, sa conclusion tendant au versement de sa rente AI - point qui ne concerne pas la présente procédure - est irrecevable.
3.
Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. et ). En revanche, il ne revoit pas l'application du droit cantonal en tant que tel (cf. a contrario), à moins qu'elle ne consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle soit arbitraire au sens de l'. (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.2.7). Pour statuer, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'.
4.
Invoquant l'., la recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir statué sur sa requête urgente de mesures provisionnelles un mois après son dépôt. Elle explique l'urgence de sa demande par la suspension de sa rente d'invalidité, laquelle l'exposerait à la précarité.
4.1. L'. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; arrêt 2C_15/2026 du 3 juillet 2026 consid. 3.1 et les références citées). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; arrêt 2C_15/2026 du 3 juillet 2026 consid. 3.1 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement violé une disposition de la loi neuchâteloise du 18 mars 2025 sur la procédure administrative (LPA; rs/NE 152.130) prévoyant un délai pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles, point qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner (cf. supra consid. 3).
4.3. Il convient en revanche de déterminer s'il peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir violé l'. en tardant à statuer sur la requête de la recourante, compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
4.3.1. Il y a lieu de relever d'emblée que l'urgence alléguée par la recourante a trait à la suspension du paiement de sa rente invalidité. S'il n'est pas exclu que la radiation de la recourante du registre des habitants de la Ville de Neuchâtel influe sur son droit au versement de sa rente AI (cf. , ), le déni de justice dont elle se plaint ne concerne pas une décision prise en application de la LAI, mais des et des dispositions de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02; sur ces questions, cf. arrêts 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.1; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3 et 4.4). L'urgence dont se prévaut la recourante excède donc l'objet du litige (cf. également supra consid. 2.3).
4.3.2. Concernant la radiation de la recourante du registre des habitants, celle-ci est survenue fin juillet 2023. Or, la recourante ne s'en est plainte, pour la première fois, qu'en mars 2025. On peine à discerner en quoi consisterait la soudaine urgence à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur cette question, qui constitue l'unique objet du litige. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que les autorités compétentes doivent en principe statuer rapidement sur les requêtes de mesures provisionnelles déposées devant elles, il s'est en l'occurrence écoulé moins d'un mois entre la réception de la requête de la recourante par le Tribunal cantonal, le 22 juin 2026, et l'envoi de son recours pour déni de justice au Tribunal fédéral le 21 juillet 2026. Au vu de l'objet du litige, qui concerne exclusivement la question de la "suspension" de la radiation de la recourante du registre des habitants de la Ville de Neuchâtel, laquelle est survenue le 28 juillet 2023 déjà, la requête ne revêt pas une urgence telle qu'elle justifierait d'être traitée dans un délai inférieur à un mois. L'instance précédente n'a donc à l'évidence pas violé l'. Le grief, manifestement infondé, doit être rejeté.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours est manifestement infondé. Il doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'.
6.
Compte tenu de la situation financière de la recourante, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (). Partant, la demande d'assistance judiciaire de la recourante, qui n'est pas assistée d'un avocat, est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( et ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer
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