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5A_898/2026

Bundesgericht

Familienrecht

Aufhebung der Platzierung des Kindes, Zuteilung des Sorgerechts und Verlegung des Aufenthaltsorts des Kindes

Veröffentlicht am 21. Oktober

Entschieden am 9. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_898/2026
Arrêt du 9 octobre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cloé Dutoit, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Erdem Keskes, avocat,
intimé,
1. C.________,
c/o Office de protection de l'enfant, Fbg de l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel,
2. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
levée du placement de l'enfant, attribution de la garde et déplacement du lieu de résidence de l'enfant,
recours contre le jugement de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 août 2026 (CMPEA.2026.50).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________ sont les parents de D.________ (2017). Les parties sont séparées.
A.________ a été condamnée à plusieurs reprises par les autorités pénales, alternant périodes d'incarcération et de liberté.
À la suite de l'arrestation de sa mère en mai 2019, D.________ a été placée dans un foyer, selon décisions de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: APEA) des 1er mai et 4 juin 2019.
Depuis le 25 janvier 2022, les parents de D.________ disposent de l'autorité parentale conjointe, le père étant désormais domicilié à U.________ (France).
1.1. Le 30 juillet 2026, l'APEA a notamment levé le placement de D.________ avec effet au 21 août 2026 (ch. 1) et, dès cette date, réintégré le père dans son droit de déterminer la résidence de sa fille, lui attribuant la garde de l'enfant (ch. 2) et le bonus éducatif (ch. 3). L'APEA a par ailleurs retiré l'effet suspensif à tout recours qui pourrait être déposé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de sa décision (ch. 4).
Statuant le 25 août 2026 sur le recours interjeté par A.________, la Cour des mesures de protection de l'adulte et de l'enfant du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après: CMPEA) l'a déclaré manifestement mal fondé avant même sa transmission à sa partie adverse et déclaré sa demande de restitution de l'effet suspensif sans objet. La requête d'assistance judiciaire de la mère a par ailleurs été rejetée.
1.2. Agissant le 11 septembre 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation des ch. 1 à 4 de la décision rendue par l'APEA, à ce que le placement de sa fille soit maintenu et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire devant la CMPEA. Elle sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
1.2.1. Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2026, l'effet suspensif a été attribué à titre superprovisionnel au recours.
1.2.2. Des déterminations ont été demandées sur la requête d'effet suspensif. Dans ce contexte, la curatrice de l'enfant, de même que B.________ (ci-après: l'intimé) ont indiqué à la Cour de céans que la décision rendue le 25 août 2026 par la CMPEA avait été exécutée à la fin août 2026 et que l'enfant se trouvait désormais avec son père en France.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 III 248 consid. 1).
2.1. La décision entreprise est sujette au recours en matière civile selon l' dès lors qu'elle ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 72 al. 1 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 1).
2.1.1. Conformément à l', en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).
Selon l', les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. L' prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'. Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 2.1; 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références).
La résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.1 et les références).
2.1.2. Le recours laissait ici apparaître un doute quant à l'exécution de l'arrêt entrepris. Les déterminations de l'intimé ainsi que celles de la curatrice permettent de le lever: l'arrêt cantonal a été exécuté et l'enfant se trouve désormais en France, sous la garde de son père. Ce déplacement licite de résidence habituelle entre deux États parties à la CLaH96 implique que la recourante ne dispose plus actuellement d'un intérêt à recourir () à l'encontre de la décision cantonale en tant que celle-ci lève le placement de sa fille et en attribue la garde à l'intimé: ces mesures de protection, couvertes par le champ d'application de la CLaH96 (art. 3 let b et e CLaH96) et qui constituent les seuls éléments de fond qu'attaque l'intéressée, sont désormais du ressort des autorités françaises.
2.2. La recourante dispose en revanche d'un intérêt à recourir () à l'encontre de la décision cantonale en ce que celle-ci lui refuse l'assistance judiciaire. Seule cette question sera ainsi examinée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont au surplus réalisées (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a, et ).
3.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les et . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l', il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, ; ATF 144 II 313 consid. 5.1). Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (). Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; arrêt 5A_856/2024 du 22 décembre 2025 consid. 2.1).
4.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l' en lui déniant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.1. Conformément à l', une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'. (ATF 142 III 131 consid. 4.1).
L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'. Cet examen doit être effectué en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et de manière sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (notamment: arrêt 5A_17/2026, 5A_22/2026 du 20 avril 2026 consid. 5.1; cf. supra consid. 3).
4.2. La cour cantonale a refusé la requête d'assistance judiciaire de la recourante, estimant son recours à l'évidence infondé. Cette conclusion est illustrée par le fait que l'autorité cantonale a statué sans ordonner d'échange d'écritures (). La recourante affirme à cet égard que le renvoi à cette disposition serait lacunaire et infondé, qu'il aurait en réalité été opéré afin d'éviter de statuer sur la requête d'effet suspensif, que les arguments développés à l'appui de son recours étaient "solides" et qu'une personne disposant des ressources suffisantes se serait lancée dans la procédure après une analyse raisonnable. Cette argumentation, qui consiste en une simple opposition d'appréciation, se révèle à l'évidence insuffisante au regard des exigences de motivation sus-décrites (cf. supra consid. 3). L'on précisera, à toutes fins utiles, que le fait que la recourante eût pu obtenir gain de cause sur la question de l'effet suspensif - afin d'éviter la perte de compétence des autorités suisses selon l' (cf. arrêt 5A_896/2024 du 21 janvier 2025 rendu entre les mêmes parties) - n'est pas décisif, l'autorité cantonale ayant privilégié la reddition d'une décision immédiate au fond, sans qu'aucune critique ne puisse lui être opposée à cet égard.
5.
Le recours est irrecevable; la requête d'effet suspensif est sans objet. Les conclusions de la recourante apparaissaient d'emblée dépourvues de chances de succès, en sorte que sa requête d'assistance judiciaire est rejetée () et les frais judiciaires sont mis à sa charge (). Elle versera de surcroît une indemnité de dépens à sa partie adverse pour ses déterminations sur sa requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 let 2 LTF); celles-ci ont en effet été suscitées en raison du fait que la recourante s'est abstenue de clairement indiquer que sa fille se trouvait désormais en France.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 9 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso

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