ATA/877/2026
GE Cour de justice
Unverhältnismässige Entlassung eines Gemeindebeamten
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 18. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3092/2025-FPUBL
ATA/877/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 août 2026
dans la cause
A______
recourant
représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat
contre
COMMUNE DE B______
intimée
représentée par Me François BELLANGER, avocat
_________
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A/3092/2025
EN FAIT
A______, né le ______ 1982, a été engagé par la commune de B______ (ci-après
: la commune) en qualité de chauffeur poids lourd au sein du C______ (ci-après :
C______), à 100%, dès le 1er décembre 2011.
b. Il a été nommé fonctionnaire à compter du 1er décembre 2013. Son taux d’activité
a été réduit à 90% dès le 1er septembre 2016.
c. Son dernier traitement de base brut mensuel s’élevait à CHF 7'173.60,
correspondant à la classe 4, annuité 16. Son salaire brut total, incluant plusieurs
avantages financiers versés par la commune, s’élevait à CHF 7'427.10.
d. Lors de son entretien d’évaluation le 25 janvier 2019, la commune a reproché à
A______ de ne pas respecter certaines consignes et de ne pas communiquer
suffisamment avec sa hiérarchie. Il lui a été indiqué que « [l]a relation de travail qui
est basée sur la confiance a été entamée ». Cette constatation n’a pas donné lieu à
une quelconque sanction, et l’entretien d’évaluation du 23 octobre 2023 ne fait plus
état d’un lien de confiance entamé.
e. Par décision du 5 décembre 2024 précédée de deux entretiens, la commune a
prononcé un avertissement à l’encontre de A______. Il lui était reproché d’avoir
partagé avec un auxiliaire de la commune, à titre gracieux, un abonnement de
parking qui était intransmissible. Il avait ainsi violé la « directive mobilité », à la
mise en place de laquelle il avait contribué en tant que membre de la commission
du personnel, et n’avait manifesté aucun regret quant aux écarts reprochés. Cette
décision est entrée en force faute d’avoir été contestée.
Le 6 janvier 2025, alors qu’il était en service avec son camion, A______ a posé
un « point de graisse » sur une ou deux voitures stationnées qui, selon lui,
entravaient le passage de son véhicule.
b. Un entretien entre le précité, accompagné d’un membre de la commission du
personnel, ainsi que D______, responsable Ressources humaines (ci-après : RH),
et E______, chef de service, a eu lieu le 21 janvier 2025. A______ a nié avoir
apposé le « point de graisse » sur le deuxième véhicule, mais a reconnu les faits en
ce qui concernait le premier véhicule. Il a indiqué avoir agi ainsi à une ou deux
autres occasions.
La pose de « points de graisse » sur des véhicules gênant le passage était, selon
A______ et le membre de la commission du personnel présent, une pratique
courante au sein du C______. E______ a indiqué n'avoir pas connaissance de cette
pratique.
c. À partir du 28 janvier 2025, A______ s’est trouvé en arrêt de travail pour cause
de maladie, ce jusqu’au 1er juin 2025.
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Le certificat médical du 14 mars 2025 portant sur son incapacité de travail du
14 mars au 15 avril 2025 précise que les sorties étaient autorisées.
A______ avait commencé un suivi auprès du F______ fin 2024 en lien avec son
diabète. Ce suivi a été complété par un suivi psychologique auprès du même centre
médical à partir du 14 février 2025 en raison de symptômes anxieux et dépressifs.
Une amélioration notable de ces symptômes a été observée par le psychologue de
A______ le 13 juin 2025.
d. En mars 2025, A______ a participé, en qualité de spectateur, à un match de
football opposant l’équipe des employés de la commune à une équipe tierce.
e. Par courrier du 25 mars 2025, la commune a indiqué à A______ que sa présence
à un événement extraprofessionnel n’était pas adéquate en période d’arrêt de travail.
Elle l’a également informé que le nettoyage des deux véhicules maculés le 6 janvier
2025 s’élevait à CHF 600.-, qui lui seraient facturés. D’après la facture jointe audit
courrier, ces frais portaient sur le « nettoyage complet » des deux véhicules.
f. Le 27 mai 2025, la commune a convoqué A______ à un entretien fixé le 3 juin
2025, dans les locaux du service des RH, qui aurait pour objectif d’une part de faire
un point sur sa situation de santé, et d’autre part de revenir sur les événements
relevés dans le cadre de l’entretien disciplinaire.
g. Par courriel du 30 mai 2025, la commune a informé A______ que la reprise de
son activité était temporairement suspendue.
h. Lors de l’entretien du 3 juin 2025, la commune a proposé la conclusion d’une
convention amiable mettant fin aux rapports de travail.
i. Un nouvel entretien a eu lieu le 16 juin 2025. A______ a refusé la conclusion
d’une convention amiable.
j. Par courrier et courriel du 1er juillet 2025, la commune a informé le précité de son
intention de prononcer son licenciement.
k. A______ s’est déterminé le 16 juillet 2025. La commune ne tenait pas compte
de sa situation médicale et la mesure était disproportionnée.
l. Par décision du 29 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Conseil
administratif (ci-après : CA) de la commune a résilié les rapports de travail la liant
à A______ pour le 31 octobre 2025. Les manquements constatés étaient graves et
répétés et constituaient des violations statutaires et du cahier des charges qui
rendaient la poursuite des rapports de travail incompatibles avec le bon
fonctionnement de l’administration. Ce qui précédait était renforcé par le
comportement adopté pendant son arrêt de travail, à savoir le fait d’avoir assisté au
match de football de l’équipe de la commune.
Par acte posté le 10 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative)
contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet
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suspensif au recours, et principalement à l’annulation de la décision attaquée et à
ce que sa réintégration soit proposée, subsidiairement à ce qu’il lui soit versé une
indemnité de CHF 96'552.30, et à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Il était employé comme chauffeur poids lourd depuis 2011. Avant les événements
de novembre 2024 et janvier 2025, il n’avait fait l’objet d’aucune doléance et avait
toujours été apprécié. Les faits qui lui étaient reprochés devaient être relativisés. Ils
étaient isolés et limités. Le diabète dont il souffrait avait eu un effet indésirable sur
sa gestion des émotions et son irritabilité. La résiliation des rapports de travail était
disproportionnée. En cas de refus de sa réintégration, une indemnité représentant
douze mois de son traitement brut devait lui être versée compte tenu de la durée des
rapports de travail, de ses charges courantes, des graves conséquences que la
résiliation avait eues sur sa santé mentale et de son faible niveau de formation
rendant plus difficile la recherche d’un nouvel emploi.
b. Le 25 septembre 2025, la commune a conclu au rejet de la demande de restitution
de l’effet suspensif.
c. Le 17 octobre 2025, la commune a conclu au rejet du recours sur le fond.
Les faits reprochés au recourant étaient graves et portaient atteinte à la réputation
de la commune. Le recourant n’avait pourtant jamais exprimé de remords. Le lien
de confiance était totalement et définitivement rompu et sa réintégration nuirait au
bon fonctionnement de l’administration.
d. Par décision du 21 octobre 2025, la vice-présidente de la chambre administrative
a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.
e. Le 3 décembre 2025, une audience de comparution personnelle des parties a eu
lieu.
ea. D______ a confirmé que la résiliation avait eu lieu pour les seuls motifs
mentionnés dans la décision du 29 juillet 2025.
Concernant l’identification du recourant comme étant le responsable des faits du
6 janvier 2025, un dénonciateur avait contacté la commune et lui avait transmis une
image de vidéosurveillance prise par l’un des deux véhicules maculés. La commune
avait néanmoins pu identifier A______ sans tenir compte de cette image, grâce à
l’horaire et au parcours du camion.
eb. A______ a confirmé que la pose de « points de graisse » sur des véhicules
gênants le passage était une pratique courante, non seulement de manière générale
chez les chauffeurs poids lourds, mais également au sein du C______.
Son arrêt de travail de janvier à mai 2025 était dû à la prise d’insuline, laquelle était
incompatible avec la conduite routière.
Il n’avait au jour de l’audience pas retrouvé un emploi.
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ec. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 janvier 2026 pour formuler
leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger, sous réserve de
l’exercice du droit inconditionnel à la réplique.
f. Le 23 janvier 2026, tant le recourant que l’intimée ont déposé des observations
finales.
L’intimée a persisté dans ses conclusions.
Le recourant a renoncé à sa conclusion principale tendant à ce que sa réintégration
soit proposée à l’intimée, compte tenu de l’opposition d’ores et déjà formulée par
l’intimée à ce sujet. Il a persisté dans ses autres conclusions.
g. Après une dernière clarification du recourant par courrier du 6 février 2026,
la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 110
al. 1 du statut du personnel de la Ville de B______ du 15 avril 2025 - LC 08 151
[ci-après : le statut] ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la
décision attaquée et les conclusions du recourant (). Compte tenu
du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer
trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait
que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en
soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent
comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/352/2024 du 11 mars 2024
consid. 1.2 et l’arrêt cité).
1.2 Dans ses écritures, le recourant, bien que s’interrogeant sur la dénonciation
ayant mis en lumière les faits du 6 janvier 2025 et affirmant l’illicéité du courriel
de dénonciation, n’a pas pris de conclusion à cet égard, ni développé
d’argumentation. La chambre de céans n’entrera ainsi pas en matière sur ce point.
Pour le reste, le recours est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de résiliation des rapports de travail
du recourant, celui-ci invoquant la violation du principe de proportionnalité.
2.1 La chambre administrative peut revoir le droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, ainsi que les faits (), à l’exclusion de
l’opportunité de la décision attaquée ().
2.2 En tant que membre du personnel de l’intimée, le recourant est soumis au statut
ainsi qu’aux différents règlements de la commune concernant son personnel.
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Les membres du personnel sont tenus au respect des intérêts de la commune et
doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice et, notamment, de porter
atteinte à ses intérêts ou nuire à son image (art. 31 du statut). Les membres du
personnel doivent par leur attitude, notamment, entretenir des relations dignes et
correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs équipes, et permettre de
faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 32 let. a du statut) ainsi qu’établir
des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 32 let. b du
statut). Les membres du personnel doivent, notamment, remplir tous les devoirs de
leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 33 let. a du statut).
2.3 Le CA peut, lorsque la poursuite des rapports de travail n’est pas compatible
avec le bon fonctionnement de l’administration et sur la base de motifs objectifs
avérés, résilier les rapports de travail en respectant le délai de résiliation prévu à
l’art. 104 du statut. Il peut, préalablement à la résiliation, proposer des mesures de
développement et rechercher si un autre poste au sein de la commune correspond
aux capacités de l’intéressé, notamment avec un changement de fonction (art. 113
al. 2 du statut). Selon l’art. 113 al. 3 du statut, la poursuite des rapports de travail
n’est pas compatible avec le bon fonctionnement de l’administration notamment en
cas de faits démontrant : la violation d’obligations légales ou statutaires (let. a), un
manquement grave ou des manquements répétés ou persistants dans les prestations
ou dans le comportement (let. b), des aptitudes ou capacités insuffisantes pour
effectuer le travail confié au membre du personnel ou la mauvaise volonté de ce
membre du personnel à accomplir ce travail – lorsque deux évaluations successives
mettent en évidence des prestations insuffisantes et qu’aucune amélioration majeure
n’est constatée dans le temps qui aura été défini lors des évaluations, le CA peut
considérer que les aptitudes ou capacités sont insuffisantes – (let. c), la disparition
durable d’un motif d’engagement, par exemple en cas de persistance d’une
incapacité de travail partielle ou totale d’une durée de plus de deux ans (let. d).
L’employeur jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour juger si les manquements
d’un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de
service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration, questions
relevant très largement de l’opportunité et échappant par conséquent au contrôle de
la chambre administrative (). Les rapports de service étant soumis
au droit public, la résiliation est cependant assujettie au respect des principes
constitutionnels, en particulier ceux de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]), de l’égalité
de traitement (.), de l’interdiction de l’arbitraire (.) et de la
proportionnalité ( et . ; ATA/1284/2024 du 5 novembre 2024
consid. 3.4 et les arrêts cités). Il en découle que le juge doit contrôler que les
dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d’appréciation de
l’autorité communale et qu’elles apparaissent comme soutenables au regard des
prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances
personnelles et des exigences du service (ATA/994/2021 du 28 septembre 2021
consid. 4b).
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2.4 Le principe de la proportionnalité, ancré à l’., exige en particulier
qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_635/2020 du 22 juin 2021 consid. 3.1 ;
8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités).
Lorsqu’elle prononce une sanction, l’autorité doit apprécier les actes ou les
manquements reprochés à l’intéressé en les situant dans leur contexte, c’est-à-dire
en tenant compte d’éventuelles circonstances atténuantes. Il convient de veiller à ce
que la mesure soit proportionnée à la faute, c’est-à-dire que celle-ci apparaisse
comme plus grave que les manquements faisant habituellement l’objet de mesures
disciplinaires moins incisives. Si les peines légères répriment des manquements
bénins, les peines lourdes ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s’est
rendu coupable d’une infraction unique mais spécialement grave ou s’il a commis
un ensemble de transgressions qui, prises isolément, ne seraient pas graves, mais
dont la gravité résulte de leur répétition (ATA/1284/2024 précité consid. 3.4).
L’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des
conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession
en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles
et les antécédents de l’intéressé. Ces principes peuvent s’appliquer mutatis
mutandis au prononcé d’une résiliation pour motif fondé sanctionnant une faute
(ATA/1284/2024 précité consid. 3.5).
2.5 En l’espèce, l’intimée a fondé sa décision sur l’art. 110 al. 2 et 3 de l’ancien
statut du personnel de la commune du 19 mai 2016, lesquels correspondent
verbatim à l’art. 113 al. 2 et 3 du statut. La résiliation des rapports de travail était
motivée, premièrement, par l’existence d’un antécédent, le recourant ayant reçu fin
2024 un avertissement suite à la violation d’une directive interne en lien avec
l’attribution d’un abonnement de parking , deuxièmement, par la violation du statut
et du cahier des charges du recourant en lien avec la dégradation de deux véhicules
et par l’absence de remords exprimés dans ce cadre et, troisièmement, par la
présence du recourant, durant son arrêt de travail, à un match de football de l’équipe
de la commune.
Le licenciement ne reposant, selon l’intimée, sur aucun autre motif que ceux
mentionnés dans la décision attaquée, les reproches formulés en 2019 quant aux
difficultés de communication du recourant ne seront pas pris en considération.
2.5.1 Le recourant a reçu un avertissement en lien avec le prêt de son abonnement
de parking. Sans se prononcer sur le bien-fondé de cet avertissement, lequel est
entré en force faute d’avoir été contesté par le recourant, il ressort du dossier que
cet avertissement a été prononcé en lien avec une action non réitérée, soit la mise à
disposition unique, pour une période de quelques semaines, de l’abonnement de
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parking. Le prêt a par ailleurs été fait à titre gracieux, au bénéfice d’un collègue de
travail. Bien que violant la directive interne à cet égard, cet acte n’est que de peu de
gravité. Il s’agit par ailleurs de la seule sanction prononcée à l’encontre du recourant
en l’espace de treize ans.
2.5.2 Il est établi que le recourant a volontairement apposé une salissure sur, à tout
le moins, un véhicule en date du 6 janvier 2025. Le recourant ne peut pas être suivi,
faute de l’avoir suffisamment étayé, lorsqu’il allègue que cette action découlerait
de ses symptômes dépressifs. Au moment des faits, il bénéficiait d’un suivi de santé
régulier auprès d’un centre médical, lequel aurait pu lui proposer un suivi
psychologique si cela avait été jugé nécessaire. Un tel suivi psychologique n’a
pourtant été mis en place que plus d’un mois après l’événement de janvier 2025.
Le recourant n’avait par ailleurs pas fait état, auprès de son employeur, de
difficultés liées à sa santé mentale avant que les faits de janvier 2025 ne lui soient
reprochés.
Les faits de janvier 2025, bien que suivant de près ceux ayant donné lieu à
l’avertissement, ne s’inscrivent pas dans leur continuité. S’ils constituent
indéniablement une faute et ont pu entacher l’image de la commune à l’égard du ou
des détenteurs du ou des véhicules concernés, le recourant s’est limité à causer des
salissures, pouvant être nettoyées sans grande difficulté, sur un ou deux véhicules.
Il a procédé ainsi uniquement à deux ou trois occasions durant ses treize années au
service de la commune.
À teneur de dossier, le recourant, bien que n’ayant pas présenté ses excuses, a
spontanément reconnu avoir adopté le même procédé à une ou deux autres
occasions, alors même qu’il n’avait pas été confondu pour ces précédents cas. Il a
par ailleurs accepté de s’acquitter de la facture relative au nettoyage des deux
véhicules, alors même qu’il a toujours nié avoir sali le deuxième véhicule, que le
dossier ne permet pas d’établir qu’un deuxième véhicule ait réellement été sali, et
que le nettoyage portait non pas sur la seule salissure apportée par le recourant mais
visait, à teneur de la facture, un nettoyage complet des véhicules. Il se dégage ainsi
une prise de conscience de la part du recourant quant à l’inadmissibilité de son
action.
L’intimée soulève que la pose de « points de graisse » est grave, et que le fait que
le recourant n’ait pas dénoncé cette pratique à sa hiérarchie ne fait que confirmer la
rupture du lien de confiance avec celui-là. Pourtant, les actions prises par l’intimée
après avoir découvert que cette pratique est courante au sein du C______ n’appuient
pas la prétendue gravité de l’acte. Le fait que le responsable RH n’avait pas
connaissance des suites qui y avaient été données suggère qu’aucune procédure n’a
été ouverte afin d’identifier si d’autres employés étaient coutumiers de cette
pratique, et que la commune n’a pas reproché aux autres employés de ne pas avoir
dénoncé cette pratique auprès de la hiérarchie. Le chef de service se serait pour sa
part limité à une déclaration orale auprès de son équipe afin de leur signaler que la
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pratique n’est pas tolérée. Ces éléments révèlent que l’intimé elle-même accorde
de facto à l’acte incriminé une gravité toute relative.
2.5.3 Enfin, en ce qui concerne le match de football de mars 2025, le recourant s’est
limité à y assister en qualité de spectateur, sans y participer activement. Alors que
l’équipe de football est coordonnée par un employé de la commune et réservée à
ses employés, il n’en va pas de même des tribunes du stade, lesquelles sont ouvertes
à tout public. En assistant au match de football, le recourant n’a pas agi en qualité
d’employé de la commune, mais dans ses prérogatives privées. Son certificat
médical autorisant expressément les sorties, l’intimée ne saurait reprocher ladite
sortie au recourant, de sorte que ce dernier reproche n’est pas fondé.
Les manquements du recourant, en tant qu’ils sont avérés, doivent ainsi être
qualifiés d’isolés et peu graves.
2.5.4 Au moment de son licenciement, le recourant travaillait au service de
l’intimée depuis plus de treize ans. N’ayant qu’une formation de base, il n’avait pas
encore pu retrouver un emploi cinq mois après.
2.5.5 Il ressort de ce qui précède que les reproches adressés par l’intimée au
recourant apparaissent d’une gravité très faible par rapport aux conséquences du
licenciement pour ce dernier. En outre, sous l’angle de la nécessité, une sanction
plus légère, comme un avertissement assorti d’un rappel des devoirs de fonction,
serait dans un premier temps apparu suffisant pour éviter que le précité ne réitère le
comportement de janvier 2025 et ainsi protéger les intérêts de la commune.
La décision querellée, consacrant une violation du principe de la proportionnalité,
est ainsi contraire au droit. En décidant de résilier les rapports de service du
recourant, l’intimée a donc abusé de son pouvoir d’appréciation, alors que la
poursuite des rapports de travail était encore compatible avec le bon fonctionnement
de l’administration de la commune.
Bien fondé, le recours sera admis.
3.
Conformément à l’art. 110 al. 2 et 3 du statut, l’admission du recours n’entraîne pas
l’annulation de la résiliation des rapports de service, mais uniquement l’octroi d’une
indemnité de deux à douze mois de son traitement de base à l’exclusion de toute
autre indemnité. Aucune indemnité n’est cependant versée si une réintégration du
membre du personnel est proposée par la chambre administrative et acceptée par
le CA.
3.1 Il ressort de l’art. 47 du statut que le traitement de base doit être compris comme
excluant l’allocation de vie chère et le treizième salaire. Il ne comprend par ailleurs
ni la participation au paiement des primes d’assurance maladie prévue à l’art. 82
al. 2 du statut, ni l’allocation familiale municipale prévue à l’art. 66 al. 1 du statut.
3.2 Pour fixer l’indemnité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, et de les apprécier sans donner une portée
automatiquement prépondérante à certains aspects, comme le fait d’avoir ou non
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retrouvé un emploi en cours de procédure (ATA/782/2025 du 22 juillet 2025
consid. 2.2 et les références citées). L’indemnité n’est pas soumise à la déduction
des cotisations sociales (ATA/782/2025 précité consid. 2.2 et arrêts cités). En
l’absence de conclusion sur ce point, les intérêts moratoires n’y sont pas additionnés
( ; ATA/782/2025 précité consid. 2.2 et arrêts cités).
En l’absence de jurisprudence relative à l’art. 110 al. 2 du statut, il convient de se
référer à celle rendue en application d’autres normes communales ou cantonales en
la matière. Ainsi, les indemnités suivantes ont été allouées par la chambre
administrative en cas de licenciement pour absence de motif fondé :
- dans une cause dans laquelle le licenciement avait été prononcé en l’absence d’un
motif suffisant, la chambre administrative a fixé l’indemnité due par l’autorité
intimée à quatre mois du dernier salaire net plus le treizième salaire au pro rata,
ce qui correspondait aux deux tiers de l’indemnité maximale, limitée dans ce cas-ci
à six mois de salaire par le règlement du personnel communal de la Ville de Veyrier
(LC 45 151), lequel renvoyait aux règles générales de la loi fédérale du 30 mars
1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).
Parmi les circonstances prises en compte pour la fixation de ladite indemnité,
figuraient les excellents antécédents du collaborateur durant ses dix premières
années de service, son âge (à savoir 52 ans), la durée des rapports de service de plus
de quinze ans et son incapacité de travail partielle qui perdurait depuis la fin de ses
rapports de service (ATA/842/2021 du 24 août 2021 consid. 6) ;
- la chambre administrative a, dans une autre affaire, retenu que le licenciement ne
reposait pas sur un motif important justifiant une telle décision, et fixé l’indemnité
due par l’autorité intimée à six mois du dernier traitement brut, ce qui correspondait
à la moitié de l’indemnité maximale, limitée dans ce cas-ci à douze mois par le
statut du personnel de la commune de Plan-les-Ouates (LC 33 151). Parmi les
circonstances prises en compte pour la fixation de ladite indemnité, figuraient le
contexte professionnel particulier, l’importante responsabilité de l’autorité intimée
dans la péjoration des conditions de travail et par voie de conséquence dans la
diminution de la qualité du travail du collaborateur, les excellents antécédents de ce
dernier, son âge (à savoir 56 ans), la durée des rapports de service de plus de quatre
ans, le refus de réintégration malgré la disponibilité de l’intéressé et la période de
chômage ayant suivi la cessation des rapports de service (ATA/273/2015 du
17 mars 2015 consid. 17) ;
- dans une autre affaire impliquant l’intimée et un collaborateur du C______,
l’intimée avait gravement violé le droit d’être entendu du collaborateur, et prononcé
son licenciement sur la base de soupçons qui s’étaient pourtant révélées non fondés.
L’indemnité avait été fixée à six mois du dernier traitement, ce qui correspondait
au maximum prévu par le statut dans sa teneur au moment des faits, lequel renvoyait
aux dispositions du CO. Parmi les circonstances prises en compte pour la fixation
de ladite indemnité, figuraient l’absence de remise en question de la commune alors
même que les autorités pénales avaient constaté qu’aucun soupçon n’existait contre
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l’employé tout en relevant des défaillances au sein de la commune, l’absence
d’antécédents de l’intéressé, la durée des rapports de travail de plus de trente ans et
le fait que l’intéressé n’avait plus exercé d’activité professionnelle durant plusieurs
années après le licenciement (ATA/54/2018 du 23 janvier 2018 consid. 20) ;
- enfin, dans une autre affaire de licenciement matériellement vicié faute de motifs
fondés, la chambre administrative a fixé l’indemnité due par l’autorité intimée à
douze mois du dernier traitement brut, soit la moitié du maximum de vingt-quatre
mois prévu par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale,
du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997
(LPAC - B 5 05), dans sa teneur antérieure à la modification législative entrée en
vigueur le 19 décembre 2015 laquelle s’appliquait aux rapports de service
concernés. La chambre administrative a notamment tenu compte de l’absence de
tout reproche envers la recourante pendant près de quatre ans à compter de son
engagement, de l’atteinte de longue durée à sa santé liée aux conditions de travail,
de l’attitude déplacée de la collaboratrice, pouvant toutefois s’expliquer par
l’attitude peu constructive et peu compréhensive de la part de sa hiérarchie, de
l’absence de cohérence et d’empathie de la part de la nouvelle hiérarchie de
l’intéressée face au contexte professionnel global, de l’absence de mesures prises
par la hiérarchie afin de permettre à la collaboratrice de pouvoir maintenir son
employabilité après sa longue maladie, de la durée des rapports de service de sept
ans, du refus de réintégration, de la violation grave commise par l’autorité intimée
en prononçant un licenciement en l’absence de motifs fondés et des conséquences
sur les perspectives professionnelles futures de la collaboratrice, âgée de quarante-
cinq ans (ATA/347/2016 du 26 avril 2016 consid. 11d).
3.3 En l’espèce, il ressort tant des écritures de l’intimée que de l’audition des parties
que l’intimée s’oppose à la réintégration du recourant. Fort de ce constat,
le recourant a renoncé à sa conclusion portant sur sa réintégration. Dans ces
circonstances et en vertu du principe d’économie de procédure, la chambre
administrative prend acte de la décision de l’intimée de refuser de réintégrer le
recourant au sein de son personnel.
Le recourant peut ainsi prétendre à une indemnité de deux à douze mois de son
traitement de base. Il est tenu compte, d’une part, du fait que le recourant a travaillé
plus de treize ans au service de l’intimée, que la seule sanction qu’il s’est vu infliger
sur cette période est un avertissement portant sur un fait de peu de gravité, que la
nouvelle faute qui lui est reprochée est faible, qu’il n’a à ce jour pas retrouvé un
emploi et que la procédure de résiliation a entraîné pour lui un épisode dépressif
passager. D’autre part, il est relevé que son licenciement fait suite à un
comportement fautif avéré, quand bien même celui-ci peut être qualifié de léger.
L’indemnité due par l’intimée sera fixée à un montant correspondant à six mois du
dernier traitement de base du recourant, lequel s’élevait à CHF 7'173.60 par mois.
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4.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu () et une
indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge de
l’intimée ().
Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à
CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 - LTF - RS 173.110).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2025 par A______ contre la
décision de la commune de B______ du 29 juillet 2025 ;
au fond :
l’admet ;
constate que la décision de résiliation des rapports de travail du 29 juillet 2025 n’est pas
fondée ;
constate que la réintégration de A______ n’est pas possible ;
fixe l’indemnité pour refus de réintégration à six mois du dernier traitement de base de
A______, non soumise à la déduction des cotisations sociales, à l’exclusion de toute autre
rémunération ;
condamne en tant que de besoin la commune de B______ à payer à A______ l’indemnité
correspondant à six mois de son dernier traitement de base, non soumise à la déduction
des cotisations sociales, à l’exclusion de toute autre rémunération ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à A______, à la charge de la commune
de B______ ;
dit que, conformément aux , le présent arrêt peut être porté dans les trente
jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être
adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique
aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Yvan JEANNERET, avocat du recourant ainsi qu’à
Me François BELLANGER, avocat de la commune de B______.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT
ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
le président siégeant :
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F. SCHEFFRE
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
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- ATA/877/2026Licenciement disproportionné d’un fonctionnaire communal