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ATAS/762/2026

GE Cour de justice

Krankenversicherung

Verspäteter Einspruch gegen Prämienforderung

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 31. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN,
juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1884/2026
ATAS/762/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2026
Chambre 16
En la cause
A______
recourante
contre
B______ AG
intimé
A/1884/2026
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EN FAIT
Par décision du 14 mai 2025, intitulée « Payment order health insurance »,
B______ AG (ci-après : l’assurance) a fixé le total dû par A______ (ci-après :
l’assurée) en faveur de l’assurance à CHF 18'451.70 et levé l’opposition au
commandement de payer dans la poursuite no 1______.
b. Le 5 septembre 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice dans le cadre du litige l’opposant à l’assurance, lui demandant de
« fixe[r] cette affaire en audience », constater que le montant de CHF 33'036.95
était excessif, limiter la créance au montant réellement dû d’environ
CHF 10'079.40 et suspendre la saisie tant que l’opposition n’avait pas été levée et
tant qu’aucun revenu saisissable n’existait.
c. Par arrêt du 9 février 2026 (ATAS/97/2026), la chambre de céans a déclaré le
recours irrecevable et a transmis l’acte du 5 septembre 2025 à l’assurance pour
raison de compétence.
d. Par décision du 9 avril 2026, l’assurance a déclaré irrecevable l’opposition
formée par l’assurée le 5 septembre 2025 contre la décision du 14 mai 2025.
La décision de paiement du 14 mai 2025 avait été notifiée à l’assurée le 16 mai
2025, de sorte que le délai d’opposition de 30 jours s’était achevé le 16 juin 2025.
L’opposition du 5 septembre 2025 n’avait pas été déposée dans les délais légaux.
Le 12 mai 2026, l’assurée a sollicité auprès de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice l’annulation des factures liées au paiement
échelonné.
b. Par réponse du 17 juillet 2026, l’assurance a conclu au rejet du recours.
L’opposition formée le 5 septembre 2025 avait eu lieu nettement après la fin du
délai d’opposition.
c. Par réplique du 27 juillet 2026, l’assurée a maintenu son recours et a demandé à
la chambre de céans d’examiner le fond du litige et de vérifier de manière
détaillée l’origine, le calcul et la base légale de la créance poursuivie.
Elle n’avait jamais contesté le principe de l’assurance obligatoire des soins ni son
obligation de payer les primes légalement dues. Le véritable désaccord portait sur
le montant total réclamé. La créance poursuivie dépassait largement le total des
primes d’assurance. Tout au long des procédures engagées, elle avait contesté le
montant global réclamé. Il ne s’agissait pas d’une argumentation nouvelle mais
d’une position constante. Même lorsqu’une décision était invoquée par
l’assurance, cela ne la dispensait pas de démontrer que la créance réclamée
correspondait exactement au contenu de la décision et aux montants effectivement
dus et la chambre de céans conservait la compétence d’examiner les éléments
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nécessaires pour déterminer la portée exacte de la créance litigieuse lorsque celle-
ci comprenait différents postes.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre
2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du
18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (),
compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après
Pâques inclusivement ( ; ).
1.3 Sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal
des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 1re phr. LPGA). L’acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que
les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un
délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas
d’inobservation le recours sera écarté ().
La demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire
signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il
s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a), un exposé
succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), des conclusions (let. c ; art. 89B
al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -
E 5 10). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes
(). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la
chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai
convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation
la demande ou le recours est écarté ().
Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours
– ne sont pas élevées ; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne
pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3
et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références).
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En l’occurrence, il ressort de son acte du 12 mai 2026 que la recourante persiste à
contester la décision du 14 mai 2025, continuant à demander l’examen du fond du
litige et contestant ce faisant implicitement l’irrecevabilité de son opposition du
5 septembre 2025, position qu’elle a confirmée dans sa réplique.
Le recours est partant recevable.
2.
2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport
juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision
– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision
effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet
du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son
ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont
certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige
(ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
2.2 En l’espèce, la décision attaquée porte uniquement sur la recevabilité de
l’opposition de la recourante formée le 5 septembre 2025 contre la décision du
14 mai 2025. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le litige ne porte dès
lors pas sur le fond de cette dernière décision, mais uniquement sur la conformité
au droit de l’irrecevabilité de son opposition.
3.
3.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours
par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure (). Le délai légal
ne peut pas être prolongé ().
Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication (). S’il
ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de
l’événement qui le déclenche (). Lorsque le délai échoit un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme
est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est
celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38
al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse ().
3.2 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais
légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à
une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en
principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3).
3.3 En l’espèce, la décision contre laquelle la recourante a formé opposition est
datée du 14 mai 2025. L’intimée a indiqué, dans la décision attaquée et dans sa
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réponse, qu’elle a été notifiée deux jours plus tard, le 16 mai 2025, ce que la
recourante n’a pas contesté.
La décision ayant été notifiée le 16 mai 2025, l’opposition formée le 5 septembre
2025 l’a été bien après le délai d’opposition de 30 jours. Elle était, par
conséquent, tardive.
Pour le reste, la recourante n’a fait valoir aucun motif d’empêchement qui aurait
pu conduire à une restitution de délai au sens de l’.
C’est dès lors à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable.
4.
Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.
5.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de
droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Justine BALZLI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le

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  • ATAS/762/2026Tardive Opposition gegen Prämienforderung
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