ATAS/852/2026
GE Cour de justice
Rückzug der Beschwerde im Revisionsverfahren
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 1. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges
assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/423/2026
ATAS/852/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er octobre 2026
Chambre 3
En la cause
A______
B______
représentés par C______, mandataire
recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/423/2026
- 2/2 -
Vu la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 13 mars
2025, confirmée sur opposition le 9 avril 2025 concernant A______ et B______ (ci-
après : les intéressés) ;
Vu la décision sur demande de réexamen du même jour refusant d’entrer en matière sur
la demande en reconsidération contenue dans l’opposition formée le 9 avril 2025 contre
la décision du 13 mars 2025 ;
Vu le recours déposé le 3 février 2026 par les intéressés « contre la décision sur
opposition du 8 janvier 2026 » ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu l’audience de ce jour dont il est ressorti que les recourants n’entendaient en réalité
pas contester la décision sur opposition du 8 janvier 2026, mais le refus d’entrer en
matière sur la demande de réexamen, daté du même jour ;
Vu le retrait du recours dont il convient de prendre acte.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
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- ATAS/852/2026Retrait du recours en réexamen