ATAS/800/2026
GE Cour de justice
Einstellung wegen Kündigung ohne Ersatzarbeitsstelle
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 15. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves
MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/424/2026
ATAS/800/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2026
Chambre 2
En la cause
A______
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
intimée
A/424/2026
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EN FAIT
Le 29 août 2025, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en
juin 1961, s'est inscrit à l'assurance-chômage, auprès de l'office cantonal de
l'emploi (ci-après : OCE), en vue d'un travail à temps plein, à compter du 1er
septembre 2025.
b. Le 3 octobre 2025, il a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE
GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la CCGC, la caisse ou l'intimée) une
demande d'indemnité de chômage avec effet à partir du 1er septembre 2025, étant
disposé à travailler à plein temps.
Selon ses indications, son dernier emploi, d’enseignant auprès du département de
l’instruction publique (DIP ; ci-après : l’employeur), avait duré de septembre 1987
à août 2025, et c’était l’intéressé lui-même qui avait résilié ses rapports de service
en juin 2025 pour le 31 août 2025, au motif qu’il avait été « poussé à la démission
par une disposition de la [Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après :
CPEG)] ».
c. Dans l’attestation de l’employeur remplie le 22 septembre 2025, l’office du
personnel de l’État (ci-après : OPE) a confirmé la « retraite anticipée au
31 août 2025 ».
d. Par
décision
« de
sanction »
du
7
octobre
2025,
l’OCE
a infligé à l’intéressé une suspension de 12 jours de son droit à l’indemnité de
chômage, au motif que, dans le délai de congé, il n’avait effectué aucune
recherche d’emploi, au lieu des 24 demandées (8 par mois, 2 par semaine).
Il n’apparaît pas que l’intéressé aurait formé opposition contre cette décision.
e. Entretemps, et en parallèle au document « Indications de la personne assurée »
(ci-après : IPA) pour le mois de septembre 2025 déposé le 3 octobre 2025, la
caisse a reçu divers renseignements et documents.
Par pli du 1er juin 2025, l’assuré avait présenté sa démission à l’employeur pour le
31 août 2025, aux motifs qu’il ne se sentait plus en mesure d’accomplir sa tâche
correctement en raison de problèmes de santé et qu’il faisait le choix de s’occuper
de sa mère qui était très âgée et nécessitait une attention et une présence de plus
en plus constantes de sa part.
Dans un écrit non daté, adressé à une directrice, il avait expliqué sa démission par
le fait que, s’il ne démissionnait pas au 31 août 2025, la CPEG, par une nouvelle
disposition réglementaire, le priverait de la possibilité de convertir ses avoirs de
prévoyance professionnelle pour un projet immobilier.
f. Le 9 octobre 2025, il a complété le « questionnaire en cas de rupture du contrat
de travail », avec en particulier la remarque suivante : « Mon employeur ne
m’aurait pas gardé à l’issue de l’année scolaire 2024-2025 puisqu’il m’a accordé,
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début 2025, une année de pré-retraite avec la rente-pont qui l’accompagne (départ
à la retraite légal [65 ans] en juin 2026). C’est une disposition récente de la CPEG
qui m’a conduit à la démission. Cette caisse de prévoyance, par une nouvelle
clause qui date, m’a-t-on dit, de 2024, refuse désormais à ses assurés de disposer,
au-delà de l’âge de 58 ans, du montant de leurs prestations destinés à l’accession à
la propriété. La CPEG m’a signifié que seule la démission ou la création d’une
start-up avant juin 2025 me permettait de récupérer (dans leur intégralité
cependant) les avoirs qu’elle gelait. Je joins en annexe les documents où le détail
de cette contrainte est exposé ».
Était ajouté un courrier explicatif non daté similaire à celui, également non daté,
adressé à la directrice mentionnée plus haut.
Le 5 février 2025, la CPEG avait indiqué à l’intéressé que, dans le cadre du calcul
de la rente-pont AVS dont il pourrait bénéficier, son taux moyen d’activité projeté
au 31 août 2025 était de 100%, ce sous réserve d’une modification de son taux
d’activité jusqu’à cette date.
Par lettre du 21 février 2025 intitulé « votre retraite anticipée », l’employeur, par
la direction générale du service compétent, avait informé l’assuré qu’il acceptait la
cessation de ses activités pour le 31 août 2025, date à laquelle il faisait valoir ses
droits à la retraite anticipée telle que reconnue par la CPEG.
g. Ultérieurement, la CCGC a reçu de l’employeur divers documents.
Dans le « questionnaire en cas de rupture du contrat de travail » rempli le
7 novembre 2025, l’employeur indiquait que, si l’employé n’avait pas
démissionné, il l’aurait gardé, et se référait à un courrier adressé à l’intéressé le
7 (recte : 10) novembre 2025, dont le contenu était le suivant : « Par courrier du
21 février 2025, nous avions pris acte de votre cessation d’activité dans la
perspective d’un départ en retraite anticipée. [À la ligne] Un contrôle ultérieur a
permis de constater qu’une erreur s’est glissée dans le traitement de votre dossier.
Votre démission datée du 19 février 2025 n’avait pas été correctement enregistrée,
ce qui a induit une interprétation administrative erronée. [À la ligne] Par la
présente, nous constatons que votre démission prend effet au 31 juillet 2025, soit à
l’issue de l’année scolaire 2024-2025. Un mois de salaire supplémentaire vous a
été versé en raison de la modification du calendrier scolaire genevois (ancien
calendrier : 1er septembre – 31 août / calendrier en vigueur : 1er août – 31 juillet).
[À la ligne] Le présent courrier annule et remplace celui du 21 février 2025. [À la
ligne] Vous trouverez en annexe le formulaire dûment complété à remettre à votre
caisse de chômage ».
h. À la demande de la caisse, l’assuré lui a remis le 17 novembre 2025 une lettre
explicative – non datée – motivant sa démission, confirmant que le motif principal
de celle-ci était la modification du règlement de la CPEG.
Par décision du 19 novembre 2025, la CCGC a prononcé à l’encontre de
l’intéressé une suspension de 32 jours de son droit à l’indemnité de chômage, au
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motif qu’il était responsable de sa situation de chômage. En effet, il avait
démissionné de son poste de travail sans s’assurer d’un autre emploi, et les motifs
invoqués ne constituaient pas des raisons valables pour rompre un contrat de
travail avant d’avoir trouvé une activité de remplacement.
b. Par opposition du 6 décembre 2025, l’assuré a contesté cette sanction.
c. Par décision sur opposition rendue le 12 janvier 2026, la caisse a rejeté cette
opposition. En effet, la législation en vigueur prévoyait qu’une démission d’un
emploi convenable était considérée comme une faute grave requérant une
suspension de 31 jours au minimum. L’intéressé était responsable de sa situation
de chômage, puisqu’il avait démissionné sans s’assurer d’un emploi équivalent, ne
laissant d’autre choix à l’employeur et à la caisse que d’accepter cette situation.
Par acte daté du 1er février 2026 et posté le 4 février suivant, l’assuré a, auprès
de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre
des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre ladite
décision sur opposition, ne contestant pas le principe de la pénalité elle-même
mais sa quotité de 32 jours, et concluant à ce que ladite chambre fixe le nombre de
jours de suspension adéquat en respectant le principe de la proportionnalité et en
tenant compte de son absence de faute et de choix, « grevé par ailleurs de la perte
des 20 jours de délai d’attente » de l’assurance-chômage vu sa retraite légale
devenant effective en juin 2026.
b. Par réponse du 3 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 24 mars 2026, le recourant a renoncé à formuler des remarques
complémentaires.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage,
LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins
que la loi n'y déroge expressément.
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1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le
recours est recevable ( et 62 ss de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé, voire plutôt, au regard des conclusions du
recourant, sur la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage, en
raison de sa démission d’auprès de l’employeur avec effet au 31 août 2025.
3.
3.1 L' énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.
Conformément à l', l'assuré doit, pour bénéficier de cette
prestation prévue par l', être sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et
n'avoir pas encore achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint
l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. d, tel qu’en vigueur
depuis le 1er janvier 2024), remplir les conditions relatives à la période de
cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux
exigences de contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées
par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire
et
l'indemnité
en
cas
d'insolvabilité
du
31
août
1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles
directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du
18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les
instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa
qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une
application uniforme du droit (), notamment par le biais du Bulletin
relatif à l'indemnité de chômage (intitulé désormais : Directive LACI IC).
3.2 En cas de démission, les règles et principes suivants sont notamment
applicables.
3.2.1 Aux termes de l', le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
En vertu de l’, est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de
lui qu'il conservât son ancien emploi.
Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la
Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la
promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988
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(ATF 124 V 234 ; arrêt du Tribunal fédéral C 22/04 du 8 octobre 2004
consid. 3.1).
3.2.2 La suspension du droit à l’indemnité de chômage est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des
dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement
fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du
16 avril 2008 consid. 2.1.2).
Pour qu'un assuré puisse être sanctionné en vertu de l',
trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l'assuré ait donné
lui-même son congé. Il importe ensuite qu'au moment de résilier son contrat de
travail, l'assuré n'ait pas eu d'assurance préalable d'un nouvel emploi. Enfin, il faut
qu'aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail
(critère de l'exigibilité ; cf. notamment ATAS/799/2025 du 23 octobre 2025
consid. 3.2).
Les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi sont admises de façon
restrictive. En effet, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la
continuation des rapports de travail est présumée exigible. Mais cette présomption
peut être renversée par l’assuré et il ne faut pas se montrer trop strict quant à la
preuve qui lui incombe. Il appartient bien plutôt à la caisse de chômage ou au juge
d’instruire d’office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire
apparaître la continuation des rapports de travail comme non exigible
(Boris RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025,
p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6).
Selon la jurisprudence, l'exigibilité de la continuation des rapports de travail est
examinée plus sévèrement que le caractère convenable d'un emploi au sens de
l'. Au regard du principe général de l'obligation de diminuer le
dommage ancré à l' et valable en droit des assurances sociales, la
personne assurée doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger
d'elle pour éviter la survenance du chômage. Un travailleur ne résiliera pas un
contrat de travail existant tant que son avenir financier n'est pas assuré par un
nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail
actuel ne soit pas raisonnablement exigible. L'exigibilité de la poursuite des
rapports de travail s'apprécie toujours en fonction des circonstances concrètes.
Généralement, les conditions de travail difficiles (chantiers, centre d'appels, etc.),
des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise
atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne
suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n'était pas
exigible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.1 et les
références citées).
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Un emploi peut devenir non convenable à la suite d’une modification des
circonstances. Généralement, lorsque ce sont des motifs familiaux (rapprochement
familial), financiers ou de santé qui rendent l’emploi non convenable, la
continuation des rapports de travail n’est plus exigible (Boris RUBIN, op. cit.,
p. 153 s.). La Haute Cour a par exemple jugé que ne constituait pas un chômage
fautif le fait, pour une assurée, de quitter un emploi qui n’était plus convenable en
raison de la nécessité de s’occuper de son nouveau-né qui avait besoin de soins
particuliers, puis de s’inscrire au chômage quelques mois plus tard dès la
disponibilité requise retrouvée (arrêt du Tribunal fédéral C 160/03 du
18 mai 2006). Lorsque les motifs qui rendent l’emploi occupé non convenable
sont de l’ordre du confort uniquement, la continuation des rapports de travail est
réputée exigible (Boris RUBIN, op. cit., p. 154, en référence à l’arrêt du Tribunal
fédéral 8C_1021/2012 du 10 mai 2013).
3.3 Pour ce qui est de la durée de la suspension, il convient de relever ce qui suit.
3.3.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25
jours ( ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du
26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée
minimale pour la suspension ().
L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes
légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée
minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel
emploi (al. 4 let. a). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans
le calcul de la prolongation (al. 5).
3.3.2 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité
judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la
violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais
s'étend
également
à
l'opportunité
de
la
décision
administrative
(« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que
celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
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comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).
3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b
et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans
le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).
4.
4.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas le principe
d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
En effet, au vu des considérants qui précèdent, il ne semble pas que des
motivations d’une démission fondées sur une modification des dispositions
règlementaires applicables en matière de prévoyance professionnelle puissent en
principe faire partie des circonstances susceptibles de rendre inexigible la
continuation de rapports de travail.
Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, l’assuré ne fait en tout état de cause pas valoir
des circonstances particulières et concrètes qui permettraient de considérer qu’il
aurait subi un grave préjudice, même par exemple économique ou financier, en ne
résiliant pas ses rapports de service avec l’employeur – si tant est qu’un tel
préjudice puisse être pris en considération, ce qui peut ici demeurer indécis –, et,
au demeurant, l’injustice dont il se plaint au sujet des modifications du règlement
de la CPEG apparaît demeurer à un niveau théorique et abstrait.
Certes, selon un de ses deux principaux arguments, la CPEG, par une nouvelle
clause, refuserait désormais à ses assurés de disposer, au-delà de l’âge de 58 ans,
de montant de leurs prestations destinés à l’accession à la propriété, seule une
démission ou la création d’une start-up avant juin 2025 permettant à l’intéressé –
selon ce qu’il allègue – de recevoir ses avoirs de prévoyance. Le recourant ne fait
toutefois pas valoir qu’avant d’apprendre l’existence de cette modification
réglementaire de ladite caisse de pensions, il aurait déjà pris des engagements. Par
conséquent, il n’apparaît pas que l’assuré aurait réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de la CPEG ou d’un
autre assureur social ou d’une autorité de telle sorte qu’il pourrait se prévaloir
d’une confiance légitime mises dans des assurances reçues des autorités et,
partant, du principe de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; ATF 129 I 161
consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités).
Dans le même sens, le fait que, selon le recourant, la CPEG lui aurait indiqué
qu’en cas de décès prématuré de l’assuré, elle se réservait le droit de disposer
exclusivement de l’intégralité de ses prestations (rente) et écartait ainsi de facto la
désignation d’un légataire direct, relève, de l’aveu de l’intéressé lui-même, d’un
cas « pour le moins spéculatif », sans ancrage avec une situation concrète actuelle
ou imminente.
4.2 Pour ces mêmes motifs, il n’apparaît pas possible pour la chambre de céans de
déroger au principe clair de l’ selon lequel il y a faute
grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi.
Or l’ prescrit qu’en cas de faute grave, la suspension dure de 31
à 60 jours, étant précisé que la Directive LACI IC (en particulier ch. D75) ne
prévoit pas de durée spécifique pour le cas de l’intéressé.
Au surplus, la durée de suspension de 32 jours, très proche du minimum de
31 jours, est d’autant moins problématique que l’assuré a déjà été sanctionné pour
un autre motif par une décision de l’OCE du 7 octobre 2025 (cf. à ce sujet art. 45
al. 5 OACI ; Directive LACI IC ch. D63d).
Il n’y a dès lors pas de motifs ni de circonstances personnelles ou particulières ou
autres (cf. à ce sujet notamment Directive LACI IC ch. D64) qui justifieraient une
autre durée de suspension que celle présentement prononcée par l’intimée.
4.3 En définitive, la décision sur opposition querellée est en tous points conforme
au droit.
5.
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.
6.
Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (
a contrario).
La procédure est gratuite ( et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
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