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ATA/870/2026

GE Cour de justice

Verwaltungsverfahren

Nichteintreten wegen fehlender Kostenvorschussleistung

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 17. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2213/2026-LIPAD
ATA/870/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 17 août 2026
dans la cause
A______
recourant
contre
COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE
intimée
- 2/3 -
A/2213/2026
Considérant :
que, le 12 juin 2026, A______ a formé un recours pour déni de justice auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;
que par lettre datée du 16 juin 2026, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a
invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans le
délai échéant le 16 juillet 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la
loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par décision du 1er juillet 2026 la requête d’assistance juridique déposée par le
recourant a été rejetée ;
que par lettre datée du 6 juillet 2026, envoyée sous pli simple et en recommandé, la
chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter de l’avance de frais de CHF 500.- dans
un nouveau délai échéant le 5 août 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86
al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours,
traité selon la procédure simplifiée de l', doit être déclaré irrecevable,
conformément à l' ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative
renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2026 par A______ ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa
notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la
signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'.
Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de
preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission de gestion
du pouvoir judiciaire.
Au nom de la chambre administrative :
- 3/3 -
A/2213/2026
la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA
le juge délégué :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

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  • ATA/870/2026Irrecevabilité pour défaut d’avance de frais
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