ATA/845/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Berücksichtigung der väterlichen Einkünfte
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 11. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/361/2026-FORMA
ATA/845/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 août 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
intimé
- 2/7 -
A/361/2026
EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1998, est domiciliée au chemin C______ 1______ à
Genève avec sa mère, B______, et sa sœur.
b. Elle a bénéficié d’aides financières du service des bourses et prêts d'études
(ci-après : SBPE) depuis l’année scolaire 2016/2017.
c. Le 20 mars 2024, elle a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour la
troisième année, correspondant à l’année scolaire 2023/2024, de la formation
de bachelor auprès de l'École Hôtelière de Lausanne.
d. Par décision du 3 décembre 2024, le SBPE a rejeté la demande de l’intéressée au
motif qu’il n’avait pas accès aux revenus de ses parents et que sa mère était toujours
taxée d’office, de sorte qu’il n’était pas en mesure de calculer les budgets
nécessaires à l’étude de son droit à une prestation.
e. S’en suivirent différents téléphones et échanges de courriels avec la mère de
l’intéressée, qui a indiqué souhaiter régulariser sa situation fiscale.
f. Par décision du 30 janvier 2025, sur la base de l’avis de taxation 2023 de
B______, le SBPE a rejeté la demande formée par A______. Bien que le dossier ne
fût toujours pas complet, il disposait de suffisamment d’éléments pour se
déterminer, les revenus de sa mère en 2023 étant suffisants pour couvrir ses frais.
g. Par courriel du 27 juin 2025, B______ a transmis au SBPE une nouvelle décision
de taxation fiscale pour l’année 2023 rectifiant le dernier avis de taxation.
h. Par décision du 4 juillet 2025, le SBPE a octroyé à A______ une bourse partielle
d’un montant de CHF 2’829.-.
i. Le 18 août 2025, suite à l’interpellation de B______ concernant le montant de la
bourse et à une nouvelle instruction, le SBPE a rendu une décision de refus d’octroi
de bourse.
Étant donné que A______ avait plus de 25 ans, le jugement de divorce de ses
parents, prévoyant une contribution d’entretien jusqu’à cet âge, n’était plus en
vigueur, de sorte qu’il convenait de tenir compte du revenu du père dans le calcul,
en application de l’art. 1 loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009
(LBPE - C 1 20), ce qu’il avait omis de faire dans l’ancienne décision.
j. Le même jour, le SBPE a écrit au père de l’intéressée, lui signalant que ses
revenus seraient mentionnés dans le procès-verbal de sa fille.
k. Par courriel du 23 septembre 2025, B______ a demandé des explications au
SBPE.
l. Par courriel du 18 octobre 2025, cette dernière a encore indiqué que sa fille étant
âgée de plus de 25 ans, le revenu de son ex-mari ne devrait pas être pris en compte
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dans l’évaluation de la demande d’aide financière et que sa fille n’avait aucun
contact avec lui ni ne percevait la moindre aide financière de sa part.
m. Par décision du 22 décembre 2025, adressée à B______, le SBPE a rejeté la
réclamation qu’elle avait formée le 18 octobre 2025.
Il était précisé que le courriel du 23 septembre 2025 avait été déposé dans le délai
de réclamation. Dès les 25 ans de A______, son père n’était plus astreint à lui verser
une pension alimentaire et un budget devait être établi pour lui, le financement de
la formation incombant aux parents.
B. a. Par acte du 23 janvier 2026, A______ a interjeté recours à l’encontre de
cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative).
La décision querellée reposait sur une appréciation inexacte de sa situation
financière et familiale. À compter de l’année 2020, son père ne contribuait plus
financièrement à ses besoins. Elle ne percevait aucune contribution d’entretien
malgré l’existence d’une procédure suivie devant le tribunal compétent. À partir de
ses 25 ans, aucun de ses parents ne lui avait apporté d’aide financière, quelle qu’en
fût la forme. Issue d’une famille aux ressources financières modestes, elle avait
assumé seule l’ensemble des charges liées à ses études et à sa vie quotidienne.
Elle avait cumulé des emplois, bénéficié d’une bourse et lorsque cela s’était avéré
nécessaire, eu recours à des prêts. Depuis plusieurs années, son autonomie
financière était totale et toute appréciation fondée sur une aide parentale supposée
ne correspondait pas à la réalité. Elle souhaitait le réexamen de son dossier en tenant
compte de ces éléments.
b. Dans sa réponse, le SBPE a conclu au rejet du recours.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les
parties ont été informées, par courrier du 31 mars 2026, que la cause était gardée à
juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10 ; ).
2.
Le litige porte sur la question de savoir si les revenus du père de la recourante sont
déterminants pour le calcul de son droit à des prestations.
2.1 Aux termes de son art. 1 al. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux
personnes en formation. Les aides financières sont accordées sous forme de
bourses, de prêts ou de remboursement de taxes ().
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2.2 L’ prévoit que les aides financières sont accordées à titre
subsidiaire. Le financement de la formation incombe en premier lieu : a) aux parents
et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes
().
Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du
règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 -
RBPE - C 1 20.01).
2.3 Selon l'art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210),
l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1).
Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien
convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les
père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut
attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou
par ses autres ressources (al. 3).
Conformément à l', l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à
la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent
de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2)
2.4 Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou
sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont
tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies
par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton
finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts
().
Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la
personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en
formation (). Un budget séparé est établi pour chacun des parents
s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une
décision judiciaire ou divorcés (al. 3).
2.5 Les revenus des parents ne sont pas pris en compte lorsque la personne en
formation a atteint l'âge de 30 ans révolus, qu'elle ne vit plus chez ses parents et
remplit, immédiatement avant de commencer la formation pour laquelle elle
demande une aide, les conditions figurant à l'al. 3 let. a ou b ().
Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension
alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent
débiteur ().
Les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement
de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de
l’aide financière ().
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2.6 Selon l', lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études, il est tenu
compte des particularités que comportent les filières d'études en matière
d'organisation dans le temps ou de contenu (al. 1). La bourse peut être complétée
par un prêt lorsqu'une formation fortement structurée rend plus difficile l'exercice
d'une activité professionnelle en parallèle. Il en va de même lorsque les frais de
formation dépassent largement les frais reconnus (al. 2). Des bourses pour des cas
de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires
(al. 3).
L', intitulé « cas de rigueur », prévoit l'allocation de bourses pour les
personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé,
se trouveraient dans une situation de précarité.
2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne remplit pas les conditions
d'indépendance financière. Le SBPE a tenu compte, dans le procès-verbal de calcul,
des revenus et des charges des parents de la recourante, constatant un excédent de
revenus. La recourante ne conteste pas les montants retenus, mais le principe d'avoir
tenu compte, dans la détermination de son droit aux prestations du SBPE, de la
situation financière de son père.
Il n’est pas contesté non plus que le père de la recourante n’est plus contraint par
un jugement civil de lui verser une contribution d’entretien depuis qu’elle a atteint
l’âge de 25 ans. C’est ainsi conformément aux et 9 al. 1 RBPE
que l’intimé a intégré les revenus du père dans le calcul dans la décision querellé et
la recourante n’a pas établi que les conditions de l’ ne seraient pas
réalisées.
L’argument de la recourante, qui soutient que son père refuserait de l’aider
financièrement, ne lui est ainsi d’aucun secours. Ce prétendu refus du père – qui a
au demeurant fourni son avis de taxation – n’est au demeurant pas établi à
satisfaction de droit.
C'est en conséquence sans violer le droit ni excéder son large pouvoir d'appréciation
que le SBPE a refusé également l'octroi d'une bourse pour cas de rigueur.
La recourante ne conteste plus pour le surplus la manière dont le SBPE a procédé à
l’établissement de son budget, aboutissant au constat d’un excédent de ressources
Le recours doit ainsi être rejeté.
3.
En raison de la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu ( et
11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure
administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune
indemnité de procédure ne sera accordée ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre la décision
rendue le 22 décembre 2025 par le service des bourses et prêts d’études ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET,
juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/845/2026Prise en compte des revenus paternels