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683

VD Tribunal cantonal

Alters- und Hinterlassenenversicherung

Verrechnung von Rentennachzahlungen einer Hinterlassenenrente

Veröffentlicht am 29. September

Entschieden am 31. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL ZC25.***
683
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 31 août 2026
Composition : Mme LIVET, juge unique
Greffière : Mme Sauter
*****
Cause pendante entre :
B.________, à C***, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
_______________
; 46 LASV
10J001
- 2 -
En f ait :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***,
sans formation professionnelle, mère de trois enfants nés en ***, *** et ***,
divorcée de feu A.________ depuis le 9 octobre 2015, a bénéficié du revenu
d’insertion durant plusieurs années.
Par formulaire non daté, réceptionné le 15 janvier 2025,
l’assurée a déposé une demande de rente de survivante auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée)
en raison du décès de son ex-époux A.________ le *** 2024.
Par formulaire du 23 janvier 2025, l’assurée a indiqué à la CCVD
qu’aucun organisme n’était financièrement intervenu en sa faveur depuis
le 1er janvier 2025.
Le 31 mars 2025, le Centre social régional de D*** (ci-après : le
CSR) a adressé à la CCVD un formulaire intitulé « Compensation avec des
paiements rétroactifs des prestations complémentaires (PC) ». Il a indiqué
avoir procédé à des avances en faveur de l’assurée en qualité d’organisme
public d’assistance et sollicité la compensation de sa créance, sans toutefois
mentionner de plus amples détails.
Par décision du 23 avril 2025, la CCVD a alloué à l’assurée une
rente de survivante à hauteur de 1'693 fr. dès le 1er mai 2025. Il était précisé
qu’une décision concernant la période du 1er janvier au 30 avril 2025 lui
parviendrait ultérieurement.
Le 29 avril 2025, le CSR a transmis à la CCVD, à la suite d’une
demande allant dans ce sens, un formulaire intitulé « Compensation avec
des paiements rétroactifs de l’AVS/AI ». Indiquant avoir versé des
prestations durant la période du 1er janvier au 30 avril 2025 à hauteur de
6'711 fr. 90 en faveur de l’assurée, le CSR a sollicité la compensation de sa
créance sur le versement rétroactif de la rente de survivante qui allait être
accordée à l’intéressée pour la période concernée.
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- 3 -
Par décision du 4 juin 2025, la CCVD a alloué à l’assurée une
rente de survivante à hauteur de 1'693 fr. pour la période allant du 1er
janvier au 30 avril 2025, soit un total de 6'772 francs. Le décompte de
prestations avait la teneur suivante :
Droit de janvier 2025 à avril 4 mois à CHF 1'693.0 CHF 6'772.00
2025 0
Montant total CHF 6'772.00
Centre social de D*** CHF -6'711.90
Montant total à verser CHF 60.10
Par courrier du 6 juin 2025, l’assurée a formé opposition à
l’encontre de la décision précitée. En substance, elle a contesté le
remboursement effectué en mains du CSR au motif que son consentement
n’avait pas été requis et qu’il était impossible de saisir une rente de veuve.
Par décision sur opposition du 17 juin 2025, la CCVD a rejeté
l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 4 juin 2025.
B. Par acte du 19 juin 2025, B.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de
la CCVD du 17 juin 2025, en concluant à la restitution du montant de 6'711
fr. 90 par le CSR, ainsi qu’à la proposition, par cette même autorité, d’un
arrangement de remboursement. En substance, la recourante a fait valoir
que le CSR devait obtenir son consentement afin de pouvoir encaisser le
montant de 6'711 fr. 90 sur le versement rétroactif de sa rente de
survivante, ajoutant avoir besoin de ce montant pour régler diverses
factures en retard. Elle a ajouté avoir sollicité un arrangement de paiement
afin de rembourser le montant réclamé par le CSR, sans succès. A l’appui
de son recours, la recourante a produit un lot de trois pièces.
Par réponse du 1er juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle a fait valoir, bases
légales à l’appui, que l’accord de la recourante n’était pas nécessaire pour
rembourser directement au CSR le revenu d’insertion avancé pour les mois
de janvier à avril 2025.
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En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les
caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège ( et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur
notification ().
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent ( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique ().
2. Le litige porte sur le versement en mains du CSR d’un montant
de 6'711 fr. 90 sur les arrérages de rente de veuve dus à la recourante pour
la période du 1er janvier au 30 avril 2025.
3. a) Aux termes de l’, le droit aux prestations
est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage
est nulle. L’ prévoit toutefois que les prestations accordées
rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à
l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la
mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let a.) ou à l’assureur qui a
pris provisoirement à sa charge des prestations (let b.).
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Sont considérées comme prestations susceptibles d’être
restituées directement au tiers ayant fait des avances notamment les
prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le
droit au remboursement, en cas de paiement rétroactif d’une rente, puisse
être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (cf. Directives concernant
les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-
après : DR), état au 1er janvier 2026, chapitre 10.1.6.2, n° 10065 et 10067).
Dans ce cas, le consentement de l’assuré n’est pas nécessaire, celui-ci est
remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque" (cf.
Marco Reichmuth in Kieser et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd., 2024, n°
71 ss ad ; Remo Dolf in Frésard-Fellay et al. [édit.], Allgemeiner
Teil des Sozialversicherungsrechts, Basler Kommentar, 2e éd., 2025, n° 22
ad ). Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au
remboursement, il faut que le droit direct au remboursement découle
expressément d'une disposition légale ou contractuelle (cf. ATF 133 V 14
consid. 8.3 et les références citées en matière de prestations de
l’assurance-invalidité).
La restitution ne peut concerner que les avances qui ont été
versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente et
jusqu’à concurrence des montants correspondants (cf. DR n° 10062 ;
principe de concordance).
b) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale sont
notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle cette
matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à l’organe
qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des
prestations versées après coup (cf. ATF 123 V 25 consid. 5 ; TFA I 478/02 du
15 septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a
soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le
versement des prestations accordées rétroactivement.
c) Dans le canton de Vaud, l’action sociale est réglée par la LASV
(loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051). Selon
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l’, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose notamment
une demande de prestations d'assurances sociales en informe sans délai
l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées
rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI (revenu
d'insertion) sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu
de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels). Par
ailleurs, aux termes de l’, l’autorité ayant octroyé le RI est
subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés
par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des
rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations
allouées.
4. a) En l’espèce, la recourante conteste le versement en mains
du CSR d’un montant de 6'711 fr. 90 sur ses arrérages de rente de
survivante, au motif principal que son consentement était nécessaire pour
procéder à une telle démarche. L’argumentation de la recourante ne peut
pas être suivi.
b) Le CSR a requis, le 29 avril 2025 notamment, la
compensation d’avances à hauteur de 6'711 fr. 90 pour la période entre le
1er janvier et le 30 avril 2025, correspondant au RI versé durant celle-ci. Un
tel revenu est une aide sociale publique et constitue, par conséquent, une
prestation fournie en vertu d’une obligation légale.
En outre, l’ indique que les montants reçus au
titre de prestations du RI deviennent, de par la loi, des avances que le
bénéficiaire est tenu de restituer, à partir du moment où des prestations
d’assurance, notamment d’assurance vieillesse et survivants, sont
octroyées rétroactivement, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’art.
46 al. 2 LASV prévoit expressément la subrogation de l’autorité ayant
octroyé le RI dans les droits du bénéficiaire et la possibilité pour celle-ci de
demander à l’assurance concernée le paiement, en ses mains, des
arrérages de rente, à concurrence des montants versés au titre du RI. La loi
prévoit ainsi expressément un droit direct au remboursement des
prestations versées par l’autorité ayant octroyé le RI. Elle confère, par
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conséquent, un droit non équivoque au remboursement, conformément aux
exigences exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3a et 3b). En définitive, et
contrairement à ce qu’affirme la recourante, son accord sous la forme d’une
cession expresse n’était pas nécessaire à la compensation.
c) De surcroît, les prestations dont le remboursement a été
requis ont été versées de janvier à avril 2025, soit durant la période des
arrérages et le montant du remboursement requis ne dépasse pas celui
correspondant à la rente de veuve due pour cette même période.
d) L’ensemble des conditions pour un paiement en mains d’un
tiers étant réalisées, c’est à juste titre que l’intimée a donné une suite
favorable à la demande de compensation formulée par le CSR.
5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement des
prestations en mains de tiers n’a, en soi, pas pour objet l’octroi ou le refus
de prestations d’assurance (cf. TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2
et 7 ; ATF 121 V 17 consid. 2). La présente procédure ne porte ainsi pas sur
des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Si la procédure ne porte
pas sur des prestations, son caractère onéreux ou gratuit dépend du droit
cantonal (cf. Jean Métral in Dupont et al. [édit.], Loi sur la partie générale
des assurances sociales, Commentaire Romand, 2e éd., 2025, n° 19d ad art.
61 LPGA). Dans notre cas, la procédure donne en principe lieu à la
perception de frais de justice, qui doivent être supportés par la partie qui
succombe ( et ). Il y sera cependant renoncé, au vu
des circonstances ().
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la partie recourante, qui
n’obtient pas gain de cause ().
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2025 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- Mme B.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • 683Compensation d’arrérages de rente de survivante
Offizielle Quelle