JTAPI/1007/2025
GE Cour de justice
Sicherheits- und Friedenspolitik
Verlängerung einer Fernhaltemassnahme
Veröffentlicht am 2. September
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3207/2025 LVD
JTAPI/1007/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 22 septembre 2025
dans la cause
Madame A______
contre
Monsieur B______
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A/3207/2025
EN FAIT
1.
Par décision du 12 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé une
mesure d'éloignement d'une durée de 10 jours à l'encontre de Monsieur B______,
lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______,
située, ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.
2.
Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir lancé une bouteille de Coca-
Cola au visage de Mme A______, s'en être pris physiquement à elle une deuxième
fois dans la même soirée en la poussant dans le dos et l'avoir injuriée en la traitant
de salope.
3.
Il découle en substance des déclarations faites à la police par Mme A______ le 12
septembre 2025 qu’elle s’était mariée en 2005 avec M. B______, rencontré une
année auparavant lors de la naissance de leur troisième enfant, en 2019. Ils s’étaient
mis alors à leur compte et avaient ouvert un bureau de tabac ensemble. Auparavant,
ils ne se croisaient pas beaucoup à cause de leurs emplois respectifs, mais les
problèmes avaient débuté lorsqu’ils avaient commencé à travailler ensemble. Elle
avait remarqué qu’il consommait beaucoup d’alcool. Lorsqu’il était sobre, c’était
un homme gentil, mais dès qu’il buvait, il devenait agressif, surtout envers elle. À
chaque fois qu’elle voulait entamer une procédure de divorce, il se mettait à pleurer
et disait qu’il allait arrêter de boire, et alors elle le croyait. Lorsqu’il était sobre,
c’était un mari génial, mais dès qu’il buvait, il devenait méchant. Une dispute avait
débuté la veille, le 11 septembre 2025, sur la question de savoir si leur fils aîné
viendrait travailler au magasin durant le week-end. Fâché, son mari avait poussé la
porte du tabac pour la fermer, alors que leur fils était dehors et qu’il voulait entrer,
ajoutant à l’adresse de ce dernier « tu verras quand on montera à la maison ». Son
mari avait ensuite commencé à la traiter elle-même de « salope » en tunisien, alors
qu’ils étaient tous deux dans leur commerce. Il avait ensuite pris une bouteille de
Coca-Cola en plastique et la lui avait jetée au visage. Elle l’avait reçue sur le front.
Cela ne se voyait pas, mais quand elle touchait, cela lui faisait un peu mal. Ensuite,
parce qu’il en voulait à leur fils, son mari avait entrepris de changer la serrure du
garage dans lequel se trouvait le scooter de la société et elle avait réussi à sortir ce
véhicule juste avant que son mari ne change la serrure. Plus tard, vers 23 h 00, alors
qu’elle rentrait chez elle, elle avait tenté d’empêcher son mari d’entrer en même
temps dans l’immeuble, car il avait mal parlé à leur fils aîné et elle n’avait pas aimé
cela. Il ne s’en était pas pris physiquement à lui, mais l’histoire du changement de
serrure et le fait d’avoir empêché leur fils d’entrer dans le commerce était de trop.
4.
Entendu à son tour le 12 septembre 2025, M. B______ a expliqué que quelque chose
lui avait déplu, la veille, lorsque son épouse était arrivée dans leur commerce, mais
il ne se souvenait plus exactement de ce qu’elle avait dit. À la suite de cela, il avait
attrapé une bouteille de Coca-Cola en plastique de 50 cl et l’avait jetée. Il ne voulait
pas toucher son épouse avec la bouteille mais voulait simplement la jeter, car il était
énervé. Après cela, il avait quitté les lieux et était rentré à la maison. S’agissant du
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garage, comme son fils avait refusé de lui donner les clés en lui disant que c’était
sa mère qui décidait, il avait, sur un coup de tête, fait appel à un serrurier pour qu’il
change de cylindre. Pendant que le serrurier était en train de travailler, son épouse
était arrivée et l’avait insulté de tous les noms en arabe. Il s’agissait d’insultes
comme « fils de pute » ou « alcoolique ». Il avait ensuite passé la soirée avec son
frère et en rentrant chez lui, sa femme était tout de suite venue vers lui, le saisissant
par les cheveux et le giflant. Elle l’avait menacé en lui disant qu’il allait dormir
dehors ce soir. Par le passé, lorsque sa femme avait des accès de colère, il pouvait
arriver qu’elle lui tire les cheveux et qu’elle le gifle. C’était assez rare, mais cela
était quand même arrivé plusieurs fois.
5.
Le rapport d’arrestation du 12 décembre 2025 qui accompagne les documents
susmentionnés indique que la police était déjà intervenue au domicile des époux le
14 février 2023 sur appel de la sœur de Mme A______ qui s’inquiétait pour cette
dernière. Sur place, Mme A______ avait déclaré à la police qu’elle avait été injuriée
lors d’une dispute et elle avait déposé plainte contre son mari. Le 6 octobre 2024,
la police était intervenue sur appel de M. B______ qui indiquait ne plus pouvoir
rentrer chez lui, car sa femme avait laissé la clé dans la serrure et refusait de lui
ouvrir. Sur place, Mme A______ avait expliqué à la police que les conjoints étaient
en conflit et que son mari était rentré aviné en faisant du scandale à la maison. Enfin,
le 22 mai 2025, Mme A______ avait fait appel à la police car elle s’était fait
bousculer par son mari et s’était cogné la tête contre la porte en verre du bureau de
tabac. Elle s’était également fait injurier par son mari.
6.
Par acte du 17 septembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première
instance (ci-après : le tribunal) le 18 septembre 2025, Mme A______ a demandé la
prolongation de la mesure d'éloignement, expliquant qu’elle avait contacté une
avocate et entamé des démarches en vue d’une procédure. Elle craignait qu’en
découvrant cela, son mari ne soit agressif et rancunier, car toutes les interventions
de la police, les plaintes et la décision du Ministère public étaient liées à son
addiction à l’alcool. Elle avait trois enfants avec lui et voulait éviter à ces derniers
d’assister à une grande dispute.
7.
Lors de l’audience de ce jour, Mme A______ a sollicité la prolongation de la
mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. Comme elle l’avait déjà exprimé,
son mari était une personne qui se comportait tout à fait bien lorsqu’il était sobre,
mais lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, il n’était plus le même. Nonobstant
la démarche judiciaire qu’elle entamait désormais, elle était d’avis que son mari
pourrait rester parfaitement maître de lui-même à condition qu’il ne soit pas sous
l’influence de l’alcool. Depuis dix jours, ils continuaient à partager les horaires de
leur commerce et se croisaient vers le milieu d’après-midi, lorsqu’il arrivait au
travail. Son mari lui fournissait alors les informations utiles, puis s’en allait.
M. B______ expliqué que depuis le début de son éloignement, il était hébergé chez
un ami et n’avait plus consommé une goutte d’alcool. Sa principale préoccupation,
si l’éloignement devait être prolongé, était de pouvoir conserver des contacts avec
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ses enfants. Il était toujours déterminé à essayer de sauver son mariage et avait
d’ailleurs, ce jour à 12h15, un rendez-vous avec un psychothérapeute spécialisé en
addictologie. Il était également favorable à une thérapie conjugale. Afin de donner
un signe de bonne volonté à l’égard de son épouse en lui montrant qu’il comprenait
son besoin de pouvoir se reposer pour le moment, il était d’accord avec la demande
de prolongation qu’elle avait déposée.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de
prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police
(art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD -
F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un
pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité ().
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'.
3.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre
familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les
violences domestiques ().
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une
personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques
sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal,
de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu ().
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment
les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes
ainsi que les professionnels du domaine ().
Selon l', la police peut prononcer une mesure d'éloignement à
l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît
propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l', une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur
présumé de
a)
pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b)
contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de
30 jours au plus ().
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la
mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours ().
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En vertu de l', la mesure d'éloignement est assortie de la menace des
peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -
RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou
un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la
volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière
à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel
ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger
relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre
à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour
condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont
été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée
d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de
la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer,
sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi
faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles
violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce
point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus
sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve
plus strictes.
4.
En l'espèce, les violences verbales (insultes) et physique (jet d’une bouteille en
plastique de 50 cl) commises par M. B______ à l’encontre de son épouse le 11
septembre 2025 ne sont pas contestées par l’intéressé, quand bien même celui-ci les
situe dans le cadre d’une dispute à laquelle son épouse aurait activement pris part.
Il résulte en outre du rapport d’arrestation du 12 septembre 2025 que la police a dû
intervenir à d’autres reprises au domicile ou sur le lieu de travail des conjoints en
raison d’autres violences verbales, ainsi que d’une violence physique lors de
laquelle M. B______ a bousculé sa femme qui s’est cogné la tête contre une porte.
Les difficultés du couple s’inscrivent à l’évidence dans le cadre d’une
problématique d’addiction à l’alcool désormais reconnue par M. B______ et pour
laquelle il a entamé des démarches en vue d’obtenir un suivi approprié.
M. B______ s’est déclaré d’accord avec la demande de prolongation d’éloignement
adressé au tribunal par Mme A______, prolongation qui, indépendamment de la
compréhension manifestée par M. B______ à l’égard de son épouse, se justifie
pleinement afin de mettre celle-ci à l’abri du risque de nouvelles violences. Quand
bien même M. B______ semble désormais vouloir se prendre en charge sur le plan
addictologique, une évolution de la situation, sur ce plan, nécessitera un certain
temps. Dans l’immédiat, il convient de maintenir les conjoints séparés, notamment
afin que les démarches entamées par Mme A______ sur le plan civil ne dégénèrent
en nouvelles violences.
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5.
Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement
prolongée pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 22 octobre 2025 à 17 h 00.
6.
Il ne sera pas perçu d'émolument ().
7.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif
(cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand
Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la
LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad ).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 17 septembre 2025
tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire
de police le 12 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;
2.
l'admet ;
3.
prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 22
octobre 2025 à 17 h 00, sous la menace de la peine prévue à l', dont la
teneur figure dans les considérants ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire
de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.
Genève, le
La greffière
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/1007/2025Prolongation d’une mesure d’éloignement