DAAJ/141/2026
GE Cour de justice
Unentgeltliche Rechtspflege nach Knieunfall
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 3. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 septembre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/560/2026
DAAJ/141/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE],
contre la décision du 17 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/560/2026
EN FAIT
A.
a. Le 15 janvier 2026, alors qu’il travaillait comme patrouilleur scolaire, A______ (ci-
après : le recourant) a été heurté par un véhicule qui venait de démarrer, conduit par
C______.
b. Selon l’IRM qu’il a effectuée à la suite de l’accident, le recourant a subi une
contusion osseuse du plateau tibial postéro-interne du genou droit, ce qui avait entraîné
des douleurs persistantes, une limitation fonctionnelle, de la difficulté à la marche, une
incapacité temporaire de travail et un risque de complications articulaires.
Selon un rapport établi par un spécialiste en chirurgie orthopédique à l’intention du
médecin conseil de l’assurance-accident du recourant, le précité était connu pour des
antécédents traumatiques du genou droit sous la forme d’une ancienne ligamentoplastie
LCA et plus récemment pour une méniscectomie partielle interne droite en septembre
2024. Ce genou avait récupéré lentement mais bien, le recourant ayant, selon ses dires,
retrouvé une vie normale. Depuis son dernier accident, il se plaignait d’une douleur
importante au niveau de l’interligne interne à droite et d’une douleur qui s’étendait le
long du bord interne du tibia jusqu’à son tiers moyen. Il marchait avec une nette
boiterie. Le médecin avait rassuré le recourant, car même si les douleurs étaient
importantes à ce stade, cela n’était pas déraisonnable sur un genou qui était connu pour
des antécédents comme le sien. La douleur devrait s’atténuer dans les mois suivants. Un
traitement anti inflammatoire per os et local lui a été proposé pour calmer
l’inflammation.
c. A la suite de cet accident, le recourant a été en incapacité de travail à 100% du 3 mars
au 30 avril 2026, selon les pièces figurant au dossier de première instance.
d. Les médecins qui ont suivi le recourant lui ont prescrit des anti-douleurs, des anti-
inflammatoires, un anxiolytique, ainsi que des séances de physiothérapie et de
psychothérapie.
B.
a. Le 24 février 2026, le recourant a déposé une requête d’assistance juridique pour
former une demande en paiement à l’encontre de C______.
Il a expliqué qu’il entendait lui réclamer la réparation de son dommage, à savoir les frais
médicaux non remboursés, les frais futurs de traitement, la perte de gain actuelle et
future, l’atteinte à son avenir économique, les frais de déplacement liés aux soins,
l’assistance par des tiers, l’adaptation de son poste de travail si nécessaire et une
indemnité pour tort moral. Il a chiffré ses prétentions à une somme comprise entre
3'000 fr. et 8'000 fr. pour le dommage corporel et entre 8'000 fr et 15'000 fr. pour le tort
moral.
b. Invité, par courrier du greffe de l’Assistance juridique du 7 avril 2026, à indiquer s’il
avait déjà entamé des démarches auprès de C______, voire auprès de l’assurance
responsabilité civile de cette dernière, et à expliquer les séquelles qu’il conservait à ce
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jour de l’accident, le recourant a répondu que la conductrice du véhicule avait refusé de
lui communiquer ses coordonnées et que seule l’intervention de la police avait permis
de connaître son identité et d’établir un constat amiable. L’attitude hostile de la précitée
avait objectivement empêché toute résolution amiable du litige, ce qui justifiait
pleinement son recours aux voies judiciaires. En outre, son assurance avait engagé des
démarches afin d’obtenir le remboursement des frais médicaux intervenus à la suite de
l’accident. Par ailleurs, son état de santé nécessitait à ce jour un suivi continu, à savoir
une consultation chirurgicale le 28 avril 2026 ainsi qu’une consultation auprès de son
médecin traitant le 24 avril 2026.
C.
Par décision du 17 avril 2026, notifiée le 23 du même mois, la vice-présidence du
Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu’une
personne avisée plaidant à ses propres frais n’engagerait pas des dépenses en honoraires
d’avocat et frais judiciaires pour intenter une action judiciaire, alors qu’il pouvait tout
d’abord entamer, pour un coût négligeable, des démarches extrajudiciaires auprès de
l’assurance responsabilité civile de la conductrice du véhicule, afin d’obtenir la
réparation de son dommage. Pour le surplus, les chances de succès de son action
paraissaient très faibles.
D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 avril 2026 au greffe de
la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à
l’octroi de l’assistance juridique, avec effet rétroactif, pour la procédure envisagée
contre C______. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité de
première instance.
Le recourant produit des pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance, soit
en particulier la copie de divers messages échangés avec C______ ainsi que d’un
courrier adressé à D______ [compagnie d’assurances] le 20 mars 2026
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de
justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique ( et ),
compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours ()
dans un délai de dix jours ( et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en
la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (), son pouvoir d'examen est
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(, applicable par renvoi de l'). Il appartient en particulier au
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recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus
par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
Aux termes de l', les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans le cadre d'un recours.
Les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et
les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.
3.1. Reprenant l'., l' prévoit que toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en
revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance
de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie
ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un
examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera
refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou
ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016
consid. 3.2).
3.2
3.2.1. Aux termes de l', celui qui cause, d'une manière illicite, un
dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu
de le réparer.
La responsabilité délictuelle instituée par l' suppose que soient réalisées
cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur,
un dommage et un rapport de causalité – naturelle et adéquate – entre l'acte fautif et le
dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).
3.2.2. Conformément à l', en cas de lésions corporelles, la partie qui en
est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de
son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir
économique.
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Les assureurs sociaux – en particulier la LAA – jouent un rôle primordial dans la prise
en charge des conséquences financières d’accidents. L’assureur-accidents, qui assure
obligatoirement les salariés, fournit des prestations pour soins nécessaires (traitements
médicaux, moyens auxiliaires) en relation avec certains dommages matériels et les frais
de voyage ou de transport (cf. ). En outre, l’assuré a droit à des indemnités
journalières ou à une rente. Tel est le cas quand le lésé présente une incapacité de travail
partielle ou totale (cf. et 6 LPGA). Ces indemnités équivalent au
maximum à 80% du gain assuré. Pour le remboursement des 20% restants (découvert
LAA), tout comme pour la perte dépassant le gain assuré maximum et les augmentations de
salaire qui seraient probablement intervenues si l’accident n’avait pas eu lieu, la victime
doit s’adresser à la personne civilement responsable. Quant à l’assureur-accidents, il est
subrogé, dès la survenance de l’éventualité assurée, aux droits de l’assuré contre le tiers
responsable jusqu’à concurrence des prestations légales (cf. ; WERRO/
PERRITAZ, CR CO I, 2021, n. 29 ad ).
La détermination du dommage futur résultant de la perte de la capacité de gain repose
sur trois critères essentiels : le revenu de la victime, le degré d’incapacité et la durée de
cette incapacité (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 15 ad ).
Le calcul du dommage patrimonial doit se faire de manière concrète, pour correspondre
au dommage qu’a effectivement subi le lésé (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 3 ad art. 42
CO). Le calcul concret implique au demeurant notamment qu’il faut déduire du montant
du dommage corporel subi la part de celui-ci résultant d’une maladie préexistante,
déclarée ou latente, de la victime, qui se serait réalisée même sans l’accident. On parle de
prédisposition constitutionnelle indépendante (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 7 ).
Le calcul du dommage au moment du jugement a pour conséquence qu’on ne doit en
principe prendre en compte que le dommage actuel. Le juge peut néanmoins se prononcer
également sur le dommage futur. Il ne le fera toutefois que lorsque ce dommage est
suffisamment prévisible et certain au jour du jugement. Un dommage éventuel, qui se
produirait si un risque déterminé se réalisait, ne suffit pas. (WERRO/PERRITAZ, n. 16 ad
).
3.2.3. Selon l', le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une
indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale.
L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral
et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte
et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent,
la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b;
arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1).
Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles,
qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer
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une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la
santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de
l', figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée
des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de
l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97
consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin
2017 consid. 4.1). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité
pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou
causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité
permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16).
L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la
preuve des faits déterminants incombe au demandeur (; ATF 114 II 289
consid. 2a; SJ 2001 I 555).
3.2.4 En l'espèce, d’après les éléments figurant au dossier de première instance, le
recourant a subi une contusion osseuse du genou droit à la suite de l’accident dont il a
été victime et s’est trouvé en incapacité de travail durant deux mois. Il avait en outre
déjà subi deux interventions chirurgicales à ce même genou avant l’accident.
Dans le cadre de sa requête d’assistance juridique, le recourant s’est limité à énumérer
les différents postes dont il entendait obtenir réparation de la part de la conductrice
impliquée dans l’accident, soit les frais médicaux non remboursés et futurs, la perte de
gain actuelle et future, l’atteinte à son avenir économique, les frais de déplacement,
l’assistance de tiers ou encore une éventuelle adaptation de son poste de travail si
nécessaire.
Il n’a cependant fourni aucun élément permettant de rendre vraisemblable l’existence
d’un dommage concret qui subsisterait après les prestations qu’il a déjà reçues de la part
de son assurance accidents. Il n’a en particulier fait état d’aucun frais demeuré à sa
charge ni fourni d’éléments permettant de rendre plausible le dommage actuel et futur
allégué.
A ce stade, le recourant ne rend ainsi pas suffisamment vraisemblable l’existence des
différents postes du dommage dont il entend réclamer réparation, certains apparaissant
au demeurant prématurés et d’autres purement hypothétiques.
Enfin, concernant les prétentions que le recourant entend élever à titre de réparation de
son tort moral, les éléments figurant au dossier ne permettent pas, prima facie, de
considérer que les souffrances du précité atteindraient l'intensité nécessaire pour
justifier l'allocation d'une indemnité à ce titre.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre et sans outrepasser son
pouvoir d’examen que l’autorité de première instance a considéré que la cause du
recourant paraissait dénuée de chances de succès et qu’une personne raisonnable
plaidant à ses propres frais n’engagerait pas, à ce stade, une procédure judiciaire, alors
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que les différents postes du dommage invoqués ne sont pas suffisamment étayés par des
éléments concrets et qu’aucune demande d’indemnisation n’a encore été adressée à
l’assurance responsabilité civile de la conductrice du véhicule qui l’a heurté.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le
17 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/560/2026.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours,
Notifie une copie de la présente décision à A______ ( et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière
civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il
connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres
conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans
les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de la décision attaquée. L' prévoit que si une partie
forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours
dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Referenzen
Bestimmungsliste
- DAAJ/141/2026Assistance judiciaire après accident du genou