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CC 2026 3

JU Tribunal cantonal

Zivilprozess

Vertretungsbefugnis einer Aktiengesellschaft

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 10. Februar

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 3 / 2026
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 10 FÉVRIER 2026
en la cause civile liée entre
A.________ AG, .________,
recourante,
et
B.________ SA, .________,
intimée,
relative à la décision du juge civil du 5 janvier 2026.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.1. Le 13 août 2025, B.________ SA (ci-après : l’intimée) a introduit une requête de
conciliation devant la juge civile contre A.________ AG (ci-après : la recourante). Dite
requête porte sur le paiement de la somme de CHF 3'405.12, avec intérêts à 5 % dès
le 25 juillet 2024, en lien avec des travaux effectués par l’intimée pour le compte de
la recourante, CHF 336.45 de frais de recouvrement et CHF 393.00 de frais
administratifs (dossier de première instance, CIV 1611/2025, p. 1 ss ; il est ci-après,
sauf indication contraire, renvoyé aux pages de ce dossier).
2
A.2. Par mandat du 28 août 2025, la juge civile a cité les parties à comparaître
personnellement à son audience le mardi 25 novembre 2025 (p. 19 s.). La recourante
n’ayant pas comparu à ladite audience, son défaut a été prononcé et la juge civile a
constaté l’échec de la conciliation. Lors de la même audience, la juge civile a rendu
une proposition de décision qui a la teneur suivante : la recourante est condamnée à
payer à l’intimée la somme de CHF 3'405.12 avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2024,
plus CHF 108.95 à titre de frais de recouvrement (ch. 1) ; l’opposition formée par la
recourante au commandement de payer du 19 mars 2025 dans la poursuite
n° 297150 de l’Office des poursuites de U1.________ pour les mêmes montants est
levée (ch. 2) ; les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (ch. 3) ; les frais
judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante, à qui ils seront
facturés (ch. 4) ; l’avance de frais judiciaires versée par l’intimée, par CHF 300.00, lui
est restituée (ch. 5). Les parties sont enfin informées que la proposition de décision
déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y
oppose dans un délai de 20 jours (p. 24 ss).
A.3. Par ordonnance du 5 janvier 2026, la juge civile a constaté, compte tenu de l’absence
d’opposition dans le délai de 20 jours, le caractère définitif et exécutoire de la
proposition de décision du 25 novembre 2025 de sorte qu’elle acquiert l’autorité de
chose jugée. Elle a également informé les parties que cette décision peut faire l’objet
d’un recours dans un délai de dix jours auprès de la Cour civile (p. 30 s.).
B. Le 15 janvier 2026, la recourante a introduit un recours, rédigé en allemand, devant
la Cour civile contre cette décision. Cet acte formé au nom de « C.________ AG
(A.________ AG) – D.________ » comporte une signature manuscrite sans
indication de son auteur.
C. Par ordonnance du 19 janvier 2026, la présidente de la Cour civile a imparti un délai
de cinq jours à la recourante pour, notamment, traduire son recours en langue
française et indiquer le nom de la ou des personnes qui la représente-nt dans la
présente procédure ainsi que pour justifier, si besoin, des pouvoirs de représentation
de cette ou de ces personnes. La recourante a été rendue attentive que si elle ne
s’exécutait pas, son recours pourrait être déclaré irrecevable.
D. Le 26 janvier 2026, la recourante a transmis une version en français de son recours
aux termes de laquelle elle conclut à l’annulation de la décision attaquée aux motifs
que la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée, l’envoi ayant été adressé à une
adresse tierce (« c/o E.________, U2.________), adresse qui ne correspond pas à
celle de son siège statutaire. De plus, elle a informé les autorités à plusieurs reprises
qu’elle ne comprend pas ou insuffisamment le français, l’empêchant ainsi de prendre
effectivement connaissance de la décision litigieuse. Elle requiert, à titre subsidiaire,
la restitution du délai pour former opposition pour les mêmes motifs.
La recourante a également produit une procuration générale datée du 26 novembre
2024, par laquelle F.A.________, délègue, à G.A.________, tous les pouvoirs de
gestion, y compris, l’administration, la direction et l’exécution, de toutes les activités
3
des sociétés A.________ AG, U1.________, H.________ Gmbh, U3.________,
I.________ Gmbh U3.________. G.A.________ est autorisé à prendre toutes les
décisions au nom de la société (et au nom privé d’F.A.________) qui doivent être
prises dans le cadre des activités commerciales et dans le domaine privé. Ces
pouvoirs comprennent notamment, sans y être limités, la représentation des sociétés
auprès des autorités, des banques et d’autres institutions (ch. 3).
E. Par courrier du 27 janvier 2026, la présidente de la Cour civile a informé la recourante
des exigences en matière de représentation d’une société anonyme en justice. Elle a
ensuite constaté que G.A.________ ne disposait pas de pouvoirs de représentation
selon l’extrait du registre du commerce et que la procuration, datée de novembre
2024, ne lui conférait pas le pouvoir exprès de mener la présente procédure. Elle lui
a dès lors imparti un ultime délai de 5 jours pour produire tout document autorisant
G.A.________ à la représenter valablement ou à faire contresigner le recours par une
personne légitimée à la représenter. Finalement, la présidente de la Cour civile a
imparti à la recourante un délai au 9 février 2026 pour effectuer une avance de frais
de CHF 450.-.
F. La recourante a fait savoir à la présidente de la Cour civile par courrier du 2 février
2026 que, selon elle, la procuration générale du 26 novembre 2024 remplit toutes les
exigences légales relatives à une procuration en matière judiciaire. Elle considère en
outre qu’aucune avance de frais ne peut être exigée de sa part à mesure qu’elle
dénonce des faits susceptibles de constituer des violations des obligations officielles
ou des actes pénalement répréhensibles commis par des organes étatiques, en
particulier un abus d’autorité (), une violation du secret de fonction
() et une influence illicite ou manquement aux obligations. Ces faits devant
être poursuivis d’office et ne relevant pas exclusivement du droit privé, il ne peut être
exigé de sa part le versement d’une avance de frais.
En droit :
1.
1.1. La Cour civile statue, sur appel ou sur recours, contre les décisions de première
instance, dans les cas et aux conditions prévus par les et (art.
4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1). Le président est compétent pour statuer sur les recours
contre les décisions mentionnées à l’ ().
1.2. En l’espèce, le recours est dirigé contre l’ordonnance du 5 janvier 2026 constatant
que la proposition de décision du 25 novembre 2025 est définitive est exécutoire.
2. Aux termes de l’, la proposition de décision est acceptée et déploie
les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose
dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux
parties.
4
À défaut d’opposition, ou en cas d’opposition tardive, la proposition de jugement
devient définitive et exécutoire et il y a autorité de la chose jugée (ATF 140 III 310
consid. 1.3.1). Cet avis vaut attestation du caractère exécutoire au sens de l’art. 336
al. 2 CPC. Une attestation du caractère exécutoire, selon l’, n’est
en principe ni une décision ni une ordonnance d’instruction, mais un simple moyen
de preuve et n’est dès lors pas, en tant que tel, susceptible de recours. Il en va
toutefois autrement lorsqu’il ne se limite pas à sa fonction de preuve mais revêt un
caractère décisionnel. Tel est notamment le cas si l’autorité de conciliation
compétente considère que la proposition de jugement n’a pas été l’objet d’une
opposition dans le délai ; elle contient en effet implicitement le constat que la
proposition de transaction n’a pas fait l’objet d’une opposition à temps et qu’il ne sera
définitivement pas établi d’autorisation de procéder. Il faut y voir une ordonnance qui
peut être attaquée, par la voie du recours, dans un délai de dix jours en vertu de
l’ (Delphine AESCHLIMANN-DISLER, Petit commentaire Code de
procédure civile, 2020, N 5 ad ; Dominik INFANGER, in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, N 7 ad , Françoise BASTONS
BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 4 octobre 2018 ; TF 5A_670/2021 du 29 avril
2022 consid. 1.1, 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 144
III 404).
La voie de recours est dès lors ouverte contre l’ordonnance du 5 janvier 2026 et le
recours, formé le 15 janvier 2016, l’a été dans le délai légal.
3. Se pose en revanche la question de la capacité d’ester en justice de la recourante
singulièrement la question de savoir si celle-ci est valablement représentée par
G.A.________.
3.1. Toute partie ayant la capacité d’ester en justice peut être représentée dans la
procédure (). Dans ce cas, le représentant doit se légitimer au moyen
d'une procuration (), ce qui n'est toutefois pas une condition de
recevabilité au sens de l' ; concerne en revanche la capacité
d’ester en justice, et constitue ainsi une condition de recevabilité au sens de l'art. 59
al. 2 let. c CPC, la question de savoir quelle personne est habilitée à représenter une
personne morale (ATF 141 III 80 consid. 1.3 ; TF 5A_395/2019 du 16 décembre 2019
consid. 3.2).
La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les
organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (). Elle exerce ses droits
civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers
().
Sont ainsi en premier lieu légitimés à représenter la société anonyme en justice les
membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement
d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (). En
second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des
membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs),
5
auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718
al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de
la société et sont inscrites au registre du commerce (). En troisième lieu,
sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent
représenter la société en justice les fondés de procuration (), qui sont
inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider,
à moins que leur procuration n'ait été restreinte (), ainsi que les
mandataires commerciaux (), qui ne sont pas inscrits au registre du
commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (ATF 141 III 80
consid. 1.3).
S’agissant plus particulièrement du mandataire commercial, ce dernier a besoin de
pouvoirs exprès pour plaider, c’est-à-dire intenter un procès aussi bien que défendre
(Christine CHAPPUIS, in Commentaire romand Code des obligations I, 2021, N 14 ad
). Il doit disposer d’une procuration de mandataire commercial et non
d’une simple procuration au sens de l’ (ATF 141 III 159 consid. 3.2), qui lui
confère l’autorisation de plaider et transiger dans l’affaire concrète dont le tribunal est
saisi (ATF 141 III 80 consid. 1.3, 141 III 159 consid. 2.6 ; TF 4A_530/2021 du 3 août
2021 consid. 3.1, 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). La procuration spéciale
pour mener le procès () implique l’existence d’une procuration
commerciale générale au sens de l’ et ne peut dès lors être délivrée
qu’à une personne qui est (déjà) mandataire commercial au sens de l’
(TF 4A_201/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3 ; Xaver BAUMBERGER/Patrick HOBI,
Persönliche Erscheinungspflicht juristischer Personen anlässlich von
Schlichtungsverhandlungen, in Jusletter du 19.10.2015, n 20 ss, 23).
Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de
sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce,
soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète
dont le tribunal est saisi (ATF 141 III 80 consid. 1.3).
3.2. En l’espèce, G.A.________ a agi au nom de la recourante dans le cadre de la
présente procédure. Ce dernier a légitimé ses pouvoirs de représentation en
produisant une procuration générale datée du 26 novembre 2024. Au vu de ce
document, on peut admettre que G.A.________ est un mandataire commercial et
dispose de pouvoirs de représentations généraux au sens de l’, dans
la mesure où il est habilité à conclure les actes juridiques habituels pour le compte de
la recourante dans le cadre de ses activités. Il est en effet autorisé à prendre toutes
les décisions qui doivent être prises dans le cadre de ses activités commerciales,
comprenant notamment la négociation et la conclusion de contrats (ch. 1), gestion
des comptes bancaires, y compris versements, retraits, virements et ouvertures de
nouveaux comptes (ch. 2), représentation de la société envers les autorités, banques
et autres institutions (ch. 3), exécution des décisions commerciales dans l’intérêt de
la société (ch. 4).
6
Cela étant, et comme indiqué à la recourante par courrier du 27 janvier 2026, cette
procuration générale ne permet pas à G.A.________ de la représenter dans le cadre
d’une procédure judiciaire civile. Est nécessaire une procuration spéciale pour l’affaire
en cause, laquelle fait défaut. Les pouvoirs de représentations généraux conférés à
G.A.________ envers les autorités et autres institutions selon le ch. 3 rappelé ci-
dessus sont insuffisants pour retenir qu’il dispose de pouvoirs exprès au sens de
l’ et de la jurisprudence précités.
Informée de ce vice et invitée à y remédier dans un délai de cinq jours, conformément
à l’, en étant rendue attentive qu’à défaut son recours pourrait être
déclaré irrecevable, la recourante, agissant par G.A.________, a refusé de le faire
considérant que la procuration qu’elle a produite était valable et suffisante.
Au vu de ce qui précède, la capacité d’ester en justice de la recourante doit être niée
et son recours déclaré irrecevable.
4. La présidente de la Cour civile observe en tout état de cause que tant la proposition
de décision de la juge civile du 25 novembre 2025 (p. 29), que l’ordonnance du
5 janvier 2026 (p. 33), que l’ordonnance de la présidente de la Cour civile du 19
janvier 2026 ont été notifiés à A.________ AG à U1.________, respectivement à
J.________ à la suite d’une demande de réexpédition de courrier. La recourante est
dès lors de mauvaise foi lorsqu’elle soutient que la proposition de jugement n’a
aucune valeur à mesure qu’elle n’a pas été notifiée à son siège. Elle a du reste eu
connaissance de la décision attaquée, vu le recours introduit. Quant à ses difficultés
à saisir les enjeux de la procédure en raison de la langue, il est précisé que, devant
les autorités judiciaires civiles jurassiennes, la langue de la procédure est le français
( JU et 129 CPC) et que le droit d’être entendu ne comprend pas le droit
d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une langue
qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 131 V 35). Ainsi, à
supposer recevable, le recours aurait en tous les cas dû être rejeté.
5. La recourante a finalement sollicité la restitution du délai pour former opposition à la
proposition de décision du 25 novembre 2025 (art. 148 s. CPC). Dite requête est
transmise à la juge civile comme objet de sa compétence (),
l’autorité compétente étant celle qui aurait dû statuer sur l’acte de procédure à
rattraper (Nicolò GOZZI, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,
2024, N 2 ad Art. 149).
6. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui est la
partie succombante (). Il est ici précisé que la présente procédure
dirigée contre l’ordonnance de la juge civile du 5 janvier 2026 relève de la procédure
civile et est soumise à des frais judiciaires. Si la recourante entend dénoncer des faits
relevant de la procédure pénale, il lui appartient de le faire devant les autorités
pénales compétentes. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été
appelée à se prononcer sur le recours.
7
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
1.
déclare irrecevable le recours déposé par G.A.________ au nom de A.________ AG ; partant,
2.
dit que l'affaire est liquidée et rayée du rôle ;
3.
transmet la requête de restitution de délai à la juge civile comme objet de sa compétence ;
4.
met les frais de la présente décision à la charge de la recourante par CHF 274.30 (émolument :
CHF 200.- ; débours : CHF 74.30.-) ;
5.
dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;
6.
informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
7.
ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile.
Porrentruy, le 10 février 2026
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
8
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux ,
et , dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause ().
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire ().
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié ( et ). Ce délai ne peut pas être prolongé ().
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ().
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire ().
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire ().
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ().
Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 3'405.15

Referenzen

Bestimmungsliste

  • CC 2026 3Pouvoir de représentation d’une société anonyme
Offizielle Quelle