S2026_003
Bundespatentgericht
Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht
Superprovisorische Massnahmen und Patentinhaberschaft
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 20. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bu n d esp aten tg eri ch t
T ri b un al féd éral d es b revets
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti
T ri b un al fed eral d a p aten tas
F ed eral P aten t Co u rt
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D é c i s i o n d u 2 0 j u i l l e t 2 0 2 6
Composition de la Cour
Mark Schweizer, président du tribunal
Sven Bucher, premier greffier
Parties à la procédure
Groupe BEPM Sa (en liquidation),
Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève,
représentée par Maître Alexandre J. Schwab, Etude Schwab
Flaherty & Associés, rue De-Candolle 7, 1205 Genève,
demanderesse
contre
Graphenaton Technologies SA, Boulevard Georges-
Favon 26-28, 1202 Genève,
défenderesse
Objet
interdiction de disposition ; structure multicouches
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Le président considère :
1.
Par requête datée du 10 juillet 2026 (reçue par le tribunal le 15 juillet
2026), la demanderesse a introduit une demande de mesures provision-
nelles et superprovisionnelles, en soutenant les conclusions suivantes :
« A. Sur mesures superprovisionnelles
1.
Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES
SA, à ses organes, administrateurs, directeurs, employés, mandataires,
auxiliaires, sociétés affiliées ou toute personne agissant pour son
compte, sous la menace de la peine prévue à l’, de vendre,
céder, transférer, nantir, grever, licencier, apporter, abandonner, retirer,
limiter ou faire inscrire un quelconque droit au registre sur les brevets et
demandes de brevets suivants :
a. les 18 brevets litigieux listés en PIÈCES 5 et 12 qui sont issus
d’une appropriation illicite ;
b. les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 listés en PlÈCE 10, dépo-
sés/enregistrés au nom de GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA
et issus d’une appropriation illicite de leur contenu et de plagiat des
18 brevets litigieux ;
2.
Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES
SA, sous la menace de l’, d’exploiter, directement ou indi-
rectement, techniquement ou financièrement, les inventions protégées
par les 18 brevets litigieux et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023.
3. Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES
SA, sous la menace de l’, de se présenter auprès de tiers,
notamment actionnaires, investisseurs existant ou potentiels, créan-
ciers, banques, auditeurs, partenaires commerciaux ou autorités,
comme propriétaire, ayant droit économique, titulaire, licenciée exclu-
sive ou bénéficiaire d’un droit de disposition sur les 18 brevets litigieux
et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023.
4.
Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES
SA, sous la menace de l’, d’inscrire, maintenir ou faire valoir
dans ses comptes, bilans, rapports financiers, présentations, business
plans, prospectus, communications financières/bancaires ou dossiers
de levée de fonds, la propriété ou la valeur patrimoniale des 18 brevets
litigieux et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023;
5. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, respecti-
vement à toute autorité de registre compétente, de porter au registre,
dans la mesure techniquement et juridiquement possible, une restric-
tion provisoire du droit de disposer concernant les titres et brevets listés
aux PIÈCES 5, 12 et 10, ou à tout le moins de ne donner suite à au-
cune réquisition de GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA portant sur
une cession, licence, radiation, limitation, nantissement ou autre acte
de disposition ou de modification relatif auxdits titres et brevets
(PIÈCES 5, 12 et 10), jusqu’à nouvelle décision du Tribunal.
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6.
Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, dans un délai de
24 heures dès notification de l’ordonnance, de produire à la requé-
rante et au Tribunal :
a. la liste des investisseurs, banques, créanciers, auditeurs et parte-
naires auxquels GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA a commu-
niqué qu’elle serait propriétaire ou titulaire économique des brevets
litigieux ;
b. toute convention de licence, nantissement, sûreté, promesse de
cession, term sheet ou document de levée de fonds mentionnant les
brevets litigieux.
7. Faire obligation immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES
SA, sous la menace de l’, de payer à l’IFPI toutes les annui-
tés et redevances (passées, existantes et à venir) concernant les 18
brevets litigieux (PIECES 5 et 12) et prendre toute mesure visant à évi-
ter la radiation desdits brevets.
8. Dire que les mesures superprovisionnelles resteront en vigueur jusqu’à
droit connu sur les mesures provisionnelles.
9. Réserver les frais et dépens.
B. Sur mesures provisionnelles
1. Confirmer intégralement les mesures superprovisionnelles ci-dessus
jusqu’à jugement définitif et exécutoire au fond ;
2. Interdire à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, sous la menace de
l’, tout acte de disposition, exploitation, revendication,
4comptabilisation patrimoniale ou communication à des tiers fondée sur
une prétendue propriété des 18 brevets litigieux (PIECES 5 et 12) et
des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ;
3. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA d’adresser dans
un délai de 5 jours, sous la menace de l’, à ses organes de
révision, banques, actionnaires, investisseurs et créanciers identifiés
une communication écrite indiquant que la titularité des brevets litigieux
(PIECES 5, 12 et 10) est contestée devant le Tribunal fédéral des bre-
vets et que GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA n’est pas autorisée,
jusqu’à nouvelle décision judiciaire, à présenter ces brevets comme
des actifs libres de tout litige ;
4.
Ordonner à l’IFPI, respectivement aux registres compétents, de main-
tenir une restriction du droit de disposer sur les titres listés en PIECES
5, 12 et 10 jusqu’à jugement définitif ou nouvelle décision du Tribunal
fédéral ;
5. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de fournir des sû-
retés appropriées, à fixer par le Tribunal, pour couvrir le dommage po-
tentiel résultant de l’exploitation et de la valorisation indue des 18 bre-
vets litigieux (PIECES 5, 12) et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023
(PIECE 10) ;
6. Condamner GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA aux frais et dé-
pens de la procédure de mesures superprovisionnelles et provision-
nelles.
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C. Au fond
1. Constater que GROUPE BEPM SA est titulaire légitime des 18 bre-
vets listés en PIECES 5, 12 et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023
(PIECE 10) ;
2. Constater que GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA ne dispose
d’aucun titre juridique valable – cession, apport, apport en nature,
fusion, transfert universel, licence, mandat, succession juridique ou
autre cause juridique – lui permettant de revendiquer la propriété, la ti-
tularité économique, l’exploitation ou la valorisation comptable des 18
brevets litigieux (PIECES 5, 12) et des 4 brevets enregistrés le
12.10.2023 (PIECE 10) ;
3. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de restituer à
GROUPE BEPM SA les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4
brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ;
4.
Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de restituer à
GROUPE BEPM SA, respectivement de céder ou rétrocéder, tout droit,
titre, inscription, document, pouvoir de disposition ou avantage indû-
ment obtenu en relation avec les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et
les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ;
5.
Ordonner la rectification des registres compétents afin que GROUPE
BEPM SA y figure comme titulaire et propriétaire légitime des 18 bre-
vets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023
(PIECE 10) ;
6. Constater que les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10)
reprennent illicitement (plagiat/contrefaçon) l’enseignement technique,
les revendications, la substance inventive ou les caractéristiques es-
sentielles des 18 brevets litigieux (PIECE 5, 12 et 11) ;
7. Constater que Messieurs Alexis HERRMANN, et Piere-Noël FOR-
MIGE se sont inscrit illicitement au titre d’inventeur des 4 brevets enre-
gistrés le 12.10.2023 (PIECE 10), et ordonner la rectification des re-
gistres compétents ; réserver les poursuites pénales pour le surplus ;
8. Interdire définitivement à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA,
sous la menace de l’, de se prévaloir, envers quiconque,
d’une propriété ou d’un droit économique sur les 18 brevets litigieux
(PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ;
9.
Interdire définitivement à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA
d’inscrire ou maintenir les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4
brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) comme actifs propres
dans ses bilans, comptes, rapports financiers, présentations investis-
seurs ou documents destinés à des créanciers ;
10. Faire obligation dans un délai de 10 jours, à GRAPHENATON
TECHNOLOGIES SA sous la menace de l’, de modifier ses
comptes et bilan dont seront exclus les 18 brevets litigieux (PIECES 5,
12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10), et de les
présenter, en la forme révisée, à GROUPE BEPM SA ;
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11. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de rendre compte
à GROUPE BEPM SA de tous profits, financements, investissements,
crédits, sûretés, licences, revenus ou avantages économiques obtenus
en se prévalant des brevets litigieux ; réserver les poursuites en dé-
dommagement ou les poursuites pénales pour le surplus ;
12. Réserver à GROUPE BEPM SA le droit de chiffrer ultérieurement ses
conclusions en dommages-intérêts, enrichissement illégitime, remise
de gain et réparation du préjudice économique, respectivement les
poursuites pénales ;
13. Condamner GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA à tous les frais ju-
diciaires et dépens de la présente cause. »
2.
Les parties, toutes deux sociétés anonymes, ont leur siège en Suisse. La
compétence du Tribunal fédéral des brevets est établie (art. 26 al. 2
LTFB). Selon le libellé de l’, le Tribunal fédéral des
brevets n’est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles que
dans le cadre de sa compétence exclusive. Cette restriction est considé-
rée comme une omission du législateur : dès lors qu’il est compétent en
procédure ordinaire, en concurrence avec les tribunaux cantonaux, au
sens de l’, le Tribunal fédéral des brevets doit également
l’être pour ordonner des mesures provisionnelles.1 Cela correspond à la
pratique constante du Tribunal fédéral des brevets dans les litiges relatifs
au droit à des brevets ou à des demandes de brevet.2 Le Tribunal fédéral
des brevets est donc compétent quant au fond.
3.
Par application de l’, le président statue en tant
que juge unique.
4.
La langue de la procédure est le français ().
Faits
5.
La demanderesse est, selon ses propres dires, une société active dans le
domaine de la technologie du graphène. L’actionnaire majoritaire de la
demanderesse et l’inventeur des brevets litigieux 1-18 est Patrick Müller.
Il est aussi président du conseil d’administration de la demanderesse
1
STIEGER,
art.
26
N
101
dans
Calame/Hess-Blumer/Stieger
(eds.),
Patentgerichtsgesetz (PatGG), Bâle 2013.
2 TFB, décision S2023_001 du 15 février 2023, consid. 2.
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avec signature individuelle. Jusqu’au 11 octobre 2023, Patrick Müller était
également membre du conseil d’administration de la défenderesse avec
signature collective à deux.
La demanderesse a fait l’objet d’un jugement de faillite le 25 novembre
2024 ; ce jugement n’est pas définitif.
La demanderesse fait valoir, en substance, que la défenderesse a obtenu
les brevets litigieux 1-18 de manière abusive, notamment en promettant
des contreparties pour le transfert des brevets qui ne se sont jamais con-
crétisées et que la défenderesse n’a jamais eu l’intention d’honorer. Les
brevets litigieux 19-22 constituent un « plagiat » des brevets litigieux 1-
18. Selon une lettre datée du 3 mars 2026, la défenderesse fait valoir
qu’elle est titulaire des inventions brevetées en vertu de l’art. 332 du code
des obligations au motif que Patrick Müller était son salarié aux moments
où ces inventions ont été réalisées.
Brevets litigieux
6.
Dans sa conclusion no 1, la demanderesse demande une interdiction de
disposition concernant les 22 brevets suivants :
Numéro de la de-
mande
Numéro de bre-
vet
Date de publi-
cation (45)
Date de ra-
diation
Brevet litigieux 1
CH000430/2022
CH719587
14.06.2024
Brevet litigieux 2
CH000421/2022
CH719589
30.08.2024
25.11.2025
Brevet litigieux 3
CH000420/2022
CH719590
14.03.2025
Brevet litigieux 4
CH000423/2022
CH719592
15.03.2024
Brevet litigieux 5
CH000428/2022
CH719593
15.08.2025
25.11.2025
Brevet litigieux 6
CH000429/2022
CH719594
29.02.2024
Brevet litigieux 7
CH000422/2022
CH719595
14.06.2024
25.11.2025
Brevet litigieux 8
CH000427/2022
CH719596
29.02.2024
Brevet litigieux 9
CH000432/2022
CH719597
25.11.2025
Brevet litigieux 10
CH000434/2022
CH719598
14.06.2024
Brevet litigieux 11
CH000431/2022
CH719599
25.11.2025
Brevet litigieux 12
CH000433/2022
CH719600
30.09.2024
25.11.2025
Brevet litigieux 13
CH000435/2022
CH719601
14.06.2024
Brevet litigieux 14
CH000436/2022
CH719602
14.06.2024
25.11.2025
Brevet litigieux 15
CH000437/2022
CH719603
25.11.2025
Brevet litigieux 16
CH000439/2022
CH719604
14.06.2024
Brevet litigieux 17
CH000440/2022
CH719605
14.06.2024
Brevet litigieux 18
CH000438/2022
CH719606
30.09.2024
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Brevet litigieux 19
CH001129/2023
CH720700
31.10.2024
Brevet litigieux 20
CH001130/2023
CH720701
31.10.2024
Brevet litigieux 21
CH001127/2023
CH721009
14.02.2025
Brevet litigieux 22
CH001128/2023
CH721198
La défenderesse est inscrite en tant que titulaire au registre des brevets
(Swissreg). Patrick Müller est désigné comme inventeur des inventions
protégées par les brevets litigieux 1-18, Pierre-Noël Formigé et Alexis
Hermann sont désignés comme inventeurs des inventions protégées par
les brevets litigieux 19-22.
Mesures superprovisionnelles
7.
Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de
l’ en lien avec l’ lorsque la partie requérante
rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet
d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est ju-
gée vraisemblable lorsque le juge la tient pour probable alors même que
tous les doutes ne sont pas écartés. La situation doit présenter par ail-
leurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportion-
nelle.3 Les exigences pour rendre quelque chose vraisemblable dépen-
dent également du caractère plus ou moins incisif des mesures deman-
dées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vrai-
semblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont pure-
ment conservatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance
sont plus faibles.4
En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur
exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immé-
diatement, sans entendre (à titre superprovisionnel) la partie adverse
().
Si une mesure au sens de l’ est requise à titre superprovi-
sionnel, le tribunal est tenu de procéder avec prudence pour éviter autant
que possible d’ordonner une mesure qu’il n’aurait pas ordonnée s’il avait
entendu la partie adverse avant de statuer.5 Le cas échéant, le tribunal
3 BSK ZPO-SPRECHER N 10.
4 Cf. ATF 137 III 563 c. 3.3.
5 BBl 2006 S. 7356.
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doit en conséquence d’une certaine manière anticiper d’office les pos-
sibles contrarguments de la défenderesse et vérifier leur bien-fondé.
8.
La demanderesse fonde sa requête sur la prétendue nullité des contrats
sur lesquels repose le transfert des brevets litigieux 1-18 à la défende-
resse. Elle fait en outre valoir que les inventions protégées par les bre-
vets litigieux 19-22 ont été inventés par Patrick Müller et que, par consé-
quent, la défenderesse n’est pas titulaire de ces brevets.
Charge de la preuve
9.
Conformément à l’, sauf disposition contraire de la loi, il incombe
à celui qui tire des droits d’un fait allégué d’en prouver l’existence. En
conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant
ce droit, tandis que la charge de la preuve des faits annulant, détruisant
ou empêchant ce droit incombe à la partie qui allègue l’extinction du droit
ou qui conteste sa naissance ou son exécution.6
En l’espèce, la loi ne prévoit pas de disposition dérogatoire concernant la
répartition de la charge de la preuve. Toutefois, dans le cadre d’une pro-
cédure de mesures (super)provisionnelles, le critère de preuve applicable
est celui de la « vraisemblance » (). Il incombe donc à
la demanderesse de rendre vraisemblable les faits sur lesquels elle fonde
sa demande de cession des brevets litigieux.
Il n’incombe pas à la défenderesse de prouver le transfert des brevets,
comme semble le supposer la demanderesse.
Titularité sur les brevets
10.
Par cession du 31 mai 2023, la demanderesse a cédé les brevets litigieux
1-18 à Patrick Müller. A cette date, Patrick Müller était habilité à signer
seul au nom de la demanderesse. La demanderesse n’invoque aucun
motif justifiant la nullité de cette cession. Il est donc rendu vraisemblable
que Patrick Müller soit devenu titulaire de ces brevets litigieux 1-18 fin
mai 2023.
6 ATF 130 III 321 consid. 3.1.
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Par cession du 5 juillet 2023, Patrick Müller – et non la demanderesse – a
cédé les brevets litigieux 1-18 à la défenderesse. Selon les propres allé-
gations de la demanderesse, Patrick Müller était à cette époque le titu-
laire des brevets litigieux 1-18.
Que le ou les contrats conclus entre les parties aient été valides ou non,
qu’ils aient été conclus sous la contrainte ou non, ou que la demande-
resse ait été trompée par la défenderesse, tout cela n’a tout simplement
aucune importance car le transfert en question s’est fait de Patrick Müller
à la défenderesse.
L’allégation, non étayée, selon laquelle Patrick Müller aurait été âgé et
malade en 2023 et que la défenderesse aurait profité de son état de fai-
blesse ne change rien à cette conclusion car a) cet argument n’est en au-
cune façon rendu vraisemblable et b) la demanderesse n’allègue jamais
que le transfert de Patrick Müller à la défenderesse était invalide ; et
même si ce transfert était invalide, on ne voit pas pourquoi la demande-
resse, plutôt que Patrick Müller, serait alors la propriétaire légitime des
brevets litigieux 1-18.
Étant donné que la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable qu’elle
est la titulaire légitime des brevets litigieux 1-18, la demande de mesures
superprovisionnelles concernant les brevets litigieux 1-18 doit être reje-
tée.
11.
En ce qui concerne les brevets litigieux 19-22, la demanderesse fait valoir
que Patrick Müller est le véritable inventeur des inventions protégées par
ces brevets. Elle semble laisser entendre que Patrick Müller est aussi le
titulaire légitime de ces brevets. Toutefois, elle n’explique pas pourquoi
elle devrait être elle-même titulaire de ces brevets portant sur des inven-
tions réalisées par Patrick Müller. La demanderesse n’allègue à aucun
moment qu’il y a eu cession des droits sur ces inventions de Patrick
Müller à elle-même.
La titularité de la demanderesse sur les brevets litigieux 19-22 n’est donc
pas rendue vraisemblable et la demande de mesures superprovision-
nelles doit être rejetée aussi concernant les brevets litigieux 19-22.
Delai pour la réponse
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12.
Un délai de deux semaines est imparti à la défenderesse pour déposer sa
réponse.7
Avance de frais
13.
La demanderesse fait valoir que les brevets litigieux n’avaient pour elle
qu’une faible valeur économique et que l’émolument devrait donc être
fixés à un niveau minimal. Elle ne chiffre toutefois pas elle-même la va-
leur litigieuse.
Les parties sont invitées à chiffrer la valeur litigieuse dans leurs conclu-
sions ultérieures.
Aus fins de l’avance sur frais, on part provisoirement du principe que la
valeur de la cession d’un brevet litigieux s’élève à CHF 10 000, ce qui
correspond à une valeur litigieuse de CHF 220 000 pour les 22 brevets.
Sur la base de cette estimation provisoire, une avance de frais de
CHF 5 000 est exigée.
14.
Un délai est imparti à la demanderesse pour verser une avance de frais à
hauteur de CHF 5 000 en vertu de l’.
15.
La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures
provisionnelles ().
Le président décide :
1.
La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.
2.
Un délai jusqu’au 4 août 2026 est imparti à la défenderesse pour
soumettre sa réponse relative aux mesures provisionnelles.
3.
Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 28 juillet 2026
pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 5 000.
7 ATF 151 III 227.
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4.
Les frais judicaires sont fixés dans le cadre de la décision finale.
5.
La présente décision est communiquée (contre avis de réception) à
la demanderesse avec facture n. 1185003378, et à la défenderesse
avec la demande avec requêtes de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 7 juillet 2026 et annexes no. 1–14.
La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire
().
Saint-Gall, le 20 juillet 2026
Au nom du Tribunal fédéral des brevets
Président du Tribunal
Premier greffier
Mark Schweizer
Sven Bucher
Envoi le : 20 juillet 2026
Referenzen
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